Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 14 janv. 2021, n° 18/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 19 janvier 2018, N° CG-13;2016000483 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE DE POLYNESIE, S.A. EUROTITRISATION |
Texte intégral
N°
3
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 14.01.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Millet,
le 14.01.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 janvier 2021
RG 18/00160 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG-13, rg 2016 000483 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 19 janvier 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 mai 2018 ;
Appelant :
M. Z Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Société Eurotitrisation, immatriculée au Rcs de Bobigny, n° 352458368, dont le siège social est sis 12 rue James Watt – immeuble Le Spallis Saint-Denis France ; vient aux droits de :
La Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°7244B, n°Tahiti 037556, dont le siège social est situé à […], […], représentée par son directeur général ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La BANQUE DE POLYNÉSIE a consenti deux prêts à la société STATION MOBIL APETAHI dont le gérant était Z Y, d’abord par une convention de trésorerie courante, signée le 2 septembre 2010, puis par un prêt, signé le 27 octobre 2011. Z Y s’est porté caution du premier engagement, par acte distinct du 2 septembre 2010, pour un montant de 3 000 000 francs CFP en principal, et du second engagement, par acte distinct du 27 octobre 2011, pour un montant de 4 500 000 francs CFP en principal.
La société STATION MOBIL APETAHI a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2012. La BANQUE DE POLYNÉSIE a déclaré sa créance le 15 novembre 2012. Après une vaine mise en demeure de la caution, la BANQUE DE POLYNÉSIE a demandé sa condamnation au paiement de :
— 4 585 646 francs CFP au titre du crédit de trésorerie, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 avril 2016 et courant à compter de cette date ;
— 4 718 929 francs CFP au titre du découvert en compte courant, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 avril 2016 et courant à compter de cette date.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné Z Y à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE SA les sommes suivantes :
— 4 585 646 francs CFP au titre du crédit de trésorerie, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 avril 2016 et courant à compter de cette date ;
— 4 718 929 francs CFP au titre du découvert en compte courant, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 6 avril 2016 et courant à compter de cette date ;
— 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamné Z Y aux dépens avec distraction.
Z Y en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2018.
Il a été demandé :
1° par Z Y, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 mai 2019, de :
IN LIMINE LITIS, AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND :
DÉCLARER irrecevable l’action de la BANQUE DE POLYNÉSIE en raison du défaut d’intérêt à agir ;
CONSTATER l’inopposabilité de la cession de créances entre la BANQUE DE POLYNÉSIE et la société EUROTITRISATION ;
DÉCLARER l’intervention volontaire de la société EUROTITRISATION, formée pour la première fois en cause d’appel, irrecevable ;
AU FOND, A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les cautionnements souscrits par M. Y sont expressément soumis au «droit français» et notamment, par voie de conséquence, aux dispositions du code de la consommation relatives au cautionnement ;
ANNULER les actes de cautionnement au motif de l’absence de la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, applicable au moment de la conclusion des conventions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance des droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE et la société EUROTITRISATON à se prévaloir du cautionnement du prêt du 27 octobre 2011, sur le fondement de l’article L. 341-4 du Code de la consommation sanctionnant la disproportion de l’engagement de M. Y ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la BANQUE DE POLYNÉSIE au paiement de la somme de 4.500.000 F CFP au titre de la disproportion manifeste du cautionnement du prêt du 27 octobre 2011, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
ORDONNER la compensation de cette somme avec les sommes au paiement desquelles M. Y pourrait être condamné ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la BANQUE DE POLYNÉSIE à payer à M. Y la somme de 3.600.000 F CFP au titre d’une perte de chance de ne pas conclure le cautionnement, résultant du manquement grave à son devoir de mise en garde concernant le prêt du 27 octobre 2011 ;
CONDAMNER la BANQUE DE POLYNÉSIE à payer à M. Y la somme de 1.500.000 F CFP au titre d’une perte de chance de ne pas conclure le cautionnement, résultant du manquement
grave à son devoir de mise en garde concernant le prêt du 27 octobre 2011 ;
ORDONNER la compensation de ces sommes avec les sommes au paiement desquelles M. Y pourrait être condamné ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉCHOIR la BANQUE DE POLYNÉSIE de son droit aux intérêts conventionnels, en vertu de l’article L. 312-22 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNER la BANQUE DE POLYNÉSIE à payer à M. Y la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
2° par la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, intimée, et par la SA EUROTITRISATION, intervenante, dans leurs conclusions visées le 6 février 2019, de :
Vu la loi organique du 27 février 2004,
Vu les articles 1er et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 1147du Code civil,
Vu l’article L312-22 du Code monétaire et financier,
Dire que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION vient aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE et est créancier de M. Z Y ;
Donner acte à la SA EUROTITRISATION de son intervention volontaire ;
Dire que la BANQUE DE POLYNÉSIE et la SA EUROTITRISATION ont intérêt à agir ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de PAPEETE du 19 janvier 2018 ;
Débouter M. Z Y de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner M. Z Y à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE et à la SA EUROTITRISATION la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens avec distraction.
Par arrêt du 21novembre 2019, la cour a :
Donné acte de l’intervention de la SA EUROTITRISATION en qualité de représentant du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 ;
Débouté Z Y de ses fins de non-recevoir à l’égard de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE et de la SA EUROTITRISATION ès qualités ;
Confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce
qu’il a condamné Z Y à exécuter ses engagements de caution solidaire de l’EURL STATION MOBIL APETAHI à l’égard de la BANQUE DE POLYNÉSIE en date des 2 septembre 2010 et 27 octobre 2011 ;
Dit et jugé que la BANQUE DE POLYNÉSIE est déchue à l’égard de Z Y de tous les intérêts conventionnels échus au titre de la convention de trésorerie courante du 2 septembre 2010 et au titre du prêt du 27 octobre 2011 souscrits par l’EURL STATION MOBIL APETAHI ;
Sursis à statuer sur le quantum des condamnations devant être prononcées contre Z Y jusqu’à la production par la BANQUE DE POLYNÉSIE d’un décompte des sommes restant dues en exécution de ces deux conventions, déduction faite de tous les intérêts conventionnels échus ;
Débouté Z Y de ses demandes d’annulation des actes de cautionnement, de déchéance de la BANQUE DE POLYNÉSIE à se prévaloir du cautionnement du prêt du 27 octobre 2011, et de condamnation de la BANQUE DE POLYNÉSIE à des dommages et intérêts pour cause de disproportion manifeste du cautionnement ou de manquement grave à son devoir de mise en garde concernant ledit prêt ;
Renvoyé l’affaire à une audience des mises en état ;
Rejeté toute autre demande ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées le 7 mai 2020, la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FCT CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 demande de :
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019 ;
Vu les articles 1134, 2288 et suivants du Code civil, dans leur version applicable en Polynésie française,
Vu l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire et juger que la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, vient aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE ;
En conséquence,
Condamner M. Z Y à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 3.345.327 F CFP (TROIS MILLIONS TROIS CENT QUARANTE CINQ MILLE TROIS CENT VINGT SEPT FRANCS) au titre de la convention de trésorerie courante, intérêts, frais et accessoires courant jusqu’à complet paiement ;
Le condamner à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 3.765.110 F CFP (TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE CINQ MILLE CENT DIX FRANCS) au titre du prêt, intérêts, frais et accessoires jusqu’à complet paiement ;
Le condamner à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 500.000 F CFP au titre des frais
irrépétibles de première instance et d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2020.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019 a rejeté les exceptions et défenses au fond présentées par Z Y, à l’exception du moyen tenant au défaut d’information annuelle de la caution par la banque, laquelle a été déchue des intérêts conventionnels.
Il lui a été demandé de produire un décompte des sommes restant dues en exécution des deux conventions en cause, déduction faite de tous les intérêts conventionnels échus.
La société EUROTITRISATION représentant le FCT CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, qui vient aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE et dont l’intervention a été jugée recevable, produit un décompte actualisé de ces créances en appliquant le taux d’intérêt légal aux intérêts échus des années 2012 à 2019 et le taux d’intérêt conventionnel à la période du 31 juillet 2019 au 3 janvier 2020, en justifiant pour celle-ci d’une information annuelle de la caution complète.
Il échet de faire droit aux demandes ainsi justifiées, soit :
Sommes restant dues au titre du découvert en compte courant au 3 janvier 2020 : 3 345 327 F CFP ;
Sommes restant dues au titre du prêt n° 231.735 au 3 janvier 2020 : 3 765 110 F CFP.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 21 novembre 2019 .
Condamne Z Y à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, intervenante venant aux droits de la société BANQUE DE POLYNÉSIE, les sommes suivantes :
— 3.345.327 F CFP au titre de la convention de trésorerie courante, intérêts, frais et accessoires courant jusqu’à complet paiement ;
— 3.765.110 F CFP au titre du prêt, intérêts, frais et accessoires jusqu’à complet paiement ;
— 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de Z Y les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 janvier 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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