Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 nov. 2021, n° 19/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00453 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 novembre 2019, N° 266;19/00242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
394
PG
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Tang,
le 25.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 novembre 2021
RG 19/00453 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 266, rg n° 19/00242 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 novembre 2019 ;
Appelante :
La Sci Here Iti dont le siège social est sis à […], représentée par son gérant M. Y Z ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Marounet dont le siège social est sis à […], représentée par sa gérante Mme A B ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La S.C.I. HERE ITI est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section […], représentant le lot […], sis à Papeete, tandis que la S.C.I. MAROUNET est propriétaire du lot limitrophe n°22 de ce même lotissement, correspondant à la parcelle cadastrée en section […].
Cette dernière ayant entrepris des travaux sur sa parcelle, la S.C.I. HERE ITI indique lui avoir donné une autorisation de passage sur sa propriété pour les réaliser.
Toutefois, se plaignant des conséquences dommageables de ces travaux sur sa propre propriété et soutenant que la S.C.I. MAROUNET les avait entrepris sans avoir sollicité de permis de construire, la S.C.I. HERE ITI l’a faite assigner devant le juge des référés aux fins de solliciter l’arrêt immédiat, sous astreinte, de ces travaux.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— constaté que la S.C.I. HERE ITI ne produisait pas d’extrait k-bis conformément aux prescriptions de l’article 18-3° du code de procédure civile de Polynésie française ;
— déclaré nulles sa requête du 4 septembre 2019 et l’assignation du 23 septembre 2019 délivrées à la S.C.I. MAROUNET par la S.C.I. HERE ITI ;
— condamné cette dernière à verser à la S.C.I. MAROUNET la somme de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamné la S.C.I. HERE ITI aux dépens d’instance.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2019, la S.C.I. HERE ITI a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 4 juin 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— ordonner la désignation d’un expert afin de :
* décrire les travaux entrepris par la S.C.I. MAROUNET ;
* dire s’ils ont été entrepris conformément aux règles de l’art ;
* décrire les dégâts qu’ils ont occasionné à sa propriété ;
* dire s’ils présentent un risque futur pour cette propriété;
* chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés et/ou pallier un risque futur, fournir tous éléments relatifs aux préjudices subis par la S.C.I. HERE ITI et tenter de concilier les parties ;
— condamner la S.C.I. MAROUNET au paiement d’une somme de 339 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, eu égard à son opposition à une solution amiable au litige.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er février 2021, la S.C.I. MAROUNET demande à la cour de :
— à titre principal :
* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°266 du 29 novembre 2019 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
* y ajoutant, condamner la S.C.I. HERE ITI au paiement de la somme de 336 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU ;
— à titre subsidiaire :
* débouter la S.C.I. HERE ITI de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
* y ajoutant, condamner la S.C.I. HERE ITI au paiement de la somme de 336 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 28 octobre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 novembre, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la nullité des actes introductifs d’instance :
Aux termes de l’article 18 du code de procédure civile de Polynésie française : «Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient […] : 3. Un extrait du registre du commerce pour tout personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire».
Toutefois, ce texte précise que ces différentes obligations sont édictées: «à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code.
Or ce dernier stipule que : «[…] les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque… ».
En l’espèce, s’il est vrai que la S.C.I. HERE ITI s’est abstenue, à tort, de produire son extrait K bis devant le premier juge, il est constant qu’elle a néanmoins versé aux débats une attestation de Maître Michel DELGROSSI, notaire :
— confirmant qu’elle était bien propriétaire du lot n°[…], d’une superficie de 950 m² ;
— et précisant qu’elle était une : 'société civile immobilière au capital de 200'000 francs CFP, dont le siège social est à […], […], lot 25, identifiée à l’ISPF sous le […] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 18125 C'.
En l’état de cette attestation dressée par un officier public ministériel, la S.C.I. MAROUNET apparaît mal fondée à reprocher à l’appelante de n’avoir pas pris soin d’indiquer son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni son numéro 'Tahiti’ ou encore à prétendre que le défaut de production de cet extrait K bis l’a empêchée de vérifier son intérêt à agir. En effet, la preuve de la propriété de la S.C.I. HERE ITI du lot contigu au sien résultant suffisamment de l’attestation précitée et s’agissant exclusivement d’un litige de voisinage, la S.C.I. MAROUNET n’a subi aucune atteinte à l’exercice de ses droits de défense.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que, du fait de l’omission de son extrait K bis, la requête introductive d’instance de la S.C.I. HERE ITI et son acte de signification du 23 septembre 2019 étaient entachés de nullité, alors que la preuve d’une atteinte certaine aux intérêts de la S.C.I. MAROUNET n’était pas rapportée en l’état de la nature du litige et des autres pièces produites aux débats.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur le fond :
Usant de son pouvoir d’évocation, la cour est en mesure d’examiner au fond les prétentions de la S.C.I. HERE ITI, étant observé qu’en raison de l’évolution du litige en cause d’appel, celle-ci a déclaré renoncer à sa demande initiale d’arrêt des travaux sous astreinte.
Son unique chef de demande concerne aujourd’hui la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner la conformité des travaux réalisés par la S.C.I. MAROUNET et évaluer les dégâts causés par ceux-ci à sa propriété. Pour étayer sa demande, elle produit uniquement un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2019 par Maître C D, huissier de justice, qui relève : « une partie de la clôture en parpaings, montée d’un grillage a été détruite par un mini tractopelle, créant ainsi un accès […]. Le talus situé entre les 2 lots respectifs a été décaissé. La terre est à nue, aucun mur ni gunitage n’a été réalisé. En limite de propriété, je constate qu’un muret a été réalisé sur le lot 22, sans respect des prospects préconisés en matière d’urbanisation. Les travaux de terrassement du tracé du chemin ont été effectués sans mesure de sécurité. Sur le lot 22, je constate qu’aucun panneau d’affichage de permis des travaux n’est placardé ».
La cour observe tout d’abord que, d’une part, l’appelante ne conteste pas avoir donné à la S.C.I. MAROUNET une autorisation de passage sur sa propriété pour réaliser les travaux litigieux, justifiant la destruction provisoire d’une partie de sa clôture et, d’autre part, qu’une partie des griefs
constatés par l’huissier, soit étaient par nature provisoires (la terre à nue et l’absence de gunitage), soit relevaient de l’unique responsabilité de l’intimée, maître d’ouvrage (l’insuffisante sécurité du chemin d’accès et l’absence d’affichage du permis de construire).
Par ailleurs, la S.C.I. MAROUNET justifie en cause d’appel avoir :
— obtenu auprès des services d’urbanisme de la mairie de Papeete deux permis de travaux : n° 19-877-3/MLA du 12 août 2019 autorisant l’extension et la rénovation de la maison existante et n° 19-268-2/MLA du 19 mai 2019 portant sur des travaux de construction d’un mur de soutènement et d’un escalier ;
— procédé à l’affichage de ces permis sur son terrain à compter du 27 septembre 2019 ;
— et obtenu pour l’ensemble de ces travaux deux certificats de conformité délivrés les 3 juillet 2020 et 25 janvier 2021 par les services de l’urbanisme, après deux visites de contrôle sur les lieux effectuées les 18 juin 2020 et 23 décembre 2020.
En l’état de ces nouveaux éléments, il n’est rapporté la preuve ni d’une situation d’urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite permettant de fonder la compétence du juge des référés, juge de l’exception et du provisoire. Il n’est pas davantage démontré l’existence de faits imposant d’ordonner en référé, avant tout procès, une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande à cet effet.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Au regard des faits de l’espèce, il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Par suite, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant condamné la S.C.I. HERE ITI à verser à la S.C.I. MAROUNET la somme de 200'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare la S.C.I. HERE ITI recevable en son action ;
Constate que la S.C.I. HERE ITI renonce à sa demande initiale d’arrêt sous astreinte des travaux entrepris par la S.C.I. MAROUNET ;
Déboute la S.C.I. HERE ITI de sa demande d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile
de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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