Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2020, n° 19/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00548 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL JBA FORME
C/
B
X
E
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00548 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFSN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SARL JBA FORME, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur A B
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C X
née le […] à MEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y, Z, D E
née le […] à DOAUI
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2019 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. F G et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Mr A B, Mme C X et Mme Y E ont fait assigner devant le
Tribunal d’Instance d’Amiens la Sarl Jba Forme pour l’entendre condamner à faire cesser toute
nuisance sonore sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement et à
produire l’étude d’impact de son activité sous astreinte de 20 € par jour, condamner à leur payer à
chacun 1000 € de dommages et intérêts, outre 1500 € en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du constat d’huissier.
A l’appui de leurs demandes, ils ont exposé :
— que la Sarl Jba Forme exploite une salle de sports dont les activités engendrent des nuisances au voisinage tous les jours y compris le dimanche et dès 7 heures 45 le matin ;
— que depuis le mois d’avril les bruits se sont accrus en raison du développement de l’activité altérophilie au cours de laquelle des altères tombent sur le sol générant de nouveaux bruits ;
— que leurs démarches amiables sont demeurées vaines ;
— que ces nuisances ont été constatées par les services de la mairie et également par un huissier de justice le 24 septembre 2018 qui a recueilli les témoignages d’autres voisins se plaignant des émissions de bruits ;
— que leurs demandes de dommages et intérêts sont justifiées par le préjudice subi quotidiennement même dans leurs habitations, l’impossibilité de profiter de leurs jardins et les problèmes de santé générés par le stress.
Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal d’Instance d’Amiens a notamment:
— Condamné la Sarl Jba Forme à faire cesser toutes les nuisances sonores dénoncées sous astreinte provisoire de 100 € par jour commençant à courir 30 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 2 mois;
— Dit que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné la Sarl Jba Forme à payer à Mr A B, Mme C X et Mme Y K la somme de 250 € à chacun à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la Sarl Jba Forme à payer à Mr A B, Mme C X et Mme Y K la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mr A B, Mme C X et Mme Y E de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— Condamné la Sarl Jba Forme aux entiers dépens dont le coût du constat du 24 septembre 2018.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2019, la Sarl Jba Forme a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2019, la Sarl Jba Forme demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— Constater que la réalité des nuisances reprochées n’est pas techniquement établie ;
— Constater qu’elle a mis en place diverses mesures pour atténuer les bruits qui pourraient éventuellement lui être reprochés ;
— Infirmer en conséquence, le jugement entrepris ;
— Condamner Mr A B, Mme C X et Mme Y K aux dépens et à lui
payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 juillet 2019, Mr A B , Mme C L et Mme Y E demandent à la Cour de :
— Dire et juger la Sarl Jba Forme irrecevable et mal fondée en son appel ;
— En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
En Conséquence,
— Condamner la Sarl Jba Forme à leur payer à chacun la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner la Sarl Jba Forme à leur payer à chacun la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2019.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1e octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
En application de ce texte, il est considéré :
— qu’en dehors de toute considération de faute, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
— que la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage n’exige pas que le trouble invoqué émane uniquement du propriétaire du fonds contigue à celui du plaignant mais suppose une certaine proximité qui doit être appréciée en fonction de la nature du trouble invoqué ;
— que le trouble invoqué pour donner lieu à réparation doit excéder le seuil de la normalité ;
— que les autorisations administratives étant données sous réserves du droit des tiers, le fait qu’une installation ait donné lieu à une autorisation et se trouve régulière n’est pas de nature à exclure la
responsabilité pour trouble anormal de voisinage à la condition que l’anormalité du trouble soit établie.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’un courrier daté du 23 juillet 2018 émanant du service d’intervention du service communal d’hygiène et de santé environnementale révèle que des contrôles effectués par deux inspecteurs de salubrité ont permis de constater que divers bruits(voix, bruits lés à la manipulation des équipements, musique) étaient distinctement audibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble où est implantée l’activité de la Sarl Jba Forme et que cette situation était de nature à porter atteinte à la santé et la tranquillité publique ;
— que le procès verbal de constat d’huissier dressé le 24 septembre 2018 à partir de 19h05 révèle que la musique de l’établissement de sport est très largement audible depuis le jardin des propriétés voisines ;
— qu’il s’agit de musique de cris et de bruits correspondant aux altères que les sportifs laissent tomber au sol ;
— que l’existence de ces nuisances et leur caractère habituel est confirmé par les témoignages de Mme M N et celui de Mr O P qui résident à proximité de la salle de sport litigieuse ;
— que la reconnaissance de l’existence d’un trouble de voisinage lié au bruit n’étant pas subordonnée à la mesure des nuisances acoustiques par un expert acousticien, ces éléments sont suffisants pour caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— que le fait d’avoir acheté des dalles isolantes dont il n’est pas justifié de la mise en place et d’avoir sollicité des devis pour isoler la salle de sports ne fait que confirmer l’existence des nuisances et ne permet pas d’établir qu’elles ont cessées ;
— qu’il en est de même de l’acquisition d’un décibelmètre numérique dont rien démontre les conditions de son utilisation ;
— que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Jba Forme à faire cesser toutes nuisances sonores sous une astreinte dont le montant et les modalités ont été justement appréciés en première instance.
Sur les dommages et intérêts :
En l’absence d’éléments médicaux démontrant que les nuisances litigieuses ont eu des répercussions sur la santé des plaignants, le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a justement évalué le préjudice subi par Mr A B, Mme C X et Mme Y E en leur allouant à chacun la somme de 250 € en réparation de leur préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Sarl Jba Forme succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 2000 € et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé à ce titre la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 décembre 2018 par le Tribunal d’Instance d’Amiens ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Jba Forme à payer à Mr A B, Mme C X et Mme Y E la somme globale de 2500 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la Sarl Jba Forme aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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