Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 mai 2026, n° 25/19896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 novembre 2025, N° 2025P01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19896 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2025 -Tribunal de commerce d’Evry – RG n° 2025P01156
APPELANTE
[C], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 788 429 967,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque C 311,
Assistée de Me Alexandra DELARUE, avocate au barreau de PARIS , toque E 592,
INTIMEE
S.A.R.L. TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le numéro 538 785 601,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELIZI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur [K] DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 2 mars 2026,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2025 par lequel le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Elizi sur assignation de la société Technic menuiserie industry.
La société Elizi exerce une activité de travaux de menuiserie, de bâtiment et d’agencement bois.
Par assignation du 6 octobre 2025, la société Technic menuiserie industry se prévalant d’une créance impayée d’un montant de 15.462,34 euros a saisi le tribunal de commerce d’Evry d’une demande visant à ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société Elizi.
Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry :
constate l’état de cessation des paiements ;
ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;
fixe provisoirement au 29 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire ;
dit que la clôture devra être examinée avant le 24 novembre 2027 ;
emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la créance invoquée était certaine et exigible, que les onze procédures engagées par la société Technic menuiserie industry pour la recouvrer s’étaient avérées infructueuses et qu’un certificat d’irrécouvrabilité avait été établi par un commissaire de justice. Il en a déduit que la société Elizi se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’il n’existait aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Il a retenu comme date de cessation des paiements la date de la première mesure d’exécution forcée demeurée infructueuse, un commandement aux fins de saisie vente.
Par déclaration du 3 décembre 2025, la société Elizi a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 février 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 2 mars 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société elizi demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer la décision dont appel ;
— dire et juger qu’elle est in bonis ;
— dire et juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
— à titre subsidiaire, en cas d’état de cessation de paiements, infirmer la décision dont appel ;
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
— désigner les organes de la procédure ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société Technic menuiserie industry demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Elizi, la dette de la société Technic menuiserie industry ayant été réglée.
Par avis communiqué par voie électronique le 2 mars 2026, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du 24 novembre 2025 et, en raison de l’effet dévolutif, à prononcer une liquidation judiciaire, sauf à ce que l’appelante communique des éléments probants.
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [H], a été assignée en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire le 29 décembre 2025 (à personne morale). Elle a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la demande de la cour, la société Elizi a produit en cours de délibéré les liasses fiscales des années 2023 et 2024, ainsi que le relevé de son compte courant au 31 mars 2026, ces pièces ayant été soumises au contradictoire via leur transmission par RPVA.
Moyens des parties
La société Elizi conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— qu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience de référé ayant conduit à sa condamnation pour une dette de 10.662 euros, ni à l’audience de procédure collective, et n’a pu exposer sa défense ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— que si la société Technic menuiserie industry a réalisé 11 actes d’exécution forcée qui se sont avérés infructueux, le tribunal ne pouvait en déduire comme il l’a fait son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en ce qu’elle est in bonis, que ses éléments financiers démontrent qu’elle est parfaitement pérenne, qu’elle a négocié des échéanciers avec la société Agencement concept (28 080 euros) et avec l’URSSAF (18 754,6 euros), qu’elle est en train de négocier un échéancier avec CIBTP (153 971,60 euros) et qu’elle a une dette envers ProBTP (17 327,69 euros),
— que la dette de la société Technic menuiserie industry est maintenant éteinte,
— qu’elle dispose de nombreux contrats en cours, dont un tableau récapitulatif est versé aux débats, qu’une somme de 134.580,85 euros est en attente de paiement, qu’il lui reste à facturer une somme totale de 998.508,29 euros suivant bons de commande au titre de différents chantiers arrivant à échéance dans les prochains mois,
— qu’elle a une forte activité et des perspectives positives de développement pour l’année 2026, ainsi qu’en a attesté son expert-comptable Azena, que l’état de nantissement confirme une unique inscription au profit des impôts assez ancienne,
— qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de janvier 2025 à décembre 2025 de 569.973 euros hors taxes, ce chiffre d’affaires ayant été amputé de 2 mois correspondant à la durée de la liquidation judiciaire,
— qu’elle emploie sept salariés parfaitement réglés,
— qu’il est ainsi démontré qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle dispose d’actifs importants et de divers contrats.
La société Technic menuiserie industry répond :
— qu’elle a reçu un règlement de la société Elizi apurant la dette,
— qu’elle n’entend plus solliciter la confirmation du jugement, puisqu’elle n’a plus aucun intérêt à poursuivre la liquidation judiciaire de la société Elizi,
— qu’elle sollicite ainsi que le jugement entrepris soit infirmé et que la cour dise n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Elizi.
Le ministère public est d’avis :
— qu’il incombait au tribunal de commerce, en l’absence de la société Elizi à l’audience d’ouverture, d’ordonner l’ouverture d’une enquête préalable, ce qu’il n’a pas fait, qu’il n’a donc pas été en capacité d’opposer le passif exigible à l’actif disponible et de préciser à la date à laquelle il a statué le montant de ceux-ci, qu’au surplus, en fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 29 novembre 2024, le tribunal aurait dû également fixer à cette date le passif exigible et l’actif disponible et recueillir les observations de la société Elizi quant à la fixation de cette date, qu’en contradiction avec l’article L. 640-1 du code de commerce, le tribunal a prononcé une procédure de liquidation judiciaire sans caractériser que le redressement était impossible,
— que la société Elizi reconnaît à tout le moins l’existence d’un passif exigible de l’ordre de 234.047,21 euros alors que devant le premier président, le liquidateur faisait état d’un passif exigible de l’ordre de 172.600,93 euros, qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justificative relative à un accord signé avec l’URSSAF ou le CIBTP, ce qui ne permet pas d’extraire du passif exigible les créances de ces deux créanciers, qu’elle affirme qu’il lui reste à facturer une somme de 1.149.929,37 euros sans verser aucune pièce justificative et qu’une promesse de facture n’est pas un actif disponible,
— que pour permettre un redressement judiciaire, il incombe à l’appelante de verser aux débats un document prévisionnel établi par un professionnel du chiffre permettant de s’assurer que la poursuite de l’activité est envisageable sans créer un nouveau passif, que cependant, la société Elizi se contente de faire état d’éléments sans consistance ou hypothétiques, le plus souvent incomplets, voire dépourvus de toute force probante, qu’il en est ainsi des paiements en attente, des factures émises et des accords sur échéancier, lesquels ne sauraient constituer des créances certaines et ne sont nullement considérés comme des actifs disponibles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n’est ouverte qu’au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, la société Elizi reconnait aux termes de ses écritures un passif total de 218.133,89 euros composé des créances suivantes :
— société Agencement concept (28 080 euros),
— URSSAF (18 754,6 euros),
— CIBTP (153 971,60 euros),
— ProBTP (17 327,69 euros).
La créance de le société Technic menuiserie industry a été réglée.
L’état des créances déclarées n’est pas produit mais l’état des inscriptions montre l’existence de trois crédits-bail destinés au financement de véhicules utilitaires, ce qui n’implique pas nécessairement l’existence d’échéances impayées.
La société [C] justifie par ailleurs de l’existence de deux échéanciers de paiement, avec l’URSSAF d’une part et avec la société Agencement concept d’autre part.
Le règlement de ces créances bénéficiant de moratoires dans le cadre d’échéanciers, elles n’entrent pas dans le calcul du montant du passif exigible qui se limite, compte tenu des éléments soumis à la cour, aux créances de CIBTP (153 971,60 euros) et de ProBTP (17 327,69 euros), soit un total de 171 299,29 euros.
Les créances clients et factures à établir ne constituant pas un actif disponible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, il convient de se référer à l’état de la trésorerie pour determiner l’actif disponible, qui s’élevait au 31 mars 2026 à une somme de 40 881 euros.
Il s’ensuit que la société Elizi ne peut faire face à son passif exigible (171 299,29 euros) avec son actif disponible (40 881 euros).
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé, de sorte que la débitrice relève d’une procedure collective.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, la société Elizi justifie d’un compte de résultat prévisionnel au 6 mars 2026 établi et signé par son expert-comptable, et qui prévoit un résultat positif de 78 699 euros au 31 décembre 2026 compte tenu des créances clients d’ores et déjà acquises (134 580 euros HT) et des états de chantiers signés (998 508 euros HT).
Comparées aux résultats passés, à savoir un bénéfice de 82 537 euros en 2023 et malgré une perte nette de -68 357 euros en 2024, ces prévisions apparaissent sérieuses au regard des chantiers en cours dont justifie l’appelante.
Il en résulte que le redressement de la société Elizi n’apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la débitrice.
Il est justifié d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 novembre 2024, matérialisant le premier impayé de la société Elizi, qui pourtant ne conteste pas la créance qu’elle a depuis lors réglée. Dans le même temps, il est avéré que la débitrice ne payait pas ses charges sociales puisqu’il résulte de l’échéancier octroyé par l’URSSAF en novembre 2025 que celui-ci porte sur une période allant de février 2021 à septembre 2025. Enfin, la société Elizi a enregistré un résultat net déficitaire au 31 décembre 2024, ce qui conforte l’existence de difficultés et un état de cessation des paiements à cette date.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 novembre 2024.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société Elizi sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et fixé provisoirement au 29 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée Elizi, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le numéro 788 429 967, et dont le siège social se situe [Adresse 4] à Dourdan (91 410) ;
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Désigne la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à six mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce d’Evry ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d’un commissaire-priseur ;
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce d’Evry devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
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