Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019, n° 1801863/4-2
TA Paris
Rejet 6 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la promesse de bail à construction ne constitue pas un contrat administratif, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a jugé que les associations ne justifiaient pas d'un intérêt à agir, ce qui a contribué au rejet de la requête.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du Conseil de Paris

    La cour a considéré que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Nature du contrat litigieux

    La cour a jugé que le contrat ne pouvait pas être qualifié de contrat administratif, ce qui a conduit au rejet de la demande de résiliation.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a estimé que la ville de Paris n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le versement de cette somme.

Résumé par Doctrine IA

L'association SOS Paris et d'autres requérants ont saisi le Tribunal administratif de Paris pour demander la résiliation d'une promesse de bail à construction conclue entre la ville de Paris et la société civile immobilière Tour Triangle, arguant que le contrat était illégal et devait être requalifié en contrat administratif. Ils invoquaient l'absence de mise en concurrence, l'illégalité de la délibération du Conseil de Paris et la méconnaissance des principes de la commande publique et de l'environnement. La ville de Paris et la société civile immobilière Tour Triangle ont rétorqué que le contrat était de droit privé, que les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir et que les moyens invoqués n'étaient pas fondés. Le tribunal a jugé que la promesse de bail à construction ne constituait pas un contrat administratif, car elle ne portait pas sur l'occupation du domaine public, ne relevait pas d'une opération de travaux publics, n'était pas un marché public de travaux et ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun. En conséquence, le tribunal a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en se fondant sur les articles L. 2111-1, L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation, et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6 mai 2019, n° 1801863/4-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1801863/4-2

Sur les parties

Texte intégral

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