Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2025, n° 2502829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C B et la commune de Niederhausbergen, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 28 mars 2025 par laquelle le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a notamment autorisé sa présidente à imputer les dépenses d’indemnisation des participantes et participants à la convention citoyenne sur la desserte Nord par le tramway, soit 80 000 euros, à la section de fonctionnement de son budget ;
2°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de « mettre fin à tous les actes relatifs à la convention citoyenne » jusqu’au jugement rendu sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— la note explicative de synthèse est entachée d’insuffisance ;
— la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg ne pouvait décider d’organiser une convention citoyenne ;
— la rémunération des membres de la convention citoyenne est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’ils ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Maamouri, avocat de M. B et de la commune de Niederhausbergen, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans leur requête et fait valoir que les administrés d’un établissement public de coopération intercommunale ne pouvaient être consultés moins d’un an avant les élections communales ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Me Benech, avocat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour M. B et pour la commune de Niederhausbergen a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations des 18 décembre 2020 et 7 mai 2021, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de lancer une concertation et des études portant sur un projet d’extension de son réseau de tramway vers les communes de Schiltigheim et de Bischheim. A l’issue d’une enquête publique, qui s’est déroulée du 9 septembre au
18 octobre 2024, 73 % des avis exprimés par la population ont été défavorables au projet et la commission d’enquête a également émis un avis en défaveur de celui-ci dans un rapport rendu le 9 décembre 2024, ce qui a conduit la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg à renoncer au processus engagé. Par une délibération du 28 mars 2025, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de mettre en place une convention citoyenne portant sur l’extension du réseau de tramway vers le nord de l’agglomération strasbourgeoise et a autorisé sa présidente à imputer les dépenses d’indemnisation des participantes et participants à ladite convention, soit
80 000 euros, à la section de fonctionnement de son budget. La commune de Niederhausbergen et M. B demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette délibération en tant qu’elle autorise sa présidente à effectuer l’imputation précitée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ». Aux termes de l’article L. 100-2 du même code : « L’administration () se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet. Lorsqu’une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières. Il incombe en particulier à l’autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent des dispositions précitées d’en déterminer les règles d’organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. L’autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d’une part, que la définition du périmètre du public consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d’autre part, qu’afin d’assurer sa sincérité, l’autorité administrative prenne, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité. Il incombe enfin à l’autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a elle-même fixées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En l’espèce, les requérants ne justifient pas de l’urgence de l’affaire en se bornant pour l’essentiel à faire que valoir que « le processus de mise en place de la convention citoyenne a d’ores et déjà commencé par l’envoi de 50 000 courriers », que « le processus de tirage au sort n’a pas encore eu lieu », que « les réunions de la convention citoyenne n’ont même pas débuté », que « le coût de la convention est estimé à 500 000 euros » et qu’il est « encore temps de stopper le processus et d’éviter une dépense bien inutile » puisqu’ « à ce stade, seul le coût de l’envoi des courriers a été dépensé », dès lors notamment que les dépenses en litige n’auront pas un impact significatif sur le budget principal de l’Eurométropole de Strasbourg pour l’année 2025, les crédits des dépenses réelles de fonctionnement ayant été votés à hauteur de 774 600 000 euros selon le budget primitif de cet exercice disponible sur son site internet. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions de M. B et de la commune de Niederhausbergen tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B et de la commune de Niederhausbergen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Niederhausbergen et à l’Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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