Annulation 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 déc. 2017, n° 1700704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1700704 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
PLR/AMG DE RENNES
REPUBLIQUE FRANÇAISE No 1700704
___________
Société « STADE BRESTOIS 29 » AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes, ___________
(3ème chambre) M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 9 novembre 2017 Lecture du 7 décembre 2017 ___________ 18-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, la société « Stade Brestois 29 » représentée par Me Maccario, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 12 octobre 2015 d’un montant de 11 452,03 euros, la mise en demeure de payer du 9 septembre 2016 et la décision du 8 décembre 2016 rejetant la réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’intégralité des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre de perception méconnaît les prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l’acte attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le ministre a commis une erreur en considérant que l’intervention de la compagnie de CRS n° 9 ne dépassait pas les « obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics » ;
- l’administration a méconnu l’article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ; le titre de perception ne respecte pas le devis initial qui avait été joint à la convention de service d’ordre ;
- le titre viole le principe de sécurité juridique ;
No 1700704 2 Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société « Stade Brestois 29 » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 97-1997 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, rapporteur,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Moraga, substituant Me Maccario, pour la SA Stade Brestois 29.
1. Considérant que la société propriétaire du club de football du Stade Brestois 29 et le commissaire central de Brest, représentant l’Etat, ont signé une convention le 6 janvier 2014 pour la mise en place d’un service d’ordre concernant la rencontre de football du Stade Brestois et du Paris St Germain qui s’est déroulée le dimanche 8 janvier 2014 au stade Francis Le Blé à Brest ; que la société « Stade Brestois 29 » a été destinataire d’une facture d’un montant de
11 452,03 euros émise le 12 mai 2014 ; que le 26 août 2014, une première lettre de relance a été adressée à cette société suivi d’un deuxième rappel du 16 janvier 2015 puis d’un dernier rappel le 25 février 2015 ; qu’un titre de perception a été émis à l’encontre de la société le
12 octobre 2015 suivi d’un commandement de payer en date du 9 septembre 2016 ; que par courrier du 8 décembre 2016 le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a rejeté le recours de la société daté 10 novembre 2016 formant opposition au titre de perception litigieux ; que la société requérante demande l’annulation de l’ensemble de ces actes et décisions ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-11 du code la sécurité intérieure : « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. / Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 5 mars 1997 : « Donnent lieu à remboursement à l’Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services
No 1700704 3 d’ordre lorsqu’ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics : 1° L’affectation et la mise à disposition d’agents ; / 2° Le déplacement, l’emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements ; / 3° Les prestations d’escortes. » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l’Etat et les bénéficiaires de ces prestations (…) » ;
3. Considérant, d’une part, que l’article 4 de la convention précitée du 6 janvier 2014 mentionne que : « La prévision de service fait l’objet d’un devis joint, préparé par le directeur du service d’ordre public en fonction des éléments d’appréciation connus à la date de son établissement et acceptés par l’organisateur. En cas de désaccord, la décision est prise par le Préfet, saisi par la partie la plus diligente. » ; que si l’article 5 de ce même document précise que : « La facturation est établie par la préfecture de Quimper au vu des éléments qui lui sont transmis par le directeur du service d’ordre à l’issue de la rencontre. Elle tient compte des effectifs réellement engagés et des horaires de service effectués. », ces dernières stipulations ne pouvaient pas, sans méconnaître le principe fixé par les dispositions précitées au point 2 selon lequel les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de l’ordre sont arrêtées préalablement à la réalisation de l’évènement, autoriser l’administration à arrêter unilatéralement et postérieurement à l’évènement le montant des dépenses finalement facturé au bénéficiaire ; que, par suite, la société « Stade brestois 29 » est fondée à soutenir que le titre de perception est entaché d’erreur de droit ;
4. Considérant, d’autre part, que le positionnement le 8 janvier 2014 d’agents de la CRS n° 9 rue de l’Ile de Sein, rue incluse dans le périmètre de sécurisation défini à la convention du 6 janvier 2014, alors même qu’ils seraient demeurés en réserve sans intervenir lors de la manifestation sportive, correspond à la mise en place, par le préfet du Finistère, d’un dispositif de police visant à réprimer les éventuelles atteintes à l’ordre public et poursuivant essentiellement un but d’intérêt général ; qu’ainsi, ce dispositif ne peut pas être regardé comme ayant été effectué pour le compte du « Stade brestois 29 » ; que, par suite, le positionnement d’agents de la CRS n° 9 en réserve n’excède pas les obligations normales incombant à la puissance publique ; qu’il s’ensuit que l’Etat ne pouvait pas mettre à la charge de la société « Stade brestois 29 » de telles dépenses ;
5. Considérant, enfin, et au surplus, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
6. Considérant que le titre de perception attaqué s’il indique une somme à payer de 11 452,03 euros et renvoie à une facture n° SO 2014/69 du 12 mai 2014 qui a été adressée à la société requérante, cette facture se borne toutefois à mentionner « effectif CSP Brest : 137,64 euros » et « effectif CRS 9 : 11 314,39 euros » sans préciser le détail des calculs conduisant à ces deux sommes ; que dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les bases de liquidation justifiant la somme de 11 452,03 euros n’ont pas été portées à sa connaissance par les services de l’Etat préalablement à l’émission du titre de perception litigieux ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société « Stade Brestois 29 » est fondée à demander l’annulation du titre de perception litigieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la mise en demeure de payer du 9 septembre 2016 adressée à la société requérante ainsi que la
No 1700704 4 décision du 8 décembre 2016 rejetant sa réclamation préalable ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de décharger la société requérante de la somme de 11 452,03 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société « Stade Brestois 29 » en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 11 452,03 euros émis le 12 octobre 2015 à l’encontre de la société « Stade Brestois 29 » est annulé, ensemble la mise en demeure de payer la somme de 12 597,03 euros du 9 septembre 2016, ainsi que la décision du 8 décembre 2016 rejetant la réclamation préalable.
Article 2 : La société « Stade Brestois 29 » est déchargée de la somme mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la société « Stade Brestois 29 » la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « Stade Brestois 29 » et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Y, premier conseiller, Mme Grenier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 décembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. Y Signé : L. MARTIN La greffière,
Signé : A-F. DENIER-QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°97-199 du 5 mars 1997
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Code de justice administrative
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