Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 janv. 2016, n° 2015R00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015R00942 |
Texte intégral
13/01/2016
Rôle n° ENTRE
2015R942
ET
AL – 1601300051/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 octobre 2015
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 décembre 2015 à laquelle siégeait :
- Monsieur Franck SUIFFET, Président, assisté de :
- Monsieur Clément BRAVARD, Greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- Monsieur A B
11 RUE SAINTE-CATHERINE
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître O I – Avocat -
[…]
- Monsieur Y Z
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI – Avocat -
[…]
- Monsieur X Z
-
[…]
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI – Avocat -
[…]
-Monsieur D-AK F […]
69220 SAINT-D-D’ARDIERES DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître AH AI – Avocat -
[…]
- Monsieur D-R G
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AA AB- Avocat -
[…]
AL – 1601300051
- Monsieur L H
[…]
42800 SAINT-AF
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Olivia EMIN – Cabinet LEGAL – Avocat -
[…]
La société V W SAS
[…]
[…]-CHARPIEU
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AH AI – Avocat -
[…]
* ANNOTATION DU 24/03/2016
Avis d’appel du 04/02/2016
* ANNOTATION DU 30/03/2017
Arrêt de la CA de Lyon du 10 janvier 2017
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 102,05 € HT, 20,41 € TVA,
122,46 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Maître O I – Avocat
Copie exécutoire délivrée à Maître AA AB- Avocat
AL – 1601300051/3
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et des motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance ;
Pour Monsieur Y Z, Monsieur X Z et Monsieur D-AK F voir les conclusions en annexe en date du 7 décembre 2015 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du
Code de procédure civile.
Pour la société V W SAS voir les conclusions en annexe en date du 25 novembre 2015 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Pour Monsieur AM-AN G voir les conclusions en annexe en date du 7 décembre
2015 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Pour Monsieur L H voir les conclusions en annexe en date du 7 décembre 2015 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Pour Monsieur A B voir les conclusions en annexe en date du 25 novembre 2015 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Qu’en 2012 et d’un commun accord, MONSIEUR A B a apporté ses titres qu’il détenait de la société AST GROUPE, au capital de la société holding V W. Holding de la société AST GROUPE.
Le capital de cette société V W est détenu entre autres par les deux frères Z, X et Y, possédant à eux deux plus de 77 % du capital de cette holding. L’ensemble des actionnaires de la société V W SAS a signé un pacte d’associés, comprenant entre autres une clause d’exclusion des associés, en cas de départ de la société pour motif de licenciement pour faute.
Concomitamment à la signature dudit pacte, la société V W SAS se porta acquéreur des 935.500 actions détenues antérieurement par Madame M Z. Le prix proposé sera compris entre 3.70
€ et 4.50€ l’action.
La société V W est partie intégrante au pacte d’associé.
Le 8 janvier 2015 Monsieur A B est licencié pour faute lourde de la société AST GROUPE dont il est salarié.
Le pacte d’associés signé entre les associés de la SAS V W dont entre autres, par Monsieur A B, prévoyait en son article 7, le retrait obligatoire de sa qualité d’associé en cas de départ du groupe et par voie de conséquence, la vente forcée et le rachat par la société V W de l’ensemble des actions de la société AST GROUPE qu’il détenait.
Monsieur A B contestera son licenciement pour faute lourde et a saisit le conseil des prud’hommes de LYON en sa section encadrement. Cette affaire sera normalement plaidée le 3 mars 2016.
A suite de ce licenciement, la société V W, a notifié à Monsieur A B, par courrier du 9 février 2015 l’exercice de la mise en œuvre du droit de « retrait obligatoire » prévu à l’article 7 du pacte d’associés et a proposé lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2015 le rachat des 102.000 actions que Monsieur A B détenait de cette société.
Monsieur A B sera dépossédé de la propriété de ses 102 000 d’actions moyennant un prix de 171.000 €, en application de l’article 7 du pacte d’associés. Prix proposé 1.68 € par action. (Pièce n°4)
Contestant cette décision, il sollicite du Juge des Référés, la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société V W ; la nomination d’un huissier afin de se faire remettre sous astreinte, le registre des mouvements des titres de la société et de le conserver avec interdiction de procéder à
l’inscription d’ordre de mouvements sur les titres de Monsieur A B. Il fonde ses demandes sur la base les articles 873 du code de procédure civile et 1961 et suivants du code civil.
Monsieur L H sollicite également le séquestre judiciaire du registre des mouvements des titres de la société V W.
Attendu qu’il sera observé:
Que le pacte d’associés est versé aux débats et non contesté par les parties;
Que Monsieur A B né le […] est partie au contrat ; Que Monsieur X Z, signataire du pacte d’associés, est le Président de la société V
W SAS; Que la société V W est également partie au contrat lors de la signature du pacte entre associés ;
Que l’article 1 du présent pacte d’associés défini les différentes notions dont entre autres, la notion de
< départ '> :
AL – 1601300051
< Désigne le fait pour un Associé Minoritaire de cesser toute fonction au sein du Groupe (fonctions salarié ou, le cas échéant, ses fonctions de mandataire social) pour les raison suivantes …. (v) licenciement ou révocation pour faute grave ou faute lourde (telles que ces notions sont respectivement appréciées par la Chambre sociale de la Cour de Cassation française) ou … » ;
Que l’article 7 « Départ / Retrait obligatoire » dudit pacte, prévoit la mise en œuvre du droit de préemption et le rachat des titres détenus par l’actionnaire sortant par la société V W. (Exercice du droit de préemption de Premier rang, page 12/18 du pacte d’associés paragraphe 7.2); Que le paragraphe 7.4 du même article, fixe le prix de rachat et les modalités de règlement. Il est indiqué, qu’en cas de licenciement pour faute la valeur d’une action sera « Valeur de marché moins 20% – La décote de 20% sera appliquée tant que la société devra rembourser des emprunts en cours, elle sera supprimée en cas d’absence d’emprunt en cours de remboursement '> ;
Que la lettre de licenciement pour faute lourde est versée aux débats (pièce n°2), lettre de la société AST GROUPE ;
Que le licenciement pour faute a été signifié à monsieur A B par lettre AR datée du 8 janvier 2015 courrier signé par Monsieur O P, DAF de la société AST GROUPE ;
Que Monsieur A B par le biais de son conseil, a contesté le bien-fondé de ce licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes (pièce n°3); Que le même contestera auprès de la SAS V W la mise en œuvre du pacte suite à son licenciement par courrier du 23 février 2015 (pièce n°5): « Je conteste cette mise en œuvre et lui dénie tout effet. » ;
Qu’il est important de souligner, que dans cette forme de société, type SAS, le caractère intuitu personae des associés est renforcé ; même, la terminologie d’associés est alors employée au lieu et place de celle
d’actionnaire et ce indépendamment de la nature juridique de la société ;
Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’en cas de survenance d’un événement déterminé, un associé peut être exclu à la discrétion du Président, dès lors qu’il est signataire du pacte prévoyant cette possibilité. Tel est le cas en l’espèce;
Que le licenciement pour faute lourde, est actuellement contesté par Monsieur A B devant le conseil des prud’hommes de LYON; Qu’il existe également une instance au fond pendante devant le Tribunal de Commerce de LYON sollicitant entre autre la nullité du pacte d’associés ; Qu’il n’est enfin pas contesté, que la société V W SAS, par le biais des consorts Z bénéficient de cette opportunité de récupérer à moindre coût 5% du capital de la société AST GROUPE ;
Attendu que nous considérerons :
Que la société V W SAS est signataire du pacte d’associés, et est également la « gardienne du pacte » selon la doctrine; Que la société dispose aux termes du pacte, d’un droit de premier rang dans le rachat des actions des actionnaires sortant;
Que contrairement aux allégations du demandeur, cette dernière à bien un intérêt légitime à contester le bien-fondé des demandes de Monsieur A B ; Qu’en conséquence, nous déclarerons recevable la défense de la société V W;
Que la faute lourde à l’origine du licenciement de Monsieur A B ayant entrainée son exclusion et par voie de conséquence sa perte de qualité d’associé de la société qui l’employait n’est pas certaine
à ce jour ;
Qu’en effet, à ce jour, la société AST GROUPE ne rapporte pas la preuve irréfragable de l’existence
d’une faute lourde justifiant le licenciement pour faute de Monsieur A B, compte tenu que tous les recours contestant le bien-fondé de cette décision ne sont pas épuisés par Monsieur A B; Que la faute rapportée par la société AST GROUPE pour justifier de l’exclusion de Monsieur A
B n’est pas certaine ; Que les conséquences de l’application du pacte d’associés, c’est-à-dire, la vente forcée des actions détenues par Monsieur A B au profit de la société V W SAS, oblige cette dernière à inscrire ladite cession sur le registre des mouvements de titres, dont elle est également le dépositaire ; Que cette inscription n’entraine certes, qu’une présomption simple de propriété au profit de la personne inscrite sur le registre, mais cette inscription rend la cession opposable aux tiers et à la société elle-même;
Qu’en l’espèce, le motif de l’éviction de Monsieur A B, c’est-à-dire le caractère fautif des actes de ce derniers n’est pas rapporté ;
Qu’il n’est pas certain ;
Que la société V W SAS, ne pouvait en l’état, sans attendre, compte tenu de la saisine par Monsieur A B du Conseil des Prud’hommes de LYON, actionner la clause d’exclusion du pacte;
Que nonobstant le licenciement en cours d’un des associés, elle devait, en sa qualité de dépositaire du registre et signataire du pacte, être assurée de l’irrévocabilité de la faute alléguée par la société AST GROUPE
AL – 1601300051/5
vis-à-vis d’un de ses associés, avant d’actionner la procédure d’exclusion et de la vente forcée des actions. Ce qu’elle n’a pas fait; Que la difficulté en tant que « gardienne du pacte », devait lui dicter une conduite de prudence, ce qu’elle a négligé, en agissant précipitamment sans attente l’issue des procédures engagées, contestant les causes du licenciement.
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société V W est « gardienne du pacte » mais est aussi présidée par Monsieur Y Z, frère de Monsieur X Z ; Qu’en raison des liens capitalistiques entre la société « gardienne du pacte » et la société AST GROUPE, et compte tenu des liens familiaux existant entre les deux sociétés, il est patent que la société V W SAS se trouve inévitablement dans une position de « Juge et parties '> ;
Que son courrier daté du 9 février 2015 (pièce n°4), soit juste un mois après le licenciement pour faute lourde de Monsieur A B, rédigé en ces termes : «< En conséquence, constatant que vous n’avez pas respecté votre obligation de notification auprès de vos coassociés concernant la survenance d’un événement de nature à ouvrir droit à la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire, …. » ;
Qu’elle ne pouvait ignorer que Monsieur A B contesterait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, rendant ainsi incertain le bien-fondé de son exclusion;
Que compte tenu de sa situation, elle n’a certes pas violé la moindre stipulation, mais aurait dû faire preuve de prudence et de constance ; ce qu’elle n’a visiblement pas fait; Que son empressement à actionner le pacte, et ce, compte tenu de l’environnement du dossier est quelque peu abscons ;
Que l’environnement du dossier en raison des différents liens capitalistiques des sociétés actuellement dans la cause, implique que l’inscription de la cession forcée des titres sur le registre et donc, ses conséquences vis-à-vis des tiers, opposabilité, constitue en l’état un trouble manifestement illicite, du moins tant que le doute sur les causes de l’exclusion de l’associé Monsieur B n’est pas levé ;
Que les procédures pendantes devant le conseil des prud’homme et au fond ne sont pas purgées de tous leurs recours ;
Que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont rapportés, compte tenu que la faute lourde alléguée par la société AST GROUPE dont les conséquences de la stricte application des dispositions statutaires (pacte d’associés) cause en l’espèce un dommage financier important à l’associé évincé ;
Que le caractère certain de la faute lourde n’est pas rapporté à ce jour par la société AST GROUPE, justifiant l’inscription de la cession des titres sur le registre de mouvements;
Que sur le moyen de l’article 873-1 du CPC : « Le Président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Tel est le cas en l’espèce;
Que nous devons conformément aux dispositions de l’article 873-1 du CPC stopper l’inscription relative à la cession des titres détenus par Monsieur A B et ce jusqu’à l’épuisement des recours suspensif d’exécution, rendant définitive et irrévocable la cause de l’exclusion ;
Que le litige opposant la société AST GROUPE et l’un de ses associés, doit être qualifié de sérieux, compte tenu que le retrait forcé de l’associé Monsieur A B et le rachat à un prix minoré de ses actions peuvent avoir des conséquences futures irréversibles ;
Sur la mesure de séquestre :
Qu’en raison des liens capitalistiques entres les sociétés rappelés ci-dessus voire de l’environnement du dossier, et de l’action précipité de la société en charge du registre, il nous apparait nécessaire d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1961 du code civil, le séquestre du registre des mouvements de titres de la société V W et que la même en soit dessaisie, du moins temporairement.
Attendu que nous désignerons le Président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Lyon, […], […], ou toute personne mandatée par lui, avec pour mission de se faire remettre sous astreinte à la charge solidaire de la société V W et des consorts Z de 5.000 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente ordonnance à intervenir, le registre des mouvements des titres de la société et de le conserver avec interdiction de procéder à
l’inscription d’ordres de mouvements sur les titres et uniquement les mouvements concernant les titres de
Monsieur A B et ceux de Monsieur L H qui ne relèveraient pas soit de leur plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire irrévocable mettant un terme à la mesure de séquestre ; Que nous nous réserverons le droit de liquider la présente astreinte ;
Que le coût du séquestre, sera à la charge de la société V W, compte tenu qu’elle est par son action précipitée quant à l’application du pacte, créé le doute quant son manque d’impartialité en l’espèce ;
AL – 1601300051
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que soit transmis une copie certifiée conforme à l’originale 1
registre de mouvements de titres de la société V W ni d’ordonner la transcription d’une quelconque annotation sur ce même registre ;
Qu’en conséquence nous débouterons monsieur A B de ses autres demandes subsidiaires;
Attendu, en conséquence, que compte tenu des circonstances de l’instance, la société V W et Messieurs Y et X Z seront condamner à payer à Messieurs A B et D-R G la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que les mêmes seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
PRENONS acte des demandes de Monsieur D-R G.
DISONS que Monsieur A B rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite et
l’existence d’un dommage imminent.
INTERDISONS l’inscription d’ordres sur le registre des mouvements de titres de la société V W SAS et uniquement les mouvements concernant les titres de Monsieur A B et ceux de
Monsieur L H qui ne relèveraient pas soit de leur plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire définitive mettant un terme à la mesure de séquestre.
ORDONNONS en application de l’article 1961 du code civil, la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société V W SAS.
DESIGNONS le Président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice du Rhône, […]
Président Edouard Herriot, […], ou toute personne mandatée par lui, avec pour mission de se faire remettre sous astreinte à la charge solidaire de la société V W, de Monsieur Y Z et de
Monsieur X Z de 5.000 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, le registre des mouvements des titres de la société et de le conserver avec interdiction de procéder à
l’inscription d’ordres de mouvements sur les titres et uniquement les mouvements concernant les titres de
Monsieur A B et ceux de Monsieur L H qui ne relèveraient pas soit de leur plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire définitive mettant un terme à le mesure de séquestre.
RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
DISONS que la rémunération du séquestre est à la charge de la société V W SAS
DEBOUTONS Monsieur A B de ces demandes subsidiaires en ce qui concerne la communication sous astreinte d’une copie certifiée conforme du registre de mouvements de titre de la société V W et l’insertion de toute mention sur ce même registre liée au présent litige.
CONDAMNONS insolidum la société V W et Messieurs Y et X Z à payer à Messieurs A B et D-R G la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6pages +47 en annexe
Minute de la décision signée par Franck SUIFFET, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
MAR/13/OCT/2015 18:13
SELARL HUISSIERS LOIRE SUD
[…]
AO-AP AQ
Huissiers de Justice Associés
[…]
[…]
Tél 04 77 58 17 07
Fax 04 77 58 32 00
Autres bureaux: St Etienne
[…]
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION
Relerancas: C127828/PAG/S
EO 12.10.2016
HLS N FAX: 04 77 58 32 00 P. 005
AL – 1601300051/7
[…]
DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
G.T.C. Lyon
Mise au Rôle c.
19 OCT. 2015
Date d’Audience15R942 N° du Rôle
N° Répertoire
A LA DEMANDE DE
Monsieur B A
[…]
[…]
A
Monsieur H L
[…]
42800 ST AF
Correspondant:
Maitre I O
MAR/13/OCT/2015 18:13 N FAX: 04 77 58 32 00 P. 007 HLS
AL – 1601300057/8
O I SELARL HUISSIERS LOIRE SUD
1 Avocat Toque 299 Huissiers de Justice Associés
2, rue Antoine de Saint-Exupéry 49 rue de la République SP 11 69002 LYON
[…]
Tél 04 77 58 17 07 04.78.36.73.01 B V W ASS TC REF Fax 04 77 58 32 00 cabinet@I.org OG/NS/MB contact@nuissiers-loire-sud.fr
[…] DEVANT LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE
OCTOBRE TREIZE A LA DEMANDE DE :
Monsieur A B né le […] à GUIHERAND-GRANGES, français, ancien directement du développement de AST GROUPE, demeurant […]
Catherine-[…]
Ayant pour Avocat Maître O I, du Barreau de LYON (Toque 299) demeurant […]
04.78.38.73.01, e.mail: cabinet@I.org
Nous, SELARL HUISSIERS LOIRE SUD, Titulaire d’un office d’Huissier de Justice, près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant […]
[…], l’un des Huissiers associés soussigné
A:
1°) Monsieur Y Z demeurant […] où étant et
-
parlant à comme il est dit en fin d’acte,
2°) Monsieur X Z demeurant […] où étant et parlant à comme est dit en fin d’acte,
3°) Monsieur D-AK F demeurant 7 clos du Château 69220
-
SAINT D D’ARDIERES où étant et parlant comme il est dit en fin d’acte,
4°) Monsieur D-R G demeurant […]
CHARLY où étant et parlant à comme il est dit en fin d’acte,
5°) Monsieur L H, […], 42800 SAINT AF où étant et parlant à comme il est dit en fin d’acte,
6°) La SAS V W au capital de 6 508 800 €, RCS LYON 789 228 392 dont le siège est […] où elle est représentée par son président X Z où étant et parlant à comme il est dit en fin d’acte,
C127828
MAR/13/OCT/2015 18:13 HLS N FAX: 04 77 58 32 00 P. 008
AL-1601300051/9
"
L
VOUS FAIS CONNAITRE qu’une demande est formée contre vous devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON, statuant en référé,
[…]
Cette affaire sera appelée à l’audience du
MERCREDI 21 (vingt et un) OCTOBRE 2015 à 8 H 30
Et à toutes audiences utiles, s’il y a lieu, au Nouveau palais de justice, salle F au rez de chaussée, […].
A défaut de vous présenter en personne ou de vous faire représenter par un avocat ou un mandataire muni d’un pouvoir spécial, vous vous exposez à ce qu’une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
KRappel de l’article 861-2 du CPC : Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées".
RAISONS DE LA DEMANDE
L’objet de la demande est d’obtenir le séquestre du registre des mouvements de titres de la société V W (article 12 du pacte d’associés) jusqu’à décision definitive, toutes voies de recours expirées sur la demande au fond dont tribunal de commerce est saisi. (Pièce N° 0)
Monsieur A B a été engagé par la sociétē AST GROUPE en qualité de chargé d’affaire le 1er septembre 2005.
Il devient rapidement responsable du service foncier puis directeur de la partie développement promotion et aménagement » animant les derniers temps une équipe M
d’environ 90 collaborateurs et un centre de profit générant à peu près la moitié du chiffre d’affaire d’AST GROUPE.
En 2009 il a été nommé par le président de cette société, Y Z, membre du comité de direction au côté de cinq autres collègues.
En 2012, Y Z, Président d’AST GROUPE en instance de divorce conflictuel avec son épouse qu’il lui fallait absolument exfiltrer, a imposé à ses collaborateurs constituant
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AL – 160130005110
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sa garde rapprochée, à travers un montage organisé par son avocat, Maître S T, le rachat de 937 500 actions que M Z possédait dans AST GROUPE.
C’est ainsi qu’a été constituée la société V W entre, d’un côté les deux frères
Z, Y et X et de l’autre leurs collaborateurs Messieurs F, G, H et B.
Monsieur B n’a pas eu d’autre choix, comme ses trois autres collègues, que d’apporter les 102 000 actions qu’il avait acquises avec les années ou en exécutant les performances qu’on lui avait imposées dans le cadre de ses fonctions dans AST GROUPE, moyennant le prix de 3.60 € l’action à V W, valorisation de l’époque confirmée par un commissaire aux apports.
V W a pu ensuite acquérir les actions de Madame Z dans AST GROUPE, au terme d’opérations intervenues le 6 septembre 2012, date à laquelle seront régularisés :
les statuts de V W le traité d’apport des actions le pacte d’associés lequel prévoit bien sûr en son article 7 le RETRAIT OBLIGATOIRE en fonction du « départ de l’associé dont la définition est donnée au lexique figurant page 5.
(Pièces N° 1 et 3)
Le financement de cet achat d’actions est matérialisé par un emprunt remboursé par délégation de la distribution de dividendes de chaque exercice.
L’ensemble des opérations est monté par l’avocat des frères Z, Maître S T.
Monsieur B va continuer à travailler 15 heures par jour pour AST GROUPE jusqu’au mois de décembre 2014, et il va être licencié pour faute lourde dans des conditions hallucinantes, au terme d’une lettre du 8 janvier 2015.
(Pièce N°2)
Monsieur B va aussitôt saisir le conseil des prud’hommes de LYON en sa section encadrement pour contester cet inadmissible licenciement et réclamer les indemnités et la réparation des importants préjudices qui lui sont dues, ainsi qu’une mesure de publication de la décision à intervenir.
La procédure sera en principe plaidée le 3 mars 2016.
A l’instant des présentes, Monsieur B n’a toujours pas réussi à prendre connaissance des preuves qui fonderaient son licenciement pour fautes lourdes (la faute grave commise en outre avec intention de nuire).
(Pièce N°3)
Et c’est dans ces conditions que par LRAR du 9 février 2015, sous la signature de X
Z président de V W, Monsieur B se voyait notifier l’exercice du retrait obligatoire » prévu à l’article 7 du pacte d’associês, avec ce merveilleux
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reproche d’avoir oublié de notifier aux autres « la survenance d’un événement de nature à ouvrir droit à la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire… » (III).
Il lui est signifié que ses 102 000 actions lui seront rachetées conformément à l’article
7.4 du pacte d’associés, à la somme de … 1.68 € par action (il les a acquises et financées 2 ans plutôt à 3.60 €) soit pour un prix total de 171 360.00 €.
(Pièce N°4)
Par LRAR du 23 février 2015, Monsieur B va contester la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire en lui déniant tout effet et en faisant connaître :
qu’il considérait son licenciement comme frauduleux et mis en place pour pouvoir récupérer à vil prix sa participation dans V W
qu’il protestait contre la manière dont l’opération avait été montée par l’avocat des frères Z, qui avait trahi ses intérêts en ne le protégeant pas contre ce genre de mesure de spoliation et faisait connaître qu’il contestait la procédure de retrait obligatoire, qu’il refusait de s’y plier et qu’il n’accepterait de céder ses actions qu’au prix de souscription à 3.60 €
(Pièce N°5)
Par lettre du 10 mars 2015, Maître S T, qui n’hésite pas aujourd’hui à intervenir contre celui dont elle prétend avoir été le conseil, fournissait une curieuse recommandation à Monsieur B de faire la distinction entre AST GROUPE et V
W et s’agissant de cette dernière, elle osait écrire :
"… concernant plus spécifiquement la société V W, vos diverses remarques sont dénuées de fondement et montrent une confusion entre la valeur d’apport des actions et la valorisation de l’entreprise aujourd’hui.
Je vous invite à me transmettre les coordonnées de votre conseil afin de nous permettre d’avancer sereinement vers une solution de la situation avec la société
V W… »
L’exposant préférait négliger ce courrier indigne.
(Pièce N°6)
Finalement le 6 juillet 2015, V W convoquait une assemblée générale pour le
21 juillet 2015 avec, pour ordre du jour concernant l’exposant, son retrait obligatoire et l’autorisation du rachat de ses actions. (Pièce N°7)
L’assemblée ne pouvait se dérouler que dans de mauvaises conditions.
V W et les frères Z se faisaient bien sûr assister par l’irremplaçable S
T que se faisait désigner secrétaire de séance.
Mais cependant elle refusait malgré la demande de Monsieur B de tenir le procès verbal du déroulé de la séance au fil de l’eau.
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Et lorsque Monsieur A B, au vu et au su de tout de monde décidait, pour palier ce refus, d’enregistrer avec son smartphone les échanges et les votes des résolutions au cours de l’assemblée, comme il en a le droit le plus absolu lorsque
l’enregistrement est fait au vu et au su de tout le monde et qu’il est annoncé, Maître
S T lui… dérobait son téléphone, le lui confisquait, l’emportait dans le bureau de
X Z, le manipulait et essayait d’accéder à ses données personnelles pour finir par lui restituer en lui interdisant de l’utiliser.
C’est dans ces conditions que, par LRAR du 21 juillet 2015, Maître I, conseil de Monsieur B, notifiait à Madame S T, considérée non pas comme un avocat mais comme une future partie à un procès que :
sa responsabilité allait être engagée dans la mise en oeuvre de l’opération V W en ce que les intérêts notamment de Monsieur B avaient été, si ce
n’est trahis, en tout cas méconnus puisqu’elle intervenait en réalité comme conseil exclusif des frères Z et que l’opération V W ne servait que leurs intérets
qu’une plainte pénale allait être déposée contre elle pour vol
qu’elle avait toléré la présence d’un étranger à l’assemblée en la personne de Monsieur O P, chargé par les frères Z depuis son arrivée d’exécuter tous les collaborateurs de haut niveau du groupe
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de LYON était informé le même jour.
(Pièces N°8 et 9)
*
Puis Monsieur B recevait, annexé à une lettre du 4 septembre, le procès verbal de l’assemblée du 21 juillet 2015 rédigé par l’avocat des Z de manière caricaturale, réécrivant les séquences de cette assemblée.
Et il était notifié à Monsieur B que son retrait obligatoire devait le déposséder de la propriété de ses 102 000 € actions moyennant le paiement d’une somme de 171 000 €, rachetées par la société elle même et il lui était transmis le formulaire CERFA et les ordres de mouvement.
(Pièces N°10 et 11)
Par LRAR du 15 septembre 2015, Monsieur B protestait contre cette cérémonie caricaturale et notifiait son refus de signer quoi que ce soit, et de souscrire à un processus mis en œuvre par un avocat qui se présentant comme le conseil de tous avait trahi les intérêts des salariés placés en situation d’actionnaires minoritaires, et rappelait ne voire qu’une alternative : ou bien le rachat de ses actions à 3.60 € (le chiffre de 3.70 et celui de 85.000 au lieu de 102.000 sont une erreur) ou bien à défaut la saisine du tribunal de commerce pour faire annuler le pacte d’associés et les statuts et donc
l’ensemble de l’opération.
Il réclamait une réponse sous quinzaine qui n’est jamais parvenue. (Pièce N°12)
MAR/13/OCT/20:5 18:14 HLS N FAX: 04 77 58 32 00 P. 012
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L’exposant a donc saisi le tribunal de Commerce de Lyon au fond d’une demande tendant à titre principal à demander l’annulation de la société V W et de ses statuts ainsi que du pacte d’associés et de toutes les opérations subséquentes intervenues le 6 septembre 2012 et en tant que de besoin du pacte d’associés, et donc de l’assemblée générale de la société qui s’est tenue le 21 juillet 2015 et qui a ordonné à
l’encontre de Monsieur A B le processus de retrait obligatoire prévu à l’art. 7. 4 du pacte d’associés ;
Et d’une demande subsidiaire de suspension de la procédure de retrait obligatoire de Monsieur A B du capital de la société V W prévue à l’article précité du pacte d’associés et donc la suspension de la résolution y afferent dans l’assemblée du 21 juillet 2015.
(Pièce N° 0)
Aussi la procédure de retrait obligatoire imposé à Monsieur A B dans les conditions que l’on a vues est éminemment litigieuse.
De sorte que pour faire cesser à la fois un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent en application de l’art. 873 du CPC Monsieur B est bien fondé à demander la désignation d’un séquestre judiciaire du registre de mouvement des titres de la société dont s’agit.
DISCUSSION
EN DROIT
Aux termes de l’art. 873 du CPC le président peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Aux termes de la jurisprudence prise en application de l’art. 1961 du Code civil qui permet à la justice d’ordonner le séquestre, pour des causes qui ne sont pas limitatives il revient aux tribunaux et en cas d’urgence au juge des référés qui sont investis d’un pouvoir souverain d’appréciation d’ordonner la nomination d’un admirateur séquestre lorsqu’ils estiment que cette mesure est indispensable et urgente.
A partir du moment où il existe un litige sérieux entre notamment Monsieur A
B et la société V W et les frères Z, quant à son éviction spoliation du capital de la société, il suffit de démontrer la nécessité d’une mesure de protection dans l’intérêt d’ailleurs de toutes les parties ce qui est le cas de l’espèce.
EN FAIT
En effet alors que le tribunal est saisi à titre principal d’une nullité de l’ensemble de
l’opération V W et donc du pacte d’associé et donc du dispositif de retrait obligatoire et subsidiairement d’une demande de nullité du pacte d’associé et plus subsidiairement encore d’une demande de suspension, en l’état de la procédure prud’homale, du processus de retrait obligatoire valant éviction spoliation de Monsieur
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B il convient de prévenir le dommage imminent constitué par le risque de l’exécution des ordres de mouvement sur les 102 000 titres de l’exposant et dès lors d’interdire toute mention au registre des mouvements d’une cession forcée totalement contestée et dont les conditions de mise en œuvre sont soumises à l’appréciation du juge du fond.
D’ailleurs la poursuite de la procédure de retrait forcé obligatoire décidé concernant Monsieur B à la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 21 juin 2015 au regard de ce qu’il est demandé au tribunal de juger au fond, constituerait tout autant un trouble manifestement illicite que le juge des référés est également compètent à faire cesser.
La désignation d’un séquestre judiciaire – avec mission indiquée au dispositif – du registre des mouvements de titres de la société s’impose comme mesurent conservatoires et de protection pour deux raisons :
Tout d’abord par une anomalie qui est d’ailleurs un lapsus révélateur, le
●
gestionnaire du pacte d’associés désigné à l’art. 12 est la société V W.
Or elle est entièrement contrôlée par les frères Z qui sont à l’origine du processus
d’éviction et donc de spoliation de l’exposant et dont on a vu qu’ils n’avaient pas les yeux de Chimène à l’égard de Monsieur B.
Le gestionnaire du pacte ne doit pas être en conflit d’intérêts ou risquer de l’être ; il est un tiers convenu en qui les parties sont supposées avoir confiance, ce qui n’est évidemment pas le cas de l’espèce.
Il est ainsi à craindre que des manipulations puissent être opérées sur le registre de mouvement d’études de la société à l’insu de Monsieur B qui refuse de signer les ordres de mouvement et tout document qui le priverait de la propriété de ses 102 000 actions.
Ensuite à partir du moment où il y a litige à titre principal sur l’existence même du pacte d’associés qui est susceptible d’être annulé, et à titre subsidiaire sur sa mise en œuvre quant à la procédure de retrait obligatoire au regard des développements qui précèdent, aux termes desquels il est demandé au tribunal de suspendre le déroulement de la procédure de retrait en attendant que le motif du départ soit définitivement et irrévocablement apprécié par les juridictions compétentes, il est indispensable d’éviter toute manipulation des titres et dès lors de désigner un séquestre du registre des titres à cet effet avec interdiction au séquestre de procéder à l’inscription des ordres de mouvements sur la totalité des titres de Monsieur B qui ne relèveraient pas soit de son plein accord soit d’une décision judiciaire irrévocable.
Aucune considération économique et ou d’équité ne saurait dispenser la société V W et les frères Z solidairement ou in solidum d’indemniser Monsieur A
B des frais irrépétibles qu’il est contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts et il lui sera alloué sur le fondement de l’art. 700 du CPC une somme de 5 000 € hors taxes.
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IL EST DONC DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LYON, STATUANT EN REFERE, DE:
REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les articles 1961 et suivants du Code civil, et 873 du code de procédure civile.
CONSTATER que le tribunal de Commerce de Lyon est saisi entre les même parties d’une demande à titre principal d’annulation de la société V W et de ses statuts ainsi que du pacte d’associés et de toutes les opérations subséquentes intervenues le 6 septembre 2012 et en tant que de besoin du pacte d’associés, et donc de l’assemblée générale de la société qui s’est tenue le 21 juillet 2015 et qui a ordonné à l’encontre de Monsieur A B le processus de retrait obligatoire prévu à l’art. 7.
4 du pacte d’associés;
Et d’une demande subsidiaire de suspension de la procédure de retrait obligatoire de Monsieur A B du capital de la société V W prévue à l’article précité du pacte d’associés et donc la suspension de la résolution y afférent dans l’assemblée du 21 juillet 2015.
CONSTATER que le gestionnaire du pacte désigné à l’art. 12 est la société V
W, laquelle est entièrement contrôlée par les frères Z, et que la société au terme du même article est chargée de la tenue du registre des mouvements de ses propres titres.
DIRE ET JUGER en raison du litige opposant notamment Monsieur A B aux associés majoritaires en ce qu’il conteste la procédure de retrait obligatoire mise en ceuvre à son encontre consistant à lui faire céder sous la contrainte ses 102 000 titres qu’il a acquis au prix de 3,60 € chacun, au prix de 1,68 € chacun qu’une mesure conservatoire dans l’intérêt de l’ensemble des parties est nécessaire pour prévenir le dommage imminent que constitue le maintien de la procédure de retrait obligatoire et en tant que de besoin de faire cesser le trouble manifestement illicite du maintien du retrait obligatoire en l’état des dispositions du pacte d’associés.
En conséquence
ORDONNER le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société
V W.
A cet effet DESIGNER tel huissier qu’il plaira avec mission de se faire remettre sous astreinte à la charge solidaire de la société V W et des frères Z de 10.000 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le registre des mouvements des titres de la société et de le conserver avec interdiction de procéder à l’inscription d’ordres de mouvements sur les titres de Monsieur A B qui ne relèveraient pas soit de son plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire irrevocable mettant un terme à la mesure de séquestre.
Se RESERVER le contentieux de l’astreinte.
DIRE que la rémunération du séquestre sera à la charge in solidum des frères Z.
P 015 N FAX: 04 77 58 32 00 MAK/.3/01/20.5 18:14 HLS
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Les CONDAMNER solidairement et en tant que de besoin in solidum avec la société
V W à payer à Monsieur B la somme de 5.000 € hors-taxes sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile et les dépens.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, devra être supporté solidairement par les frères Z et en tant que de besoin in solidum avec la société V W si elle n’est pas annulée, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RESERVES
Cette demande repose sur les pièces suivantes, objet du bordereau ci-après :
Assignation au fond
0 lettre dossier Cabinet T & Associés à Monsieur A B 21 novembre 2012 comportant:
1.
statuts de V W
● pacte d’associés
traité d’apports en nature
.
• kbis d’immatriculation
2. LRAR AST GROUPE / A B 8 janvier 2015 (licenciement pour faute lourde) 3. conclusions n° 1 A B devant la section encadrement du Conseil des Prud’hommes de
LYON
4, LRAR V W / A B 9 février 2015
5. LRAR A B / V W 23 février 2015
6. LRAR T & Associés à A B 10 mars 2015
7. convocation 6 juillet 2015 par AG V W 21 juillet 2015
8. LRAR Maître I à Maitre T 21 juillet 2015
9. lettre Maître I / Båtonnier de l’Ordre des Avocats 21 juillet 2015 10. LRAR V W / A B 4 septembre 2015
11. PV de l’AG du 21 juillet 2015 joint à la lettre présente
12. LRAR A B / V W ????
MAR/13/01/2015 18:14
SELARL HUISSIERS LOIRE SUD
[…]
AR-AP AQ
Huissiers de Justice Associés
[…]
[…]
Tél 04 77 58 17 07
Fax 04 77 58 32 00
Autres bureaux: St Etienne
[…]
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
COUT ACTE
(Décret 096-1080 du 12.12.1996)
DROITS FIXE3
Article 6 & 7 37,40
DROIT D’ENGAGEMENT
DE POURSUITES Arbcle 13………
FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 19.. 7,67
45,07 H.T.
TVA 20,00%. 9,01 TAXE FORFATAPE
Article 20… 11,16
LETTRE
Article 20 .wm 1,10 DEBOURS .
T.T.C. 56,34 SAA
Référances: C127928/PCE/P
ED 13.10.2015
HLS N FAX: 04 77 58 32 00 P. 017
AL – 1601300051/17
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL COMMERCE
[…]
En date du TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
A LA DEMANDE DE :
Monsieur B A, ancien directeur du développement de nationalité française né le […] à
[…] demeurant […] à […]
SIGNIFIE A
Monsieur H L
[…]
42800 ST AF
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et sui vant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boite aux lettres le nom du destinataire sur la plaque
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentannée
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de
l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 11 feuilles.
Visa de l’Huissier de Justice des mentions relatives à la signification
BENATRU -TOUTARD LOIRE BUD B
B U S S UISSIERS
L
R
A
L
E
B
S B IE AREPUBLIQUE FRANÇAISE R DE JUSTICE S
AL – 1601300051/18
O I PALAIS N° 299
AVOCAT A LA COUR
Lyon, le lundi 12 octobre 2015
Monsieur AA AB
Avocat
[…]
N/Réf. : B / V W – PROCEDURE REFERE
OG/MB
0 Assignation au fond
1. lettre dossier Cabinet T & Associés à Monsieur A B 21 novembre 2012 comportant : statuts de V W
● pacte d’associés traité d’apports en nature
●.
● kbis d’immatriculation
2. LRAR AST GROUPE / A B 8 janvier 2015 (licenciement pour faute lourde)
3. conclusions n° 1 A B devant la section encadrement du Conseil des Prud’hommes de LYON
4. LRAR V W / A B 9 février 2015
5. LRAR A B / V W 23 février 2015
6. LRAR T & Associés à A B 10 mars 2015
7. convocation 6 juillet 2015 par AG V W 21 juillet 2015
8. LRAR Maître I à Maître T 21 juillet 2015
9. lettre Maître I / Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 21 juillet 2015
10. LRAR V W / A B 4 septembre 2015
11. PV de l’AG du 21 juillet 2015 joint à la lettre précédente
AJ A B / V W 15 septembre 2015
[…] cabinet@I.org MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGRÉÉE. LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST SOUHAITÉ.
AL – 1601300051/19
AxTEN Avocats Associés
[…]
Tél. 33 (0)4 26 78 27 00 – […]
Tribunal de Commerce de Lyon
Audience des référés du 25 novembre 2015, 8h30
RG: AL
[…] N°2
POUR:
La société V W S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 6.508.800 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 789 228 392, dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
Défenderesse
Ayant pour avocat Maître AH AI, SELARL AXTEN
Avocat au Barreau de Lyon
CONTRE :
Monsieur A B, né le […] à Guiherand-Granges, de nationalité française, demeurant […], […].
Demandeur
Maître O I, Avocat au Barreau de Lyon Ayant pour avocat
Monsieur D-R G, demeurant […], […],
Défendeur et demandeur à titre reconventionnel
Maître AA AB, Avocat au Barreau de Lyon Ayant pour avocat
EN PRESENCE DE :
Monsieur Y Z,
Monsieur X Z,
Monsieur D-AK F,
Monsieur L H,
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Défendeurs
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AL – 1601300051/21
PLAISE AU JUGE DES REFERES
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1-1. Le contexte
Monsieur B a rejoint le groupe AST en 2005 en qualité de chargé d’affaires.
A ce titre, tout comme les autres managers du groupe AST, il a bénéficié d’un plan d’attribution
d’actions gratuites émises par la société AST GROUPE, société cotée sur le marché EUROLIST de
NYSE-EURONEXT.
En 2012, d’un commun accord des principaux managers du groupe AST et des deux fondateurs, il a été décidé de constituer une holding de détention des managers.
Cette holding avait pour but de :
(1) centraliser la détention des managers et dirigeants du groupe au sein d’une même structure reflétant ainsi l’action de concert présumée, de par la Loi, entre les managers de AST
GROUPE et ses fondateurs, Messieurs Y et X Z ;
(2) procéder à l’acquisition d’un plus grand nombre de titres AST GROUPE afin notamment que les managers puissent bénéficier de l’effet de levier généré par l’opération.
L’opération faisait d’ailleurs l’objet d’un rapport par un commissaire aux apports.
Pièce n°2: rapport
Aujourd’hui, V W détient 21,62 % du capital de la société AST GROUPE, dans laquelle Mme
Z est d’ailleurs toujours actionnaire.
Pièce n°3 : Extrait du rapport financier semestriel 2014 d’AST GROUPE
Monsieur B, comme la plupart (mais pas tous) des managers a qui l’opération a été proposée,
a choisi de participer à l’opération et d’apporter les 102.000 actions gratuites qu’il avait reçues pour former le capital de la société V W.
Monsieur B est donc devenu, le 6 septembre 2012, associé-fondateur de la société V
W, société regroupant les principaux managers et dirigeants du groupe AST.
Il a, à ce titre, comme les autres fondateurs de la société, signé un pacte d’associés (ci-après le
< Pacte »), prévoyant notamment, en son article 7, le retrait obligatoire des associés en cas de
< Départ » du « Groupe » en qualité de salarié ou de mandataire social, chacun de ces termes étant précisément défini au Pacte.
Licencié du groupe le 8 janvier 2015, Monsieur B s’est vu notifier, le 9 février suivant, conformément à l’article 7 du Pacte, la mise en œuvre de cette disposition qu’il avait parfaitement acceptée quelques années plus tôt.
- 3
AL – 1601300051/22
Pièce adverse n°4 : courrier du 9 février 2015
Sans préjuger du bienfondé de la procédure de licenciement de Monsieur B, il est important de noter que celui-ci a également fait l’objet d’une plainte nominative, visant notamment des faits de faux et usage, déposée par la société AST GROUPE en juillet 2015 et faisant aujourd’hui l’objet d’une enquête préliminaire.
C’est dans ce contexte que Monsieur B a intenté, le 15 octobre 2015, une action au fond devant le Tribunal de commerce de Lyon, à qui il demande notamment de :
«A TITRE PRINCIPAL
Déclarer nuls pour violence morale la société V W et ses statuts, le pacte d’actionnaires et toutes les opérations subséquentes intervenues le 6 septembre 2012, ainsi en tant que de besoin que
l’assemblée générale de V W du 21 juillet 2015.
En conséquence Condamner solidairement ou in solidum la société V W et les frères Z à rembourser à Monsieur A B la somme de 367 200 € représentant le prix de souscription des
102 000 actions.
Déclarer à tout le moins nul pour violence morale le pacte d’actionnaire, et dire n’y avoir lieu à retrait obligatoire de Monsieur A B.
En conséquence annuler ou déclarer sans effet l’assemblée générale de V W du 21 juillet 2015 en ce qu’elle a ordonné le retrait obligatoire de son capital de Monsieur A B
SUBSIDIAIREMENT
Suspendre la procédure de retrait obligatoire mise en œuvre en application de l’article 7.4 du pacte
d’associés
(…) […],
(…) ORDONNER le séquestre judicaire du registre des mouvements de titres de la société (…) »
Pièce n°1: Assignation au fond délivrée par A B
C’est dans ce contexte, sur lequel les défendeurs s’expliqueront devant le Juge du fond, que s’inscrit la présente procédure intentée par Monsieur B en référé.
1-2. La saisine du Juge des référés
Par acte du 13 octobre 2015, Monsieur B a saisi le Président du Tribunal de commerce de
Lyon, en référé, sur le fondement des articles 873 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil, en vue d’obtenir « le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société V
W »… soit ce qu’elle demande également, « dans tous les cas », devant le juge du fond.
La société V W était assignée par Monsieur B au même titre que les autres signataires du Pacte.
Monsieur AM-AN G s’est associé, par conclusions du 13 novembre 2015, à la demande de séquestre formulée par Monsieur B.
Les prétentions de M. B ne sont cependant pas justifiées, ainsi qu’il le sera démontré.
-4
AL – 1601300051/23
II. DISCUSSION
II-1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEFENSE DE LA SOCIETE V W
EN DROIT
L’article 30 du Code de procédure civile dispose :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de Article 30 du Code de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. procédure civile Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Ainsi, la loi attribue le droit d’agir au défendeur.
L’article 31 du même Code dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux Article 31 du Code de procédure civile seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »>
En raison de l’importance de son rôle, l’intérêt à agir doit satisfaire à trois critères, à savoir être personnel, né et actuel. L’article 31 du code de procédure civile exige en outre qu’il soit légitime.
EN FAIT
Par des raccourcis que l’on peine à comprendre, alors même que Monsieur B a (i) reconnu que la société V W est gestionnaire du Pacte, (ii) reconnu l’existence d’un différend l’opposant directement à la société V W, à l’encontre de laquelle il sollicite ni plus ni moins que nullité, (iii) assigné la société V W dans le cadre notamment de la présente procédure, enfin, (iv) sollicité notamment sa condamnation, sous astreinte, à diverses obligations de faire ou de ne pas faire, il n’hésite pas à prétendre, aux termes de ses dernières écritures, à l’irrecevabilité de la défense de la société V W.
En d’autres termes, la société V W, pourtant contrainte notamment d’engager des frais afin de se faire assister et représenter dans le cadre de la présente procédure, aurait seulement le droit de rester le témoin, particulièrement passif, des accusations et demandes formulées à son encontre.
Le juge des référés ne se laissera pas abuser par l’argument pour le moins laconique du demandeur selon lequel la société V W ne serait concernée qu’ « administrativement et matériellement par la demande qui tend à obtenir le séquestre judiciaire du registre du mouvement de ses titres »>.
A lire le dispositif, elle est aussi concernée financièrement puisque des astreintes sont requises à son encontre !
Quoi qu’il en soit, il apparait indispensable de rétablir la réalité des faits qui suivent :
La société V W est signataire et partie au Pacte puisqu’elle en est le gestionnaire désigné et responsable, à ce titre, de sa bonne mise en œuvre¹;
Doctrine: le pacte d’actionnaires signé par la société, Rev. Sociétés 2011. 535 1
-5
AL – 1601300051/24
Partant, elle dispose d’un intérêt à agir et notamment défendre l’exécution des termes dudit Pacte dans l’hypothèse où celui-ci serait critiqué, ce qui est le cas en l’espèce;
La société V W dispose en outre, aux termes du même Pacte, d’un droit de premier rang dans le rachat des actions des actionnaires sortants, et c’est, à ce titre, portée acquéreur des titres de Monsieur B;
Le comportement de Monsieur B tendant à s’opposer à l’exécution de la procédure de retrait stipulée au Pacte concerne là encore la société V W au plus haut point puisqu’elle est potentiellement titulaire de ses titres.
Compte tenu de ce qui précède, la société V W apparait donc bien recevable, et bien fondée, à faire valoir sa position concernant les demandes formulées par Monsieur B, que ce soit à l’endroit du sort du registre des mouvements de titre ou des obligations de faire que ce dernier entend mettre à sa charge, sous astreinte.
De manière plus générale, il est rappelé que la société, en tant que personne morale distincte des associés qui la composent, est en tout état de cause la mieux à même de défendre son intérêt social vis-à-vis notamment des associés, minoritaires, qui recherchent, par le biais de procédures judiciaires infondées, à compenser des frustrations toutes personnelles.
La recherche de la nullité de la société et de tous ses actes, pour « violence morale » en est la parfaite illustration.
Il en est de même de la demande nouvelle formulée, in extremis, avant l’audience, d’une publication selon laquelle :
« le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a interdit toute inscription
d’ordre de mouvement sur les titres de Monsieur A B au registre du mouvement des titres de la société V W, consécutivement à l’assemblée générale du 21 juillet 2015 ayant ordonné son retrait forcé, jusqu’à décision définitive et irrévocable dans la procédure pendante devant les juridictions sociales, suite au licenciement pour faute lourde de Monsieur B par la société AST GROUPE »>.
L’on se demande bien, en effet, la pertinence et la portée d’une telle publication alors qu’il est parallèlement sollicité, dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal de commerce de Lyon, la nullité de la société et de ses actes !
Si par extraordinaire, il était effectivement fait droit à cette demande en nullité, pourquoi, dans ces conditions, solliciter une publication sur un document qui aura vocation à être également annulé si ce n’est, encore une fois, pour déstabiliser et porter atteinte à l’image de la société ?
La société V W est incontestablement victime d’attaques, distinctes de celles, purement gratuites, portées à l’encontre de ses associés.
La juridiction de céans ne pourra que la déclarer recevable à se défendre dans le cadre de la présente instance. Monsieur B sera en conséquence débouté.
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AL – 1601300051/25
II-2. A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SEQUESTRE JUDICIAIRE
1 SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 873 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
EN DROIT
L’article 873 du Code de procédure civile dispose :
< Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Article 873 du Code de procédure civile
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire. »>
L’article 873 du Code de procédure civile suppose ainsi que soit établie l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, que le Juge des référés doit empêcher ou faire cesser.
La jurisprudence de préciser que :
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
-
juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit (CA Paris – 21 janvier 2014 – n° 13/06894; CA Paris – 29 avril 2014 – n° 13/04676; CA Versailles
- 15 janvier 2014-n° 13/03021);
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé qui se présentera sûrement si la situation présente doit se perpétuer (CA Paris-4 septembre 2012- n°11/21087).
EN FAIT
Ainsi qu’il va l’être démontré, les conditions de l’article 873 ne sont pas réunies, de sorte que le
Juge des référés n’est pas compétent pour faire droit à la demande de Monsieur B.
A l’analyse des dernières écritures de Monsieur B, on comprend que, selon lui :
Le trouble manifestement illicite résulterait de la mise en œuvre de la procédure de retrait forcé, décidée « par abus de majorité des frères Z » ;
Le dommage imminent résulterait de la transcription d’une cession forcée litigieuse, sur le registre de mouvement des titres de la société V W.
Curieusement, Monsieur B se contente de procéder par voie d’affirmation, sans apporter la moindre justification à ses allégations.
-7
AL – 1601300051/26
Le juge des référés ne se laissera cependant pas abuser tant il est manifeste que Monsieur B méconnait l’étendue des pouvoirs du juge de l’évidence.
En effet, le dommage imminent ou trouble manifestement illicite prévu par l’article 873 du Code de procédure civile ne peut résulter de la seule contestation de la validité d’un contrat, question qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
Dans une affaire où une société avait assigné sa cocontractante en nullité de la convention les liant, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel (statuant comme Juge des référés) d’avoir condamné la première à verser à la seconde les sommes dues au titre de la convention :
< Mais attendu que l’arrêt retient qu’il importait peu que la société ONIC ait engagé une action judiciaire en contestation de la validité de son engagement dès lors qu’elle était tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté parchacune des parties tant qu’il n’en a pas été statué sur la validité par les juges du fond compétents et que nul ne peut se faire justice à soi même »
Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2004, n°00-16392
Le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la validité du Pacte d’associés, ce que
Monsieur B AC lui-même.
Dans ces conditions, l’exécution dudit pacte ne peut caractériser un dommage imminent, ou trouble manifestement illicite, ce qui impliquerait que le Juge des référés se prononce sur sa validité.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur B sur le fondement de
l’article précité.
Pour tenter d’échapper à cette évidence, le demandeur se contente d’indiquer que la jurisprudence précitée serait « hors sujet » puisque au fond, il solliciterait, mais à titre subsidiaire, la « suspension de la procédure de retrait » dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre d’une autre procédure pendante cette fois devant le Conseil des Prud’hommes.
Monsieur B demande effectivement tout et son contraire et la juridiction des référés ne s’y trompera pas.
Au fond, il ne se contente pas de remettre en cause le principe et/ou les conditions de la décision de retrait prise en application du Pacte, mais sollicite purement et simplement (i) la nullité de la société et des actes afférents, (ii) subsidiairement, la nullité du Pacte.
Ce n’est pas, notamment, la méthode de valorisation de rachat de ses titres (stipulée au Pacte et appliquée comme telle à son endroit) qu’il conteste, mais l’existence même de la société dans laquelle il est actionnaire.
On se demande d’ailleurs bien, dans ces conditions, pourquoi le sort du registre des mouvements des titres de la société revêt une telle importance pour lui dès lors qu’il sollicite l’anéantissement de tout ce qui peut et à pu représenter la société V W.
Dès lors, confrontée à la définition du trouble manifestement illicite, l’argumentation de Monsieur
B, qui, il convient de le répéter, ne repose sur aucune démonstration, ne tient absolument pas.
-8
AL-1601300051/27
Ni la concluante, ni la juridiction saisie, ne sont en mesure de déterminer en quoi consisterait (i) la perturbation et/ou (ii) la violation évidente de la règle de droit.
Il échet de souligner qu’au moment de sa conclusion, en 2012, le Pacte n’a soulevé strictement aucune contestation.
V W s’est en outre contentée de faire application, conformément à l’article 1134 du Code civil, de sa clause 7 qui prévoit, de manière très précise, les motifs et les conditions de retrait des associés, enfin, le prix de cession des titres en fonction des raisons du départ desdits associés.
V W n’a pas violé la moindre stipulation.
Monsieur B ne saurait donc s’opposer aux conséquences qui s’imposent de l’application de cette convention, du seul fait que le prix de valorisation ne lui convient pas… car il s’agit là, bien évidemment, de la véritable raison de toutes ces procédures.
Comment, en tout état de cause, sérieusement invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent concernant la mise en œuvre de son retrait de la société, alors qu’il sollicite, lui-même, l’annulation de celle-ci et de ses actes ?
L’annulation de la société aura de facto pour conséquence son retrait de la société puisqu’il pourra même être réputé n’avoir jamais participé à sa constitution.
Monsieur B ne peut sérieusement s’opposer à la mise en place de son retrait alors qu’il sollicite celui-ci, mais sous une formulation différente, devant le juge du fond.
2° SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1961 DU CODE CIVIL
EN DROIT
L’article 1961 du Code civil dispose :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur; Article 1961 du Code de procédure civile
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.. »
Le même Code précise en outre que lorsqu’il est judiciaire, c’est le plaideur à l’origine de la demande qui est tenu de payer la rémunération du séquestre fixée par le juge (Code civil, article 1962, al. 2).
EN FAIT
L’article 1961 du Code civil vise les hypothèses dans lesquelles le juge peut ordonner un séquestre, notamment lorsque la propriété ou la possession de la chose dont le séquestre est sollicité est litigieuse entre plusieurs personnes (alinéa 2).
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AL – 1601300051728
Une telle mesure n’est donc possible que si le Juge constate l’existence d’un différend à ce titre.
Or, au cas particulier, Monsieur B ne conteste pas, devant le Juge du fond, le transfert de ses titres en exécution de la procédure de retrait, mais sollicite la nullité de la société V W, du
Pacte d’associés et de toutes les décisions subséquentes !
Pris à son propre piège, Monsieur B indique, aux termes de ses écritures qu’il conviendrait
« d’empêcher les frères Z d’engager le processus de retrait forcé contesté par Monsieur B, de l’évincer au surplus à vil prix et avec, en outre une méthode de valorisation des titres qui engage du plus fort la responsabilité de leur avocat d’origine, au préjudice de l’exposant ».
Pour autant, Monsieur B ne développe en réalité aucun argument sur ces points, et pour cause, il se contente de demander, en réalité, une nullité.
Si le Juge du fond faisait droit à la demande d’annulation de Monsieur B, l’intégralité des actes survenus depuis 2012 serait annulée, et non seulement le transfert des titres de A B en application de l’article 7 du Protocole.
Dans ces conditions, la mesure de séquestre sollicitée :
ne présente en réalité aucun lien avec l’action au fond engagée par A B, serait parfaitement inutile, puisque même si l’action au fond était engagée, il conviendrait dans un tel cas d’annuler l’intégralité des actes passés depuis 2012, et la mesure de séquestre serait sans objet aucun,
n’est pas justifiée au regard de l’article 1961 du Code civil puisqu’il ne s’agit plus d’une question de possession litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
3° QUOI QU’IL EN SOIT, SUR LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR MESSIEURS B ET SALOMONE, QUI NE RELEVENT PAS DE LA
COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Pour tenter de convaincre le Juge des référés de l’existence d’un dommage imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite, Messieurs B et G multiplient les fausses accusations, remettant en cause un certain nombre d’éléments, sans pour autant les rattacher à la présente demande limitée, faut-il le rappeler, à la mise en œuvre d’un séquestre judiciaire.
Les défendeurs n’entendent pas, ici, développer une argumentation de fond tenant à la validité du pacte d’associés et de la société V W, ou encore à la valeur de rachat des titres des associés.
Car la question est bien là.
Le Juge des référés doit en effet uniquement s’interroger sur la possibilité et l’opportunité
d’ordonner, ou non, une mesure de séquestre judiciaire.
Il a été exposé ci-avant que les conditions d’une telle mesure n’étaient pas réunies.
Les défendeurs entendent dans ces circonstances à ce stade formuler uniquement les observations suivantes :
Messieurs B et G s’offusquent du fait que la société V W soit, aux termes du Pacte, gestionnaire de celui-ci.
A cet égard, il sera simplement rappelé qu’il est plus qu’usuel de désigner la société concernée par le Pacte, comme gestionnaire de celui-ci. Une telle solution s’impose puisque
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AL – 1601300051/29
seule la société est maître du registre des mouvements de titres et peut vérifier la conformité des transferts au pacte d’actionnaires.
Bien plus, un pacte d’actionnaires ne concerne pas nécessairement tous les associés de la société. Dans ces conditions, il est impossible de confier à un tiers la gestion du pacte.
On ne comprend pas quel reproche (que d’ailleurs Messieurs B et G se gardent bien de qualifier juridiquement) pourrait être fait à cet égard.
Enfin, et quand bien même un quelconque conflit d’intérêts serait explicitement soulevé, la mesure de séquestre sollicitée n’aurait aucun rapport avec celui-ci.
Cet argument est donc sans intérêt aucun.
Monsieur B prétend encore que la société V W serait nulle, pour violence, de même que le pacte d’associés et l’ensemble des actes subséquents.
Ni Monsieur B, ni Monsieur G, n’ont jamais émis la moindre contestation depuis la création de la société, il y a plus de trois ans.
Le suivi juridique de la société a été scrupuleusement tenu.
Sans anticiper sur le débat au fond, la demande de nullité formulée par Monsieur B apparaît totalement fantaisiste.
Monsieur G indique enfin qu’il serait fondé à solliciter la mise en œuvre d’un séquestre judiciaire, dès lors que le Pacte lui-même prévoit cette possibilité : cela est totalement faux ! L’article 13 du Pacte ne s’applique en effet qu’en cas de manquement à ses dispositions.
En conclusion, le Juge des référés ne pourra que rejeter la demande de séquestre formulée par
A B, après avoir constaté:
- qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne pouvait être retenu au seul vu
d’une contestation formulée par ailleurs devant le juge du fond;
- que la mesure de séquestre sollicitée ne présentant pas de lien avec l’action au fond qui, si elle était accueillie, n’impacterait pas le transfert de titres auquel Monsieur B veut échapper, mais la validité de la société toute entière et de tous les actes survenus depuis, de sorte que le séquestre serait sans incidence.
La demande de Monsieur B sera en conséquence rejetée.
II-3. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA DEMANDE DE SEQUESTRE ETAIT ACCUEILLIE, ELLE
SERA LIMITEE AUX TITRES DE A B QUI DEVRA SEQUESTRER LE PRIX
A titre infiniment subsidiaire, si le Juge des référés décidait malgré tout de faire droit à la demande de séquestre de A B, celle-ci ne pourra porter sur l’intégralité du registre du mouvement de titres de la société V W.
Dans un tel cas, il conviendrait de limiter cette mesure aux seuls titres impliquant Monsieur B,
à l’exclusion des autres qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
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AL – 1601300051/30
Aux termes de ses conclusions en réponse, prenant acte de la demande reconventionnelle subsidiaire de la société V W, Monsieur B indique que cette limitation dans la mission du séquestre ne pourrait prospérer, « sauf à ce que le juge des référés [ordonne] cumulativement » :
la communication d’une copie certifiée conforme du registre de mouvement des titres ;
l’interdiction de transcrire tous mouvements sur les titres notamment de Monsieur B
« sous astreinte » ;
l’insertion d’un texte au registre des mouvements de titre.
Bien évidemment, Monsieur B omet d’expliciter les raisons pour lesquelles il formule ces demandes complémentaires.
Au regard de ce qui précède, elles n’apparaissent en tout état de cause pas justifiées et sont surtout disproportionnées.
En toute hypothèse, et conformément aux textes, les frais du séquestre seront supportés par le demandeur.
En conséquence, il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur A B ou, à titre infiniment subsidiaire, d’en limiter les effets de façon à ne pas porter atteinte au fonctionnement de la société V W.
Il serait par ailleurs inéquitable que la défenderesse supporte les frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur B sera condamné à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- 12 -
AL – 1601300051/31
PAR CES MOTIFS
IL EST DEMANDE A MONSIEUR LE JUGE DES REFERES DE :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1961 et 1962 du Code civil,
DECLARER recevable la défense de la société V W qui a un intérêt légitime à contester la demande de Monsieur B.
A titre principal
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur B.
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER le séquestre judiciaire aux seuls titres faisant l’objet de la procédure de retrait mise en œuvre contre Monsieur B par la société V W.
METTRE à la charge du demandeur les frais de séquestre.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur B à verser à la défenderesse la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur B aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
- 13
Récapitulatif des pièces versées aux débats.
1. Assignation au fond délivrée par A B
2. rapport
3. extrait du rapport financier semestriel 2014 d’AST GROUPE
AL – 1601300051732
- 14 -
AL – 1601300051/33
AxTEN Avocats Associés
[…]
Tél. 33 (0)4 26 78 27 00 – […]
Tribunal de Commerce de Lyon
Audience des référés du 7 décembre 2015, 8h30
RG: AL
[…]
POUR :
Monsieur Y Z, demeurant […],
Monsieur X Z, demeurant […], […],
Monsieur D-AK F, demeurant […], 69220 SAINT D D’ARDIERES
Défendeurs
Maître AH AI, SELARL AXTEN Ayant pour avocat
Avocat au Barreau de Lyon
CONTRE:
Monsieur A B, né le […] à Guiherand-Granges, de nationalité française, demeurant […], […].
Demandeur
Maître O I, Avocat au Barreau de Lyon Ayant pour avocat
Monsieur D-R G, demeurant […], […],
Défendeur et demandeur à titre reconventionnel
Maître AA AB, Avocat au Barreau de Lyon Ayant pour avocat
AL – 1601300051/34
EN PRESENCE DE :
La société V W S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 6.508.800 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 789 228 392, dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
Ayant pour avocat Maître AH AI, SELARL AXTEN
Avocat au Barreau de Lyon
Monsieur L H, demeurant […], 42800 SAINT AF
Ayant pour avocat Maître Oliva EMIN
Avocat au Barreau de Lyon
Défendeurs
7
AL – 1601300051/35
PLAISE AU JUGE DES REFERES
1-Rappel de la procédure
Monsieur A B a saisi la présente juridiction par acte du 13 octobre 2015, aux fins de solliciter le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société V W, en raison d’un contentieux initié devant le Juge du fond et relatif à la procédure de retrait obligatoire dont il a fait l’objet.
Ont été attraits dans la présente procédure :
La société V W,
-
Ses associés :
O Monsieur Y Z,
O Monsieur X Z,
O Monsieur D-AK F,
O Monsieur D-R G,
O Monsieur L H.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur G s’est associé à la demande de séquestre de Monsieur B.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur H a indiqué qu’il n’était plus associé de la société V W, et qu’il n’entendait pas en conséquence « s’immiscer dans le combat procédural que se livrent les parties », s’en rapportant à la décision du Juge des référés.
[…]
Messieurs Y et X Z et D-AK F, associés de la société V W, ont été assignés à ce titre, alors même que la présente procédure ne les concerne pas.
En effet, seuls sont concernés Monsieur B, la société V W, et Monsieur G qui a formulé une demande reconventionnelle.
Y Z, X Z et D-AK F n’ont aucun argument à faire valoir quant aux relations unissant ces protagonistes.
En revanche, les concluants sont bien fondés à s’opposer au séquestre du registre des mouvements de titres s’agissant de leurs titres, qui ne sont précisément pas l’objet du litige.
Seuls les titres de A B et de D-R G sont concernés par le différend, de sorte que si une mesure de séquestre judiciaire devait être ordonnée, elle ne pourra que se limiter à ceux-ci.
Il serait enfin inéquitable que les défendeurs supportent les frais qu’ils ont été contraints d’engager pour se défendre dans le cadre d’une procédure qui ne les concerne pas, ce qui justifiera la condamnation du demandeur à leur verser, à chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
2
AL – 1601300051/36
PAR CES MOTIFS
IL EST DEMANDE A MONSIEUR LE JUGE DES REFERES DE :
CONSTATER que Monsieur Y Z, Monsieur X Z et Monsieur D-AK F
s’en rapportent à justice s’agissant de la décision en ce qu’elle concerne exclusivement les relations entre Monsieur A B et D- R G d’une part, et la société V W
d’autre part.
DANS L’HYPOTHESE OU UNE MESURE DE SEQUESTRE SERAIT ORDONNEE :
LIMITER le séquestre judiciaire aux seuls titres de A B et D-R G,
METTRE à la charge du demandeur les frais de séquestre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur B à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur B aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
AL – 1601300051/37
AFFAIRE: H / B (REFERE) Dossier: 20150098 – OE/GP LEGAL AVOCATS TRIBUNAL DE COMMERCE Avocats à la Cour
: RG N° AL 20, […]
Tél : 04 72 56 03 32 Section Référé Fax: 04 72 56 03 17 Audience du 7 décembre 2015
CONCLUSIONS N°1
POUR :
Monsieur L H, né le […] à […], demeurant […], 42800 SAINT AF, gérant de société
DEFENDEUR Maître Olivia EMIN
Avocat au Barreau de Lyon
Toque 393
CONTRE:
1°/ Monsieur A B demeurant […]
DEMANDEUR Maitre O I
Avocat au Barreau de Lyon
Toque 299
2°/ Monsieur Y Z, demeurant […].
3°/ Monsieur X Z, demeurant […].
4°/ La société V W, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 789 228 392, dont le siège social est […], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Maître AH AI DEFENDEURS
Avocat au Barreau de LYON
Toque n° 1835
AL – 1601300051/38
5° Monsieur D-AK F, demeurant […] 69220 SAINT D D’ARDIERES. Défendeur
Non représenté
Non comparant
6°/ Monsieur D R G, demeurant […], […],
Maître AA AB
Avocat au Barreau de Lyon
Toque 850
PLAISE AU JUGE DES REFERES
RAPPEL DES FAITS
Selon exploit d’huissier en date du 13 octobre, Monsieur A B a assigné la société V W, Messieurs Y et X Z, Monsieur F et Monsieur H aux fins :
■ Constater l’existence d’une instance au fond entre les mêmes parties aux fins d’annulation de la société V W.
■ Constater l’existence d’une demande subsidiaire de suspension de la procédure de retrait obligatoire de Monsieur B du capital de la société V W
▪ Constater que le gestionnaire du pacte est la société V W entièrement contrôlée par les frères Z
▪ Constater l’intérêt d’une mesure conservatoire dans l’intérêt des parties pour prévenir le dommage imminent constitué par la procédure de retrait.
▪ Ordonner le séquestre des registres de mouvements de la société V W
Désigner tel huissier qu’il appartiendra avec mission de se faire remettre sous astreinte le
.
registre des mouvements de la société.
C’est en cet état que l’affaire revient devant votre juridiction.
2
AL – 1601300051/39
-DISCUSSION
En droit :
Selon l’article 873 du Code de procédure civile :
< Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait :
Monsieur H n’est pas partie au litige particulièrement virulent qui oppose Messieurs B et G à la société V W ainsi que messieurs Y et X Z.
Monsieur H a quitté la société V W dont il n’est plus salarié et exercé son droit de retrait; il n’est plus associé de la société V W.
Il n’entend pas s’immiscer dans le combat procédural que se livrent les parties et s’en rapporte
à la décision qui sera rendue.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et dépens de la procédure qu’il a dû exposer dans ces circonstances.
Le Juge des référé condamnera qui mieux le devra aux entiers dépens outre 1500 euros au profit du concluant.
PAR CES MOTIFS
PRENDRE ACTE du fait que Monsieur H n’est pas associé de la société V W
CONSTATER que Monsieur H s’en rapporte à la décision du magistrat
CONDAMNER qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance
SOUS TOUTES RESERVES
3
AL-1601300051/40
AA AB
Avocat à la Cour
54, cours Lafayette
[…]
Toque 850
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Audience des référés
RG N° AL
CONCLUSIONS
POUR :
Monsieur AM-AN G, né le […] à LYON, de nationalité française, demeurant […].
Défendeur
Maître AA AB Demandeur reconventionnel
Avocat au Barreau de LYON
[…]
CONTRE :
1°/ Monsieur A B, demeurant […].
Maître O I Demandeur
Avocat au Barreau de LYON
[…]
2°/ Monsieur Y Z, demeurant […].
30/ Monsieur X Z, demeurant […]
MURE.
4°/ La société V W, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de
LYON sous le n° 789 228 392, dont le siège social est […]
DECINES, où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Maître AH AI Défendeurs
Avocat au Barreau de LYON
Toque n° 1835
5° Monsieur D-AK F, demeurant […] 69220 SAINT D D’ARDIERES.
Défendeur
AL-1601300051/41
6°/ Monsieur L H, demeurant […] 42800 SAINT AF.
Défendeur
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT
I Monsieur B a fait assigner Monsieur G et les autres défendeurs en demandant en référé :
d’ordonner le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société V W,
à cet effet, désigner tel Huissier qu’il plaira avec mission de se faire remettre sous astreinte à la charge de la société V W et de Messieurs Z de 10 000 € par jour de retard à compter du 3ème jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le registre des mouvements de titres de la Société et de le conserver avec interdiction de procéder à l’inscription d’ordres de mouvement sur les titres de Monsieur B qui ne relèveraient pas soit de son plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire irrévocable mettant un terme à la mesure de séquestre, se réserver le contentieux de l’astreinte, dire que la rémunération du séquestre sera à la charge in solidum de
Messieurs Z, les condamner solidairement et en tant que de besoin in solidum avec la IN
société V W à payer à Monsieur B 5 000 € hors taxes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur G sollicite également le séquestre judiciaire du registre des mouvernents de titres de la société V W.
DISCUSSION
- Par application de l’article 873 du Code de procédure civile, le Président du II
Tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
2
AL 1601300051/42
La jurisprudence rendue sous le visa de ce texte et des articles 1961 et suivants du Code civil relatifs au séquestre judiciaire, retient que le Juge des référés a le pouvoir d’ordonner une mesure de séquestre d’actions dès lors qu’il existe un litige sérieux relativement à ces titres.
Tel est le cas en l’espèce, l’exclusion, le rachat imposé à Monsieur
G de ses actions de la société V W ainsi que la fixation unilatérale et arbitraire du prix par cette dernière aboutissent à une spoliation des droits de Monsieur G.
Il est à rappeler que Monsieur G est entré au service de la société
AST GROUPE en qualité de Vendeur en mars 2002.
La société AST GROUPE, créée en 1993 par Messieurs Y et X Z, exerce son activité dans le domaine de la construction de maisons individuelles et de la promotion immobilière.
En 2000, la société AST GROUPE s’est inscrite au marché libre de la Bourse de
PARIS, puis transférée en 2004 sur le Second marché d’EURONEXT PARIS; la famille Z est toujours actionnaire majoritaire, 30 % environ du capital étant détenu par le public.
Monsieur G a participé activement au développement de la société AST GROUPE et en 2007 a été nommé Directeur commercial national du Groupe pour toutes les marques relatives aux maisons individuelles.
Compte tenu de sa totale et fidèle implication, Monsieur G s’est vu attribuer des actions de la société AST GROUPE.
En 2012, Monsieur G n’a eu d’autres choix que de participer, avec trois autres cadres salariés dirigeants de la société AST GROUPE, Messieurs F, H et B, à un montage juridique initié par les frères Z.
Ainsi, le 6 septembre 2012 a été constituée la société V W, à laquelle
Monsieur G ainsi que les trois autres cadres salariés ont apporté toutes les actions de la société AST GROUPE qu’ils détenaient (102 000 actions chacun); Messieurs Y et X Z n’ont apporté qu’une partie de leurs actions (respectivement 800 000 et 600 000) et se sont assurés la majorité du capital de la société nouvellement constitué.
3
AL – 1601300051/43
Les actions de la société AST GROUPE apportées ont été évaluées à un montant de 3,60 € par action; évaluation confirmée par le Commissaire aux apports désigné à cette occasion.
L’apport de Monsieur G s’est donc élevé à la somme de 367 200 €.
Un pacte d’associés a été également signé le 6 septembre 2012.
Même si elle a été présentée comme l’intention « d’associer plus étroitement l’équipe dirigeante du Groupe à son développement et la création de valeur », cette opération avait en réalité pour finalité de permettre à Messieurs Z de récupérer les actions détenues par Madame M Z dans la société AST GROUPE ; Monsieur Y Z et Madame M Z étant en instance de divorce.
Le rachat des actions de Madame M Z par la société V W a été financé par un emprunt contracté par cette dernière et remboursé par délégation de la distribution de dividendes de chaque exercice de la société AST GROUPE.
Par la suite, à partir de début 2014, Monsieur G a constaté un changement radical d’attitude des frères Z à son égard et qui ont commencé à dénigrer son travail, devant ses collaborateurs.
Messieurs Z ont alors mis en place un système pernicieux visant à saboter
l’autorité de Monsieur G, vilipender la qualité de son travail et exercer une pression psychologique insupportable.
Le 26 juin 2014, le Médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude définitive à tout poste, compte tenu du danger auquel était exposé Monsieur G.
Par lettre du 4 août 2014, Monsieur G s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il apparaît que la société AST GROUPE s’est également séparée de deux autres cadres dirigeants et aussi associés de la société V W, Monsieur B et
Monsieur H.
AL – 1601300051744
Le 6 juillet 2015, Monsieur G a eu la surprise d’être convoqué à une assemblée générale de la société V W, avec pour ordre du jour notamment son retrait obligatoire de la société et le rachat de ses actions au prix d’ores et déjà fixé de 1,68 € par action, soit un prix total de 171 360 € alors que ces actions ont été évaluées moins de trois années auparavant à 367 200 €.
Monsieur G a immédiatement protesté et s’est opposé à une telle assemblée ainsi qu’aux diktats que les actionnaires majoritaires veulent lui imposer.
L’assemblée générale s’est néanmoins tenue, dans des conditions rocambolesques, le 21 juillet 2015.
A la suite de l’assemblée, la société V W a, par lettre du 4 septembre
2015, notifié à Monsieur G son exclusion et lui a demandé de lui retourner signés les ordres de mouvement de ses titres.
Par lettre de son Conseil du 19 octobre 2015, Monsieur G a contesté ces manœuvres et demandé à la société V W de revoir sa position.
Cette lettre est restée sans effet.
La décision d’exclusion de Monsieur G est contestable.
Il n’est pas dans les pouvoirs de l’Assemblée générale de la société V W de décider d’une telle exclusion.
Le pacte d’associés auquel fait également référence la société V W révèle un déséquilibre significatif entre les associés majoritaires et minoritaires, confinant à l’abus.
Ce pacte est aussi imprécis, notamment la formule de valorisation des actions est totalement floue, ne permettant pas à elle seule de déterminer un prix.
En outre, la société V W et Messieurs Z veulent imposer une valeur des actions fixée arbitrairement sans communication du détail du calcul et des comptes de la société ayant servi à ce calcul et en appliquant une décote de 20 % que rien ne justifie.
5
AL 1601300051/45
De même, comme le fait justement valoir Monsieur B, le gestionnaire du pacte d’associés est la société V W alors que celle-ci est bénéficiaire du droit de préemption imposé sur les actions de Monsieur G, ce qui constitue nécessairement un conflit d’intérêts inacceptable.
Manifestement la société V W et Messieurs Z se livrent à une spoliation des droits de Monsieur G.
Dans ce contexte conflictuel, où ses droits sont lésés, Monsieur G est en droit de prévenir tout risque de manipulation sur les actions V W dont il est titulaire.
D’ailleurs, le pacte d’associés prévoit dans l’hypothèse d’un manquement la possibilité de demander le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société ainsi que du compte d’actionnaire de l’associé concerné jusqu’à parfait respect des droits de la partie lésée (article 13).
Monsieur G est donc recevable et fondé à solliciter le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société V W selon les modalités précisées au dispositif des présentes conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, les articles 1961 et suivants du
Code civil,
Ordonner le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titres de la société V W ainsi que du compte d’actionnaire de Monsieur G.
A cet effet, désigner tel Huissier qu’il plaira avec mission de se faire remettre sous astreinte à la charge de la société V W et de Messieurs Y et X Z de 10 000 € par jour de retard à compter du 3ème jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le registre des mouvements de titres de la Société et de le conserver avec interdiction de procéder à l’inscription d’ordres de mouvement sur les titres de Monsieur G qui ne relèveraient pas soit de son plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire irrévocable mettant un terme à la mesure de séquestre.
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AL – 1601300051:46
Se réserver le contentieux de l’astreinte.
Dire que la rémunération du séquestre sera à la charge in solidum de la société
V W et de Messieurs Y et X Z.
Condamner in solidum la société V W et Messieurs Y et X
Z à payer à Monsieur G 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES :
1. Statuts de la société V W
2. Rapport du Commissaire aux apports
3. Pacte d’associés
4. Lettre de licenciement de Monsieur G
5. Convocation de la société V W du 6 juillet 2015
6. Lettre RAR de Maître BOURACHOT du 17 juillet 2015
7. Lettre de la société V W du 4 septembre 2015
8. Lettre de Maître AB du 19 octobre 2015
7
O I AL – 1601300051/47 Avocat – Toque 299 2, rue Antoine de Saint-Exupéry 69002 LYON
04.78.38.73.00 B/ V W – CCLS REFERE N°1 04.78.38.73.01 OG/MB cabinet@I.org TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
REFERES
RG AL
Audience du 25 novembre 2015 – 8H 30
CONCLUSIONS N°1
POUR :
Monsieur A B né le […] à GUIHERAND-GRANGES, français, ancien directement du développement de AST GROUPE, demeurant […]
-
DEMANDEUR
Maître O I
Avocat au Barreau de LYON
[…]
CONTRE:
1/ La SAS V W au capital de 6 508 800 €, RCS LYON 789 228 392 dont le siège est […] où elle est représentée par son
-
président X Z
2/ Monsieur Y Z demeurant […], refusant de faire connaître sa nouvelle adresse et se domiciliant illégalement à l’adresse de la société
3/ Monsieur X Z demeurant […]
DEFENDEURS
Maître AH AI
Avocat au Barreau de LYON
Toque n° 1835
EN PRESENCE DE
Monsieur D-R G demeurant […]
CHARLY
DEFENDEUR
Maître AA AB
Avocat au Barreau de LYON
[…]
Monsieur L H, […], 42800 SAINT AF
DEFENDEUR
Maître Olivia EMIN
Avocat au Barreau de LYON
[…]
AL – 1601300051/48
Monsieur D-AK F demeurant 7 clos du Château 69220 SAINT D D’ARDIERES
Non comparant DEFENDEURS
PLAISE AU JUGE DES REFERES
Monsieur B prend acte que Monsieur D-R G sollicite également, dans les mêmes termes de sa demande, le séquestre judiciaire du registre des mouvements de titre de la société V W.
Monsieur L H, qui expliquera sans doute quels sont les accords particuliers qu’il a pu prendre avec les frères Z, n’a pas conclu.
Monsieur F, invité à faire connaître le nom de son conseil et à comparaître, est absent de la procédure.
Les frères Z n’ont pas conclu.
La société V W, avec laquelle ils partagent le même avocat, a déposé des écritures en vue de l’audience du 16 novembre par lesquelles elle demande, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur B et à titre « infiniment
-»
subsidiaire, la limitation du « séquestre judiciaire aux seuls titres faisant l’objet de la procédure au retrait mise en œuvre contre A B par la société V W »>.
Et bien sûr sa condamnation à payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
V W sera déclarée irrecevable en ses prétentions et il sera de plus fait droit à la demande de séquestre de Monsieur B qui propose à titre infiniment subsidiaire une autre forme de mesure conservatoire tendant aux mêmes fins.
DISCUSSION
I – SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEFENSE DE V W
Au terme de l’article 31 du CPC, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
V W n’a aucun intérêt légitime à s’opposer aux demandes de Monsieur A B et sans doute de Monsieur D-R G, dans la mesure où elle n’est partie à la procédure que parce qu’elle est concernée administrativement et matériellement par la demande qui tend à obtenir le séquestre judiciaire du registre du mouvement de ses titres.
AL – 1603300051/49
La personne morale V W ne peut que s’en rapporter à justice et prendre acte de la contestation entre ses associés.
Dès lors, elle est dénuée de tout intérêt légitime à émettre la moindre prétention et sera déclarée irrecevable en sa défense.
Le juge des référés fera entièrement droit aux demandes de Monsieur B et maintenant de Monsieur G en constatant que personne ne s’y oppose valablement.
II – SUBSIDIAIREMENT SUR L’ACTION
Monsieur B a rappelé dans quelles circonstances il a été « invité » à participer à la création de V W et a apporté à son capital les actions qu’il avait durement acquises par son travail dans la société opérationnelle AST GROUPE.
Contrairement à ce qu’on fait à la société dans son exposé fallacieux des faits, il
s’agissait de permettre à Y Z, qui quittait son épouse pour une collaboratrice de l’entreprise, de régler une partie des conséquences patrimoniales de sa rupture à son égard.
Et non pas de fédérer les managers pour leur permettre de « bénéficier de l’effet de levier… ».
Argument qui relève d’autant plus de la provocation que par le pacte d’actionnaires concocté par l’avocat des frères Z au mépris des droits et des intérêts des salariés contraints de participer à cette opération, la procédure de retrait forcée mise en œuvre, comme on l’a vu, risquerait de revenir à une spoliation pure et simple si les juridictions saisies au fond n’y mettent pas bon ordre.
Par ailleurs, Monsieur B apprend par les affirmations de l’avocat de V
W étayées par rien
qu’une procédure disciplinaire existerait entre les bâtonniers de Paris et de
Lyon suite à l’information donnée par le conseil de l’exposant au Bâtonnier de Lyon que la responsabilité de Maître S T, avocat des frères Z, allait être recherchée et qu’une plainte pénale était déposée contre elle, pour avoir dérobé pendant le cours de l’assemblée générale de V W ayant abouti à la décision de retrait forcée, le téléphone portable propriété de Monsieur B pour l’empêcher d’enregistrer le déroulé de l’assemblée, puisque Maître S T, pourtant secrétaire de séance, a refusé de rédiger le procès-verbal en séance au fil de l’eau
Or Monsieur B et surtout son conseil ignorent tout de l’existence même de cette procédure disciplinaire, aucun accusé réception à sa lettre d’information ayant été donné par le Bâtonnier de Lyon.
qu’une plainte nominative visant notamment des faits de faux et usages déposée par la société AST GROUPE en juillet 2015 et faisant aujourd’hui
l’objet d’une enquête préliminaire aurait été déposée contre lui
AL-1601300051/50
Sommation a été faite à l’avocat de la société V W de justifier de cette assertion sachant que, depuis 11 mois, Monsieur B est dans l’impossibilité de connaître les preuves matérielles que son ex employeur, qui l’a licencié pour faute lourde, invoque à l’appui de cette rupture et aurait dû produire en justice depuis des lustres.
Que le conseil des prud’hommes en sa section encadrement est saisi, différentes sommations de communiquer ces pièces, alors que l’employeur a la charge de la preuve, sont à ce jour infructueuses, le calendrier de procédure mis en œuvre par le bureau de conciliation est totalement non respecté de la part de la société AST
GROUPE, laquelle a changé d’avocat en remplaçant Maître AD AE initialement saisi par Maître AF AG qui ne répond pas aux demandes de communication de pièces ni à la dernière sommation qui lui a été faite.
(Pièce N° 13, 14, 16, 17)
Cela étant,
Les conditions d’application des articles 873 du CPC et 1961 du code civil sont parfaitement réunies.
On a vu les graves imperfections pour ne pas dire autre chose du pacte d’associés qui met en place une procédure de retrait forcée à partir d’événements particulièrement incertains.
Que les frères Z utilisaient le licenciement notifié pour faute lourde par leur autre société AST GROUPE afin de récupérer à vil prix les actions de Monsieur
B.
Or, il conteste avec force son licenciement et la juridiction sociale est saisie pour trancher la difficulté.
Dès lors, la mise en œuvre de la procédure de retrait forcé, décidée par abus de majorité des frères Z, constitue évidemment un trouble manifestement illicite tandis que la transcription d’une cession forcée particulièrement litigieuse sur le registre de mouvement des titres pour la rendre opposable à la société et aux tiers est un dommage imminent.
Et l’arrêt (1ère civile 15 juin 2004) cité par V W est hors sujet.
En effet, le tribunal est saisi au fond d’une demande de nullité du pacte d’associés mais subsidiairement d’une demande de suspension de la procédure de retrait forcée jusqu’à décision définitive et irrévocable dans la procédure prud’homale.
Or, comme le licenciement pour faute lourde est l’un des cas de mise en œuvre de la procédure de retrait forcée, c’est évidemment à la condition qu’il ne soit pas remis en cause ultérieurement.
Dès lors, la mesure de séquestre sollicitée rentre parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés qui, en application de l’article 873, a tous pouvoirs pour « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent… ».
Et le séquestre judiciaire réclamé est une mesure conservatoire.
AL – 1605300051/51
Quant à l’article 1961 du code civil, il a évidemment vocation ici à s’appliquer.
En effet « la justice peut ordonner le séquestre :
2°) d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession litigieuse entre deux ou plusieurs personnes…
Mais surtout il est constant que la liste l’ouverture du séquestre judiciaire n’est pas LIMITATIVE.
Il suffit qu’il y ait un litige sérieux, ce qui est évidemment le cas.
Par ailleurs, la possession est le droit d’user mais avec le risque d’abuser.
Il convient donc d’empêcher les frères Z d’engager le processus de retrait forcé contesté par Monsieur B, de l’évincer au surplus à vil prix et avec, en outre, une méthode de valorisation des titres qui engage du plus fort la responsabilité de leur avocat d’origine, au préjudice de l’exposant.
Il n’est pas question d’attendre que le tribunal, le jour venu, annule la procédure de retrait forcée car elle aura eu des effets irréversibles insusceptibles d’être réparés.
* *
(V W cependant a conscience du caractère fantaisiste» de son intervention et de ses prétentions (parallélisme des formes), accepte à titre infiniment subsidiaire que le séquestre se limite « aux seuls titres impliquant A
B à l’exclusion des autres qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation… ».
Déjà Monsieur G a présenté une demande identique.
Mais de toute façon, on ne voit pas comment le registre de mouvement des titres pourrait être « saucissonné » sauf à ce que le juge des référés cumulativement :
condamne solidairement V W et les frères Z à communiquer une copie certifiée conforme par le dirigeant légal, du registre de mouvement des titres portant la mention précitée
ordonne l’interdiction de transcrire tous mouvements sur les titres notamment de Monsieur A B à peine d’une astreinte à la charge solidaire de V W et des frères Z de 10 000 € par jour de retard de cessation de la violation de cette interdiction,
ordonne, sous astreinte de 10 000 € par jour de retour à la charge solidaire de V W et des frères Z à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’insertion au registre du mouvement des titres du texte suivant :
AL 1601300051:52
«par ordonnance en date du…….., le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a interdit toute inscription d’ordre de mouvement sur les titres de Monsieur A B au registre du mouvement des titres de la société V W, consécutivement à l’assemblée générale du 21 juillet
2015 ayant ordonné son retrait forcé, jusqu’à décision définitive et irrévocable dans la procédure pendante devant les juridictions sociales, suite au licenciement pour faute lourde de Monsieur B par la société AST
GROUPE ».
PAR CES MOTIFS
REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu l’article 31 du CPC,
DECLARER irrecevable la défense de V W qui n’a pas d’intérêt légitime à contester la demande de Monsieur B.
PRENDRE ACTE que Monsieur G formule la même.
ALLOUER du plus fort à Monsieur B le bénéfice de son assignation après avoir constaté que la mise en œuvre du retrait forcé de Monsieur A B en
l’état de la contestation judiciaire de son licenciement pour faute lourde est un trouble manifestement illicite et que le risque de retranscription de la cession forcée sur le registre de mouvement des titres de la société était un dommage imminent et que le juge des référés a compétence pour faire cesser et prévenir en ordonnant toutes mesures conservatoires et en l’espèce le séquestre dudit registre.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement V W et les frères Z à communiquer une copie certifiée conforme par le dirigeant légal, du registre de mouvement des titres portant la mention précitée
ORDONNER l’interdiction de transcrire tous mouvements sur les titres notamment de Monsieur A B à peine d’une astreinte à la charge solidaire de V W et des frères Z de 10 000 € par jour de retard de cessation de la violation de cette interdiction,
ORDONNER, sous astreinte de 10 000 € par jour de retour à la charge solidaire de V W et des frères Z à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’insertion au registre du mouvement des titres du texte suivant :
«par ordonnance en date du…….., le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a interdit toute inscription d’ordre de mouvement sur les titres de Monsieur A B au registre du mouvement des titres de la société V W, consécutivement à l’assemblée générale du 21 juillet
AL – 1607300051/53
2015 ayant ordonné son retrait forcé, jusqu’à décision définitive et irrévocable dans la procédure pendante devant les juridictions sociales, suite au licenciement pour faute lourde de Monsieur B par la société AST GROUPE ».
SOUS TOUTES RESERVES
A | BORDEREAU DE COMMUNIĞAMD)) ( E LEGES QWZ/E!
1. lettre dossier Cabinet T & Associés à Monsieur A B 21 novembre
2012 comportant : statuts de V W pacte d’associés
●
traité d’apports en nature
●
● kbis d’immatriculation
2. LRAR AST GROUPE / A B 8 janvier 2015 (licenciement pour faute lourde) 3. conclusions n° 1 A B devant la section encadrement du Conseil des
Prud’hommes de LYON
4. LRAR V W / A B 9 février 2015
5. LRAR A B / V W 23 février 2015
6. LRAR T & Associés à A B 10 mars 2015
7. convocation 6 juillet 2015 par AG V W 21 juillet 2015
8. LRAR Maître I à Maître T 21 juillet 2015
9. lettre Maitre I / Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 21 juillet 2015
10. LRAR V W / A B 4 septembre 2015
11. PV de l’AG du 21 juillet 2015 joint à la lettre précédente
12. LRAR A B / V W 15 septembre 2015
13. Calendrier de procédure du bureau de conciliation du CPH LYON
14. Itérative sommation de communiquer à Me AGUERA du 13 novembre 2015
15. LR-AR Me I à Monsieur F du 16 novembre 2015
16. courriel Maître AH AI / Maître O I 13 novembre
17. lettre doublée d’un courriel Maître O I à Maître AH AI
16 novembre 2015
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