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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 8 avr. 2021, n° R21/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | R21/00035 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tél: 04 34 08 32 00
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RG N° R 21/00035 N° Portalis Rendue le 08 Avril 2021 par la formation de référé DCVC-X-B7F-BY7A
Monsieur Z X FORMATION DE RÉFÉRÉ […]
[…]-D’AMONT MINUTE N° 84 Assisté de Me Morgane BONONI (Avocat au barreau de MONTPELLIER) substituant Me Gautier DAT (Avocat au barreau de MONTPELLIER) AFFAIRE
Z X C
contre
S.A.R.L. SC INVESTISSEMENT S.A.R.L. SC INVESTISSEMENT Sous l’enseigne « LE MAS DE GRILLE »
93 Rue Théophraste Renaudot 34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
Non comparante Qualification : REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEFENDEUR PREMIER ressort
Expédition revêtue Notifié le de la formule exécutoire 13 AVR, 2021
O
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ copie exécutoire N
D
U délivrée le : R
Madame Michelle CABRERA, Président Conseiller (E) P
DAI Monsieur Z PRUNIER, Assesseur Conseiller (S) MASNOO Assistés lors des débats de Madame Laurence MERLEAU,
Greffier APPEL du
Par: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Madame Laurence MERLEAU greffier
La formation de RÉFÉRÉ, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’Ordonnance suivante :
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Par assignation enregistrée le 22 Février 2021 de la SAS EXADEX, huissiers de justice à Montpellier, et remise à étude d’huissier de justice, Monsieur Z X a sollicité la comparution de la S.A.R.L. SC INVESTISSEMENTà l’audience de Référé du 04 Mars 2021 afin qu’il soit statué sur la demande suivante
Les demandes initiales sont les suivantes :
Chefs de la demand
Documents de fin de contrat depuis son licenciement du 26 Novembre 2020
Reste dans l’attente du règlement de son solde de tout compte
-
- Indemnité de licenciement : 9 336,69 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 976,45 Euros
- Dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte : 4 000,00 Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile: 1 400,00 Euros
- Paiement effectif des condamnations sous 10 jours à compter de la décision à intervenir, la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard des documents de fin de contrat (dernier bulletin de paie, attestation employeur à destination de pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte)
- Réserver au Conseil le droit de liquider l’astreinte
- Entiers dépens
DÉBATS, à l’audience publique du 04 Mars 2021
A CETTE AUDIENCE
Maître Morgane BONONI, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites et visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
✓
L’AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET LA FORMATION DE RÉFÉRÉ A RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE :
Par demande déposée au greffe le 22 février 2021, Monsieur Z X a fait appeler la SARL SC INVESTISSEMENT devant la formation de Référé du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
A l’audience de Référé du 4 mars 2021, Monsieur X, non-comparant était représenté et la SARL SC
INVESTISSEMENT, bien que citée par huissier, n’était pas présente, ni représentée.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, Monsieur X demande au Conseil :
- qu’il lui soit remis les documents de fin de contrat depuis son licenciement du 26 novembre 2020,
- qu’il reste dans l’attente du règlement du solde de tout compte,
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:
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- le paiement de 9.336, 69 € au titre de l’indemnité de licenciement, 976,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte, 1.400,00 e au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
- Paiement effectif des condamnations sous 10 jours à compter de la décision à intervenir, la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard des documents de fin de contrat (dernier bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu de sole de pout compte) Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes, Dépens
DIRES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur X a été engagé par la SARL SC INVESTISSEMENT (hôtel restaurant le Mas de Grille) avec une ancienneté fixée au 22 mars 2004.
Le 19 décembre 2019, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans, au fond, notamment d’une demande de résiliation judiciaire.
L’affaire est appelée devant le Bureau de Jugement à l’audience à venir du 16 juin 2021.
Le 8 juin 2020, Monsieur X a été placé en arrêts de travail et cet arrêt a été prolongé jusqu’au 26 octobre 2020.
Le 21 octobre 2020, le Médecin du Travail a déclaré Monsieur
X définitivement inapte à son poste de travail et a dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement.
Le 26 novembre 2020, la SARL SC INVESTISSEMENT a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement de Monsieur Y indiquait notamment :
Nous vous ferons parvenir, très prochainement, votre certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons à vous devoir. »
Le 21 décembre 2020, le Conseil de Monsieur X a écrit au Conseil de la société pour souligner que salarié n'avait toujours pas reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte en dépit des mentions portées par l’employeur dans la lettre de licenciement..
Ce courrier officiel, restant sans réponse, le 15 janvier 2021, le Conseil de Monsieur X a, à nouveau, écrit au Conseil de la société en prévision d’une éventuelle assignation en Référé si aucune réponse n’était apportée avant le 20 janvier 2021.
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Le 15 janvier 2021, le Conseil de Monsieur X a sollicité directement la société en vue de l’obtention des documents sociaux, dont le solde de tout compte.
Le 15 janvier 2021, par mail, le Conseil de la SARL SC INVESTISSEMENT a indiqué au Conseil de Monsieur X qu’il allait se renseigner auprès de cette dernière.
Le 19 janvier 2021, par mail, le Conseil de la SARL SC INVESTISSEMENT a précisé s’être rapproché de son client mais aucune indication sur une éventuelle date d’envoi des documents de fin de contrat et du règlement du solde de tout compte de Monsieur X.
A ce jour, Monsieur X n’a toujours pas reçu ses documents de fin de contrat, ni le règlement de son solde de tout compte devant comprendre son indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES POUVOIRS DE LA FORMATION DE REFERE:
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que ; « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »>
L’article R. 1455-6 du même code dispose que :
< La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
L’article R. 1455-7 du même code dispose que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient d’examiner les demandes de Monsieur X à l’aune de ces articles.
SUR LES DEMANDES :
SUR LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT DE
TRAVAIL:
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de constater que la SARL SC INVESTISSEMENT n’a pas tenu à sa disposition ses documents de fin de contrat depuis son licenciement du 26 novembre 2020.
Les articles R1234-9, L1234-19, D1234-20 du Code du Travail disposent qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié, une attestation Pôle-emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte.
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En l’espèce, le 26 novembre 2020, la SARL SC INVESTISSEMENT a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement de Monsieur X indiquait notamment :
«. Nous vous ferons parvenir, très prochainement, votre certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le réçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons à vous devoir. »
Les 21 décembre 2020 et 15 janvier 2021, Monsieur X a réclamé auprès de la SARL SC INVESTISSEMENT ses documents de fin de contrat de travail et son solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités restant dus.
A ce jour, Monsieur X n’a toujours pas reçu ses documents de fin de contrat.
La SARL SC INVESTISSEMENT défaillante à l’audience n’est pas en mesure d’amener la contradiction aux dires de Monsieur X.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans
CONSTATE que la SARL SC INVESTISSEMENT n’a pas tenu à la disposition de Monsieur X ses documents de fin de contrat de travail depuis son licenciement du 20 novembre 2020.
SUR LE SOLDE DE TOUT COMPTE :
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de constater qu’il reste dans l’attente du règlement de son solde de tout compte.
Selon l’article L1234-20 du Code du Travail :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. »
Ÿ
En l’espèce, le 26 novembre 2020, la SARL SC INVESTISSEMENT a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement de Monsieur X indiquait notamment :
«. Nous vous ferons parvenir, très prochainement, votre certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons à vous devoir. »>
Les 21 décembre 2020 et 15 janvier 2021, Monsieur X a réclamé auprès de la SARL SC INVESTISSEMENT ses documents de fin de contrat de travail et son solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités restant dus.
A ce jour, Monsieur X n’a toujours pas reçu le solde de tout compte.
La SARL SC INVESTISSEMENT défaillante à l’audience n’est pas en mesure d’amener la contradiction aux dires de Monsieur X.
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(
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En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans CONSTATE que Monsieur X reste dans l’attente du règlement de son solde de tout compte.
SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT :
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de condamner la SARL SC
INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 9.336,69 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Selon l’article 1353 du Code Civil:
« Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le 26 novembre 2020, la SARL SC INVESTISSEMENT a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement de Monsieur X indiquait notamment :
«. Nous vous ferons parvenir, très prochainement, votre certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons à vous devoir. »
La Formation de Référé du Conseil de céans a établi que
Monsieur X reste dans l’attente du règlement de son solde de tout compte.
La SARL SC INVESTISSEMENT défaillante à l’audience n’est pas en mesure d’amener la preuve du versement de l’indemnité de licenciement à Monsieur X.
La demande de Monsieur X ne souffrant d’aucune contestation, il convient de faire application des dispositions de l’article R1455-7 du Code du Travail.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans
DIT que la SARL SC INVESTISSEMENT doit payer l’indemnité de licenciement à Monsieur X
Selon l’article L1234-9 du Code du travail :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
ET L’article R1234-2 du Code du travail :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
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Monsieur X avait 16 ans et 8 mois d’ancienneté au sein de la SARL SC INVESTISSEMENT pour un salaire mensuel de 1.848,02 € brut.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans
DIT que la SARL SC INVESTISSEMENT devra payer à titre provisionnel à Monsieur X la somme de 9.336,69 € au titre de l’indemnité de licenciement.
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES
PAYES:
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de condamner la SARL SC
INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 976,45 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Selon la jurisprudence et le second alinéa de l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », lorsqu’un salarié réclame le paiement de son salaire ou ses éléments de salaire, l’employeur doit prouver qu’il a bien payé les sommes en cause et ce, même s’il a délivré le bulletin de paye correspondant.
De son côté, le salarié n’a pas à démontrer qu’il n’a pas reçu ses salaires ou ses éléments de salaire. Il ne peut donc pas lui être demandé de produire ses relevés de comptes personnels.
En l’espèce, le 26 novembre 2020, la SARL SC INVESTISSEMENT a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement de Monsieur X indiquait notamment :
«. Nous vous ferons parvenir, très prochainement, votre certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons à vous devoir. »
La Formation de Référé du Conseil de céans a établi que
Monsieur X reste dans l’attente du règlement de son solde de tout compte.
La SARL SC INVESTISSEMENT défaillante à l’audience n’est pas en mesure d’amener la preuve du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés à Monsieur X.
La demande de Monsieur X ne souffrant d’aucune contestation, il convient de faire application des dispositions de l’article R1455-7 du Code du Travail.
Le dernier bulletin de salaire de Monsieur X d’octobre
2020 fait apparaître un solde de congés payés de 15,24 jours. Monsieur X avait un salaire mensuel de 1.848,02 € brut soit un salaire journalier de 60,59 € brut.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans
DIT que la SARL SC INVESTISSEMENT devra payer à titre provisionnel à Monsieur X la somme de 976,45 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
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SUR LA REMISE SOUS ASTREINTE DE 200 € PAR JOUR
DE RETARD DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT:
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans d’ordonner outre le paiement effectif des condamnations sous 10 jours à compter de la décision à intervenir, la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard des documents de fon de contrat (dernier bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte). Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Les articles R1234-9, L1234-19, D1234-20 du Code du Travail disposent qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié, une attestation Pôle-emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte.
En l’espèce, la Formation de Référé du Conseil de céans a constaté que la SARL SC INVESTISSEMENT n’a pas tenu à la disposition de Monsieur X ses documents de fin de contrat de travail depuis son licenciement du 20 novembre 2020.
Remise d’un bulletin de paie :
L’Article R3243-1 dispose que : « Le bulletin de paie prévu à l’article L. 3243-2 comporte:.
3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié;
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié;
10° La date de paiement de cette somme;
11° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
En l’espèce, la Formation de Référé du Conseil de céans a établi que la SARL SC INVESTISSEMENT devait payer à Monsieur X une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
Ces sommes font partie intégrante de la rémunération de Monsieur X.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans
ORDONNE à la SARL SC INVESTISSEMENT de remettre à
Monsieur X un bulletin de paie.
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Remise de l’Attestation Pôle Emploi rectifiée :
L’Article R1234-9 du Code du travail dispose que : l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En l’espèce, la Formation de Référé du Conseil de céans a établi que la SARL SC INVESTISSEMENT devait payer à Monsieur X une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
Ces éléments doivent figurer sur l’Attestation Pôle Emploi.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans ORDONNE à la SARL SC INVESTISSEMENT de remettre à
Monsieur X l’attestation Pôle Emploi.
Remise du certificat de travail
L’Article L1234-19 du Code du Travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En l’espèce la relation de travail entre Monsieur X et la SARL SC INVESTISSEMENT a débuté le 22 mars 2004 pour arriver à expiration le 26 novembre 2020.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans ORDONNE à la SARL SC INVESTISSEMENT de remettre à
Monsieur X un certificat de travail.
Reçu pour solde de tout compte
L’article D1234-7 du Code du Travail dispose que le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié.
En l’espèce, la Formation de Référé du Conseil de céans a établi que la SARL SC INVESTISSEMENT devait payer à Monsieur X une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
Ces sommes font partie intégrante de la rémunération de Monsieur X.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans ORDONNE à la SARL SC INVESTISSEMENT de remettre à
Monsieur X un reçu pour solde de tout compte.
Astreinte :
L’Article 33 de la Loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
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En l’espèce Monsieur X devait posséder l’ensemble des documents sociaux à l’expiration de sa relation contractuelle de travail.
La remise de ces documents doit garantir les droits passés, présents ou futurs de Monsieur X.
S’agissant d’une obligation de faire, l’astreinte se justifie.
En conséquence, la Formation de Référé du Conseil de céans ORDONNE une astreinte.
L’Article 34 de la Loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit-être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, la Formation de Référé du Conseil de céans a ordonné une astreinte, son montant doit être déterminé et sa durée doit être définie
En conséquence, la Formation de Référé du Conseil de céans FIXE l’astreinte relative à la remise de documents sociaux ci-dessus énoncés par la SARL SC INVESTISSEMENT à Monsieur X à 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant notification de la présente ordonnance.
L’Article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, la Formation de Référé du Conseil de céans a fixé une astreinte.
En conséquence, la Formation de Référé du Conseil de céans SE RESERVE LE DROIT de pouvoir liquider ladite astreinte sur simple demande de Monsieur X.
SUR LE PREJUDICE:
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de condamner la SARL SC
INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte.
Selon l’article 1240 du Code Civil:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
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En l’espèce, le 26 novembre 2020, la SARL SC INVESTISSEMENT a licencié Monsieur X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement de Monsieur X indiquait notamment :
«. Nous vous ferons parvenir, très prochainement, votre certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités que nous restons à vous devoir. »
Les 21 décembre 2020 et 15 janvier 2021, Monsieur X a réclamé auprès de la SARL SC INVESTISSEMENT ses documents de fin de contrat de travail et son solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités restant dus.
La Formation de Référé du Conseil de céans a établi que Monsieur X restait dans l’attente du règlement de son solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités restant dus.
Le juge des référés n’est pas compétent pour condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
酒
Le préjudice subi par Monsieur X est suffisamment démontré par le fait qu’il a dû attendre plus de deux mois pour obtenir ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte et qu’il a dû engager le 22 février 2021, une procédure. prud’homale pour obtenir la régularisation de sa situation.
Ce préjudice certain, qui ne prête à aucune contestation, doit être réparé par des dommages et intérêts.
En conséquence la Formation de Référé du Conseil de céans
DIT que la SARL SC INVESTISSEMENT devra payer à titre provisionnel à Monsieur X la somme de 4.000 ? à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
Monsieur X demande à la Formation de Référé du
Conseil de céans de condamner la SARL SC
INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile :
« Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, Monsieur X a été contraint d’engager des frais pour ester en justice.
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Le principe de l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X.
En conséquence, la Formation de Référé du Conseil de céans
DIT que la SARL SC INVESTISSEMENT devra payer à Monsieur X la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS DE L’INSTANCE:
Monsieur X demande la condamnation de la SARL SC
INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Selon l’article 695 du Code de Procédure Civile:
< 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code
Civil. »
ET l’article 696 du Code de Procédure Civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie…»
En l’espèce, la SARL SC INVESTISSEMENT succombe.
En conséquence, la Formation de Référé du Conseil de céans MET les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL SC INVESTISSEMENT
PAR CES MOTIFS,
La FORMATION DE RÉFÉRÉ, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu à référé.
CONSTATE que la SARL SC INVESTISSEMENT n’a pas tenu à la disposition de Monsieur Z X ses documents de fin de contrat de travail depuis son licenciement du 20 novembre 2020.
CONSTATE que Monsieur Z X reste dans l’attente du règlement de son solde de tout compte..
ORDONNE à la SARL SC INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice de payer à titre provisionnel à Monsieur Z X les sommes de :
- 9.336,69 € (NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS
SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement,
976,45 € brut (NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS
QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
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Signé à la minute par le Président et le Grefiler La République Française mande at ordonne à tous huisslers de justice sur ce requis de mettre à exéculion la présente décision.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente formule exéculoire certifiée a été signéo
scallée et délivrée par le greffier sous-signé
Pour copie exécutoire
Le Greffler M ES
NEUN
MESMOO
RG N° R 21/00035 N° Portalis DCVC-X-B7F-BY7A
- 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte.
ORDONNE à la SARL SC INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur Z X, un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant notification de la présente ordonnance.
SE RESERVE LE DROIT de pouvoir liquider ladite astreinte sur simple demande de Monsieur Z X.
CONDAMNE la SARL SC INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur Z X la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL SC INVESTISSEMENT.
RAPPELLE qu’une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
DÉLIBÉRÉE EN SECRET ET PRONONCÉE A L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
A B
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