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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 juin 2024, n° 2400612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Toulouse Métropole, en présence de la société Astéo et de la société Suez Eau France, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation conclu avec ces sociétés le 29 janvier 2024.
Elle soutient que :
— Toulouse Métropole a conclu avec la société Suez Eau France, à laquelle s’est substituée dans ses droits et obligations la société Astéo, un contrat de concession de service public relatif à l’exploitation des services publics de l’assainissement collectif et non collectif des eaux usées ainsi que la gestion des eaux pluviales ;
— dans le cadre de l’exécution de ce contrat et afin de régler, à l’amiable, le différend qui oppose les parties au contrat, une médiation a été organisée ;
— l’accord de médiation a été conclu, objet de la présente demande d’homologation ;
— les conditions de l’homologation de cet accord sont réunies : les parties ont donné leur consentement éclairé à sa signature ; ledit accord ne porte atteinte à aucun droit dont les parties n’auraient pas eu la libre disposition ; il ne contrevient à aucune règle d’ordre public et son objet est parfaitement licite et il ne constitue pas une libéralité de la part de Toulouse Métropole.
Par une lettre, enregistrée le 23 février 2024, les sociétés Astéo et Suez Eau France, représentées par Me Batot, s’associent aux conclusions à fin d’homologation présentées par Toulouse Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord de médiation conclu entre les parties le 29 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Neveu représentant Toulouse Métropole et de Me Batot représentant les sociétés Astéo et Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête conjointe enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2300110, Toulouse Métropole, la société Astéo et la société Suez Eau France ont présenté une demande tendant à ce qu’une médiation soit organisée afin de rechercher une solution amiable au litige portant sur l’indemnisation de divers préjudices résultant de l’exécution de la délégation de service public conclue le 21 janvier 2019 entre Toulouse Métropole et la société Astéo, substituée dans les droits et obligations de la société Suez Eau France, pour l’exploitation des services publics de l’assainissement collectif et non collectif ainsi que la gestion des eaux pluviales. La médiation ordonnée a permis aux parties de parvenir à un accord de médiation signé le 29 janvier 2024. Aux termes de cet accord, les parties ont convenu d’en subordonner la prise d’effet à son homologation par le tribunal. Toulouse Métropole a présenté une requête à cette fin à laquelle se sont expressément associées les sociétés Astéo et Suez Eau France.
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Aux termes, enfin, de l’article L. 213-4 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. Les parties ayant conclu un accord de médiation peuvent, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l’homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
4. L’accord de médiation conclu entre les parties le 29 janvier 2024 détermine les chefs de préjudice que Toulouse Métropole accepte d’indemniser, les montants ou modalités de détermination des chefs de préjudice indemnisables et les chefs de préjudice auxquels la société Astéo renonce de manière ferme et définitive. Ainsi, s’agissant de l’unité de méthanisation des boues et de valorisation du biogaz de Ginestous-Garonne, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole pour être mise à disposition de la société Astéo afin d’être exploitée dans le cadre de l’exécution du contrat de concession de service public, d’une part, la société Astéo renonce à toute demande indemnitaire au titre des surcoûts d’exploitation résultant de la mise à disposition tardive de cette unité, les surcoûts ayant été indemnisés par Toulouse Métropole dans le cadre de l’avenant n°1 au contrat de concession de service public, et d’autre part, Toulouse Métropole accepte d’indemniser les surcoûts d’exploitation supportés par la société Astéo en raison des performances attendues non atteintes par cette unité à hauteur de 5 040 978,13 euros, après déduction d’une part de responsabilité de la société Astéo, pour la période du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2022 et de verser une provision trimestrielle, à titre conservatoire dans l’attente d’une évaluation des préjudices, d’un montant de 375 000 euros pour la période postérieure. Par ailleurs, la société Astéo renonce à sa demande de compensation à hauteur de 176 000 euros au titre de la part fixe d’investissement qu’elle supporte en application de la convention de raccordement et déversement conclue entre le Syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères (Sivom) Saudrune Ariège Garonne et Toulouse Métropole, à laquelle s’est substituée la société Astéo, en contrepartie de l’engagement de Toulouse Métropole de solliciter du Sivom la révision des termes de la convention de raccordement et déversement afin de réduire le montant des charges facturées par le Sivom. La société Astéo renonce également à la somme de 350 000 euros, correspondant au manque à gagner en raison du coefficient de pollution fixé à 1, sur les déversements, appliqué à la société Yeo Frais, en contrepartie de l’engagement de Toulouse Métropole d’entamer une négociation avec la société Yeo Frais portant sur la mise en place d’une tarification progressive et linéaire sur 5 ans à compter du 1er janvier 2023. Si la société Astéo se prévalait d’un préjudice évalué à 6 millions d’euros au titre des écarts entre les volumes assujettis facturés et les prévisions formulées au sein du compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat de concession, elle renonce définitivement à toute prétention indemnitaire à ce titre, passée ou future, sans préjudice de la prise en compte dans le cadre des révisions quadriennales de l’incidence des changements de comportement des usagers dans l’évolution des volumes assujettis. Enfin, l’accord de médiation stipule que les sociétés Astéo et Suez Eau France renoncent à toute demande, réclamation ou action, actuelle ou future à l’encontre de Toulouse Métropole, au titre de la réparation des préjudices invoqués dans la demande indemnitaire préalable en date du 9 septembre 2022.
5. L’accord de médiation a été régulièrement signé, n’a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part de Toulouse Métropole une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Par suite, rien ne s’oppose à son homologation.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 29 janvier 2024 entre Toulouse Métropole, la société Astéo et la société Suez Eau France est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Toulouse Métropole, à la société Astéo et à la société Suez Eau France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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