Infirmation 12 décembre 2024
Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lyon, 18 juin 2024, n° 24046000094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24046000094 |
Texte intégral
MINUTE
Cour d’Appel de LYON Tribunal Judiciaire de LYON
Jugement prononcé le 18 JUIN 2024
6ème chambre correctionnelle Presse
N° minute : 4655
24046000094N° parquet :
Plaidé le 21 MAI 2024
Délibéré le 18 JUIN 2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de LYON le DIX- HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, composé de :
Président Madame VERNAY Brigitte, Première Vice-Présidente, Assesseurs Madame AUGIER Florence, Vice-Présidente,
Monsieur PONSARD Michel-Henry, Vice-Président
assistés de Monsieur BRAVIN Jérôme, Greffier,
en présence de Monsieur JALLET Éric, procureur de la République Adjoint,
le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de LYON le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, alors qu’il était composé de :
Président : Madame VERNAY Brigitte, Première Vice-Présidente,
Madame AUGIER Florence, Vice-Présidente, Assesseurs
Monsieur PONSARD Michel-Henry, Vice-Président,
assistés de Monsieur BRISET Dominique, Greffier,
en présence de Monsieur GRELLET Alain, procureur de la République
Adjoint,
dans l’affaire entre :
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
comparant, assisté de Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de
PARIS,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe,
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angina.sundo ET
PRÉVENU:
Nom: X Y, Z, AA
Situation professionnelle Directeur de publication du titre de presse LYON MAG
Antécédents judiciaires : jamais condamné domicilié au siège de la société éditrice LA NEWS – 40, quai Rimbaud 69002 LYON
Situation pénale : libre comparant, assisté de Maître CORMIER Sylvain, avocat au barreau de LYON
(toque 870),
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE, faits commis le 1er octobre 2023 à LYON
**
PREVENUE :
Raison sociale de la société : la Société LA NEWS société éditrice du titre de presse LYON MAG, société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL) inscrite au RCS de LYON sous le numéro 431 960 756, dont le siège social est situé 40, auai Rambaud 69002
LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître CORMIER Sylvain avocat au barreau de LYON (toque
870),
Prévenue du chef de :
- DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE, faits commis le 1er octobre 2023 à LYON
********
DÉBATS
A l’appel de la cause, la Présidente a constaté la présence et l’identité de
X Y, prévenu, et en sa qualité de directeur de publication de la société LA NEWS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
La Présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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Avant toute défense au fond, Maître CORMIER Sylvain, conseil de X Y et de la société LA NEWS, a été entendu in limine litis en ses conclusions de nullité.
Les parties ayant été entendues et le Ministère public ayant pris ses réquisitions, le Tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La Présidente a instruit l’affaire, interrogé X Y sur les faits et reçu ses déclarations.
partie civile poursuivante, a été entendu en ses déclarations.
Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, a été entendu en ses demandes et plaidoirie, après dépôt de conclusions visées par la Présidente et le greffier, pour partie civile.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CORMIER Sylvain, conseil de X Y et de la société LA NEWS, a été entendu en sa plaidoirie.
X Y a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 21 mai 2024, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 juin 2024 à 14 heures 00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le Tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
X Y a été cité à sa personne par exploit d’huissier à la demande de partie civile poursuivante, délivré le 22 décembre 2023 pour comparaître à l’audience du 20 février 2024 à 14 heures devant la 6ème
Chambre Presse du Tribunal Correctionnel de LYON.
La société LA NEWS a été citée à domicile par exploit d’huissier à la demande de partie civile poursuivante, délivré le 22 décembre 2023 pour comparaître à l’audience du 20 février 2024 à 14 heures devant la 6ème
Chambre Presse du Tribunal Correctionnel de LYON.
Par jugement contradictoire en date du 20 février2024, le Tribunal
Correctionnel a :
-fixé à 1.000 euros le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure,
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– dit que cette somme devra être versée par au régisseur de ce Tribunal sous peine de non recevabilité avant le 19 mars 2024,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 mars 2024 à 14 heures devant la 6ème chambre Presse pour consignation de la partie civile poursuivante.
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 21 mai 2024.
X Y, prévenu, et en sa qualité de directeur de publication de la société LA NEWS, a comparu à l’audience du 21 mai 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
X Y et la société LA NEWS sont prévenus :
d’avoir à LYON, courant octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce du fait de la publication, notamment à LYON, d’un article intitulé :
"L’élu a-t-il enfreint la règle la plus importante en pages 22 et 23 de LYON MAG comportant les écrits suivants :
Première imputation diffamatoire :
11 UNE PREMIERE LIGNE JAUNE FRANCHIE ?.
(…) il y a deux événements déclencheurs possibles qui explquent ce "
revirement de situation pour le trentenaire. (…) Et le second, c’est l’arrivée de
"Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors des tribunaux au sujet de
l'affaire ? était-il au courant des liens personnels entre
? (…) C’est la première ligne jaune potentiellement
: dissimuler les intérêts d’un proche, qui allaient à franchie par l’élu
l’encontre de ceux de son client ".
Deuxième imputation diffamatoire :
a-t-il enfreint la règle la plus importante "L’élu
dont la robe noire d’avocat à peut-être été tâchée. A tel point que le barreau lui a demandé de s’expliquer. (…)"
"La seconde est plus grave, et lui a valu, selon nos informations, d’être rappelé
à l’ordre par la bâtonnière de (…) l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs de l’avocat. (…) Ils n’attaquent pas directement cette personne, mais le centre hospitalier (…). On se retrouvait donc avec
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facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent … du CH. (…) Preuve que quelque chose clochait, le barreau de a été informé avant l’été. Et depuis
s’est désisté de certains dossiers de personnes se plaignant de harcèlement moral au CH de
RISQUE DE RADIATION
|fasse l’objet d’une(…) L’ordre des avocats a été saisi pour que enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation du barreau. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire. (…)
L’élu a joué et attend désormais de savoir s’il a perdu. (…) ".
Troisième imputation diffamatoire :
« (…) Avant peut-être que la justice ne s’intéresse à lui. »
« Par ailleurs, la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à une facture conséquente, dépassant les 40.000 euros, selon les documents en notre possession. Or, un établissement public supervisé par l’ARS, est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important. Comme un appel d’offres par exemple. nour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas-là, rien n’a été fait, ayant été adoubé sans autre forme de procédure et autorisé à représenter les douze. (…) Enfin, le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier, puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêt et de non-respect des règles relatives à la commande publique ».
Quatrième imputation diffamatoire :
flirte avec la ligne« Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que jaune (…). Le 20 juin, il représentait ce dernier dans un procès de diffamation en même temps qu’un autre prévenu. Or, il est fortement déconseillé voire interdit, de défendre les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique. Car le risque qu’il y ait une opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients, est fort. »
faits prévus par ART. 32 AL.1, ART. 23 AL.1, ART.29 AL. 1. ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
*
Motifs de la décision
La société LA NEWS et son directeur de la publication Y X ont été cités devant le tribunal correctionnel de LYON à la requête de
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se voyant reprocher des faits de diffamation publique s’agissant de propos contenus dans un article paru dans le numéro du mois du magazine LYON MAG.
L’affaire était fixée à l’audience du 20 février 2024, renvoyée à celle du 19 mars 2024, pour être jugée au fond à l’audience du 21 mai 2024.
A l’audience, les prévenus soulèvent in limine litis une exception de nullité de la poursuite pénale.
Ils font valoir en premier lieu qu’il existe une contradiction entre la prévention retenue et le dispositif de la citation directe, en ce que l’acte vise d’abord la loi du 29 juillet 1881, puis les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, et 23 de la même loi.
De sorte qu’ils ignorent s’ils sont poursuivis pour des faits de provocation, en plus de ceux de diffamation publique.
Ils se plaignent en second lieu d’un défaut de clarté, et précision. De sorte qu’il leur est impossible de se défendre utilement.
La partie civile conclut au rejet de l’exception, et elle renouvelle sa constitution de partie civile, pour réclamer la condamnation pénale des prévenus, ainsi que
l’indemnisation de son préjudice.
explique les éléments suivants au soutien de celle-ci : depuis le- il est avocat au barreau de
: il est par ailleurs élu en qualité de conseiller d’arrondissement du 6ème arrondissement de
- il était invité par la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de à présenter ses observations, à la suite d’une lettre en date du 5 juillet 2023 qu’elle recevait de la part de souhaitant porter à sa connaissance des
«positions» le concernant, qui «semblaient ne pas répondre aux règles déontologiques, notamment de conflit d’intérêt»> ;
- à l’issue de l’instruction de cette réclamation, la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de la classait sans suite;
c’est dans ce contexte qu’il découvrait la publication, en pages 22 et 23 du magazine LYON MAG d’un article intitulé «L’élu
a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats'>, annoncé par ailleurs avec le sommaire sur le site internet de LYON MAG
La partie civile relève alors plusieurs phrases contenues dans cet article qui contiennent des imputations diffamatoires portant atteinte à son honneur et sa considération, analysant comme suit l’intention poursuivie selon les phrases retenues et listées : des propos lui imputent un premier manquement déontologique, consistant à dissimuler les intérêts d’un proche qui vont à l’encontre de ceux de son client et d’être intervenu dans le dossier de ce proche en sa faveur ;
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– d’autres propos lui imputent un deuxième manquement déontologique, d’une ampleur telle qu’il aurait d’ores et déjà été rappelé à l’ordre par la Bâtonnière et risquerait la radiation, en étant à la fois l’avocat de douze de personnes qui attaquent l’hôpital et l’avocat de l’hôpital ; il lui est imputé également d’avoir bénéficié d’un non-respect des règles relatives à la commande publique, ce qui devrait conduire à ce que la justice (PNF) s’intéresse à lui ; et encore d’avoir défendu les intérêts de deux personnes poursuivies pour les mêmes faits dans un dossier unique au mépris des règles relatives aux risques de conflit d’intérêt.
conclut à l’absence totale de bonne foi dans cet article, faute notamment d’une base factuelle suffisante, et de toute prudence dans
l’expression.
La société LA NEWS et son directeur de la publication, Y X, plaident en faveur de leur relaxe.
En premier lieu, ils entendent démontrer à titre principal que l’infraction de diffamation n’est pas constituée.
D’après eux aucun propos retenu par la partie civile ne contient une articulation précise de faits, susceptibles de preuve, et qui mettent en cause l’honneur ou la considération de la personne visée.
De dire notamment que «chaque phrase prise isolément est parfaitement imprécise et de fait aucunement diffamatoire», et «le fait de s’interroger sur
d’éventuels comportements contraires aux règles déontologiques des avocats n’est aucunement un jugement de valeur portant atteinte à l’honneur ou à la réputation», ou encore «le fait d’évoquer les conséquences d’un manquement déontologique à savoir d’éventuelles sanctions disciplinaires n’est pas plus diffamatoire >>.
Ils se réclament ensuite des dispositions de l’article 10.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme qui consacre la liberté d’expression, et de la protection de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui «protège le droit des journalistes de communiquer des informations d’intérêt général dés lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique».
Subsidiairement, ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, alors que le sujet s’inscrit dans un débat d’intérêt général, s’agissant du contexte de dénonciation en cours dans le Centre Hospitalier de qui intéresse la population lyonnaise, que l’article attaqué est publié dans la continuité d’une série d’articles diffusés précédemment sur cette actualité, qu’il est fondé sur une enquête préalable sérieuse, et rédigé avec mesure et prudence.
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Sur ce le Tribunal,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ :
Les prévenus font valoir la nullité de l’acte de poursuite sur le fondement des dispositions des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, au motif principal que la citation qui leur était délivrée est entachée d’irrégularité, en ce qu’il n’est pas satisfait aux règles de précision.
Ils expliquent qu’à la lecture de cette citation, ils sont dans l’incapacité de savoir précisément ce qui leur est reproché compte tenu des nombreux paragraphes critiqués au sein de l’article.
Il convient de rappeler que la citation devant le tribunal correctionnel en matière de presse doit obéir aux règles de forme définies par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et ce à peine de nullité.
Pour se conformer aux exigences de ce texte, la partie poursuivante doit, afin de ne pas empêcher l’exercice des droits de la défense pour le prévenu, préciser le fait incriminé, désigner l’infraction poursuivie dans des conditions de nature à écarter toute possibilité de doute dans l’esprit du prévenu, ce qui interdit tout usage de qualifications cumulatives ou alternatives, et préciser le texte de loi applicable.
En l’espèce, il apparaît que la société LA NEWS et son directeur de la publication, Y X, sont cités sur le fondement des articles 29 alinéa
1er, et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article critiqué est précisément cité, comme étant publié sur le numéro du magazine LYON MAG.
Plusieurs paragraphes sont surlignés et reproduits, comme étant ceux contenant des allégations diffamatoires selon la partie poursuivante.
Et la citation précise pour chacun d’eux quelle imputation diffamatoire particulière est perçue et poursuivie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que les prévenus sont précisément informés du fait incriminé, et de l’infraction poursuivie, et ce dans des conditions de nature à écarter toute possibilité de doute.
En conséquence, il convient de rejeter les conclusions visant à la nullité de l’acte introductif.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 en matière de Presse et communication, prévoit que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite
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sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29 par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait»- et d’autre part de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
La diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation.
Mais elle doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel l’article s’inscrit.
La sanction des propos dont s’agit suppose par définition que soit d’abord établi leur caractère public, défini par les dispositions de l’article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique…».
En l’espèce, il est établi que les propos critiqués revêtent le caractère de publicité. du fait qu’ils apparaissent en nages 22 et 23 du magazine LYON
MAG
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le journal est publié par la société LA NEWS, dont Y X est le directeur de la publication.
Et il est constant à la lecture du contenu de cet article, que ] est explicitement mentionné, en ses nom et qualités.
- Sur l’existence de propos diffamatoires :
Les propos poursuivis sont écrits dans un article intitulé «L’élu lyonnais
a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les avocats?». Il est illustré par une photographie
Il est sous-titré «LyonMag révèle les actions controversées de dont la robe noire d’avocat a peut-être été tachée. A tel point que le barreau de Lyon lui a demandé de s’expliquer. Avant peut-être que la justice s’intéresse à lui ».
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Ces premiers propos retenus dans la poursuite insinuent dès l’introduction de
l’article que a commis la faute la plus grave pour un avocat, au point que le barreau est saisi, et qu’une poursuite judiciaire est possible.
L’article présente d’abord et ses engagements politiques, puis se concentre sur son activité d’avocat au soutien notamment du directeur du centre hospitalier de qui a contesté la mesure de licenciement dont il a fait l’objet, et qui a conclu un accord avec son employeur au début de l’année 2023.
Au passage, l’article révèle alors les liens privés susceptibles d’exister entre et cette personne.
L’article évoque ensuite l’accord conclu entre le et l'administrateur nommé à la tête de l’hôpital par l’Agence Régionale de Santé.
Pour expliquer que est devenu ensuite l’avocat de
l’administrateur de l’hôpital.
D’écrire alors «Les trois hommes ont-ils un jour échangé hors tribunaux au sujet de l’affaire ? était-il au courant des liens personnels
entre ? contacté il n’a pas daigné répondre. C’est la première ligne jaune potentiellement franchie par dissimuler les intérêts d’un proche qui allaient à l’encontre de ceux de son client.
Le journaliste conclut ce passage pour imputer à la partie civile d’avoir ignoré les règles relatives aux risques de conflit d’intérêt.
L’article se poursuit pour dénoncer «plus grave», qui vaudrait à «d’être rappelé à l’ordre par la bâtonnière de >>.
De soupçonner en outre l’existence d’un «schéma complexe», finalement fort peu détaillé ni compris par l’auteur, qui permet toutefois de saisir «l’ampleur de la possible entourloupe détectée par les pairs de l’avocat».
L’article explique sur ce point que est devenu également
l’avocat des douze salariés de l’hôpital se plaignant de harcèlement moral au sein de l’établissement, et qu’il a profité pour le paiement de ses honoraires du bénéfice de la protection fonctionnelle accordée par l’hôpital à ces salariés.
De la sorte, il lui est imputé, en plus d’une faute relative aux conflits d’intérêts, de commettre celle de percevoir des honoraires sans s’embarrasser des règles comptables publiques.
«on se retrouvait donc avec facturant douze clients qui attaquent le CH dont le directeur est aussi son client, payé avec l’argent du CH. Par ailleurs la représentation d’autant de salariés de l’hôpital amenait à
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une facture conséquente dépassant les 40.000 euros selon les documents en notre possession. Or un établissement public supervisé par l’ARS est soumis à des règles strictes lorsqu’il s’agit de faire un chèque total aussi important.
Comme un appel d’offres par exemple pour trouver un ou plusieurs avocats. Dans ce cas-là rien n’a été fait, a été adoubé sans autre forme de procédure et autorisé à représenter les douze… Preuve que quelque chose clochait.»..
D’annoncer alors longuement que depuis cette affaire, s’est désisté de certains dossiers de salariés de l’hôpital, que l’ordre des avocats est saisi pour qu’il fasse «l’objet d’une enquête plus approfondie, voire d’une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation. La déloyauté envers un client est traditionnellement une raison suffisante pour perdre à tout jamais le droit d’enfiler la robe noire…», et que la justice le sera certainement «Enfin le parquet national financier pourrait s’intéresser aussi au dossier puisque planent des soupçons de prise illégale d’intérêt et de non-respect des règles relatives à la commande publique».
Alors en plus qu’il est précisé que ce n’est pas la première fois que flirte avec le ligne jaune…».
Il ressort de cette lecture d’ensemble, et dans laquelle s’inscrivent les propos poursuivis, qu’il est imputé à d’avoir commis plusieurs fautes déontologiques dans l’exercice de son activité d’avocat, voire des délits en lien avec des faits de prise illégale d’intérêt et de non-respect des règles relatives à la commande publique.
Ce qui justifiera enquête, sanction, voire radiation, et poursuite pénale.
Autant d’éléments qui conduisent le Tribunal à juger que les propos entrepris contiennent des allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de
Sur la bonne foi:
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.
Dans son arrêt de principe du 21 avril 2020 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a précisé qu'«en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge, qui examine à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour Européenne des Droits de L’Homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin s’il constate que ces deux conditions sont
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réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment
s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression'>.
En l’espèce, les propos poursuivis doivent être examinés en se livrant à la lecture complète de l’article.
Il est possible de considérer que celui-ci s’inscrit dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, s’agissant de l’existence de conflits au sein du centre hospitalier de et de la décision par l’ARS de désigner un administrateur en lieu et place de l’ancienne équipe de direction.
Cependant, il convient de constater que l’article est entièrement écrit à charge, livre des informations sur la vie privée de la partie civile, ne s’appuie sur aucune explication ni enquête complète et vérifiée.
Il n’use d’aucune précaution dans la description des faits soupçonnés, lorsqu’il est évoqué la saisine de la bâtonnière, et listé les sanctions possibles.
Il n’est pas possible dans ces conditions de reconnaître à cet article qu’il justifie du sérieux de l’enquête et de prudence, tandis que détails et vocabulaire employés ne sont pas loin d’exprimer une certaine animosité.
Il en résulte que les critères requis pour accorder le bénéfice de la bonne foi ne sont pas réunis.
Il y a lieu en conséquence d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus, et de les condamner au paiement d’une amende de 2.000 euros.
SUR L’ACTION CIVILE :
sollicite que soit :
- déclarée recevable sa constitution de partie civile, condamné Y X en sa qualité d’auteur principal, à payer la somme de 15.000 euros à à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication du communiqué suivant : «PUBLICATION JUDICIAIRE
Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de LYON a condamné Monsieur Y X pour diffamation publique à l’égard de Monsieur à raison des écrits figurant dans un article danspublié LYON MAG
Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Y X à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi»> en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître passé un délai de dix jours après la décision à intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre -PUBLICATION JUDICIAIRE- en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en Page 12/15
caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en haut de la page d’accueil du site web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais d’Y X sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT,
- condamné Y X à verser à la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclaré la société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’Y X, ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir.
La constitution de la partie civile de est jugée recevable, Y X est déclaré responsable de son préjudice causé et il est accordé à AB AC la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
civilement responsableIl convient de déclarer la société LA NEWS de
l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’Y X.
Il sera ordonné la publication du communiqué suivant : «PUBLICATION JUDICIAIRE
Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de LYON a condamné Monsieur Y X pour diffamation publique à l’égard de Monsieur à raison des écrits figurant dans un article
LYON MAGpublié dans
Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Y X à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi» et ce en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître, passé un délai de dix jours après la décision à intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre -PUBLICATION JUDICIAIRE- en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais de Monsieur Y X sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard d’Y X, de la Société LA NEWS et de
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REJETTE l’exception de nullité,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DIT que l’action diligentée par à l'encontre de la société LA NEWS et son directeur de publication Y X est recevable du chef d’infractions à la loi sur la presse,
JUGE que les propos poursuivis issus de l’article publié en pages 22 et 23 du magazine LYON MAG d’un article intitulé «L’élu
a-t-il enfreint la règle la plus importante chez les
sur le site internet deavocats '>, et annoncé par ailleurs avec le sommaire LYON MAG
AD Y X COUPABLE des faits qui lui sont reprochés,
AE Y X au paiement d’une amende de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS),
AD la Société LA NEWS COUPABLE des faits qui lui sont reprochés,
AE la société LA NEWS au paiement d’une amende de DEUX
MILLE EUROS (2.000 EUROS),
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun Y X et la société LA NEWS,
Dans la mesure de sa comparution au prononcé de la décision, les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20 % sur la totalité de la somme à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
SUR L’ACTION CIVILE,
DECLARE recevable la constitution de partie civile de
AD Y X responsable du préjudice causé,
AE Y X à payer à partie civile, la titre de dommages etsomme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) intérêts et, en outre, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
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AD la société LA NEWS civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’Y X,
ORDONNE la publication du communiqué suivant :
«PUBLICATION JUDICIAIRE
Par un jugement rendu le 18 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de LYON a condamné Monsieur Y X pour diffamation publique à l’égard de
Monsieur à raison des écrits figurant dans un article
LYON MAGdanspublié
Le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Monsieur Y X à payer des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice subi. >>
et ce en page de sommaire du premier numéro de LYON MAG à paraître, passé un délai de dix jours après la décision à intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, le titre -PUBLICATION JUDICIAIRE-en caractères gras et en majuscules d’une taille de 1 centimètre de haut et le texte du communiqué en caractères d’une taille de 0,8 centimètre de haut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site web de LYON MAG à l’adresse www.lyonmag.com selon les mêmes modalités de tailles et de couleur des caractères précisées ci-dessus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
et dans deux publications au choix de la partie civile aux frais de Monsieur Y X sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT.
et le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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