Infirmation 23 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 882562 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19960041 |
Sur les parties
| Parties : | EUROP SHOP (SA) c/ CHAPELIER (Herve), BUSH (SA), B (Djamal), COFAVET (Ste), SODEV INTERNATIONAL (Ste) et Me B (Mandataire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Hervé CHAPELIER est titulaire d’un modèle de sac déposé à l’INPI le 19 avril 1988 sous le numéro 88 2562 avec réquisition de publicité du 19 avril 1988 et de la marque Henri CHAPELIER, enregistrée sous le n 1 652 670 pour notamment désigner des vêtements. Cette marque est concédée en licence à la société BUSH et sous licenciée par cette société à la société LOVAT par contrat du 30 août 1990 ; Constatant la commercialisation de sacs qui reproduiraient les caractéristiques de son modèle, invoquant ses droits d’auteur sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et ses droits sur le modèle déposé, M. CHAPELIER et la société BUSH ont assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon et concurrence déloyale, ce « au détriment de la société LOVAT », la société COFAVET et la société EUROP SHOP, son fournisseur ainsi que pour usage illicite de marque à l’encontre de COFAVET, pour obtenir notamment paiement de dommages intérêts. A cette procédure sont intervenus volontairement la société SODEV International et Monsieur B qui opposent à titre d’antériorité au modèle déposé, le brevet dont est titulaire ce dernier ; ces intervenants ont formé une demande reconventionnelle en nullité du modèle, contrefaçon du brevet et concurrence déloyale, sollicitant paiement de dommages intérêts par M. C, BUSH, EUROP SHOP et COFAVET. En cours de procédure de première instance, les demandeurs ont transigé avec COFAVET et se sont en conséquence désistés à l’encontre de cette dernière. Par décision du 21 octobre 1992, il a été donné acte à M. CHAPELIER et BUSH de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de COFAVET, il a été dit que M. CHAPELIER et BUSH étaient irrecevables à agir en concurrence déloyale au profit de la société LOVAT S.A. ; M. CHAPELIER a été dit bien fondé dans son action en contrefaçon de modèle, EUROP SHOP condamnée à payer la somme de 80000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 8 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; M. BELLEHCHILI et SODEV ont été condamnés à payer in solidum la somme de 5 000 francs à titre dedommages intérêts et celle de 15 000 francs à COFAVET en réparation du préjudice consécutif à leur procédure abusive ainsi que paiement de la somme de 8 000 francs à COFAVET et celle de 5 000 francs à M. CHAPELIER ; une mesure d’interdiction a été ordonnée assortie de l’exécution provisoire. EUROP SHOP a interjeté appel de la décision à l’encontre de l’ensemble des parties. Sur cet appel, seuls ont constitué avoué et conclu M. CHAPELIER et BUSH ; la société SODEV International a été assignée dans les formes de l’article 659 du Nouveau Code de procédure civile ; M. B, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, Maître B, a été assigné à personne par acte du 28 juin 1994 et aété
assigné en intervention forcée par M. CHAPELIER et BUSH avec dénonciation des écritures des 12 octobre et 2 novembre 1995. Par écritures du 24 septembre 1993, EUROP SHOP s’est désistée de son appel à l’encontre de COFAVET. EUROP SHOP prie la Cour d’infirmer la décision en toutes les dispositions qui lui font grief. Elle soutient, en effet, que le modèle revendiqué par M. CHAPELIER n’est pas protégeable ne présentant aucun caractère ornemental et esthétique, que la forme géométrique utilisée -base en carré et ouverture supérieure en circonférence- commande nécessairement la forme trapézoïdale du modèle ; elle conclut donc à l’absence de contrefaçon et à l’absence de concurrence déloyale, le modèle qu’elle a fabriqué ne pouvant se confondre avec celui de M. C et sollicite le débouté de M. CHAPELIER et de la société BUSH ; à titre subsidiaire elle demande la minoration du montant des dommages intérêts ; elle conclut encore à la confirmation de la décision sur le défaut d’atteinte à la marque et sollicite la condamnation de M. CHAPELIER et de BUSH au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. M. CHAPELIER et BUSH concluent à la confirmation de la décision excepté surle montant des dommages intérêts et sur le débouté de la demande en concurrence déloyale ; formant appel incident de ces chefs, M. CHAPELIER sollicitela condamnation d’EUROP SHOP au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts pour l’atteinte portée à son modèle et BUSH la condamnation d’EUROP SHOP au paiement de la somme de 250 000 francs pour concurrence déloyale et chacun d’eux sollicite la condamnation au paiement de la somme de 25 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant qu’il apparait du jugement critiqué et des écritures d’appel des intimés constitués que la société SODEV INTERNATIONAL a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 24 Mars 1992 et qu’étaient intervenus en première instance Maître V, administrateur judiciaire de SODEV et Maître A, représentant descréanciers ; Considérant que la situation actuelle de cette société n’est pas précisée ; qu’aucune des parties ne produit un extrait K bis justifiant que la société SODEV soit redevenue in bonis ;
Considérant que l’appel a été interjeté à l’encontre de SODEV seule, sans les mandataires, que celle-ci a été assignée conformément aux dispositions de l’article 908 du Nouveau Code de procédure civile selon procès verbal de recherches infructueuses ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de régularisation d’un appel à l’encontre des mandataires de la société SODEV, cette dernière n’est pas valablement assignée en cause d’appel ; que l’appel en ce qu’il est dirigé à son encontre n’est pas recevable ; qu’il convient d’ailleurs de relever qu’aucune demande n’est formulée contre elle dans cette procédure d’appel. Considérant qu’il convient de donner acte à EUROP SHOP de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté à l’encontre de COFAVET, de déclarer ce désistement parfait et d’ordonner l’extinction de l’instance entre ces parties ; II – SUR LE FOND Considérant qu’en cause d’appel, EUROP SHOP oppose aux droits revendiqués par M. CHAPELIER sur le fondement des droitsd’auteur et du modèle déposé, le défaut d’originalité de la création, la forme du sac étant une forme géométrique nécessaire qui ne confère aucun caractère ornemental ; qu’elle reprend en second lieu le moyen tiré de l’absence de nouveauté en se référant à des documents déjà analysés en première instance et des documents complémentaires ; Considérant que la forme géométrique du trapèze utilisée par M. CHAPELIER n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, une forme nécessaire pour tout sac « servant à faire des courses » ; que la démonstration selon laquelle la base de forme carrée utilisée et le haut en forme de circonférence, qui d’ailleurs ne correspond pas à la réalité, commande la forme trapézoïdale du modèle est dénuée de pertinence dans la mesure où l’exemple choisi, le brevet de M. BELLECHILI présente une forme toute autre, plus proche d’un cube que d’un trapèze ; que dès lors qu’il n’est pas démontré que la forme déposée à titre de modèle parfaitement décrit par les premiers juges soit purement fonctionnelle, ce moyen n’est pas fondé ; qu’il convient encore d’ajouter que le modèle ne secaractérise pas seulement par la forme géométrique en trapèze mais également par les surpiqûres de part et d’autre de la fermeture à glissière, les poignées sangles plates ; que cette combinaison d’éléments ornementaux, comme l’ont déjà dit les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, est protégeable comme révélant l’empreinte de la personnalité du créateur ; Considérant que M. CHAPELIER revendique des droits d’auteur sur le modèle déposé à l’INPI en 1988 à compter du -6 novembre 1985, date de création ; que cette date de création n’est pas contestée par EUROP SHOP ; que cependant pour preuve de la date de création, M. CHAPELIER ne verse aux débats que le livre du coupeur qui comporte des incertitudes sur sa date etune attestation de ce dernier ; que ces documents, comme il a été déjà constaté dans un arrêt de la présente Cour du 17 juin 1993, ne sont pas probants pour rapporter la preuve de la création du modèle ; qu’il s’ensuit qu’enl’absence de
documents plus pertinents et en raison de l’imprécision des dates, la date de création sera fixée, comme il a été dit dans l’arrêt susvisé, au 11 décembre 1986 ; qu’il convient donc de rechercher si les documents produits par EUROP SHOP, essentiellement des photocopies annexées à un procès-verbal de constat de la SCP CIPRIANO DUBOIS, huissier, en date du9 juillet 1992, et antérieurs à la date du 11 décembre 1986 détruisent la nouveauté du modèle ; Considérant que parmi les documents mis aux débats seront écartés ceux qui sont illisibles, ceux qui ont une date postérieure à celle ci-dessus indiquée, ceux qui n’ont pas de date certaine ; qu’il en est ainsi des documents MONSAC 88, MAROQUINERIE TRIBUNE de 1987, LEDERWAREN REPORT d’août 1987, FITTECH INDUSTRIES pas daté, FASHION ACCESSORIES août et novembre 1987, TREND BOUTIQUE de mars 1988, catalogue LADY FASHION avec sac FABRIZIO non daté, HONG KONG HANDBAGS MANUFACTORY non daté et des photographies de sacs avec des étiquettes manuscrites sans date certaine Considérant que les documents antérieurs au 11 décembre 1986 correspondentà la liste suivante :
- catalogue MONSAC 1986 sur modèle BLUES et OHIO
- catalogue SIEBER KOLLEKTION 1974 modèle référencé 6480
- catalogue SIEBER 83 avec photos de cabas en paille
- catalogue MONSAC ANNIVERSARIO 1962-1987
- catalogue TREFINA collection 84-85
- catalogue RODELLE 1985 modèle AMerica
- catalogue SIEBER 84 avec sac FABRIZIO Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, constaté que les modèles figurant sur les catalogues SIEBER 1983 et TREFFINA ne présentaient pas les caractéristiques du modèle déposé ; que les autres catalogues versés aux débats et non analysés par les premiers juges ne révèlent pas davantage le modèle protégé ni dans sa forme de trapèze ni dans la fermeture àglissière avec surpiqûre ni dans ses anses à bande plate ; que de plus, laphotocopie de certains modèles n’est pas suffisamment nette pour permettreune comparaison avec le modèle déposé ; qu’en l’absence de document de nature à détruire la nouveauté, ce moyen sera rejeté ; III – SUR LA CONTREFAÇON
Considérant qu’il n’est pas discuté que les modèles fabiqués par EUROP SHOP soient, comme l’ont relevé les premiers juges, la contrefaçon par reproduction servile du modèle ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Considérant cependant qu’il convient, au regard du nombre limitéde sacs contrefaisants, sans qu’il soit fait droit à l’appel incident, de fixer le montant des dommages intérêts dus à M. CHAPELIER pour l’atteinte portée à son modèle de sac à la somme de 30 000 francs ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que BUSH sollicite l’infirmation de la décision ; qu’elle fait valoir que la commercialisation du modèle contrefaisant celui de M. CHAPELIER lui a causé un préjudice puisque par contrat de concession du 1er janvier 1990, elle a la licence exclusive d’exploitation dela marque hervé CHAPELIER et qu’elle a sous concédé le droit d’utiliser lamarque et l’enseigne à la société LOVAT selon contrat du 30 août 1990 ; Considérant que ce dernier contrat seul versé aux débats stipule en son article 1 que le concédant« accorde au concessionnaire qui accepte l’autorisation de fabriquer et de vendre sous la marque Hervé CHAPELIER les articles dans la limite de la liste figurant à l’annexe 1 du présent contrat » ; que cette liste porte notamment sur les cabas Hervé CHAPELIER ; que ce contrat prévoit en son article 11 que le concessionnaire s’engage à payer une redevance annuelle minimale de 6 % sur le chiffre d’affaires H.T réalisé ; qu’il résulte de ce contrat que la mise sur le marché de modèle de cabas contrefaisant celui de M. CHAPELIER est constitutif d’acte de concurrence déloyale à l’égard du donneur de sous licence dès lors que de la confusion qui nait entre les produits résulte une perte de clientèle qui est en partie détournée au profit d’EUROP SHOP, et en conséquence une diminution de la redevance à laquelle elle pourrait prétendre ; que, en réparation de ce préjudice et dès lors qu’il n’est pas soutenu que cet appel incident soit irrecevable comme étant formulé pour la première fois en cause d’appel, il convient d’allouer à BUSH, compte tenu du nombre d’objets vendus, la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts ; que la décision sera donc infirmée de ce chef ; Considérant que les intimés constitués ne forment aucune demande à l’encontre d’EUROP SHOP pour atteinte portée à la marque CHAPELIER ; que la décision de débouté sera donc confirmée ; Considérant quela mesure d’interdiction sera également confirmée ; que les condamnations prononcées à l’encontre de M. BELLEHCHILI seront compte tenu de la procédurede liquidation judiciaire fixée dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel engagés ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, statuant dans la limite de l’appel,
Dit irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la société SODEV INTERNATIONAL seule Donne acte à la société EUROP SHOP de son désistement d’appel à l’encontre de la société COFAVET ; le déclare parfait ; Constateen conséquence l’extinction de l’instance entre ces parties, les dépens relatifs à l’appel formé contre la société COFAVET étant à la charge de la société EUROSHOP, sauf convention contraire ; Confirme la décision en toutes ses dispositiosn excepté sur le montant des dommages intérêts et sur l’action en concurrence déloyale, La réformant de ces chefs, Condamne la société EUROP SHOP à payer à M. CHAPELIER la somme de 30 000 francs pour l’atteinte portée à son modèle de sac, Dit bien fondée la société BUSH dans son action en concurrence déloyale, Condamne de ce chef la société EUROP SHOP à payer à la société BUSH la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts Fixe la créance de M. CHAPELIER à la liquidation judiciaire de M. BELLEHCHILI à la somme de 5 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes Condamne la société EUROP SHOP aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLET-BASKAL, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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