Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1996, n° 9999
CA Paris
Irrecevabilité 18 janvier 1996

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel et injures

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était imputable à des faits de harcèlement sexuel, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était considérée comme un licenciement, et a donc accordé une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Frais engagés par la salariée

    La cour a reconnu que les frais engagés par la salariée étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris qui avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de H Z contre la SARL Sibel "Sports et Jeux". La question juridique posée était de savoir si les faits de harcèlement sexuel dénoncés par H Z étaient suffisamment sérieux pour justifier une mesure conservatoire ou de remise en état. La Cour d'appel a considéré que les faits de harcèlement sexuel étaient vraisemblablement prouvés et a ordonné à la SARL Sibel de verser une provision de 40 000 F à H Z. La Cour a également ordonné à l'employeur de délivrer une attestation provisoire pour l'ASSEDIC et un certificat de travail provisoire à H Z. Enfin, la Cour a condamné la SARL Sibel à verser 6 000 F à H Z au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 janv. 1996, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992
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Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1996, n° 9999