Confirmation 4 avril 1997
Résumé de la juridiction
Produits d’hygiene et desinfectants, produits chimiques pour l’entretien des parquets et carrosseries
preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, desinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ODOR;PURODOR;SOV'ODOR;AZURODOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1342926;1283000;1681505 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits d'hygiene et desinfectants, produits chimiques pour l'entretien des parquets et carrosseries - preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, desinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles |
| Référence INPI : | M19970220 |
Sur les parties
| Parties : | SOVECLAT (SARL) c/ PURODOR PIC (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE PURODOR est titulaire des marques ODOR renouvelée en dernier lieu le 1er mars 1995 (enregistrement n l 342 926) pour désigner des produits des classes 3 et 5 (produits d’hygiène et désinfectants ; produits chimiques pour l’entretien des parquets et carrosseries) et PURODOR renouvelée en dernier lieu le 24 juin 1994 (enregistrement n l 283 000) déposée pour désigner la totalité des produits des classes 1, 2, 3 et 5. Cette société commercialise de multiples produits d’entretien sous la marque PURODOR et sous d’autres dénominations comportant le terme ODOR depuis de nombreuses années, l’entreprise existant depuis 1934 et les marques depuis 1944 pour PURODOR et 1930 pour ODOR. SOVECLAT (dont l’activité est identique à celle de PURODOR) a déposé le 29 avril 1991 la marque AZURODOR (n 1 681 505) pour des produits des classes 3 et 5 (préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles). Elle a commercialisé en 1992 des produits désodorisants en aérosols portant la mention SOV’ODOR. PURODOR a mis en demeure cette société d’arrêter la commercialisation des produits sous la désignation SOV’ODOR et de radier la marque AZURODOR. Par lettre du 28 juin 1993, SOVECLAT s’est engagée à renoncer à l’utilisation de la marque SOV’ODOR pour les produits désodorisants qu’elle commercialise, à faire radier la marque AZURODOR et à transmettre l’attestation de radiation. N’ayant plus de nouvelles de son adversaire et après nouvelle mise en demeure du 5 octobre 1993 non suivie d’effet, PURODOR a assigné SOVECLAT sur le fondement de la contrefaçon de ses deux marques et d’agissements déloyaux et parasitaires, pour obtenir paiement de dommages intérêts, des mesures d’interdiction et de publication. SOVECLAT n’a pas constitué avocat en première instance. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- annulé la marque AZURODOR, jugée contrefaisante des marques PURODOR et ODOR,
- dit que la dénomination SOV’ODOR constitue la contrefaçon des marques PURODOR et ODOR et qu’en utilisant ce terme, sans l’autorisation de PURODOR, SOVECLAT a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial,
- condamné SOVECLAT à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts,
- ordonné des mesures d’interdiction avec exécution provisoire et de publication,
— condamné SOVECLAT au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En appel, SOVECLAT conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions ; invoquant les dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, elle prie la Cour d’annuler les enregistrements des marques PURODOR et ODOR qui, selon elle, constituent des termes descriptifs et génériques, et de débouter en conséquence PURODOR de ses demandes en contrefaçon. Elle conclut au rejet de la demande en concurrence déloyale et parasitaire et à titre subsidiaire demande à la Cour de limiter le montant des dommages intérêts à la somme de 1 franc en l’absence de preuve du préjudice subi. PURODOR conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire. Chacune des parties demande que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que la validité d’une marque doit s’apprécier à la date de son premier dépôt soit, en l’espèce, pour les deux marques invoquées, préalablement à l’entrée en vigueur de la loi de 1964 ; que, selon la loi de 1857, pour être protégeable, le signe devait servir à « distinguer les produits d’une fabrique » ; qu’il était donc nécessaire que ce signe ne soit pas la désignation obligée du produit et qu’il ne soit pas générique ; Considérant que le terme ODOR est utilisé pour désigner des produits d’entretien, et notamment des aérosols qui se proposent de « chasser les mauvaises odeurs » ; que même s’il est évocateur du but recherché par le produit, il n’est cependant pas la désignation nécessaire de celui-ci ; qu’il n’en indique en effet ni la qualité substantielle ni l’objet ; que le terme en cause est donc arbitraire et distinctif pour les produits visés au dépôt ; qu’il s’ensuit que la marque ODOR est distinctive de même que la marque PURODOR qui reprend le terme ODOR ; Considérant que l’appelante ne discute pas la matérialité des actes de contrefaçon résultant du dépôt de la marque AZURODOR et de l’usage de l’expression SOV’ODOR ; que les premiers juges ont d’ailleurs exactement relevé par des motifs pertinents que la Cour fait siens que ces dénominations constituaient la contrefaçon d’ODOR et de PURODOR, le terme ODOR se trouvant reproduit à l’identique dans l’expression SOV’ODOR et l’adjonction AZUR dans « AZURODOR » ne faisant pas « disparaître le pouvoir distinctif d’ODOR » ; que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant, sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, que SOVECLAT soutient qu’elle a été à tort condamnée pour avoir diffusé sous la dénomination SOV’ODOR des aérosols désodorisants ayant une taille identique à ceux commercialisés par PURODOR alors que :
-les aérosols désodorisants sont tous commercialisés sous un conditionnement standard qui ne présente aucune originalité et dans une même taille,
-le terme ODOR figure dans la majeure partie des dénominations ou marques utilisées pour désigner les produits des classes 3 et 5 commercialisés ; Considérant, toutefois, que les actes de concurrence déloyale reprochés résultent non seulement des agissements ci-dessus discutés mais également de l’atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial PURODOR du fait du dépôt de la marque AZURODOR et de l’usage du signe SOV’ODOR ; qu’il est constant que les sociétés PURODOR PIC et SOVECLAT ont des activités identiques ; qu’il est tout aussi constant que la reprise du mot ODOR sur des produits commercialisés sous le nom SOV’ODOR et le dépôt de la marque AZURODOR constituent par le risque de confusion qui existe avec le nom commercial et la dénomination sociale PURODOR des agissements fautifs alors notamment qu’il n’est pas démontré par l’appelante que le terme ODOR aurait été fréquemment utilisé par d’autres sociétés pour commercialiser des produits d’entretien ; Considérant que la concurrence déloyale par recherche fautive de confusion résulte également de la commercialisation d’aérosols sous un nom (SOV’ODOR) qui permettait, selon la présentation du produit sur les rayons des surfaces de vente, de lire uniquement ODOR et de confondre, en conséquence, ces produits avec ceux commercialisés par PURODOR, confusion encore accentuée par la taille identique des conditionnements ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; Considérant sur les mesures réparatrices, que l’appelante ne fait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le préjudice causé à l’intimée serait moindre que celui retenu par les premiers juges ; que, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Cour, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dommages intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’il mérite également confirmation sur les mesures d’interdiction et de publication ordonnées, étant précisé que la publication tiendra compte du présent arrêt ; Considérant qu’il convient de relever que SOVECLAT ne justifie pas de la radiation à ce jour de sa marque AZURODOR alors qu’elle s’était engagée à le faire en juin 1993 ; que le jugement sera donc confirmé en ce que la nullité de la marque a été prononcée ; Considérant que l’appel ne présente pas de caractère abusif ; que l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 8 000 francs au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que les publications ordonnées par les premiers juges devront faire mention du présent arrêt ; Condamne la société SOVECLAT à payer à la société PURODOR PIC la somme de 8 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SOVECLAT aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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