Infirmation partielle 17 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20000041 |
Sur les parties
| Parties : | MARTIAL VIAHERO (SARL) c/ WYLSON (SA) et AUCHAN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du 24 septembre 1999 qui a :
- dit que les modèles 9452, 9457 et 94291 de la société MARTIAL VIAHERO ne sont pas nouveaux et originaux, ne méritent pas, en tant que modèles voire en tant que créations de l’esprit, la protection de la loi,
- débouté la société MARTIAL VIAHERO de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société MARTIAL VIAHERO à payer à la société WYLSON et à la société AUCHAN chacune la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 27 octobre 1999 par la société MARTIAL VIAHERO ; Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 1999 par lesquelles la société MARTIAL VIAHERO, poursuivant l’information du jugement entrepris, conteste l’authenticité et le caractère probant des pièces produites à titre d’antériorités par la société WYLSON, et demande la cour de :
- dire que les modèles référencés M 9452, RECORD BAG et 9457 sont nouveaux et originaux,
- dire que les sociétés WYLSON et AUCHAN se sont livrées à des actes de contrefaçon des dits modèles et de concurrence déloyale,
- interdire aux sociétés WYLSON et AUCHAN de poursuivre la fabrication, la commercialisation et l’importation des articles contrefaisants sous astreinte de 500 F par infraction constatée,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits dans 10 journaux de son choix, aux frais solidaires des sociétés WYLSON et AUCHAN, pour un coût qui ne saurait être inférieur à 15 000 F par insertion,
- condamner solidairement les sociétés WYLSON et AUCHAN à lui payer la somme de 500.000 F au titre de la contrefaçon et celle de 500.000 F au titre de la concurrence déloyale outre celle de 60.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 17 mars 2000 aux termes desquelles la société WYLSON sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement,
faisant valoir que les ventes des modèles litigieux ont porté sur 3.408 exemplaires, que le bénéfice réalisé par l’appelante n’excède pas 20 F par sac et que les investissements engagés par celle-ci pour promouvoir ses produits ne lui ont pas profité, conclut au rejet des demandes formées par la société MARTIAL VIAHERO et à l’allocation d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 21 février 2000 par lesquelles la société AUCHAN FRANCE, venant au droit de la société AUCHAN, demande à la cour à titre principal de confirmer la décision entreprise et de lui allouer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à titre subsidiaire, de condamner la société WYLSON à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE MARTIAL VIAHERO Considérant que la société MARTIAL VIAHERO se dit titulaire de droits d’auteur sur trois modèles de sacs référencés dans sa collection M 9452, RECORD BAG M 94291 et M9457 ; Considérant qu’elle prétend que le modèle M 9452, déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 18 octobre 1994, est caractérisé par une forme trapèze faisant l’objet d’un montage particulier, le devant et l’arrière du sac étant formé d’une seule pièce, la forme trapèze étant donnée par les deux pièces légèrement triangulaires qui forment les côtés et jointes à la pièce principale par de coutures rentrées qui donnent au sac une forme galbée ; qu’il est muni de deux anses insérées dans des anneaux argentés apposés sur le devant et l’arrière du sac ; Considérant que comme si comme le relève pertinemment la société WYLSON, le modèle déposé ne présente pas les caractéristiques revendiquées, hormis une forme en trapèze et des anses longues par rapport à la taille du sac cabas, le modèle décrit par l’appelante figurait sur le catalogue Hiver 96/97 produit aux débats ; Considérant que le modèle référencé 9457, déclinaison du modèle 9452, a fait l’objet d’un dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 21 juin 1996 ; qu’il présente, en outre, sur le devant une fermeture à glissière ornée d’un curseur à l’effigie de la marque MARTIAL VIAHERO ;
Considérant que le modèle dit « record bag », déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 19 décembre 1994, est selon la société MARTIAL VIAHERO, caractérisé par :
- une forme rectangulaire,
- un large rabat, bordé d’une lisière en plastique à effet de cordage, qui recouvre entièrement le devant du sac,
- une fermeture à glissière reprenant toute la largeur du sac, se manoeuvrant par une petite pièce de métal à l’effigie de la marque MARTIAL VIAHERO,
- une anse constituée d’une large bande coulissante fixée d’un côté à l’autre du sac ; Considérant qu’il ressort du catalogue, des factures et des extraits de presse produits aux débats que ces trois modèles de sacs tel que revendiqués ont été commercialisés sous le nom de la société MARTIAL VIAHERO ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou les personnes physiques ayant réalisé les oeuvres, les actes de possession de la société MARTIAL VIAHERO qui exploite sous son nom, font présumer à l’égard des tiers poursuivi pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur les oeuvres, quelle qu’en soit la qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Que la société MARTIAL VIAHERO est donc recevable à agir sur le fondement du livre 1 du Code de Propriété Intellectuelle ; II – SUR L’ORIGINALITE DES MODELES Considérant que la société WYLSON oppose à ces modèles de sacs deux catalogues, le premier édité en mars 1979 par la société chinoise ZHEJIANG RUIAN HUADA LEATHER FACTORY, le second émanant de la société portugaise MALAS DIOLOR daté de 1990 ; que sur l’une des pages du premier document figure un sac de forme de trapèze qui présente certaines similitudes avec les deux modèles référencés M 9452 et M 9457 par l’appelante ; que sont également présentés trois sacs de forme rectangulaire dont les autres caractéristiques ne sont pas visibles ; Que sous les références 597 et 904 du second catalogue sont photographiés deux sacs, l’un de forme trapèze et l’autre de forme rectangulaire qui reprennent les éléments caractéristiques des modèles invoqués par l’appelante ; Mais considérant qu’en l’absence de dessins, ébauches, croquis de nature à établir la date de création et de factures venant corroborer la commercialisation des modèles illustrant le catalogue de la société chinoise, la seule mention sur ce document de sa date d’impression est insuffisante pour conférer à l’antériorité un caractère certain ;
Que la facture datée du 16 avril 1990 à en-tête de la société portugaise MALAS DIOLOR produites aux débats, est jointes à des croquis de la collection 1990 qui ne correspondent pas, pour la plupart, aux modèles photographiés sur le catalogue ; Considérant que ces documents ne permettent pas d’établir avec la certitude requise que les trois modèles de sacs sur lesquels la société MARTIAL VIAHERO revendique des droits de propriété intellectuelle faisaient partie du domaine public depuis 1979, comme de soutient la société WYLSON ; Considérant que si le sac dit « record bag » s’inspire, par sa forme, des cartouchières ou besaces faisant partie de l’uniforme des soldats du 1er empire, il en diffère notamment par la présence sur le devant de la fermeture à glissière, de la lisière en plastique à effet de cordage qui borde le rabat, éléments qui, par leur combinaison, révèlent l’effort de création et de marquent l’emprunte de la personnalité de l’auteur ; Que la forme en trapèze des sacs référencés 9452 et 9457, obtenue par la combinaison d’une bande de tissu unique formant le devant et l’arrière du sac de deux pièces triangulaires de tissu sur les côtés ainsi que la disposition des anses, insérées dans des anneaux argentés apposés de manière apparente sur l’avant et le dos du sac, témoignent du choix personnel de l’auteur et confèrent à ces modèles un caractère d’originalité justifiant leur protection au titre du livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les sociétés intimées qui concluent à la confirmation du jugement déféré ne contestent pas la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé le 1er décembre 1997, dans les locaux de la société AUCHAN à Villeneuve D’Ascq ; Considérant que les sacs saisis reproduisent les caractéristiques essentielles des modèles appartenant à la société MARTIAL VIAHERO ; qu’il reprennent tant la forme en trapèze des sacs référencés 9452 et 9457 que le mode d’accroche des anses et les proportions ; Que le sac de forme rectangulaire saisi présente, comme le modèle dit « record bag », un rabat couvrant la face avant du sac, doté sur toute sa largeur d’une fermeture à glissière et orné d’un liseré formant bourrelet ; Considérant qu’en fabriquant et en commercialisant ces sacs la société WYLSON et la société AUCHAN FRANCE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MARTIAL VIAHERO ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société MARTIAL VIAHERO reproche aux sociétés intimées d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en copiant servilement trois de ses modèles et en les vendant à un prix inférieur ;
Considérant que la copie servile dont elle se plaint est l’un des éléments constitutifs de la contrefaçon ; que la pratique d’un prix inférieur, dont il n’est pas démontré qu’il serait vil, ne caractérise pas davantage un comportement déloyal distinct des actes de contrefaçon ; Considérant en revanche qu’en reproduisent trois articles de la gamme de produits de l’appelante qui connaissent un succès constant auprès d’une clientèle jeune, comme l’établissent les articles de presse produits aux débats, la société WYLSON et la société AUCHAN FRANCE ont tenté de tirer profit des investissements publicitaires réalisés par l’appelante et de capter cette clientèle ; qu’elles ont ainsi commis une faute engageant leur responsabilité ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que si la société MARTIAL VIAHERO justifie avoir investi des frais importants pour promouvoir les modèles litigieux, elle ne produit aucun élément sur le montant du chiffre d’affaires réalisé sur la vente de ceux-ci ; qu’eu égard au volume des ventes reconnu par les sociétés intimées et à l’atteinte portée à ces modèles du fait de leur banalisation par la mise sur le marché d’articles contrefaits, le préjudice subi par la société MARTIAL VIAHERO au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sera intégralement réparé par l’allocation des sommes de 150.000 F de 100.000 F ; Qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication selon les modalités précisées au dispositifs ; VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant qu’au terme de l’article VIII-2-1 du contrat de référencement du 19 février 1997, conclu entre la société AUCHAN et la société WYLSON, le fournisseur s’oblige à proposer et à ne livrer que des produits dont il détient les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés, de telle sorte qu’AUCHAN puisse revendre paisiblement les produits sans jamais être inquiété, ni recherché à ce sujet ; Que l’article VIII-2-6 du même contrat prévoit que le fournisseur garantit AUCHAN contre toute action en contrefaçon, imitation illicite, parasitisme commercial ou concurrence déloyale et plus généralement contre toute action liée au droit de commercialisation ou à l’absence de conformité des produits du fournisseur ; Considérant qu’il convient, par application de ces clauses contractuelles, de condamner la société WYLSON à garantir la société AUCHAN FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à la société appelante ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 50.000 F ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée de ce chef par la société WYLSON ; Que celle-ci sera, en revanche, condamnée à verser à la société AUCHAN la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie- contrefaçon pratiquée le 1er décembre 1997, Statuant à nouveau, Dit que les modèles de sacs référencés M 9452, M 9457 et RECORD BAG, commercialisés par la société MARTIAL VIAHERO, constituent des oeuvres de l’esprit, protégeables au titre du livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Dit que les sociétés WYLSON et AUCHAN FRANCE en commercialisant des sacs produisant les caractéristiques des modèles référencés M 9452, M 9457 et RECORD BAG, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MARTIAL VIAHERO, Dit qu’elles ont, en outre, commis des actes de concurrence déloyale, Interdit aux sociétés WYLSON et AUCHAN FRANCE de poursuivre la fabrication, la commercialisation et l’importation en France de ces sacs, sous astreinte de 500 F par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum la société WYLSON et la société AUCHAN FRANCE à payer à la société MARTIAL VIAHERO la somme de 150.000 F en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, celle de 100.000 F en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Autorise la société MARTIAL VIAHERO à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux de son choix, au frais in solidum des intimées, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 20.000 F HT par insertion ; Dit que la société WYLSON devra garantir la société AUCHAN FRANCE des condamnations prononcées à son encontre y compris celle afférente aux dépens ; Condamne la société WYLSON à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés intimées aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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