Confirmation 27 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2001, n° 01/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/06069 |
Texte intégral
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section D
ARRET DU 27 JUIN 2001 er 137. 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/06069
Contredit sur jugement rendu le 22/02/2001 par le tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre-2ème section) RG n° 1999/14729
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision REJET
DEMANDERESSE:
Société AIRE NOUVELLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Centre commercial régional Parly 2 Local postal 447 à […]
représentée par Maître Christian MOUR, avocat, barreau de Versailles
DEFENDERESSE :
Société PARIMALL PARLY 2 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
ayant pour avoué(s) la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU représentée par Maître Serge GRIFFON, B 991, substituant Maître Dominique COHEN-TRUMER, A 0009
FL. Faf
VIAD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Présidente Madame CAHEN-FOUQUE
Conseillers: Monsieur LACHACINSKI
Madame X
DEBATS à l’audience publique du 6 juin 2001
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
F. Z
ARRET:
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, présidente, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec F. Z, greffier.
La SA AIRE NOUVELLE a régulièrement formé contredit à
l’encontre du jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité au profit du tribunal de grande instance de Versailles qu’elle avait soulevées et sursis à statuer sur les demandes formées par la société
PARIMALL PARLY 2 dans l’attente de la décision de la cour d’appel de
Versailles statuant sur le contredit formé par la société AIRE NOUVELLE à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Versailles en date du 12 septembre 2000.
La société AIRE NOUVELLE demande à la cour, déclarant nulle la clause attributive de compétence contenue au contrat de bail commercial liant les parties – dérogatoire aux dispositions impératives d’ordre public de l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié et ne répondant pas aux exigences légales de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile – de déclarer le tribunal de grande instance de Versailles, lieu de la situation de l’immeuble, compétent pour statuer sur « la demande en contestation de validité de refus de renouvellement du droit d’option notifié le 19 février 1999 par le bailleur » et de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 JUIN 2001
1ère chambre, section D RG N° : 2001/06069 – 2ème page
FL. Fcf
J
La société PARIMALL PARLY 2 conclut au rejet du contredit et à la condamnation de la société AIRE NOUVELLE au paiement de la somme de
25 000 F en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il peut être valablement dérogé à la règle de compétence territoriale énoncée par l’article 29 du décret du 30 septembre
1953 qui n’est pas d’ordre public, et que la clause attributive de compétence est à la fois licite et claire sur l’engagement des parties.
SUR CE, LA COUR
Considérant que par acte sous seing privé en date du 19 juillet 1968 la SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE ET MINIERE « SGIM » aux droits de laquelle se trouve PARIMALL PARLY 2 a donné à bail à la société
PAVILLONS DE L’ORFEVRERIE CHRISTOFLE aux droits de laquelle se trouve AIRE NOUVELLE un local à usage commercial dépendant du centre commercial PARLY 2 situé au CHESNAY (Yvelines) pour une durée de 12 ans
à compter du 9 juin 1969 ; que ce bail a fait l’objet d’une prorogation conventionnelle pour une durée de 9 ans à compter du 9 juin 1981 ;
Considérant qu’à la suite de la délivrance par la bailleresse d’un congé avec offre de renouvellement moyennant la fixation d’un nouveau loyer la locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Versailles, qui, par jugement du 25 février 1997 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 janvier 1999, a dit que le bail était renouvelé à compter du 30 juin 1996 aux clauses et conditions du bail expiré; que par acte du 19 février 1999 la bailleresse, se fondant sur les dispositions de l’article 31 du décret, a exercé son droit d’option en offrant le versement d’une indemnité
d’éviction avant de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de
Paris qui, par ordonnance du 12 mai 1999 frappée d’appel, s’est déclaré compétent territorialement en raison de la clause attributive de compétence insérée dans le bail initial et a désigné un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation;
Considérant que par acte du 31 mai 1999 la société AIRE NOUVELLE
a pour sa part saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour voir dire nuls et dépourvus d’effet le droit d’option exercé par la bailleresse ainsi que son refus de renouvellement du bail et, subsidiairement, surseoir à statuer quant à la fixation des indemnités ; que par jugement du 12 septembre 2000 frappé de contredit le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à l’exception
d’incompétence territoriale soulevée par la baillerese et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 JUIN 2001
RG N° : 2001/06069 – 3ème page 1ère chambre, section D
FL. Furi
Considérant qu’enfin, par acte d’huissier du 23 juillet 1999, la société PARIMALL PARLY 2 a fait assigner la société AIRE NOUVELLE en fixation
d’indemnité d’éviction et d’indemnité d’occupation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par la défenderesse d’exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité au profit du tribunal de grande instance de
Versailles, a statué par le jugement déféré ;
Considérant que la société AIRE NOUVELLE, qui n’invoque plus devant la cour les moyens tirés de la litispendance et de la connexité, maintient son exception d’incompétence en faisant valoir, outre le fait que le bailleur ne
s’était pas prévalu de la clause du bail attribuant compétence à la juridiction parisienne et que « la nécessité d’une certaine cohésion judiciaire suppose le maintien de ce litige devant les juridictions initialement saisies et non son éparpillement », que le caractère d’ordre public de l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 prime la disposition plus libérale de l’article 48 du nouveau
Code de procédure civile, lesquelles ne sont de surcroît pas respectées par la clause litigieuse ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L 145
15 du nouveau Code de commerce (anciennement article 35 du décret du
30 septembre 1953) qu’une clause faisant échec à la compétence territoriale du lieu de la situation de l’immeuble prévue par le troisième alinéa de l’article
29 du décret est nulle et de nul effet, et qu’il n’est pas indiqué dans ce texte qu’il s’agit d’une compétence exclusive ;
Que la clause du bail commercial du 19 juillet 1968 attribuant compétence aux tribunaux de Paris, convenue entre deux commerçants à
l’occasion de leur commerce, est opposable à la société AIRE NOUVELLE qui vient aux droits et obligations de son auteur ; qu’elle est insérée à l’article 21.3 dudit bail, dont elle constitue l’avant-dernier article, de façon apparente juste au-dessus des signatures ; qu’elle doit donc s’appliquer, peu important à cet égard que la bailleresse ne s’en soit pas prévalue à l’occasion de la procédure engagée en 1996 devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de rejeter contredit et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande insance de Paris ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PARIMALL PARLY 2, à hauteur de la somme de 10 000 F, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 JUIN 2001
1ère chambre, section D RG N° : 2001/06069 – 4ème page
FL. Fuf
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne la société AIRE NOUVELLE à payer à la société
PARIMALL PARLY 2 la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les frais du contredit.
La présidente, Le greffier, 35
fill
ARRET DU 27 JUIN 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/06069 – 5ème page 1ère chambre, section D
FL. Fcf
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