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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 7 mai 2024, n° 23/001143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 23/001143 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX […] […]
Numéro de Répertoire Général : 2023 001143 Numéro de minute: 401112024.
40100 DAX
NAC: Demande en palement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT DU MARDI 07/05/2024
(Affaire mise en délibéré le 20/02/2024)
DEMANDEUR: SLEEPING CULTURE – JL. X Y, Z, AA AB, AC AD – représentée par M. AE AP-BALI AF Avocat plaidant: Maitre Olga de Weck-2[…] Avocat postulant: Maitre Marc-Olivier CHORT-5[…] DEFENDEUR: AN AS – 25, avenue Michel de Montaigne Résidence Les Estivales Pavillon 51 – 40130 Capbreton Représenté par : SCP GUILHEMSANG – DULOUT, Avocats – 2, rue des BARNABITES – […]
Composition du tribunal lors des débats :
Président Juges:
M. AG AH M. AI AJ. AK AL Greffière d’audience: Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré:
M. AG AH – M. AI AJ. AK AL Présents au prononcé du jugement: M. AG AH. Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE:
M. AM AN est concepteur et designer de site internet exerçant à titre individuel. La société SLEEPING CULTURE exerce son activité dans le domaine de la vente au détail et en gros d’articles
textiles de fabrication artisanale.
En décembre 2019, la société SLEEPING CULTURE a fait appel à M. AN pour la conception et la réalisation de son site internet. Un devis a été adressé par M. AN prévoyant deux phases d’exécution de prestations, avec une date limite au 26 janvier 2020, pour un montant total de 6.500 $ USD. L’acompte de 3.250 $ USD prévu avant le commencement des prestations n’a pas été réglé à cette date. Des retards ont été enregistrés dans le développement du site." Le 13 juin 2020, M. AN a majoré le prix initial, le portant à la somme de 9.090 $ USD, ce qui a été accepté par la société SLEEPING CULTURE. Le 31 juillet 2020, la société SLEEPING CULTURE procède au règlement de 6.500 $ USD mais le site n’est toujours pas fonctionnel. Une mise en demeure pour non-exécution du contrat est adressée à M. AN en date du 11 avril 2022. Puis, par mise en demeure du 12 mai 2022, elle a procédé à la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations par M. AM AN. Le 3 juin 2022, elle lui a accordé un délai supplémentaire de 5 jours ouvrés, pour le remboursement de la somme perçue.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 25 mai 2023 par Maitre METRAL, Commissaire de Justice à SAINT VINCENT DE TYROSSE, la société SLEEPING CULTURE a fait assigner M. AM AN à comparaitre devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre:
.
—
Constater la résiliation unilatérale du contrat de prestations de services ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de prestations de services, aux torts exclusifs de M. AM
AN
AO M. AN à lui payer la somme de 6.500 dollars américains ou son équivalent en euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 18 mai 2022 AO M. AN à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive AO M. AN à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi Le condamner à verser 15.000€ au titre de l’article 1222 du code civil Le condamner à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Page 1 –
DC F
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2023
Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis fut retenue, plaidée à l’audience du 20/02/2024. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis r’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2024, en application de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 07/05/2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :
POUR LA SOCIETE SLEEPING CULTURE
Sur la résiliation du contrat, ou à défaut, sa résolution judiciaire La société SLEEPING CULTURE soutient qu’à la date de signature du contrat, M. AN n’était pas immatriculé en entrepreneur individuel, se présentant comme co-fondateur de « KADNEZZ Studio ». M. AN avait déjà effectué une prestation de conception de site internet pour M. AE AP, qui est également représentant légal de la société SOUL MODEL, en utilisant le même nom «Studio KADNESS. Le 16 décembre 2019, un contrat-facture a été signé entre les parties pour le design et la conception d’un site internet, avec une date de livraison prévue pour la semaine du 20 janvier 2020, pour un prix forfaitaire de 6.500 $ USD. Un retard a été constaté. Le 30 juin 2020, M. AN a majoré le prix initial à 9.500 $ USD, ce qui a été accepté. La somme de 6.500 $ USD lui a été réglée le 31 juillet 2020. Puis, jusqu’en mars 2022, M. AN a trouvé toutes excuses pour expliquer que les travaux n’avançaient pas. M. AP lui a alors adressé une mise en demeure pour non-exécution du contrat par courrier du 11 avril 2022. Puis, par courrier du 12 mai 2022, elle a procédé à la résiliation unilatérale du contrat les liant pour inexécution de ses obligations par M. AM AN, et demandé le remboursement de la somme de 6.500 $
USD
Le 18 mai 2022, M. AN a répondu que la conception du site était quasiment terminée. Le 3 juin 2022, la société SLEEPING CULTURE a accordé un délai supplémentaire de 5 jours ouvrés, se terminant le 10 juin. Depuis, M. AN ne s’est plus manifesté et n’a rien remboursé M. AN n’a pas respecté les délais prévus dans le contrat le liant à la société SLEEPING CULTURE, qui a fait preuve de grande compréhension en envoyant la première mise en demeure plus de deux ans après la date initiale de livraison du site internet. Il n’a rempli aucune des obligations lui incombant En conséquence, l’inexécution des obligations contractuelles par le prestataire de services rend possible la résiliation unilatérale du contrat liant les deux parties ou, à défaut, permet de demander sa résolution judiciaire, et la restitution de l’acompte de 6.500 £ USD ou son équivalent en euros.
Sur les dommages et intérêts
La société SLEEPING CULTURE sollicite également les sommes de : 10.000€ pour attitude particulièrement abusive de la part de M. AN et pour préjudice financier, n’ayant pas pu utiliser un site internet pour promouvoir ses produits par catalogue via son site et recevoir les commandes
5.000 € pour préjudice moral
15.000 € sur la prise en charge de la prestation par un tiers, sur le fondement de l’article 1222 du code
civil.
La société SLEEPING CULTURE demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice de ses prétentions formulées
dans l’acte introductif d’instance;
POUR M. AN AQ
M. AN soutient que le devis qu’il a adressé à la société SLEEPING CULTURE n’a pas été signé par cette dernière que son taux horaire a été remisé, compte tenu des bonnes relations qu’ils entretenaient à l’époque. Le planning s’étalait sur 6 semaines. Il indique que le planning prévisionnel ne pouvait débuter qu’au paiement du premier acompte de 3.250 $ USD, ce qui n’a été fait que le 31 juillet 2020. Il a ouvert un fichier ADOBE XD visant à contenir le projet, le 16 décembre 2019. Le 20 janvier 2020, a contacté son client pour un appel téléphonique, qui a eu lieu le 28 janvier. Le 31 janvier, il a proposé un premier prototype de site internet totalement connecté, dont le logo a été apprécié Entretemps, des échanges ont eu lieu; M. AP a demandé le logo pour réaliser des cartes de visite et l’édition de plaquettes de présentation. En raison de demandes complémentaires, la société SLEEPING CULTURE a accepté de réévaluer le montant de la prestation à 9.090 $ USD le 13 juin 2020;
— Page 2 –
DC M
Elle lui a finalement réglé le 31 juillet 2020 la somme de 6.500 $ USD ; M. AN précise qu’il n’a pas demandé
d’intérêts de retard.
Des difficultés sont apparues sur le site de SOUL MODEL, dont il s’est occupé. Jusqu’en février 2021, il a continué de travailler au rythme de son client, et de ses retours approximatifs et épisodiques. Jusque-là, il n’a noté aucun signe d’agacement de la société SLEEPING CULTURE Courant juillet 2021, il a été gravement blessé à la main, ce qui l’a empêché de travailler en raison des douleurs et des effets secondaires des anti-douleurs sur sa concentration. M. AP a commencé à montrer de l’agacement. Les échanges se sont poursuivis et de nouveaux documents de travail ont été établis De janvier à mars 2022, de nouvelles instructions étaient encore données en termes de design, et au-delà: il lui était demandé des réflexions d’ordre commerciales, ce qui n’est pas de sa compétence. Mi-mars 2022, il a proposé à M. AP un protocole sous forme de retroplanning afin qu’une livraison puisse être envisagée en mai 2023. Il proposait deux mois supplémentaires de travail, prenant en compte le retard accumulé et les demandes complémentaires du client. Le 5 mai 2022, la communication s’est interrompue entre les parties. M. AN demande, à titre principal, le rejet des prétentions de la société SLEEPING CULTURE s’agissant de l’inexécution ou du retard contractuel de M. AN. Il rappelle que l’acompte initial n’a pas été versé à l’origine, l’indécision de la société SLEEPING CULTURE sur ses souhaits exacts et certaines informations non fournies qu’il ne pouvait inventer, n’ont pas permis l’exécution rapide des prestations. Selon lui, M. AP n’avait pas d’idée précise de la manière dont il avait l’intention de gérer son affaire sur internet. Sa mise en demeure de terminer le travail en 15 jours marque sa mauvaise foi. Elle ne l’a pas enjoint de terminer
son travail.
Il ne nie pas que le contexte international, notamment la crise de la COVID 19, ainsi que quelques soucis de santé ont impacté son travail. Mais il indique que ce contexte a également impacté la société SLEEPING CULTURE, qui, selon lui, a manqué de réactivité et d’indécision. Il ajoute avoir réservé la période du 16 décembre 2019 au 26 janvier 2020 à la société SLEEPING CULTURE, et non plusieurs années.
Il demande au tribunal de céans de constater que:
Les prétendus inexécutions et retards sont en réalité dus à l’immobilisme de la société SLEEPING CULTURE, qui ne lui ont pas permis de finaliser les prestations commandées C’est illegitimement que la société SLEEPING CULTURE a cru pouvoir résilier unilatéralement le contrat
et réclamer le remboursement.
A titre reconventionnel, il a dû réévaluer le montant de sa prestation à 9.090 €, ce qui a été accepté par le client. Un solde de 2.590 $ USD n’a pas été payé, alors qu’il a tout mis en œuvre pour satisfaire à ses obligations, avant comme après la mise en demeure. Il demande le règlement de cette somme, outre les intérêts au taux légal. Il demande également à être indemnisé pour le préjudice matériel (le temps passé) et le préjudice moral (stress, anxiété) subi, selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Au lieu de dédier son temps à la société SLEEPING CULTURE sur la période du 16 décembre 2019 au 26 janvier 2020 (1 mois et demi), il fa fait du 16 décembre 2019 au 12 mai 2022, soit près de deux ans et demi. Il considère que l’ensemble des faits relatés lui a causé un préjudice moral de stress et d’anxiété, ainsi qu’un préjudice matériel pour répondre à son client et à son Conseil afin d’avancer sur le projet, de préparer sa défense dans le cadre de la présente procédure. Il produit un tableau reprenant des heures passées sur des prestations hors devis, et demande au tribunal de condamner la société SLEEPING CULTURE à lui verser la somme de 14.301,60 $ USD TTC au titre des prestations réalisées pour le compte de cette société et non payées.
En conséquence, il demande au tribunal de : Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes, et mal fondées Constater qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’achever les prestations convenues en raison des agissements de la société SLEEPING CULTURE AO la société SLEEPING CULTURE à lui régler le solde dü des prestations à hauteur de 2.590 $ avec intérêts au taux légal La condamner à lui payer la somme de 14.301,60 € TTC en raison du temps supplémentaire passé pour honorer le contrat, sur des prestations ne figurant pas au devis initial La condamner à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive et préjudice moral causé La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
— Page 3 –
DC A
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
M. AM AN, qui avait déjà réalisé une prestation de conception de site internet pour M. AR AP pour une autre société SOUL MODEL, a proposé ses prestations de conception d’un site internet pour la société SLEEPING CULTURE le 17 décembre 2019; Il s’est engagé, en adressant son devis, à le réaliser en deux phases: Du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020: design du site, pour un prix de 3.250 $ USD, ce qui tend à dire que ses prestations avaient démarré avant l’envoi de sa proposition Du 6 janvier au 26 janvier 2020 : développement du site internet. Prix de 3.250 $ USD M. AN explique son retard dans ses prestations par le fait que le développement du site commandé par la société SLEEPING CULTURE était plus compliqué que celui de la société SOUL MODEL; Le tribunal constate cependant que, en tant qu’homme de l’art en son domaine d’activité, il incombait à M. AN de collecter l’ensemble des données propres à développer ce site, afin d’établir correctement son devis, tant en termes de durée que de coût;
Il indique également qu’un acompte de 3.250 € USD devait être versé avant le démarrage de ses prestations. Il ne justifie cependant que d’une capture d’écran de fichiers ADOBE XD contenant le projet de site internet de la société SLEEPING CULTURE; Alors que le site devait être créé le 26 janvier 2020, il indique avoir contacté son client le 20 janvier 202 pour un rendez-vous téléphonique: Quelques échanges ont eu lieu à la suite donnant lieu à la communication du logo, et un visuel de cartes de visite Une revalorisation du coût initial a été accepté par la société SLEEPING CULTURE à 9.090 $ USD le 13 juin
2020
Le 31 juillet 2020, elle a réglé à M. AN la somme de 6.500 $ USD, soit la totalité du devis d’origine; A partir du 23 septembre 2020 et jusqu’au mois de mars 2022, M. AN repousse a plusieurs fois la date de livraison pour raisons personnelles et du fait de l’indécision de la société SLEEPING CULTURE. Les échanges entre les deux parties se terminant le 11 avril 2022 sur une mise en demeure de la part de la société SLEEPING CULTURE demandant à M. AN de terminer ses prestations sous quinzaine, sous peine de la notification de la résiliation unilatérale du contrat. Dans l’incapacité de terminer sa mission, les relations entre les deux parties se sont interrompues
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION, OU, A DEFAUT DE RESOLUTION DU CONTRAT En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En l’espèce, la société SLEEPING CULTURE a, par lettre recommandée AR du 11 avril 2022 mis en demeure M. AM AN d’exécuter le contrat de la conception du site internet dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la lettre sous peine de la notification de la résiliation unilatérale du contrat.
Aucune solution n’a été trouvée avec M. AN.
Puis, une lettre recommandée avec AR du 12 mai 2022 a été envoyée par la société SLEEPING CULTURE pour satisfaire aux exigences de l’article 1226 et elle peut se prévaloir d’une résiliation unilatérale du contrat. Suivant l’article 1229 du code civil, cette notification était assortie de demande de remboursement de la totalité de la somme acquittée par la société SLEEPING CULTURE. L’article 1231 et suivants du code civil précise; A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ». Vu que les différentes étapes prévues à farticle 1226 du code civil en pareille situation sont respectées par la société SLEEPING CULTURE et du défaut de livraison complète des prestations par M. AN il conviendra de prononcer la résiliation unilatérale du contrat de vente de prestation de service.
SUR LA RESTITUTION DE L’ACOMPTE
L’article 1229 du code civil précise: «Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une
à l’autre ».
— Page 4 –
дек
Il conviendra de condamner M. AN à rembourser la somme de 6.500,00 US$ ou son équivalent en euros à la société SLEEPING CULTURE, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 18 mai 2022.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Pour résistance abusive et préjudice financier
La société SLEEPING CULTURE sollicite la condamnation de M. AN à lui payer la somme de 10.000 € au titre d’une résistance abusive et de la perte de gains qu’elle a subie; Le tribunal constate que la société SLEEPING CULTURE a été privée d’un moyen de communication et de commercialisation de ses produits, qu’elle avait commandé à M. AN lors de la passation du contrat en décembre 2019; Elle a su être compréhensive face aux arguments de M. AN, tout en le mettant en demeure d’avoir à lui délivrer le site internet commandé; Elle ne pouvait s’adresser à d’autres prestataires, le temps où elle était liée à M. AN; La résistance abusive de M. AN est manifeste;
Le préjudice financier n’est cependant pas prouvé même si le préjudice commercial est certain, il ne peut cependant être fait référence à la perte de chiffre d’affaires, mais à la perte éventuelle de bénéfice. La société SLEEPING CULTURE ne produit pas ses documents comptables pouvant permettre au tribunal de constater le préjudice subi en termes de résultat;
Le tribunal fait droit à cette demande de dommages et intérêts, qu’il établit souverainement à la somme de 5.000,00 € et condamnera M. AN à payer à la société SLEEPING CULTURE au titre du préjudice financier la somme de 5.000,00 €
Pour préjudice moral
La société SLEEPING CULTURE réclame la condamnation de M. AN à lui payer une somme de 5.000 € pour préjudice moral, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un quelconque préjudice, autre que celui pour lequel elle va être indemnisée; Elle avait toute possibilité de réagir plus rapidement, dès le premier semestre 2020, ce qui lui aurait permis de se tourner vers un autre prestataire;
Il conviendra, en conséquence, de rejeter ce chef de demande; Sur la demande au titre de l’article 1222 du code civil
L’article 1222 du code civil dispose: «Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût, raisonnables, faire exécuter lui-même Fobligation ou, sir autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. II peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette
destruction».
La société SLEEPING CULTURE sollicite la somme de 15.000 $ USD sur ce fondement, en indiquant qu’elle a reçu une estimation d’un autre prestataire pour la conception d’un site internet, et demande en justice que M. AN avance les sommes nécessaires à cette opération; La société SLEEPING CULTURE produit des estimations approximatives établies par des prestataires de service pour reprendre la création du site marchand, rien ne prouvant qu’elle ait fait appel à ces prestataires, ni que le site ait été réalisé. Il conviendra de rejeter la demande de la société SLEEPING CULTURE au titre de l’article 1222 du code civil.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la présente décision; Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à farticle 514 du Code de procédure civile
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire valoir ses droits la société SLEEPING CULTURE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il conviendra de condamner Monsieur AM AN à payer la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 CPC.
дек
— Page 5-
SUR LES DEPENS
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »; Il conviendra dans ces conditions de condamner Monsieur AS AN aux dépens, conformément à l’article
695 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
⚫ PRONONCE la résiliation unilatérale du contrat de vente de prestations de services,
⚫ CONDAMNE M. AS AN à rembourser la somme de 6.500,00 US$ ou son équivalent en euros à la société SLEEPING CULTURE, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 18 mai 2022,
CONDAMNE M. AM AN à payer à la société SLEEPING CULTURE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier, DEBOUTE la société SLEEPING CULTURE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE la société SLEEPING CULTURE de sa demande sur le fondement de l’article 1222 du code civil,
CONDAMNE M. AS AN à payer à la société SLEEPING CULTURE la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ⚫ RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, ⚫ CONDAMNE M. AM AN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 66.13 € TTC.
Le Greffief
M. Fabrice TACHOIRES
Le Président M. AG AH у веде
— Page 6 –
DC FT
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