Rejet 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2021, n° 1903612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1903612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CH
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 1903612 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE BNP PARIBAS FACTOR ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Stéphane X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rouen
Mme Ludivine Y (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 7 septembre 2021 Décision du 23 septembre 2021 ___________
18-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2019, 19 mars 2020 et 15 janvier 2021, la société BNP Paribas Factor, représentée par Me Courtel, demande au tribunal de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme de 791 023,88 euros, assortie des intérêts moratoires, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- la demande de paiement n’est pas fondée sur le contrat d’affacturage ; elle repose sur le marché public conclu entre le département et la société Le Foll Travaux Publics ainsi que la cession des créances liées aux cinq factures adressées au département ;
- elle n’a pas mis fin à la subrogation et justifie de sa qualité pour agir ;
- elle a procédé à une seconde notification de la cession de la créance le 9 octobre 2017, le comptable du département en ayant accusé réception le 11 octobre 2017 ; les cinq factures en cause ont été adressées postérieurement à cette notification ;
- elle est subrogée dans les droits du titulaire du marché en vertu de la convention d’affacturage conclue le 11 mars 2015 ; le département doit, en raison de cette subrogation conventionnelle, lui verser la somme de 791 023,88 euros correspondant au montant des cinq factures ; le règlement effectué par le département, alors même qu’il est la conséquence d’une escroquerie, ne présente pas un caractère libératoire ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- en ne procédant pas aux vérifications nécessaires, alors que plusieurs éléments laissaient suspecter une fraude, le département et le comptable public ont commis une imprudence qui a conduit au paiement des factures à une tierce personne ;
N° 1903612 2
- la bonne foi du département, à la supposer établie, demeure sans incidence sur son droit au paiement de la créance ;
- une personne publique ne peut invoquer le bénéfice de l’article 1342 du code civil pour échapper à son obligation de paiement, la seule fraude ne permettant pas, d’ailleurs, de caractériser une croyance légitime dans l’apparence du créancier ;
- les clauses de la convention d’affacturage ne peuvent, compte tenu de l’effet relatif du contrat, être invoquées par le département ; en outre, l’interprétation de la convention d’affacturage, qui constitue un contrat de droit privé, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; en tout état de cause, le département n’a jamais contesté la qualité, la quantité ou le montant des prestations réalisées par le titulaire du marché de sorte que la condition d’inexécution prévue par l’article III des conditions générales du contrat d’affacturage n’est pas remplie ; d’ailleurs, l’existence d’une contestation quelconque s’apprécie, dans le cadre du paiement de la facture, au moment où la créance est cédée ; de même, les factures intermédiaires pouvaient être cédées en application de l’article 9 des conditions particulières du contrat d’affacturage ; aucune des conditions d’inexécution n’étant remplie en cours d’exécution du contrat, elle n’avait pas la possibilité de réclamer au titulaire du marché le remboursement des factures sur le fondement de l’article III des conditions générales du contrat d’affacturage ; enfin, s’agissant du fonds de garantie prévu à l’article VIII des conditions générales du contrat d’affacturage, il permet seulement de garantir le remboursement des sommes dont le titulaire du marché peut être débiteur et ne sert aucunement à garantir l’établissement bancaire des impayés de l’acheteur public ; elle a réglé les cinq factures au titulaire du marché ainsi qu’en atteste la mention figurant sur les factures qui ont été adressées au département ;
- l’appel en garantie du département dirigé contre son comptable public ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 16 décembre 2020, le département de l’Eure, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête, à ce que le comptable public le garantisse intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société BNP Paribas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, qui ne produit pas le contrat d’affacturage, ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- la société requérante n’apporte pas la preuve de la notification de la cession de la créance au comptable du département ;
- la créance a été réglée de bonne foi à un créancier apparent de sorte qu’il est libéré du paiement des cinq factures en application de l’article 1342-3 du code civil ;
- les clauses du contrat d’affacturage font obstacle au paiement ; la société requérante est fondée à récupérer les sommes dont elle réclame le paiement auprès du titulaire du marché sur le fondement de l’article III de la convention d’affacturage ; en outre, elle dispose, en vertu de l’article VIII de la convention d’affacturage, d’un fonds de garantie destiné à la couvrir en cas d’un éventuel défaut de paiement ;
- en s’abstenant de répondre à la demande du payeur départemental pendant près de quinze jours, la société requérante a commis une négligence de nature à réduire le montant de la condamnation à concurrence de sa responsabilité, qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- à titre subsidiaire, compte tenu des manquements commis par le comptable public du département, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée ; il doit, dès lors, être condamné à le garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
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Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande d’appel en garantie dirigé contre le comptable public dès lors que le département ne peut, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, mettre en jeu directement la responsabilité pécuniaire du comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y,
- les observations de Me Rennesson, représentant la société BNP Paribas, et de Me Lafay, représentant le département de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 26 avril 2017, le département de l’Eure a confié à la société Le Foll Travaux Publics le lot n° 1 « Unité territoriale de la mobilité ouest » du marché public ayant pour objet la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux chauds et tièdes du réseau routier départemental. La société Le Foll Travaux Publics a conclu, le 11 mars 2015, avec la société BNP Paribas un contrat d’affacturage. Elle a transmis au département de l’Eure, dans le cadre de ce contrat, cinq factures émises entre le 22 et le 30 juin 2018 d’un montant total de 791 023,88 euros TTC. Le 16 août 2018, le département a procédé, à la suite de manœuvres frauduleuses, au règlement de cette somme au bénéfice de la société d’affacturage dénommée « Bravesky » sur un compte ouvert dans une banque portugaise. Estimant que le département n’était pas libéré à son égard du paiement de cette créance, la société BNP Paribas a sollicité, le 9 août 2019, le paiement de ces cinq factures. En raison du refus opposé à cette réclamation, elle demande au tribunal la condamnation du département de l’Eure à lui verser la somme de 791 023,88 euros correspond aux cinq factures en cause.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :
2. Le paiement subrogatoire effectué par l’affactureur à son adhérent en vertu d’une convention d’affacturage investit le subrogé de la créance primitive avec tous les avantages et accessoires qui s’y rapportent, dont le droit d’agir en justice pour en assurer le recouvrement.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 octobre 2017, la société BNP Paribas a informé le comptable public du département de l’Eure, qui en a accusé réception, de la
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cession de l’intégralité des créances du marché public dont la société Le Foll Travaux Publics était titulaire. Il est en outre constant que les cinq factures en cause, transmises au département, comportent la mention : « Pour être libératoire le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de BNP PARIBAS FACTOR (…) qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage ». Dès lors, la société BNP Paribas, qui a, par ailleurs, produit, dans la présente instance, le contrat d’affacturage, est subrogée dans les droits de la société Le Foll Travaux Publics en ce qui concerne, notamment, le recouvrement des créances d’un montant total de 791 023,88 euros. Elle justifie, dès lors, de sa qualité pour demander, dans le cadre de cette subrogation conventionnelle, la condamnation du département à lui verser le montant de ces créances. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le paiement des factures :
4. Aux termes de l’article 1249 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale ». Aux termes de l’article 1250 du même code : « Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ». Aux termes de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu’un établissement de crédit ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 313-27 de ce code : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ». L’article L. 313-28 du même code dispose : « L’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-17 de ce code : « Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d’un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels ».
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le département, il résulte de l’instruction que la société BNP Paribas a régulièrement notifié le 11 octobre 2017 au trésorier du département, en application des dispositions de l’article R. 313-17 du code monétaire et financier, la cession des créances du marché public que la société Le Foll Travaux Publics avait conclu avec le département de l’Eure.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le trésorier du département de l’Eure a versé, le 16 août 2018, la somme de 791 023,88 euros TTC à la société d’affacturage dénommée « Bravesky » sur un compte ouvert dans une banque portugaise. Le département de l’Eure soutient que ce paiement demeure valable conformément à l’article 1342-3 du code civil, dès lors que ces factures ont été réglées, en raison de la fraude dont il a été victime, de bonne foi à un créancier apparent. Il est toutefois constant que la société Le Foll Travaux Publics avait
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conclu un contrat d’affacturage ayant pour objet la subrogation de la société BNP Paribas dans ses droits à paiement au titre du marché public conclu avec le département, que la société BNP Paribas avait, contrairement à la société d’affacturage dénommée « Bravesky », notifié régulièrement au trésorier du département la cession de créances et que les factures en cause mentionnaient que le paiement devait être effectué entre les mains de la société BNP Paribas. Dans ces conditions, le département de l’Eure ne pouvait valablement se libérer de ses dettes qu’auprès de la société BNP Paribas. La circonstance que le département a procédé au paiement de bonne foi et qu’une plainte a été déposée par le trésorier départemental du chef d’escroquerie demeure sans incidence sur le droit au paiement de la société BNP Paribas et n’est pas de nature à délivrer le département de ses obligations contractuelles.
7. En troisième lieu, le département fait valoir que la société BNP Paribas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 50 % du montant des factures litigieuses. Toutefois, en s’abstenant de mettre en place un message électronique d’absence et de répondre au courriel du payeur départemental entre le 14 et le 16 août 2018, date du paiement des factures à la société d’affacturage dénommée « Brasvesky », la société BNP Paribas n’a commis aucune négligence particulière. En tout état de cause, le fait pour la société requérante de s’être manifestée quinze jours après l’envoi du courriel du trésorier du département n’est pas de nature à remettre en cause son droit au paiement des cinq factures.
8. En dernier lieu, en raison du principe de l’effet relatif des contrats, le département de l’Eure ne saurait utilement, dès lors qu’il est un tiers à ce contrat, se prévaloir des stipulations de la convention d’affacturage conclue entre la société BNP Paribas et la société Le Foll Travaux Publics. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le département, il ne résulte pas de l’instruction que la société BNP Paribas aurait récupéré, en application de la convention d’affacturage, les sommes dont elle réclame le paiement.
9. Il résulte tout ce qui précède que la société BNP Paribas est fondée à demander la condamnation du département de l’Eure à lui verser la somme totale de 791 023,88 euros correspondant aux cinq factures qu’elle a adressées au département.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :
10. Aux termes de l’article R. 2192-16 du code de la commande publique applicable en vertu de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ». L’article R. 2192-31 du même code dispose : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». L’article R. 2192-33 de ce code prévoit : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation ». Aux termes de l’article R. 2192-34 du même code : « En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. […]. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à
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celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence ». Selon l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». Selon l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ».
11. En l’espèce, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société BNP Paribas a droit aux intérêts moratoires à l’expiration du délai de trente jours à compter de la réception, par le département, de chacune des factures en cause, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 octobre 2019, date de l’enregistrement de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’appel en garantie :
12. Aux termes des dispositions du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 : « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l’économie et des finances ou le juge des comptes ». Ces dispositions instituent dans l’intérêt de l’ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun.
13. La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne pouvant, en application de ces dispositions, être mise en jeu que par le ministre dont le comptable relève, le ministre de l’économie et des finances ou le juge des comptes, la demande d’appel en garantie présentée par le département au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du trésorier départemental est irrecevable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la charge de la société BNP Paribas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l’Eure demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : Le département de l’Eure est condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 791 023,88 euros au titre des cinq factures E96 18610, E96 18615, E96 18616, E96 18634, E96 18640, émises entre le 22 et le 30 juin 2018. Cette somme portera intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts échus, dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle à compter de la première année, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
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Article 2 : Le département de l’Eure est condamné à verser à la société BNP Paribas la somme de 200 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l’Eure sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas Factor et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. X, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : M. GUIRAL Signé : Mme MACAUD
Le greffier,
Signé : M. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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