Confirmation 29 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 nov. 2001, n° 00/08466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 00/08466 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ D' ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLE LTC ayant son siège ST CLOUD, SAS NOUVELLE LTC C/COMITÉ D' ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLE LTC, SAS NOUVELLE LTC Société Nouvelle Laboratoires Tirages Expédition exécutoire Cinématographiques ( LTC |
|---|
Texte intégral
Extrait des minutes de la Cour d’Appel de Versailles
COUR D’APPEL DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° , DU 29 NOVEMBRE 2001 R.G. N° 00/08466
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE UN
La cour d’appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, La cause ayant été débattue à l’audience publique du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE UN
SAS NOUVELLE LTC C/ COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLE LTC
Mme F. …, président, M. G. …, conseiller, Mme L. …, conseiller, Appel d’un jugement rendu le 17 assistés de S. …, Greffier, Novembre 2000 par le T.G.I. NANTERRE (première chambre B) Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L’AFFAIRE ENTRE SAS NOUVELLE LTC Société Nouvelle Laboratoires Tirages Expédition exécutoire Cinématographiques (LTC) société anonyme simplifiée immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro B 393 736 194 ayant son siège […] agissant poursuites et diligences de son à SCP FIEVET Président Monsieur J. … domicilié en cette qualité audit siège SCP JULLIEN
APPELANTE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la Cour PLAIDANT par Me … A. au Barreau de PARIS
ET COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLE LTC ayant son siège ST CLOUD, pris en la personne de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTIMÉ CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour PLAIDANT par Me … A. au Barreau de PARIS
Par jugement en date du 1er avril 1993 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement organisant la cession totale de la société LTC FRANAY au profit de la société PSB laquelle s’est substituée la société Nouvelle LTC créée pour les besoins de la cause. Il existait au sein de l’ancienne société FRANAY LTC un accord de participation conclu le 4 février 1971 qui est la source du litige devant opposer la société Nouvelle LTC. au comité d’entreprise, la société Nouvelle LTC s’opposant au versement de la participation aux salariés au titre des exercices 94 et 95 aux motifs qu’elle était en tant que société nouvelle en situation de bénéficier dé l’exonération pendant trois ans du versement de la participation.
Statuant sur l’action engagée par le comité d’entreprise de la société nouvelle LTC, le tribunal de grande instance de Nanterre a par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 17 novembre 2000 fait droit à la demande et fixé la réserve spéciale de participation des salariés de la société Nouvelle LTC aux bénéfices des exercices 94 et 95 aux sommes respectives de 476 843 francs et 807 444 francs augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1995 pour l’exercice 94 et du 1er juillet 1996 pour l’exercice 95 pour être affectée et répartie conformément à l’accord de participation du 4 février 1971 sans nécessité d’ordonner une astreinte et alloué au demandeur une indemnité de 9 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Nouvelle LTC appelante conclut à la réformation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau de débouter le comité d’entreprise de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que l’acquisition partielle de certains actifs dépendant du fonds de commerce accompagnée de la reprise d’une partie des salariés de la société FRANAY LTC en redressement judiciaire par la société Nouvelle LTC créée à cet effet ne constitue pas une « fusion » entre sociétés préexistantes au sens de l’article L 236-1 et L 236-3 du code des sociétés et l’article L 442-16 du code du travail. Elle fait observer que contrairement à l’opinion des premiers juges, cette cession partielle n’a pas porté sur l’universalité du patrimoine de la société ancienne laquelle n’a pas disparu et existe toujours au travers de son dirigeant et de l’administrateur judiciaire. Elle s’empare de l’existence persistante de la société FRANAY LTC pour écartertoute invocation d’une situation de fusion entre l’ancienne société et la nouvelle, rappelle que la fusion au sens du droit des sociétés entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Elle remarque que la loi du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration et la participation des salariés n’a pas apporté de modifications aux dispositions de l’article L 442-16 du code du travail issues de celles de l’article 21 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, le terme fusion n’ayant pas été remplacée par une définition plus large comme contenue dans l’article L 122-12 du code du travail. Elle revendique l’application stricte de ces dispositions et fait valoir qu’en aucun cas la modification par la loi du 25 juillet 1994 de l’article L 442-17 du code du travail aurait vocation à s’appliquer de manière rétroactive à des situations antérieures à la publication de la loi et pourrait contredire le texte clair de l’article 21 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 devenu l’article L 44216 du code du travail. Elle sollicite la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 30.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le comité d’entreprise de société nouvelle LTC, intimé, conclut au débouté de l’appel, à la confirmation du jugement et prie la cour de condamner l’appelante à lui rembourser la somme de 47 840 francs avancés pour expertise de participation, de prononcer les fixations et répartitions et condamnations sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, de lui allouer la somme de 30 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux. Rappelant l’exception posée par l’article L 442-16 du code du travail, il soutient qu’il ne concerne que les entreprises véritablement nouvelles nées ex-nihilo et n’a pas vocation à s’appliquer dans les seules hypothèses de changement de forme sociale ou de réunion d’entreprises préexistantes comme en l’espèce. Il fait valoir que le terme fusion doit s’entendre de l’opération juridique consistant à regrouper plusieurs sociétés ou entreprises en une seule, que la définition ne doit pas se faire qu’au seul sens du droit des sociétés mais au regard du droit du travail lequel définit de façon autonome les notions de groupe, entreprise, sociétés. Il évoque la réponse ministérielle du 1er octobre 1974 relative à l’application de l’ordonnance du 17 août 1967 ayant institué la participation et les exceptions figurant aux articles L 442-1 et suivants relativement à la notion d’entreprise nouvelle. Il note que même à retenir la stricte interprétation du droit des sociétés, il y a en l’espèce disparition
de l’ancienne société et absorption par la nouvelle avec transmission de l’ensemble des biens, que l’ancienne société n’existe plus que sur le papier, que l’opération en cause peut tout aussi bien s’analyser en un apport partiel d’actif qui constitue bien une fusion partielle laquelle est bien visée par l’article L 442-16. Il dénonce le caractère artificiel de la position soutenue par l’appelante. Il invoque les termes mêmes de l’acte de cession du 29 septembre 1993 emportant l’engagement du cessionnaire de reprendre et poursuivre les contrats de travail conformément à l’article L 122-12 du code du travail, lequel impose le maintien intégral des droits existants au jour de l’engagement ainsi que le paiement des primes et avantages au jour du jugement. En tout état de cause, il soutient que l’article L 442-17 disposition interprétative à vocation à s’appliquer s’agissant d’une cession globale de l’ensemble des actifs, dans la mesure où rien ne rend impossible l’application de l’accord de 1971. Enfin il fait état du refus de la société appelante d’appliquer le jugement assorti de l’exécution provisoire ce qui a nécessité la saisine individuelle du conseil de prud’hommes ainsi que les difficultés rencontrées pour le calcul de la part de chaque salarié et réclame en conséquence le remboursement des frais exposés à cette fin. Arguant du caractère dilatoire de l’appel, il sollicite le paiement de la somme de 50 000 francs de dommages et intérêts, sans reprendre cette prétention dans le dispositif de ses dernières écritures. Il insiste sur la nécessité d’une astreinte pour contraindre l’appelante à exécuter le jugement.
SUR CE Considérant que l’article L 442-16 du code du travail reprenant l’article 21 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 énonce que les dispositions relatives à la participation des salariés ne sont applicables aux entreprises nouvelles qu’à compter du 3ème exercice clos après leur création si cette dernière ne résulte pas d’une fusion totale ou partielle d’entreprises préexistantes ; Considérant que le litige porte sur le fait de savoir si l’opération au terme de laquelle la société Nouvelle LTC créée pour les besoins de la cause et devenue cessionnaire de la société FRANAY LTC peut ou non constituer une fusion au sens de l’article L 442-16 du code du travail, et la teneur à donner à ce terme ; Considérant que la volonté du législateur peut toujours être recherchée ; Que s’agissant d’un texte du code du travail régissant à ('intérieur de l’entreprise ) l’organisation de la représentation, la participation et l’intéressement des salariés, l’appréhension de la notion de fusion visée à l’article L 442-16 du code du travail comme seul cas de restriction à l’exception dérogatoire au principe général de la participation pour les entreprises nouvelles, doit se faire de façon autonome par rapport au concept du droit des sociétés ; Considérant qu’en l’espèce le jugement du tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la totalité de la société FRANAY LTC, que cette opération constitue une cession de fonds de commerce de la société FRANAY accompagnée du transfert des contrats de travail en cours en application de l’article L 122-12 du code du travail ; Considérant que certes, cette cession n’opère pas transmission de l’universalité du patrimoine de la société FRANAY LTC qui est la caractéristique essentielle de la fusion au sens du droit des sociétés avec la dissolution de la société absorbée et l’échange de droits sociaux, que pour le reste, les conséquences de cette cession et de ce transfert sont sur le plan social et économique à rapprocher de celles d’une fusion, qu’en effet la société FRANAY LTC qui a fait l’objet d’une cession intégrale comme indiqué dans le jugement du tribunal de commerce impliquant la perte totale de tous moyens matériels et humains rendant impossible toute poursuite ou reprise de l’activité économique entièrement exercée par le repreneur, est vouée à la dissolution en application de l’article 1844-7 alinéa 7 du code civil par l’effet du jugement qui a ordonné la cession de la totalité des actifs de la société et non d’une partie comme indiqué par la société appelante en méconnaissance des termes du jugement du tribunal de commerce ; Considérant que le maintien des organes de la procédure collective n’a de justification que dans la nécessité de mener à son terme la procédure collective en présence du dirigeant, laquelle procédure
touche à sa fin puisque le juge commissaire a mis fin à la mission du représentant des créanciers en charge de la vérification du passif et de l’apurement à concurrence de l’actif des créanciers ; Que dès lors surie plan tant économique que social, rien de différencie la situation de la société FRANAY LTC de celle d’une société absorbée et celle de la société Nouvelle LTC de celle d’une société absorbante ;
Considérant qu’il peut en être ainsi déduit, que l’acquisition de l’entreprise par une entité juridique nouvelle créée à cet effet qui n’a pas interrompu l’activité poursuivie avec les mêmes moyens humains et matériels, ne peut avoir pour conséquence de lui conférer le statut de société nouvelle au sens de l’article L 442-16 et lui faire bénéficier de l’exonération pendant trois ans du régime de la participation qui ne profite qu’aux sociétés créées ex-nihilo ;
Considérant d’ailleurs que l’article L 442-17 résultant de la loi du 25 juillet 1994 qui énonce que dans le cas où la modification dans la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission,rendrait impossible l’application d’un accord de participation, ledit accord cesse de produire ses effets entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, que le législateur a visé expressément comme cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle qu’exprimée à l’article L 122-12 du code du travail, la fusion, scission ou cession, faisant à l’évidence un sort identique à ces situations appréhendées sous l’angle du droit du travail et non du concept du droit des sociétés de telle sorte qu’il serait absurde que les salariés fassent les frais de ce qui peut n’être qu’ imperfection de rédaction de l’article L 44216 issu de l’ordonnance de 1974 et de 1981 ;
Considérant qu’il convient en conséquence de débouter l’appelante et de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que le refus de la société Nouvelle LTC d’exécuter le jugement déféré en dépit de l’exécution provisoire dont il a été assorti ne suffit pas, en l’état des saisines individuelles du conseil des prud’hommes qui vont pouvoir se poursuivre, à rendre nécessaire une mesure d’astreinte, le présent arrêt étant exécutoire et l’éventuel pourvoi qui pourrait être exercé dénué de tout effet suspensif ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais d’expertise à hauteur de la somme de 47 840 francs exposés en vue des actions prud’homales à la seule raison du refus de l’appelante de procéder spontanément à la répartition ;
Considérant que l’appelante n’a commis d’autre faute que celle de l’erreur dans l’appréciation de l’étendue de ses droits ;
Considérant qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier REÇOIT la société Nouvelle LTC en son appel mais la déclare mal fondée, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTE le Comité d’Entreprise de ses demandes, CONDAMNE la société Nouvelle LTC à payer à l’intimé la somme de 20 000 francs (soit 3048,98 Euros) par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société Nouvelle LTC aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT Le Greffier, Le Président,
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