Confirmation 11 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2002, n° 00/13578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/13578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège, ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
179330
COUR D’APPEL DE PARIS
2è chambre, section A
ARRET DU 11 JUIN 2002
(N° F) 3
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/13578
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 14/06/2000 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 1/1è Ch. RG n° : 1999/10752
Date ordonnance de clôture: 15 Janvier 2002
Nature de la décision : contradictoire
Décision : confirmation
APPELANTE:
ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître HONORAT, Toque R 047, Avocat au Barreau de PARIS,
(SCP PECHENARD et associés)
INTIMEE:
S.A. LAFARGE CIMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assistée de Maître BURG, Toque P 321, Avocat au Barreau de PARIS,
(SCP HUGLO LEPAGE et associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Président Madame A-B
Conseiller Madame X
Conseiller Madame Y
DEBATS:
A l’audience publique du 6 mai 2002
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Madame Z
ARRET:
Contradictoire.
Prononcé publiquement par Madame A-B, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Z, Greffier.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 11 JUIN 2002
2è chambre, section A RG N° : 2000/13578
- 2ème page
G сии
La cour est saisie de l’appel interjeté par ELECTRICITE DE FRANCE du jugement de la première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 14 juin 2000 qui l’a condamné à payer à la société
LAFARGE CIMENTS la somme de 3 638 648 F avec intérêts légaux à compter du 21 février 1995 et capitalisation et la somme de 20 000 F pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2002 auxquelles il est référé,
EDF fait valoir que la carrière de 117 hectares exploitée à MEZIERE et
GUERVILLE par LAFARGE CIMENTS est grevée depuis 1954 de servitude de passage de lignes électriques à son profit emportant le droit d’édification de pylône électrique selon convention du 10 août 1976;
EDF sollicite le sursis à statuer en l’attente du résultat du pourvoi contre l’arrêt ayant dit le tribunal de grande instance de PARIS compétent;
EDF soutient qu’en application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 les frais du déplacement du pylône fait à la demande de LAFARGE CIMENTS pour les besoins de son exploitation de carrière en sous-sol doivent être supportés par cette société comme non visés par l’article 12 comme devant être pris en charge par EDF, ce qui n’a pas non plus été prévu dans la convention du 10 août 1976 à la différence d’autres conventions sur
d’autres terrains et invoque également les dispositions de l’article 701 du
CODE CIVIL;
EDF demande donc de surseoir à statuer dans l’attente du pourvoi formé contre l’arrêt du 9 juin 1999, subsidiairement de débouter la société
LAFARGE CIMENTS de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 7 622.45 Euros pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2001 auxquelles il est référé, la société LAFARGE CIMENTS, ex CIMENTS LAFARGE, fait valoir que
l’arrêté du 12 novembre 1978 d’autorisation de poursuite d’exploitation de carrière a été pris sur la demande faite le 20 juin 1972 en fonction de la loi du 2 janvier 1970 imposant une autorisation à la place des simples déclarations antérieures d’exploitation, qu’EDF avait accepté antérieurement de prendre en charge les frais de déplacement des pylônes sur d’autres terrains en fonction de l’avancement du front de taille de la carrière, qu’elle
a du faire l’avance des frais de déplacement du pylône 111 selon convention d’avril 1995 pour permettre la poursuite de son exploitation, que la cour de cassation par arrêt du 3 mai 2001 a rejeté le pourvoi contre l’arrêt du 9 juin
1999 de telle sorte que le sursis à statuer ne se justifie plus ;
Elle soutient que l’exploitation de carrière est un attribut de propriété
2ème chambre, section A
ARRET DU ^^ [6/2002 3 page
V dont elle ne peut être dépossédée par la servitude de passage de la ligne EDF qui ne ressort pas des dispositions des articles 637 et suivants du CODE
CIVIL en l’absence de fonds dominant ;
Elle demande donc de confirmer le jugement sauf à préciser une capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire du 21 février depuis 1995 et demande une somme de 150 000 F pour frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
Considérant que la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre
l’arrêt de la cour d’appel de PARIS ayant retenu la compétence du tribunal de grande instance de PARIS pour juger le présent litige, il n’y a pas lieu à sursis à statuer;
Considérant que selon la loi du 15 juin 1906 sur le régime des concessions déclarées d’utilité publique, notamment pour la distribution d’énergie, l’article 12 stipule que le droit d’établir à demeure des supports et de faire passer des conducteurs aériens d’électricité sur les propriétés privées n’entraîne aucune dépossession que la pose sur bâtiment ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. Que la pose sur terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir;
Considérant que la déclaration de poursuite d’exploitation de carrière à ciel ouvert de craie faite par CIMENTS LAFARGE le 20 juin 1972 en application de la loi du 2 janvier 1970 visant une exploitation sur des terrains de GUERVILLE et MEZIERES (depuis 1952) a été autorisée par arrêté du 2 novembre 1978 sur 117 hectares sous certaines conditions de respect de
l’environnement;
Considérant que selon convention du 10 août 1976, la société
CIMENTS LAFARGE a reconnu à EDF le droit d’implanter un pylône 111 sur une surface de deux fois 8.07 mètres pour passer une ligne aérienne électrique de MEZEROLLES à NOUROTTES surplombant diverses parcelles de MEZIERES SUR SEINE en nature de bois sur une longueur de 1 237 mètres ; Qu’il a été convenu une indemnité de 220 F notamment pour
l’abattage prématuré des bois ;
Considérant que la demande de déplacement du pylône n° 111 pour la nécessité d’exploitation formulée le 2 mars 1989 par CIMENTS LAFARGE, renouvelée le 15 novembre 1989, avec mises en demeure des 29 septembre 1992 et 3 octobre 1994 de l’effectuer aux frais d’EDF donnait lieu
à une convention du 11 avril 1995 selon laquelle les travaux de déplacement
2ème chambre, section A
ARRET DU ^^(6/2002 page
[me G
1 du pylône évalués à 3 638 648 F TTC seront assurés par EDF à la charge financière avancée par CIMENTS LAFARGE en l’attente d’une transaction ou d’une décision définitive judiciaire ;
Considérant que la servitude d’utilité publique n’entraînant aucune dépossession du droit de propriété, la société LAFARGE CIMENTS qui exploite une carrière sur MEZIERES et la commune voisine depuis des dizaines d’années antérieurement à l’autorisation de poursuite d’exploitation selon arrêté rendu alors nécessaire par application de la loi de 1970, est bien fondée en vertu de l’attribut attaché au droit de propriété d’exploiter le sous sol de ses parcelles, à faire supporter à l’EDF les frais de déplacement de la ligne électriqué en fonction de l’avancement de son front de carrière nécessairement évolutif: Que l’énumération faite à l’article 12 de la loi du
15 juin 1906 des travaux de construction restant à la discrétion des propriétaires n’est pas exclusive de l’exercice du droit du propriétaire d’exploiter son sous-sol dans les mêmes conditions d’absence de dépossession;
Que de même le défaut de visa dans la convention du 10 août 1976 de
l’exploitation de la carrière sur les parcelles alors encore boisées n’exclut pas cette destination en tout état de cause prévisible en raison de la carrière déjà exploitée dans le voisinage et ressortant de l’activité principale de la société exploitante et alors que l’indemnité tout à fait dérisoire convenue n’est pas de nature à couvrir les frais élevés de déplacement de la ligne tels que facturés et avancés à l’EDF;
Que les dispositions du CODE CIVIL sur les servitudes relatives à des fonds dominant et servant ne sont pas applicables à l’espèce;
Que le jugement ayant condamné l’EDF à rembourser la somme avancée par LAFARGE CIMENTS sera donc confirmé ;
Considérant que la capitalisation des intérêts n’est possible que pour ceux courant au moment de la demande de capitalisation formée par assignation ou conclusions et à condition de courir pour une année entière:
Que le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts sera confirmé sans avoir lieu de préciser une capitalisation annuelle à chacun des 21 février suivant le 21 février 1995 sans justification de demande de capitalisation intérêts à ces dates avant celle formée devant premier juge et prononcée ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à LAFARGE CIMENTS la somme de 3 000 Euros pour ses frais irrépétibles ;
2ème chambre, section A ARRET DU 11/6/2002 5 page
G (my
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris;
Condamne EDF à payer à LAFARGE CIMENTS la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Rejette les autres demandes ;
Condamne EDF aux dépens d’appel. Admet la SCP TAZE, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER скласти Cu
2ème chambre, section A 6 page ARRET DU ^(6/2002
1. C D E F
[…]
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de procédure civile
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