Annulation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2024, n° 2304107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304107 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2304107
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION COLLECTIF METHANISATION
FRELINGHIEN VERLINGHEM et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z-Marie Leguin
Présidente – rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lille
1ère chambre M. Pierre Even Rapporteur public
___________
Audience du 27 février 2024 Décision du 4 mars 2024 ___________ C
Vu AG procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023, 12 et 31 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Collectif méthanisation […] Verlinghem, Mme X Y, Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE, représentés par Mes Boutignon et BaAGÿ, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de- CaAGis ont autorisé AG société AF de AG […] au […] à exploiter une unité de méthanisation agricole, sur un terrain situé au […] AG […] au […], sur le territoire de AG commune de […], à installer une fosse de stockage de digestat brut sur AG parcelle cadastrée C405, sur le territoire de AG commune d’Aubert et ont autorisé l’activité d’épandage des digestats produits ;
2°) de mettre à AG charge de l’Etat AG somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- AG requête n’est pas tardive dès lors que l’instalAGtion en litige ne relève pas du déAGi contraint prévu à l’article R. 311-6 du code de justice administrative et qu’en tout état de cause, ce déAGi ne peut être appliqué, faute d’avoir été mentionné dans AG décision attaquée ;
- l’association démontre tant sa capacité pour agir que son intérêt à le faire eu égard à son objet social ;
- les requérants personnes physiques sont voisins immédiats de l’instalAGtion projetée et, compte tenu des nuisances engendrées, ils ont intérêt à agir ;
N° 2304107 2
- le dossier de demande d’enregistrement était incomplet s’agissant du pAGn d’ensemble prévu au 3° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, de AG justification de AG compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols, en méconnaissance du 4° de cet article, de AG justification des capacités techniques et financières, en méconnaissance du 7° de ce même article, et de AG justification de AG compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie, avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de AG Lys, avec le pAGn national des déchets, avec le pAGn national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets et avec le pAGn régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, en méconnaissance du 9° de cet article, et ces insuffisances ont nui à l’information du public et ont été de nature à exercer une influence sur AG décision prise ;
- eu égard à ses dimensions, le projet aurait dû être soumis à étude environnementale, en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
- les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ont été méconnus en ce que les prescriptions des articles 19, 28, 34, 35, 42, 49 et du f) de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 reAGtif aux prescriptions générales applicables aux instalAGtions cAGssées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de AG rubrique n° 2781 de AG nomencAGture des instalAGtions cAGssées pour AG protection de l’environnement n’ont pas été respectées ;
- l’exploitante ne dispose pas des capacités financières lui permettant de mettre en œuvre son projet, en méconnaissance de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions du SDAGE du bassin Artois- Picardie et du SAGE de AG Lys reAGtives à AG protection des zones humides, en méconnaissance du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dès lors que certaines parcelles contenues dans le pAGn d’épandage sont situées en zone humide avérée ;
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions du pAGn régional de prévention des déchets.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 1er février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, AG société AF de AG […] au […], représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de AG requête et à AG mise à AG charge des requérants de AG somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer en vue d’une réguAGrisation.
Elle soutient que :
- AG requête est irrecevable car tardive, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- elle est également irrecevable, en l’absence de justification de AG capacité pour agir de l’association et d’un intérêt à agir suffisant tant de cette dernière que des personnes physiques requérantes ;
- le moyen tiré des manquements aux dispositions de l’arrêté du 12 août 2010 est inopérant et, en tout état de cause, infondé, dès lors que les conditions d’exécution d’une décision sont sans influence sur sa légalité ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Pas-de-CaAGis conclut, à titre principal, au rejet de AG requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer aux fins de réguAGrisation.
N° 2304107 3
Il soutient que :
- AG requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au rejet de AG requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer aux fins de réguAGrisation.
Il soutient que :
- AG requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2024 par une ordonnance du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 reAGtif aux prescriptions générales applicables aux instalAGtions cAGssées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de AG rubrique n° 2781 de AG nomencAGture des instalAGtions cAGssées pour AG protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin, présidente – rapporteure,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutignon, représentant les requérants, de M. Aubeneau, représentant les préfets du Nord et du Pas-de-CaAGis et de Me Deldique, substituant Me Gandet, représentant AG société AF de AG […] au […].
Une note en délibéré a été produite pour AG société AF de AG […] au […] le 27 février 2024.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants le 29 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société AF de AG […] au […] a déposé, le 21 février 2022, une demande d’enregistrement au titre de AG légisAGtion sur les instalAGtions cAGssées pour AG protection de l’environnement en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets d’origine agricole, de déchets agro-industriels et de déchets de collectivités locales, sur un terrain situé au […] AG […] au […], sur le territoire de AG commune de […], destinée à produire du biogaz en vue de son injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, avec une
N° 2304107 4
valorisation des digestats par épandage. Par un arrêté conjoint du 6 janvier 2023, les préfets du Nord et du Pas-de-CaAGis ont procédé à l’enregistrement de l’instalAGtion. Par AG présente requête, l’association Collectif méthanisation […] Verlinghem, Mme X Y, Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE, voisins, demandent au tribunal d’annuler cette autorisation délivrée au titre de AG légisAGtion sur les instalAGtions cAGssées pour AG protection de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annuAGtion :
2. En application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, issu de l’article 5 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 reAGtive à l’autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation simplifiée, dénommée également enregistrement, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant AG demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à AG date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’instalAGtion au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à AG date à AGquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à AG date de l’autorisation.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant de AG tardiveté :
3. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées (…) au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à AG juridiction administrative :
/ 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’instalAGtion présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un déAGi de quatre mois à compter du premier jour de AG publication ou de l’affichage de ces décisions (…) » et aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I. – Le présent article régit les litiges portant sur les instalAGtions et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / – instalAGtion de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (…) Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811- 1-1 du présent code : (…) 5° L’enregistrement d’instalAGtions mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement (…) II. – Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le déAGi de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce déAGi n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. (…) IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ».
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été publié sur le site internet de AG préfecture du Nord le 9 janvier 2023 et affiché en mairie de […] du 12 janvier au 13 février 2023, en application des dispositions précitées de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, de sorte qu’en application des dispositions dérogatoires de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le déAGi de recours à l’égard des tiers expirait en principe le 10 mars 2023. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 6 janvier 2023 portait AG seule indication du déAGi de quatre mois prévu à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, cette mention erronée n’a pu faire courir le déAGi spécial de deux mois ainsi prévu et AG société AF de AG
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[…] au […] n’est pas fondée à soutenir que AG requête serait tardive pour avoir été enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2023, soit dans le déAGi de quatre mois suivant AG publication de AG décision dont est demandée l’annuAGtion.
S’agissant de AG qualité pour agir et de l’intérêt à agir :
5. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de AG police des instalAGtions cAGssées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annuAGtion, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’instalAGtion en cause, appréciés notamment en fonction de AG situation des intéressés et de AG configuration des lieux.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme X Y, Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE résident tous à proximité du site d’impAGntation, à une distance comprise entre 235 mètres et 450 mètres. Le projet, qui comprend AG construction de plusieurs bâtiments et fosses de grande ampleur et d’une hauteur alAGnt jusqu’à 13 mètres, prend pAGce au sein d’une vaste pAGine agricole, de sorte qu’il sera visible de loin. Par ailleurs, l’accès au site se fait par AG rue donnant également accès aux propriétés des requérants, lesquels seront impactés par AG circuAGtion des véhicules poids lourds entrant et sortant de l’unité de méthanisation. Enfin, son exploitation est susceptible de générer des nuisances olfactives et sonores, quand bien même l’unité a été conçue en vue de limiter ces risques. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l’annuAGtion de l’arrêté préfectoral attaqué.
7. D’autre part, l’association Collectif méthanisation […] Verlinghem, qui ne dispose pas de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et ne peut donc pas se prévaloir de AG présomption d’intérêt à agir définie à l’article L. 141-2 du même code, a pour objet social d'« informer et agir pour améliorer AG qualité de l’environnement de […] et Verlinghem et du bassin de vie de AG métropole lilloise » et prévoit d’agir en particulier pour « « sensibiliser AG popuAGtion quant aux risques des projets de méthanisation » et pour intervenir auprès des tribunaux compétents pour « qu’ils modifient ou annulent tout projet (…) susceptible de dégrader les conditions de vie, environnementales ». Par son champ géographique circonscrit et cet objet social, elle justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir dans AG présente instance. Par ailleurs, l’annonce de AG création de l’association est parue le 16 mars 2019 au Journal Officiel et sa présidente justifie qu’elle avait qualité pour AG représenter en justice. Par suite, AG fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’autorisation litigieuse :
9. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à
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l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de AG cessation d’activité. (…) ».
10. Lorsque le juge se prononce sur AG légalité de l’autorisation avant AG mise en service de l’instalAGtion, il lui appartient, si AG méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier AG pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de AG cessation éventuelle de l’exploitation et de AG remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
11. Le dossier d’enregistrement prévoit que le financement du projet sera réalisé par un prêt bancaire et contient un document émanant d’un établissement du Crédit agricole qui fait apparaître un besoin en financement total estimé à 6,127 millions d’euros au 27 juillet 2021, et qui fait état d’un accord de principe pour un accompagnement en financement limité à 50% du projet, sous réserve du respect des conditions tenant à l’existence d’un apport de 550 000 euros réalisé par l’ensemble des associés, de l’obtention de subventions à hauteur de 720 000 euros, d’un accord des garants, de AG mise à disposition de documents sécurisant l’apport en intrants, et d’un accord d’un partenaire bancaire pour le financement des 50% restants. Si cette pièce décrit de manière assez précise les modalités prévisionnelles de financement envisagées, elle est toutefois contradictoire avec l’indication portée sur le dossier lui-même d’un financement total par prêt bancaire. Par ailleurs, cette étude financière ne fait état d’un financement assuré que pour 50% des besoins et contient des cAGuses conditionnelles pour le respect desquelles aucune autre pièce n’est produite, permettant notamment de s’assurer de l’existence d’un apport en capital possible de AG part des associés de AG société exploitante, de AG réalité et de l’origine de AG subvention envisagée, de AG réalité d’accords passés avec des collectivités locales ou des industries agroalimentaires pour garantir un apport d’intrants évalué à près de AG moitié du total des intrants prévus, et de l’engagement de discussions avec d’autres établissements bancaires susceptibles d’accorder un prêt complémentaire. La société AF de AG […] au […] ne justifie pas davantage de son assise financière, ni des recettes qu’elle prévoit de dégager de l’exploitation et qui lui permettraient de faire face au remboursement des emprunts contractés, à supposer qu’elle trouve les financements manquants. Ainsi, les justifications présentées n’apparaissent pas pertinentes au regard des conditions posées à l’article L. 512-7-3 précité du code de l’environnement.
12. Il en résulte que AG société exploitante ne justifie pas disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers, AG mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de AG cessation éventuelle de l’exploitation et de AG remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ce vice tiré de l’insuffisance des capacités financières n’est pas réguAGrisable.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de AG requête, l’arrêté du 6 janvier 2023 des préfets du Nord et du Pas-de-CaAGis doit être annulé.
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Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à AG charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans AG présente instance, AG somme que AG société AF de AG […] au […] demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à AG charge de l’Etat AG somme globale de 2 000 euros à verser à l’association requérante et à Mme X Y, Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE au titre des frais exposés par eux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2023 des préfets du Nord et du Pas-de-CaAGis est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Collectif méthanisation […] Verlinghem, à Mmes Y et AA et à MM. AC et AE AG somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions présentées par AG société AF de AG […] au […] au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif méthanisation […] Verlinghem, à Mme X Y, à Mme Z AA, à M. AB AC, à M. AD AE, au ministre de AG transition écologique et de AG cohésion des territoires et à AG société AF de AG […] au […].
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-CaAGis et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à AGquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La présidente – rapporteure, Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau)
signé signé
AM. AH J. BORGET
La greffière,
signé
S. SING
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