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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BEST MONTANA INTERNATIONAL ; BEST MONTANA ; CLAUDE MONTANA ; MONTANA ; STATE OF CLAUDE MONTANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1671345 ; 92426160 ; 92413518 ; 1334027 ; 960122 ; 590119 ; 509039 ; 474659 ; 427906 ; 1367974 ; 1374306 ; 1212768 ; 1092302 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL17; CL18; CL22; CL24; CL25; CL28; CL40; CL42 |
| Référence INPI : | M20040219 |
Sur les parties
| Parties : | F. ERRARIE (Sté), S (Thierry) c/ MONTANA CREATION SAS, MONTANA TRADEMARKS SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel formé par Monsieur Thierry S et la société F. ERRARIE à l’encontre du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris ( 3e chambre 2e section ) ayant essentiellement :
- Dit que la société F.ERRARIE et Monsieur S ont agi de façon dilatoire et abusive ;
- Condamné la société F.ERRARIE et Monsieur S à verser à titre de dommages et intérêts à la société MONTANA CRÉATION les sommes globales respectivement de 5 000 euros et de 3 000 euros ;
- Condamné la société F.ERRARIE et Monsieur S à une amende civile de 1 000 euros et à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il est rappelé que la société F. ERRARIE exerce son activité de création et de commercialisation de vêtement sous l’enseigne « BEST MONTANA » et qu’elle a le 29 août 1985 déposé la marque « BEST MONTANA INTERNATIONAL » pour désigner des produits de classe 16,18,24,25. Monsieur Thierry S a déposé le 14 juin 1991 la marque « BEST MONTANA » sous le numéro 1.671.343 et deux marques semi-figuratives du même nom sous les numéros 92.426.160 et 92.413.518 pour désigner divers articles parmi lesquels les vêtements. Par acte du 3 août 1993, ils ont fait assigner la société MONTANA CRÉATION en annulation des marques nationales et de la partie française des marques internationales « CLAUDE M » (numéros 218.635, 109.2302, 121.2768, 137.4306, 136.7974 pour les marques nationales et pour les marques internationales: numéros 427906, 474659, 509039). Ils sollicitaient en outre la nullité de la marque « State of Claude M » enregistrée sous le numéro 59.01.19. Ils soutenaient que les dépôts litigieux effectués sous le pseudonyme « Claude M » étaient nuls, l’indication du nom patronymique du déposant constituant une formalité substantielle, tant sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 que sous celui de la loi du 4 janvier 1991. La société MONTANA CRÉATION a répondu qu’elle n’avait jamais été titulaire des marques incriminées. C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement aujourd’hui entrepris. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2004, la société F.ERRARIE et Monsieur Thierry S invitent la cour à
- Les déclarer recevables et bien fondés la société F.ERRARIE en leur appel ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence,
- Constater que Claude M n’est pas le patronyme de Monsieur Claude M mais seulement son pseudonyme ; En conséquence,
- Dire que l’intégralité des dépôts effectués sous le pseudonyme Claude M sont nuls comme contrevenant aux dispositions de l’article 4 du Décret du 27 juillet 1965, modifié le 23 septembre 1976, et de l’article 3 du Décret du 30 janvier 1992 et de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1992 ainsi que de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Prononcer la nullité de
- la marque « CLAUDE MONTANA » déposée le 20 mai 1976 sous le n° 218635 enregistrée sous le n° 960122, pour les classes 25, 40 et 42,
— la marque « CLAUDE MONTANA » déposée le 3 avril 1979 sous le n° 511471 et enregistrée sous le n° 1092302 pour les classes 3, 25, 40, 42,
- la marque « CLAUDE MONTANA » déposée le 14 juin 1982 sous le n° 632472 et enregistrée sous le n° 1212768 pour les classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 40, 42, renouvelée le 12 juin 1992 pour les classes 9,14,18,24, 25, 40, 42 et renouvelée le 2 avril 1992 pour la classe 3,
- la marque « CLAUDE MONTANA » déposée le 11 avril 1986 sous le n° 791208 et enregistrée sous le n° 1374306, pour les classes 25, 40, 42,
- la marque figurative « MONTANA » déposée le 14 août 1986 sous le n° 810657 et enregistrée sous le n°1367974 pour les classes 9, 14, 18, 24, 25, 40, 42 ;
- Prononcer la nullité des marques internationales déposées à l’OMPI par extension de la marque française a savoir :
- la marque « CLAUDE MONTANA » enregistrée sous le n° 427906,
- les marques« CLAUDE MON T ANA » enregistrées sous le n° 474659,
- la marque figurative « MONTANA » enregistrée sous le n° 509039 ;
- Prononcer la nullité de la marque « STATE OF CLAUDE MONTANA » déposée le 4 septembre 1992 sous le n° 59 0119 pour les classes 9,14, 18 et 25;
- Dire que la nullité de ces dépôts est opposable aux sociétés MONTANA CRÉATION et MONTANA TRADEMARKS ;
- Ordonner la transmission du jugement à l’INPI aux fins d’inscription de la radiation des marques susvisées et sa transmission à l’OMPI aux fins de radiation des marques internationales enregistrées à partir des dépôts fiançais ci-dessus désignés ;
- Condamner les sociétés MONTANA CRÉATION et MONTANA TRADEMARKS à payer respectivement à la société F.ERRARIE et à Monsieur S la somme de 12 195,92 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés MONTANA CRÉATION et MONTANA TRADEMARKS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ; Par leurs dernières conclusions du 9 août 2002, la société MONTANA CRÉATION et la société MONTANA TRADEMARKS demandent à la cour de:
- Les dire recevables et fondées en leurs demandes, A titre principal
- Constater que les marques dont se prévalent Monsieur Thierry S et la société F.ERRARIE, à savoir « BEST MONTANA » et BEST MONTANA INTERNATIONAL" ont été annulées par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 1995 devenu définitif;
- Dire et juger irrecevable l’action introduite par Monsieur Thierry S et la société F.ERRARIE à l’encontre des sociétés MONTANA CRÉATION et MONTANA TRADEMARKS pour défaut d’intérêt à agir ; En ce qui concerne MONTANA CRÉATION :
- Constater que la société MONTANA CRÉATION n’est pas propriétaire des marques mais simple licenciée ;
- Dire et juger irrecevable l’action introduite par Monsieur Thierry S et la société F.ERRARIE à l’encontre des sociétés MONTANA CRÉATION pour défaut de qualité à
egir ;
- Mettre la société MONTANA CRÉATION hors de cause ;
- Condamner solidairement Monsieur Thierry S et la société F.ERRARIE au paiement à la société MONTANA CRÉATION de la somme de cent mille euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement Monsieur S et la société F.ERRARIE au paiement à la société MONTANA CRÉATION de la somme de quinze mille euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; En ce qui concerne MONTANA TRADEMARKS :
- Constater que le propriétaire des marques « MONTANA » est la société MONTANA TRADEMARKS depuis le contrat de cession en date du 22 février 1999, publié le 26 juillet 2000 à l’OMPI ;
- Constater que les marques numéros 960.122, 1.092.302, 1.212.768, 1.374.306, 1.367.974, régularisées le 13 octobre 2000 sous les numéros 309 338 à 309 343 ont été cédées à la société MONTANA TRADEMARKS par contrat en date du 22 février 1999, publié le 19 juin 2000 à l’INPI ;
- Donner acte à la société MONTANA TRADEMARKS de la régularisation du dépôt des marques numéros 960.122, 1.092.302, 1212.768, 1374.306, 1.367.974, initialement effectué sous le numéro 309.338 à 309.343 par Monsieur Claude M dit « MONTANA » ;
- Rejeter la demande en annulation des marques numéros 960.122,1.092.302, 1.212.768, 1.374.306, 1.367.974, 42 79 06, 47 46 59, 50 90 39, 59 01 19 faite par Monsieur Thierry S et la société F.ERRARIE ;
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en nullité des marques internationales 42 79 06, 47 46 59, 50 90 39 et 59 01 19 et renvoyer Monsieur Thierry S et de la société F.ERRARIE à mieux se pourvoir ;
- Rejeter plus généralement l’ensemble des demandes de Monsieur Thierry S et de la société F.ERRARIE ;
- Condamner solidairement Monsieur S et de la société F. ERRARIE au paiement à la société MONTANA TRADEMARKS de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner solidairement Monsieur S et la société F. ERRARIE au paiement chacun à la société MONTANA TRADEMARKS de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner solidairement Monsieur S et la société F. ERRARIE qui seront recouvrés par la SCP BOURDAIS VIRENQUE, avoués, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Considérant qu’il ressort des conclusions des intimées qu’une instance introduite par M. Claude M contre MM S et F. ERRARIE dans le cadre de laquelle était poursuivie l’annulation de la marque « BEST MONTANA » a abouti à un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (3« chambre 1(ère) section) annulant les marques »BEST MONTANA« et »BEST MONTANA INTERNATIONAL",
lequel a été frappé d’appel, mais que, ensuite d’une ordonnance de radiation intervenue le 17 février 2000, une péremption est incontestablement intervenue, en sorte que la décision des premiers juges a force de chose jugée ; que, par ailleurs, par jugement du 19 juin 1996 le tribunal de grande instance de Paris (3(e) chambre 1(ère) section) saisi d’une demande d’annulation des marques MONTANA déposées par M. Claude M a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir à la suite de l’appel formé contre le jugement du 6 septembre 1995 ; Considérant que lors de l’audience du 26 février 2004 il a été indiqué que la procédure concernant ces affaires avait évolué, aucune cause d’extinction d’instance n’ayant été constatée ; Considérant que la bonne administration de la justice commande que les débats soient rouverts afin que les parties soient à même de s’expliquer contradictoirement à ce sujet ; PAR CES MOTIFS, La cour : Rouvre les débats aux fins susindiquées et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2004, injonction étant faite aux appelants de conclure pour cette date.
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