Confirmation 3 novembre 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 3 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARTINELLI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 510994 ; EM785253 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL18; CL25; CL39 |
| Référence INPI : | M20040537 |
Sur les parties
| Parties : | PARIS CHAUSSURES SARL c/ MARTIN M IBANEZ SL (Espagne), CALZATURE M DI MARTINELLI TIZIANA & Co SA (Italie) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 4 août 2003, par la société PARIS CHAUSSURES d’un jugement rendu le 24 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté la société PARIS CHAUSSURES de ses demandes en nullité des marques opposées par la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ et d’application de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société PARIS CHAUSSURES en utilisant comme enseigne d’un magasin de chaussures et en offrant à le vente et vendant des chaussures sous la dénomination « MARTINELLI Paris » sans l’autorisation de la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques internationale visant la France n° 510994 et communautaire n° 000785253,
- interdit la poursuite des actes illicites sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification de la décision,
- condamné la société PARIS CHAUSSURES à payer à la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les écritures utiles en date du 4 décembre 2003, par lesquelles la société PARIS CHAUSSURES, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- annuler en application des articles L.714-5 et L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle et 8 de la Convention d’Union de Paris la marque internationale « M’ n° 510994 et la marque communautaire »MARTINELLI" n° 000785253 pour défaut d’usage en France et comme portant sur un signe indisponible,
- dire que l’arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres des marques près l’OMPI et l’OHMI,
- condamner la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ au paiement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive et de la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions d’intervention volontaire en date du 29 septembre 2004 par lesquelles la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA prie la Cour de :
- constater qu’elle justifie de droit sur le nom commercial MARTINELLI par la pratique commerciale en France par l’intermédiaire de la société « CHARLES YVES » puis de la société PARIS CHAUSSURES depuis 1984,
- débouter la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ de ses demandes,
- condamner la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 1(er) octobre 2004, aux termes desquelles la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ prie la Cour de :
- écarter des débats les pièces communiquées par la société PARIS CHAUSSURES le 23 septembre 2004,
- écarter des débats les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 29 septembre 2004, par la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA et les pièces qu’elle a communiquées à cette date,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société PARIS CHAUSSURES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2004 ;
Vu les conclusions signifiées par la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA et la société PARIS CHAUSSURES le 4 octobre 2004 ; Vu les conclusions en date du 5 octobre 2004 par lesquelles la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA et la société PARIS CHAUSSURES demandent à la Cour de :
- révoquer l’ordonnance de clôture,
- dire que la communication de pièces de la société PARIS CHAUSSURES du 23 septembre 2004 est régulière,
- dire la société CALZATURE MARTINELLI DI M recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
I – Sur la procédure : Considérant que la société PARIS CHAUSSURES et la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture ; Que pour sa part, la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ demande le rejet des débats :
- des conclusions d’intervention de la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA signifiées le 29 septembre 2004 et des pièces qu’elle a communiquées à cette date,
- des conclusions signifiées par la société PARIS CHAUSSURES et la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ le 4 octobre 2004,
- des pièces communiquées par la société PARIS CHAUSSURES le 23 septembre 2004 ; Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; Considérant d’autre part, qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour pouvoir assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; Considérant en l’espèce, que l’appel a été interjeté le 4 août 2003, que les parties ont été avisées le 2 mars 2004 que l’affaire serait clôturée le 14 juin 2004 et plaidée le 6 octobre 2004 ; Qu’à la demande de la société appelante l’ordonnance de clôture a été reportée successivement au 20 septembre, au 27 septembre puis au 4 octobre 2004 ; Que force est de constater que la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA, sur laquelle pèse l’obligation de faire connaître en temps utile à son adversaire les moyens qu’elle entend lui opposer, a attendu le 29 septembre 2004 pour intervenir à l’instance, soit à une semaine de la date des plaidoiries; que cette société n’allègue aucun motif qui l’aurait empêché d’intervenir plus tôt à la procédure tant de première instance que d’appel ;
Que de même, la société PARIS CHAUSSURES ne justifie pas plus les raisons pour lesquelles elle a été amenée à signifier de nouvelles conclusions le jour de l’ordonnance de clôture mettant ainsi ses contradicteurs dans l’impossibilité d’y répliquer ; Que de sorte, d’une part, aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2004 ; Que d’autre part, seront rejetées des débats les conclusions d’intervention volontaire de la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA et la pièce qu’elle a communiquée le 29 septembre 2004, et les conclusions signifiées le 4 octobre 2004 par la société PARIS CHAUSSURES et la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA ; Qu’en revanche, ne seront pas écartées des débats les pièces communiquées par la société PARIS CHAUSSURES le 23 septembre 2004, la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ ayant pu en prendre connaissance et organiser sa défense ainsi qu’il résulte de la lecture de ses écritures du 1(er) octobre 2004 ; II – Au fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ, société de droit espagnol, spécialisée dans la commercialisation de chaussures est titulaire des marques :
- internationale M n° 510994 déposée le 4 mai 1987 en classe 2 5 pour désigner des chaussures, dont le dépôt vise la France,
- communautaire M enregistrée sous le n° 000785253 déposée le 25 mars 1998, dont l’enregistrement a été publié le 6 septembre 1999,
- cette société a eu connaissance de la commercialisation en France par la société PARIS CHAUSSURES de chaussures portant la maque M,
- le 18 janvier 2002, la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans un magasin exploité par la société PARIS CHAUSSURES, […] ; III – Sur les exceptions : Considérant que la société PARIS CHAUSSURES fait valoir que la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA ne prouve pas qu’une décision d’assemblée ou de son conseil d’administration a autorisé ses organes sociaux à diligenter une procédure devant les juridictions françaises et n’a pas consigné sur le territoire de la juridiction saisie une somme destinée à une garantie en cas d’insuccès de son action ; Mais considérant sur le premier point, qu’aucune disposition légale n’impose à une société étrangère de rapporter la preuve que l’instance engagée soit autorisée par une délibération de son assemblée ou de son conseil d’administration ; Que sur le second point, l’exception dite de cautio judicatum solvi a été abrogée par la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 ; Qu’il s’ensuit que les exceptions soulevées par la société PARIS CHAUSSURES seront rejetées ; IV – Sur la contrefaçon : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société PARIS CHAUSSURES soutient que les marques opposées seraient déchues pour défaut d’usage en France ;
Mais considérant que la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ verse aux débats de nombreuses factures, datées de 1997 à 2003, à l’en tête M portant sur la vente de chaussures à des sociétés françaises (ATLANTIDE, BAILLY, CHARLES J, HEYRAUD, ORCADE, CENDRILLON….) ; Qu’il résulte de l’examen des catalogues de la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ que les chaussures vendues sont revêtues d’une étiquette portant la mention M ; Que de sorte, cette société démontrant, au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, un usage réel, sérieux et non équivoque de ses marques en France, la société PARIS CHAUSSURES sera déboutée de sa demande en déchéance ; Considérant que la société appelante prétend également que les marques déposées par la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ seraient nulles en ce qu’elles portent, au visa de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, atteinte à un nom commercial antérieur ; Qu’elle allègue que créée en 1982, concomitamment avec une société CHARLYVES par Charley C, elle a absorbé le 31 juillet 1991 la société CHARLYVES laquelle avait adopté en 1985 le nom commercial « MARTINELLI » ; Mais considérant, sur la marque internationale, que selon les dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment: … c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’en l’espèce, le dépôt de la marque internationale M datant du 4 mai 1987, il appartient à la société PARIS CHAUSSURES de justifier de l’usage du nom commercial MARTINELLI et du caractère connu de cette dénomination sur l’ensemble du territoire national, antérieurement à cette date ; Que force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre un tel usage et la connaissance nationale de ce nom commercial antérieurs au dépôt de la marque contestée ; Qu’au demeurant, en 1987, la société PARIS CHAUSSURES avait pour nom commercial PARIS CHAUSSURES ; Que la fusion absorption en 1991 de la société CHARLYVES n’a autorisé la société PARIS CHAUSSURES l’utilisation de la dénomination MARTINELLI qu’à compter de cette date ; Que par voie de conséquence, la société PARIS CHAUSSURES ne peut se prévaloir d’aucune antériorité sur la marque internationale M, déposée en 1987, de sorte que le tribunal a justement rejeté la demande en nullité formée par la société PARIS CHAUSSURES ; Considérant, concernant la marque communautaire, que en droit, conformément aux dispositions de l’article 52 du règlement 40/94, la marque peut être déclarée nulle sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies ; Que selon cet article, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’état membre qui est applicable à ce signe: a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date
de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement, b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ; Considérant en l’espèce, que la marque MARTINELLI communautaire opposée a été déposée le 25 mars 1998 ; Qu’à cette date, la société PARIS CHAUSSURES faisait toujours figurer PARIS CHAUSSURES comme son nom commercial au registre du commerce ; Qu’elle n’a adopté la dénomination PARIS CHAUSSURES M comme nom commercial qu’au mois de décembre 2003, ainsi qu’il résulte d’un extrait du BODACC, ce qui n’est pas démenti ; Que la société PARIS CHAUSSURES ne démontre pas davantage l’usage antérieur du signe opposé à titre d’enseigne et la portée nationale de ce signe ; Que dès lors, le tribunal a justement rejeté la demande de nullité de la marque communautaire ; Considérant que la société PARIS CHAUSSURES, invoquant les dispositions de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, prétend enfin à la coexistence des signes en présence ; Considérant aux termes de cet article que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; Mais considérant que la société PARIS CHAUSSURES ne rapporte pas la moindre preuve d’un usage de la dénomination MARTINELLI, à titre de nom commercial ou d’enseigne, antérieur à l’enregistrement en 1987 de la marque internationale, ses propres droits sur l’enseigne du même nom ne pouvant remonter qu’en 1991, date de la fusion absorption de la société CHARLYVES ; Que de sorte, la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a dit que la société PARIS CHAUSSURES ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.713-6 précitées ; Considérant qu’il est établi par le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 31 janvier 2002, que la société PARIS CHAUSSURES utilise comme enseigne pour son magasin de vente de chaussures et comme marques sur les chaussures offertes à la vente la dénomination « MARTINELLI Paris » ; Que cet usage constitue la contrefaçon des marques dont la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ est titulaire, l’adjonction du nom de la ville de Paris ne faisant pas perdre à la dénomination de fantaisie MARTINELLI son pouvoir attractif ; V – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal seront confirmées ; Qu’en allouant à la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses deux marques, le tribunal a justement réparé le dommage ; VI – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommage et intérêts formée par la société PARIS CHAUSSURES pour procédure abusive ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 7.500 euros ; que la société PARIS CHAUSSURES qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2004, Ecarte des débats les conclusions d’intervention signifiées le 29 septembre 2004 par la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA et la pièce qu’elle a communiquée à cette date, Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société PARIS CHAUSSURES et la société CALZATURE MARTINELLI DI M TIZIANA le 4 octobre 2004, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société PARIS CHAUSSURES à payer à la société MARTIN MARTINEZ IBANEZ la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société PARIS CHAUSSURES aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur lequel est exploitée la dénomination decathlon associée ·
- Nom de domaine decathlon.pl pour désigner un site internet ·
- À des images dévalorisant la pratique du sport ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Mot en langue étrangère ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Communication tardive ·
- Marque de renommée ·
- Procédure abusive ·
- Rejet de pièces ·
- Responsabilité ·
- Pays étranger ·
- Site internet ·
- Signe opposé ·
- État membre ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Atteinte ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Transfert ·
- Pologne ·
- Exception d'incompétence ·
- Image ·
- Dommages-intérêts ·
- Internet
- Demande en dégénérescence ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Contrat de cession ·
- Nom patronymique ·
- Image de marque ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Déchéance ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation ·
- Distribution ·
- Prénom
- Validité de la marque ·
- Demande en déchéance ·
- Risque de confusion ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque semi-figurative ·
- Café ·
- Déchéance ·
- Maroc ·
- Java ·
- Glace ·
- Tapioca ·
- Mélasse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Adjonction d'un mot d'attaque ·
- Adjonction d'un mot final ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Dépôt frauduleux ·
- Tout indivisible ·
- Mauvaise foi ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Marge brute ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Risque de confusion ·
- Relation commerciale ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Dénomination sociale
- Interdiction d'usage du nom patronymique ·
- Validité de la marque ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Interdiction ·
- Notoriété ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Patronyme ·
- Enseigne ·
- Hôtellerie ·
- Raison sociale ·
- Titre ·
- Nom commercial ·
- Trésor
- Caractère fortement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Opposition fondée ·
- Mise en exergue ·
- Mot d'attaque ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Terminaison ·
- Imitation ·
- Lunette ·
- Marque ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Sport ·
- Propriété industrielle ·
- Imprimerie ·
- Risque de confusion ·
- Verre ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Catalogue de vente aux enchères publiques ·
- Droit de propriété du support de l'œuvre ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Catalogue de vente aux enchères ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de marque ·
- Droit de reproduction ·
- Épuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit de divulgation ·
- Propriété matérielle ·
- Droit communautaire ·
- Droits patrimoniaux ·
- Droit de paternité ·
- Droit d'auteur ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité ·
- Mot d'attaque ·
- Signe voisin ·
- Substitution ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Enchère ·
- Atteinte
- Opposition à enregistrement ·
- Recevabilité du recours ·
- Computation du délai ·
- Publication au bopi ·
- Délai de recours ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Société par actions ·
- Recours ·
- Vis ·
- Marque ·
- Publication ·
- Poisson
- Inscription au registre national des marques ·
- Recevabilité de l'opposition ·
- Opposition à enregistrement ·
- Exposé des moyens ·
- Fusion-absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Régularisation ·
- Opposabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Opposition ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Juridiction du lieu du siège social ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Différence intellectuelle ·
- Compétence territoriale ·
- Intervention volontaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Activité différente ·
- Différence visuelle ·
- Radical commun ·
- Professionnel ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Désistement ·
- Exceptions ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Contrefaçon ·
- Téléachat ·
- Logo ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Canal
- Situation de concurrence ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Trouble commercial ·
- Dépôt frauduleux ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Transfert ·
- Chimie ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Spécialité ·
- Produit chimique ·
- Droit antérieur ·
- Demande
- Exploitation sous le nom de la personne morale-tiers ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Action en contrefaçon de marque ·
- Expression de série télévisée ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de licence ·
- Droit antérieur ·
- Faits distincts ·
- Droit d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Oeuvre ·
- Licence ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.