Irrecevabilité 16 décembre 2021
Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, 12 avr. 2021, n° 2021000177 ; 2021000048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2021000177 ; 2021000048 |
Texte intégral
Page 1 sur 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 12/04/2021
Références : 2021 000177 / 2021000048
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice en date du 26/01/2021, délivré à la requête de :
SANY EUROPE Gmbh (SDE) Sany Allee 1
[…]
ALLEMAGNE
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
VIMATP (SARL) la Madeleine
[…]
Activité : Négoce véhicules industriels utilitaires légers et matériels travaux publics, location matériel travaux publics avec ou sans chauffeur, location véhiculés industriels sans chauffeur, négoce matériaux lubrifiants
RCS CHERBOURG: 488 531 831 (2006 B 19)
Représentant légal : M. Bernard FLEURY
Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me VOIVENEL, Avocat au Barreau de Caen, qui substitue Me LEMAIRE et que le créancier était présent, représenté par Me LANIECE, Avocat au Barreau de Cherbourg, qui substitue Me GAURY,devant : Président : M. Y C
Juges : M. Y Z
M. JEAN-PIERRE VAUR assistés de Me Edith ROBERT, Greffier associé, le 22/02/2021
Aftendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que Me LANIECE a développé le contenu de l’assignation afin qu’il soit prononcé
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société VIMATP qui reste redevable de la somme de 67.546,10 euros, outre les intérêts, à la société SANY EUROPE
Gmbh, et pour laquelle les mesures d’exécution forcée des décisions rendues sont restées infructueuses, caractérisant l’état de cessation des paiements de la société VIMATP et solliciter à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, si la procédure de liquidation judiciaire n’était pas ouverte :
Y ELR M
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Attendu que Me VOIVENEL a développé le contenu de ses conclusions afin que la société
SANY EUROPE Gmbh soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, dans la mesure il n’est pas justifié par la société SANY EUROPE Gmbh d’une dette exigible car la dette invoquée est contestée et qu’il ne serait pas rapporté la preuve que la société VIMATP soit dans l’impossibilité de se redresser et solliciter que la société SANY EUROPE Gmbh soit condamnée au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la cause a été mise en délibéré au 12/04/2021;
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce:
Attendu que par ordonnance de référé du 26/06/2018 la société VIMATP a été condamnée à payer à la société SANY EUROPE Gmbh les sommes de 92.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût de l’engin SY215C, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens;
Attendu que la société VIMATP a interjeté appel de cette décision et que la Cour d’Appel de
Caen dans son arrêt du 04/07/2019 a confirmé les dispositions de l’ordonnance rendue en premier ressort et a condamné en outre la société VIMATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’appel;
Attendu que la société VIMATP a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu, mais aucun mémoire n’ayant été déposé la Cour de Cassation a déclaré la société VIMATP déchue
de son pourvoi ;
Attendu que la société VIMATP a partiellement exécuté la décision rendue en premier ressort et devenu définitive suite à confirmation par la Cour d’Appel de Caen, à savoir en ayant réglé la somme de 34.938,07 euros;
Attendu que la société VIMATP reste redevable de la somme de 67.546,10 euros, outre les intérêts, envers la société SANY EUROPE Gmbh;
Attendu que la condamnation en paiement étant devenue définitive à l’encontre de la société VIMATP, cette condamnation constitue un passif exigible à l’égard de la société
VIMATP:
Attendu qu’il est indifférent que la société VIMATP ait saisi le juge du fond aux fins de voir condamner la société SANY EUROPE Gmbh au règlement de sommes d’argent qui devraient venir se compenser avec les sommes dues par la société VIMATP, dans la mesure où la société
VIMATP reste redevable des sommes dues à la société SANY EUROPE Gmbh pour laquelle elle
a été condamnée par des décisions passées en force de chose jugée ;
Attendu que le procès-verbal de saisie-vente de Me RAIMBAULT, huissier de justice, mandaté par la société SANY EUROPE Gmbh concernant l’exécution forcée des décisions rendues à
l’encontre de la société VIMATP a été transformé en procès-verbal de carence le 18/11/2020, qui faisait suite à un défaut de paiement intégral de la créance suite à la saisie attribution du
29/09/2020:
Attendu que par décision du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG en date du 21/01/2021, la société VIMATP a été déboutée de ses contestations de la saisie attribution du 29/09/2020 et de sa demande de sursis à statuer;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements;
GLR
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Attendu que dans la mesure où il n’est pas établi que le redressement du débiteur soit manifestement impossible, il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 12/10/2021;
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge
Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au
Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public,
a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
VIMATP (SARL) la Madeleine
[…]
Activité : Négoce véhicules industriels utilitaires légers et matériels travaux publics, location matériel travaux publics avec ou sans chauffeur, location véhiculés industriels sans chauffeur, négoce matériaux lubrifiants
RCS CHERBOURG: 488 531 831 (2006 B 19)
Désigne M. Y Z, en qualité de juge commissaire, et M. A B en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre
d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me X, 205 Avenue de Paris – BP 40506 50105 CHERBOURG EN
COTENTIN,
Fixe au 12/10/2021 la fin de la période d’observation,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/11/2020, compte tenu du procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence,
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et
l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
L12 کے M
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Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de l’entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement
s’avérait impossible, le :
Lundi 14 Juin 2021 à 14 heures 30
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article
L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que conformément à l’article L. 627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par Me BOSCHER, Commissaire-Priseur, […],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit qu’une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article
R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le le 12/04/2021 et signé par M. Y C,
Président, et Me Edith ROBERT, Greffier associé,
LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT слу
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