Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 janv. 2023, n° 20/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02834 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/01/2023
****
N° de MINUTE : N° RG 20/02834 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDQX
Jugement (N° 2017015377) rendu le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Ordonnance (N° 21/279) rendue le 9 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai
APPELANTS
Monsieur H X né le […] à […] demeurant […]
SARL F agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, […]
SARL F J agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, […]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Juan Garcia, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur C Y né le […] à […] demeurant […]
SARL E, représentée par son K Monsieur C Y domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social, […]
représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai assistés de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille
Chambre 2 section 2 civile – N° RG 20/02834 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDQX 2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ T U, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller
--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : R S
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2022 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallenot Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par T U, président, et R S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2022
%%%%
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur H X et Monsieur C Y sont tous deux spécialisés dans le développement informatique.
Après avoir développé une application dénommée « Store », destinée à répondre aux besoins informatiques spécifiques de la société Cotton Blue, Monsieur X a décidé de développer un nouveau logiciel. Dans ce but, il a pris contact avec Monsieur Y et avec Monsieur I Z, avec lesquels il avait précédemment travaillé. Tous trois ont développé un logiciel dénommé « Products Store » et envisagé la création d’une société nommée Xlncia, dédiée à la commercialisation d’applications informatiques.
Monsieur Z s’est finalement retiré de ce projet. En revanche, Monsieur X a constitué la SARL F, immatriculée le 25 juin 2013, et Monsieur Y la SARL E, immatriculée le 23 août 2013. En décembre 2014, la société F et la société E ont à leur tour créé la SARL F J, ayant essentiellement pour objet l’édition et la commercialisation de logiciels applicatifs ainsi que le développement et la commercialisation de prestations informatiques.
Le capital social de ladite société, d’un montant de 5 000 euros, était constitué de 350 parts sociales au profit de la société F et de 150 parts sociales au profit de la société E. Monsieur X et Monsieur Y en étaient les co-gérants.
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Les relations entre Monsieur X et Monsieur Y s’étant dégradées, Monsieur X a convoqué en assemblée générale les associés de la société F J le 23 juin 2017, lesquels ont révoqué Monsieur Y de sa fonction de cogérant, sans attribution d’indemnité. Par suite, Monsieur X lui a réclamé la restitution des informations et éléments intéressant la société et ses clients, ainsi que des clés des locaux de la société F J, constituant également le siège social de la société E.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 3 octobre 2017, la société E et Monsieur Y ont assigné les sociétés F et F J ainsi que Monsieur X devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par requête du 25 février 2018, les sociétés F et F J et Monsieur X, indiquant soupçonner Monsieur Y de se livrer à un détournement de clientèle et à des actes de parasitisme, ont sollicité une mesure d’instruction sur requête visant d’une part à confirmer les soupçons d’agissements déloyaux, d’autre part à quantifier les préjudices subis. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 28 février 2018 et la mesure a été exécutée.
Par jugement rendu le 12 février 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Condamne solidairement les Sociétés F et F J à payer une somme de 15.000 € à Mr Y K es qualité de la Société E Déboute Mr Y et la Société E de leurs autres demandes Déboute Mr X, les Sociétés F et F J de l’ensemble de leurs demandes Condamne solidairement les Sociétés F et F J au paiement d’une somme de 3.000 € à Mr Y K de la Société E es qualité sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC Déclare n’y avoir lieu à l’exécution provisoire Condamne les Sociétés F et F L aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 133.39 € en ce qui concerne les frais de Greffe. »
Les premiers juges ont notamment retenu :
-le caractère brutal et injustifié de la révocation de Monsieur Y, justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral uniquement, en l’absence de preuve d’un préjudice matériel ;
-une rupture brutale des relations commerciales établies, à l’initiative de Monsieur Y et non de la société F J ;
-le caractère infondé des autres demandes de Monsieur Y et des demandes reconventionnelles de la société F J.
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Par déclaration du 22 juillet 2020, Monsieur X, la société F et la société F J ont relevé appel de cette décision en ces termes : « les chefs critiqués sont : -Condamne solidairement les Sociétés F et F J à payer une somme de 15.000 € à Mr Y K es qualité de la Société E – Déboute Mr X, les Sociétés F et F J de l’ensemble de leurs demandes – Condamne solidairement les Sociétés F et F J au paiement d’une somme de 3.000 € à Mr Y K de la Société E es qualité sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC
- Condamne les Sociétés F et F L aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 133.39 € en ce qui concerne les frais de Greffe ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 11 mars 2022, Monsieur X, la société F et la société F J demandent à la cour de :
« – Réformer le jugement entrepris des chefs critiqués en ce qu’il :
• « Condamne solidairement les Sociétés F et F J à payer une somme de 15.000 € à Mr Y K es qualité de la Société E,
• Déboute Mr X, les Sociétés F et F J de l’ensemble de leurs demandes,
• Condamne solidairement les Sociétés F et F J au paiement d’une somme de 3.000 € à Mr Y K de la Société E es qualité sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC,
• Condamne les Sociétés F et F L aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 133.39 € en ce qui concerne les frais de Greffe. »
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y et la société AYAWAK de leurs autres demandes Et statuant à nouveau, Sur la prétendue révocation abusive, brutale et vexatoire,
- D M C Y de ses demandes, fins et conclusions fondées sur le caractère abusif, brutal et encore vexatoire de la révocation de ses fonctions de K d’F J dirigées contre F J, F et M H X, A titre subsidiaire, si par impossible la COUR devait juger abusive et /ou brutale et/ ou vexatoire la révocation,
- D M C Y, faute de rapporter la preuve d’un préjudice, d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, de toute demande indemnitaire du chef de la révocation abusive, brutale et/ou vexatoire,
- D C M Y de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société F au titre de la révocation du K comme des frais irrépétibles, Sur la responsabilité contractuelle de la société E et M Y relative aux retards de livraison, aux erreurs et bugs Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites,
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- Condamner in solidum la société E et M C Y à payer à la société F J à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
• 19.964,29 € HT correspondant aux factures impayées par P Q,
• 7.200 € correspondant aux frais de justice exposés par F J,
• 11.250 € HT correspondant au contrat de maintenance que la société P Q n’a finalement pas poursuivi, (soit 15 mois x 750 €HT),
• 20.000 € au titre du préjudice d’image,
• 3.250 € HT au titre de la compensation commerciale opérée pour satisfaire IDCA, le tout assorti des intérêts judiciaires au taux légal, Sur la responsabilité délictuelle de M Y Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites,
- Condamner in solidum la société E et M C Y à payer à la société F J à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
• 19.964,29 € HT correspondant aux factures impayées par P Q,
• 7.200 € correspondant aux frais de justice exposés par F J,
• 11.250 € HT correspondant au contrat de maintenance que la société P Q n’a finalement pas poursuivi, (soit 15 mois x 750 €HT),
• 20.000 € au titre du préjudice d’image,
• 3.250 € HT au titre de la compensation commerciale opérée pour satisfaire IDCA, le tout assorti des intérêts judiciaires au taux légal, Sur la rupture fautive du contrat de prestation de services imputable à la société E et à M C Y
- Condamner in solidum la société E et M C Y à payer à la société F J la somme totale de 84.637,95 €HT en réparation de la perte des clients P Q et ANAIK et donc de la perte des chiffres d’affaires en résultant, à assortir des intérêts judiciaires au taux légal,
- Condamner in solidum la société E et M C Y à payer la somme à la société F J la somme de 30.000 € HT au titre du temps perdu non facturé, assorti des intérêts judiciaire au taux légal, Sur l’intention de nuire et l’abus d’ester en justice Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
- Condamner in solidum M C Y et la société E à une amende civile,
- Condamner in solidum M C Y et la société E à payer la somme de 10.000 € individuellement à F, F J et M X, à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
- D M C Y et la société E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en appel, Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance
- Condamner in solidum M C Y et la société E à payer la somme de 9.000 € individuellement à F, F J et à M H X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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- Condamner in solidum M C Y et la société E aux entiers dépens d’instance, ce compris l’ensemble des frais d’intervention de l’huissier en exécution de l’Ordonnance sur requête du 28/2/18 Sur les frais irrépétibles en appel
- Condamner in solidum M C Y et la société E à payer la somme de 3.500 € individuellement à F, F J et à M H X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens d’appel ».
Les appelants reviennent sur la création la société F J. Ils affirment que celle-ci a été constituée sous l’impulsion de Monsieur X, qui avait le projet de développer une application spécifique qu’il entendait dénommer « Costing import ». Il avait finalement développé un outil baptisé « Products store », sur la base des codes sources qu’il avait écrits à l’occasion de la création du logiciel « Store », avec l’aide de Monsieur Y et Monsieur Z, intervenus en tant que prestataires de service. Une fois les développements achevés, la marque « Products store » avait été déposée par la société F. Le projet de création d’une société à trois associés avait été abandonné faute d’investissement de Monsieur Z. Monsieur X et Monsieur Y avaient alors décidé de poursuivre leur collaboration, mais sous une autre forme et à des conditions différentes. Bien qu’étant co-gérants, les deux hommes avaient décidé de se répartir les prérogatives, Monsieur X s’occupant de la direction et de la stratégie commerciale de l’entreprise et Monsieur Y de la direction technique. Rapidement, une mésentente s’était installée.
Monsieur X et les sociétés F et F J affirment qu’il existait de justes motifs, parfaitement connus de Monsieur Y, de le révoquer de ses fonctions de cogérant. Ils se prévalent d’échanges de mails entre les parties, antérieurs au 23 juin 2017, faisant apparaître :
-un mécontentement des clients du fait de la mauvaise gestion technique et commerciale de Monsieur Y ;
-le fait que Monsieur Y se concentrait davantage sur la facturation au profit de la société E que sur la résolution des problèmes rencontrés par les clients de la société F J, alors même que la situation de celle-ci était dégradée ;
-le fait que Monsieur Y revenait sur les accords pris au moment de la création de la société F J quant à la répartition des prérogatives entre les cogérants, notamment sur la gestion des comptes bancaires et des moyens de paiement.
En outre, il existait une mésintelligence évidente entre les associés co-gérants résultant notamment d’une perte de confiance à l’égard de Monsieur Y, tirée du fait que ce dernier se préoccupait davantage de ses intérêts personnels que ceux de la société F J.
La convocation pour l’assemblée générale du 23 juin 2017 avait notamment pour ordre du jour la « révocation de Monsieur C Y, co-K (article 15 des statuts) ». Celui-ci s’est expliqué sur les griefs reprochés et a donc été mis en mesure de se défendre. Les statuts ne prévoient aucune disposition accordant au K révoqué un préavis. La révocation est intervenue le 23 juin et la demande de restitution des clés le 17 juillet, Monsieur Y ne s’étant donc pas trouvé, comme il
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le prétend, privé de l’accès à son lieu de travail et à ses affaires du jour au lendemain. Il ne lui appartenait pas de prévenir la clientèle de la société F J. Ayant refusé de signer un contrat de prestations de service entre la société E et la société F J, il n’était plus fondé à avoir accès au serveur.
Subsidiairement, les appelants plaident que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute reprochée, en soulignant que les gérants n’étaient pas rémunérés.
Concernant les autres demandes formulées par la société E, ils plaident que :
-la société E ne justifie pas à quel titre elle occupait les locaux et y a domicilié son siège social ;
-la rupture du contrat de prestation de services est de son fait, puisqu’elle n’a pas contractualisé, sachant que Monsieur Y, qui avait refusé de restituer les données indispensables à la bonne réalisation des prestations chez les clients de la société F J, pouvait sur cette base démarcher lesdits clients pour leur proposer ses services, ce qu’il a manifestement fait ;
-ses calculs de pertes de gain sont contestables et ne correspondent pas à une perte de chance ;
-il n’existe aucun rappel de rémunération à percevoir par la société E, cette dernière s’appuyant sur l’annexe financière au projet de création de la société Xlncia qui n’a jamais abouti.
Ils indiquent qu’aucun rappel de frais n’est dû à Monsieur Y pour la même raison.
Les appelants demandent encore à la cour de :
-D les intimés de toute demande de condamnation dirigée personnellement à l’encontre de Monsieur X, comme de toute condamnation solidaire dirigée à l’encontre de ce dernier, puisqu’il n’a commis aucune faute qui lui soit personnellement imputable ;
-réformer le jugement querellé en ce qu’il a, à tort, condamné solidairement la société F avec la société F J à réparer le préjudice moral du K révoqué ainsi qu’aux frais irrépétibles, alors que la société F est simplement associée de la société F J, et a légitimement usé de son droit de vote sans commettre aucune faute.
Ils sollicitent qu’il soit fait droit à leurs prétentions reconventionnelles tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation :
-des manquements contractuels commis par la société E, indiquant avoir dû faire face au mécontentement en particulier des clients P Q et IDCA, ce qui a causé à la société F J un préjudice commercial et d’image ;
-du manquement de Monsieur Y à l’intérêt social de la société F J ;
-de la rupture fautive des relations contractuelles imputables à Monsieur Y et à la société E, entraînant la perte des clients Anaik et P Q et une baisse de rentabilité, Monsieur X ayant dû assumer seul la poursuite des prestations en cours, corriger les erreurs et retravailler « Products store ».
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Ils concluent que Monsieur Y et la société E ont organisé une stratégie visant à leur nuire. Leur action judiciaire aux motifs infondés et aux demandes indemnitaires exorbitantes et injustifiées vise à se débarrasser de la société F J et, par contagion, de la société F et de Monsieur X en les plaçant en difficulté financière pour ensuite réaliser leur projet de détournement de clientèle. Ils ont donc, à l’évidence, abusé de leur droit d’ester en justice à des fins de nuire, justifiant le prononcé d’une amende civile et l’octroi à chacun d’eux de dommages et intérêts.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 juillet 2021, Monsieur Y et la société E demandent à la cour de :
« À titre principal : CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en ce qu’il a estimé dans ses motifs que la révocation de Monsieur Y revêt de par sa brutalité et son manque de motif un caractère vexatoire qu’il convient d’indemniser. Pour le surplus, à titre d’appel incident : M recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur Y et la SARL E à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. INFIRMER le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en ce qu’il a:
- Condamné solidairement les Sociétés F et F J à payer la seule somme de 15.000 € à Mr Y K es qualité de la Société E,
- Débouté Mr Y et la Société E de leurs autres demandes. Statuant à nouveau : Vu les pièces produites,
1 – Vu l’article L223-25 du Code de Commerce, Vu l’article 15 des statuts de la SARL F J, Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL F J du 23 juin 2017, CONDAMNER in solidum Monsieur H X, l’EURL F et la société F J, à payer à Monsieur C Y une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la révocation brutale et sans juste motif de son poste de co-K statutaire de la SARL F J, intervenue aux termes du procès-verbal d’assemblée générale de la SARL F J du 23 juin 2017, selon les résolutions votées par la société F.
2 – Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les statuts de l’EURL E, CONDAMNER in solidum Monsieur H X et la société F J à payer à la société E une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son éviction brutale et injustifiée de son siège social situé au […], qui était également son établissement principal est le seul lieu d’exploitation de son activité.
3 – Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, et en particulier l’article 1231-2,
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Vu les statuts de la société F J, JUGER qu’en mettant fin de façon brutale et injustifiée aux relations contractuelles et commerciales avec la société E, la SARL F J a privé celle- ci de façon abusive des revenus qui devaient découler du travail effectué sur des dossiers en cours de finalisation lors de son éviction. CONDAMNER de ce fait in solidum Monsieur X et la société F J à payer à la société E une somme de 103 529 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la perte de chance de percevoir lesdits revenus. CONDAMNER de ce fait la société F J à payer à la société E une somme de 9 700 € HT à titre de rappel de rémunération à percevoir pour le 1er semestre 2017. CONDAMNER la société F J à payer à Monsieur Y une somme de 1 900 € en paiement de ses frais professionnels de co-K pour le 1er semestre 2017.
4 – Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu dans la présente affaire par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 7 mars 2019 qui n’a fait l’objet d’aucun recours, M N les demandes reconventionnelles des appelants fondées sur un soi-disant détournement des clients P Q et ANAIK par Monsieur Y ou la société E, qui serait intervenu des mois après la révocation abusive de Monsieur Y. D en toutes hypothèses les appelants de toutes leurs demandes.
5 – CONDAMNER in solidum Monsieur H X, l’EURL F et la société F J, à payer à Monsieur C Y et à la société E une somme de 7 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
Monsieur Y et la société E affirment que le logiciel « Products store » a été développé à 90% par Messieurs Z et Y, et non par Monsieur X, qui n’a procédé pour sa part qu’à des ajustements de design en fin de développement. Il n’est pas un produit dérivé de l’application « Store », développée antérieurement par Monsieur X pour les besoins spécifiques de la société Cotton Blue, laquelle utilisait des technologies anciennes, voire obsolètes. Il est par ailleurs sans lien avec le logiciel « Gift Store », logiciel originel de la société Anaik, conçu par Monsieur X et Monsieur Y, sur lequel s’est ensuite basé Monsieur X pour créer le logiciel « Store » pour la société Cotton Blue. Messieurs Z et Y ne se sont donc pas basés sur les codes sources de cette ancienne application pour « Products Store ».
Le projet initial précisait bien que les trois associés détenaient ensemble les droits de création du logiciel et prévoyait sa cession au prix d’un euro à la société Xlncia qu’ils devaient créer ensemble. C’est Monsieur X qui a mis en échec ce projet en conduisant Monsieur Z à se retirer. Cependant, le projet rédigé initialement, tant en ce qui concerne la gestion de l’entreprise que les questions financières, n’a jamais été remis en cause.
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La société F J a construit son activité avec une clientèle amenée pour l’essentiel par Monsieur Y. Pour autant, et bien que les deux hommes soient cogérants, Monsieur X n’a pas cessé de traiter Monsieur Y comme un simple employé et de se comporter comme le seul « patron d’F J », sans pour autant respecter rigoureusement son intérêt social, faisant notamment passer en frais des dépenses personnelles. N’ayant pas supporté que son associé lui demande de s’en expliquer, il a pris la décision de le révoquer.
L’assemblée qui s’est tenue le 23 juin 2017 n’a été qu’un simulacre. Il n’y a eu aucun débat, aucun grief énoncé à l’encontre de Monsieur Y, aucune possibilité pour ce dernier de se défendre. Monsieur Y n’a en réalité découvert les prétendus motifs de sa révocation que dans les conclusions de première instance des défendeurs.
La mésentente entre associés n’est pas un motif suffisant pour justifier d’un tel comportement. Les griefs allégués, pour les seuls besoins de la procédure, ne sont pas démontrés. Les critiques factices développées a posteriori contre Monsieur Y n’entretiennent de toute façon aucun lien avec les fonctions de cogérant qu’il exerçait. Il s’est consacré sans compter au développement de la société F J, se contentant de facturations symboliques, de l’ordre de 500 euros par mois en moyenne, au travers de la société E. Il avait une parfaite légitimité, en tant que K, à solliciter un accès aux comptes, Monsieur X ne cessant de prétendre que la société n’avait pas de trésorerie. C’est ainsi qu’il a découvert les agissements de son cogérant.
Par la suite, Monsieur X a mis en échec le projet de contrat de prestations de services entre la société F J et la société E, de manière à l’évincer définitivement. Il a exigé la restitution des clefs du local de la société F J, qui était pourtant également le siège social de la société E. Monsieur Y s’est donc retrouvé du jour au lendemain sans possibilité de travailler et sans source de revenus. Il n’a même pas pu prévenir les clients dont il s’occupait et les personnes avec qui il était en relation.
Les agissements des appelants justifient l’octroi de dommages et intérêts afin de réparer les préjudices personnels de Monsieur Y résultant de sa révocation abusive et vexatoire d’une part et de sa perte de revenus d’autre part, et ceux résultant, pour la société E, de la remise en cause brutale et injustifiée de la mise à disposition des locaux que la société F J lui avait accordée pour lui permettre d’y domicilier son siège social et son activité commerciale d’une part, et de son gain manqué d’autre part.
A ce égard, les intimés plaident qu’à partir de 2017, les produits développés par les deux associés étaient finalisés, et que la société F J entrait dans une phase beaucoup plus commerciale et rémunératrice, raison pour laquelle Monsieur X a décidé de se passer de leurs services techniques.
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Ils se prévalent d’un droit de la société E à un rappel de rémunération sur la base de l’annexe financière établie au cours de l’élaboration du projet de création de la société Xlncia, ajoutant que la rémunération demandée est tout à fait légitime au regard du travail fourni, et d’un droit de Monsieur Y à un rappel de ses frais professionnels sur la base de cet accord originel, ou de l’article 16 des statuts de la société F J.
Dans la perspective de la liquidation judiciaire de la société F J annoncée par Monsieur X, ils demandent le prononcé de condamnations solidaires, et ajoutent qu’en ce qui concerne l’indemnité de révocation, cette condamnation solidaire se justifie d’autant plus que c’est la société F qui a voté la résolution correspondante lors du simulacre d’assemblée générale qui s’est tenue le 23 juin 2017. Ils font valoir que les associés d’une SARL qui ont voté la révocation d’un K avec une intention vexatoire engagent leur responsabilité personnelle, car cela caractérise une volonté de nuire fautive. C’est le cas de Monsieur X, représentant de l’EURL F aux assemblées de la société F J, et seul K de cette dernière après la révocation de Monsieur Y.
A titre reconventionnel, les appelants prétendent que la société F J aurait subi un préjudice commercial découlant de prestations de services défaillantes effectuées par la société E au préjudice des clients P Q et IDCA. Ces demandes sont cependant totalement infondées.
Quant aux demandes relatives à des faits de concurrence déloyale, elles sont d’une part N sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile en ce qu’elles n’entretiennent aucun lien avec la question principale du caractère abusif de la révocation dont a fait l’objet Monsieur Y en sa qualité de cogérant de la société F J, d’autre part infondées.
Monsieur Y conteste l’affirmation selon laquelle il aurait conservé des documents, fichiers, codes et identifiants confidentiels appartenant à la société F J et à ses clients. Il rappelle n’être tenu par aucune clause de non-concurrence. Il ne s’est pas substitué à la société F J pour des prestations ou dossiers en cours. Monsieur X et les sociétés F et F J reprochent à Monsieur Y d’avoir fourni des prestations, par l’intermédiaire de son nouvel employeur, la société Follow the sun, aux sociétés P Q et Anaik, plusieurs mois après son éviction de la société F J, alors que la liberté de la concurrence autorise tout prestataire commerçant à chercher à attirer vers lui la clientèle de son concurrent, sans pour autant que sa responsabilité soit engagée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
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SUR CE
I – Sur les demandes formulées par Monsieur Y et la société E
A – Sur les demandes de Monsieur Y
1) Sur les dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire
Aux termes de l’article L223-25, alinéa 1er, du code de commerce, le K peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 15 des statuts de la société F J, le ou les gérants sont révocables par décision de l’associé unique ou par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
La mise en œuvre de la révocation d’un K s’appuie effectivement sur la preuve de l’existence d’un juste motif. Celui-ci repose essentiellement sur la faute du dirigeant, sans toutefois bannir le concept d’intérêt social.
La révocation abusive se différencie de la révocation sans juste motif. Une décision de révocation inspirée par une intention vexatoire et contraire à l’intérêt social caractérise, de la part de ses auteurs, une volonté de nuire constitutive d’un abus de droit.
Le K destitué est par conséquent habilité à invoquer à la fois l’absence de juste motif et l’abus de droit incarné par les conditions brusques et vexatoires de la révocation ou le non-respect du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.
À défaut d’être évalué par les statuts, le montant de l’indemnité est fixé judiciairement. Il est déterminé au regard de la perte des rémunérations auxquelles le K pouvait prétendre pour l’exercice de ses fonctions pendant la durée de son mandat, des conditions d’intervention de la révocation et des circonstances qui risquent de contraindre le K associé révoqué à se retirer de la société. Les dommages-intérêts alloués par le juge sont à la charge de la société, mais ils peuvent aussi être assumés par l’associé majoritaire, seul ou in solidum avec la société, s’il est établi qu’il a commis une faute personnelle
Monsieur Y sollicite la condamnation in solidum de Monsieur X et des sociétés F et la société F J à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de sa révocation, qu’il qualifie de brutale et sans juste motif, de son poste de cogérant de la société F J.
Chambre 2 section 2 civile – N° RG 20/02834 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDQX 13
Les appelants échouent effectivement à démontrer que le mécontentement manifesté par certains clients de la société F J ait été dû à des manquements imputables à la gestion de Monsieur Y. Les rares pièces versées n’établissent que l’existence de retards et de bogues. Or Monsieur X disposait dans ce domaine d’une plus longue expérience et de compétences équivalentes à celles de Monsieur Y, et ne saurait justifier sa propre inaction en se prévalant d’un partage implicite des tâches entre les associés. En outre, non seulement Monsieur X a proposé à Monsieur Y que la société E poursuive ses prestations pour le compte de la société F J en lui proposant de signer un contrat en ce sens, mais encore les clients concernés ont-ils choisi de poursuivre leurs relations non pas avec la société F J, mais avec Monsieur Y, ce qui vient discréditer les accusations portées contre la qualité de son travail. Il n’est pas davantage prouvé que Monsieur Y O de manière excessive les prestations de la société E à la société F J au regard du travail accompli.
Les éléments versés au dossier établissent qu’en réalité, Monsieur X a pris la décision de révoquer Monsieur Y, en usant de son statut de K et d’associé unique de la société F, associée majoritaire de la société F J, par mesure de rétorsion après que ce dernier eut demandé et obtenu un accès aux comptes, et lui ait reproché des remboursements de frais injustifiés au préjudice de la société F J. Monsieur X n’a manifestement pas supporté d’être placé face au fait qu’en sa qualité de cogérant, Monsieur Y était parfaitement légitime à exiger un accès aux comptes de la société, alors qu’il s’estimait, selon ses propres termes , « le patron d’F J » (courriel du 22 mai 2017), seul habilité à lui donner, ou pas, une autorisation d’accès auxdits comptes (courriels des 22 et 30 mai 2017 et du 2 juillet 2017).
Il sera observé, à cet égard, que Monsieur X est particulièrement mal fondé à tenter de justifier la révocation de Monsieur Y en se prévalant d’une mésentente entre associés susceptible de nuire à l’intérêt social. En effet, l’attitude de Monsieur Y n’était aucunement de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, ses questionnements étant au contraire de nature à préserver les intérêts de la société F J contre les dérives constatées, ainsi qu’il en avait l’obligation légale en sa qualité de cogérant statutaire.
C’est pourtant pour ce seul motif, après « une bonne bonne semaine pour réfléchir à tout cela », que par un courriel du 30 mai 2017, Monsieur X a écrit à Monsieur Y : « J'ai pris une décision radicale que je t’exposerais demain », avant de le convoquer, par un courrier daté du 7 juin 2017, « à l’assemblée générale extraordinaire de notre Société qui se tiendra le vendredi 23 juin 2017, à 16h, au siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-révocation de Monsieur C Y, co-K (article 15 des statuts) ;
-fixation de l’indemnité de révocation ;
-modifications statutaires ;
-pouvoirs en vue des formalités ».
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Si Monsieur Y est donc mal fondé à invoquer une atteinte au principe de la contradiction, ayant visiblement été informé à l’avance du projet de révocation, dont il connaissait les motifs pour en avoir échangé par courriels avec Monsieur X, et ayant pu, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2017 qui n’a pas été contesté, en discuter avec lui, il résulte indiscutablement des éléments du dossier que la décision de révocation a été prise non seulement sans juste motif mais également dans le dessein de l’évincer de la société F J, que Monsieur X considérait comme sa seule propriété.
Aucun des éléments versés au dossier ne vient établir que les gérants étaient rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. En revanche, les circonstances de la révocation de Monsieur Y sont indéniablement brutales sur le plan psychologique, compte tenu non seulement de sa rapidité, mais aussi du mépris et des brimades qui l’ont précédée, caractérisés notamment par la privation de deux pass VIP au Mainsquare festival, ainsi que le ton et les propos vexatoires employés par Monsieur X.
Au regard de ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué l’indemnité à lui accorder en réparation à 15 000 euros, et condamné au paiement tant la société F J que la société F, compte tenu de la faute personnelle commise par cette dernière en usant de son statut d’associée majoritaire, celle-ci n’ayant voté la révocation de Monsieur Y que pour conserver à son K sa mainmise sur le fonctionnement de la société F J, fût-ce au préjudice de son intérêt social, sans pour autant que soient caractérisés des faits étrangers à cette gérance susceptibles de constituer une faute personnelle de Monsieur X.
Leur décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés F et F J à lui payer cette somme, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée :
-in solidum et non pas solidairement,
-au profit de Monsieur C Y à titre de dommages et intérêts en réparation de sa révocation brutale et sans juste motif de ses fonctions de K de la société F J, et non en sa qualité de K de la société E.
2) Sur le paiement des frais professionnels de co-gérance pour le 1er semestre 2017
Monsieur Y sollicite la condamnation de la société F J à lui payer la somme de 1 900 euros en paiement de ses frais professionnels de cogérant pour le 1er semestre 2017.
Manifestement mal fondé à invoquer le projet établi en vue de la création de la société Xlntia, lequel n’a jamais abouti, il peut certes se prévaloir de l’article 16 des statuts de la société F J, selon lequel chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation ou de déplacement. Il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie par aucune pièce du montant des frais engagés qui devraient lui être remboursés.
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Le décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de ce chef.
B – Sur les demandes de la société E
1) Sur les dommages et intérêts pour éviction brutale et injustifiée de son siège social
La société E sollicite la condamnation in solidum de Monsieur X et de la société F J à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts « au titre de son éviction brutale et injustifiée de son siège social situé au […], qui était également son établissement principal est le seul lieu d’exploitation de son activité. »
Les statuts de la société E mis à jour au 24 décembre 2014 établissent effectivement que son siège social, initialement fixé dans les Vosges à l’adresse personnelle de Monsieur Y, a été transféré à l’adresse du siège social de la société F J, avant que, par courriel du 12 juillet 2017, Monsieur X ne demande à Monsieur Y de lui « restituer les clés du bureau d’F J jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé », aucune solution amiable n’ayant cependant abouti.
C’est de manière inopérante que les appelants affirment que la société E ne disposait pas d’un titre d’occupation, dès lors que la privation brutale d’une mise à disposition, même gratuite, constitue en soi une faute.
Il reste que les intimés ne justifient pas des difficultés qu’ils allèguent consécutives à la perte de ces locaux, étant observé que la société E ne démontre ni qu’elle avait d’autres clients que la société F J, ni qu’elle a perdu l’accès à des données personnelles qu’elle aurait stockées sur le serveur de celle-ci, ni qu’elle a ensuite eu des difficultés pour récupérer son courrier, ne procédant que par affirmations péremptoires.
Seul le préjudice moral subi par la société E à la suite de cette éviction peut donc être indemnisé. Sa rapidité et sa brutalité justifient l’allocation d’une somme de 500 euros, au paiement de laquelle doit être condamnée la société F J.
Le décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a débouté la société E de sa demande de ce chef.
2) Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les revenus qui devaient découler du travail effectué
La société E considère encore qu’elle a été « privée de façon abusive des revenus qui devaient découler du travail effectué sur des dossiers en cours de finalisation lors de son éviction » et sollicite en réparation la condamnation in solidum Monsieur X et de la société F J à lui payer une somme de 103 529 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la perte de chance de percevoir lesdits revenus.
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Cependant, la réalité et le montant des revenus sollicités ne sont fondés que sur des affirmations péremptoires, aucun élément objectif et sérieux ne venant les étayer.
En outre, il ressort des éléments du dossier que Monsieur Y, en sa qualité de K, a refusé de signer le contrat de prestations de services proposé par la société F J pour fixer un cadre contractuel à la poursuite de leurs relations commerciales, au motif qu’il n’avait pas eu communication d’un contrat similaire conclu avec la société F.
Il s’en évince que la société E est responsable de son propre préjudice, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges. La décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté la société E de sa demande de ce chef.
3) Sur le rappel de rémunération à percevoir pour le 1er semestre 2017
La société E demande enfin la condamnation de la société F J à lui payer une somme de 9 700 euros HT à titre de rappel de rémunération à percevoir pour le 1er semestre 2017.
Il a déjà été jugé qu’elle ne pouvait fonder sa demande sur le projet établi en vue de la création de la société Xlntia.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de la somme qu’elle aurait dû percevoir en échange des « services rendus » qu’elle allègue.
Le décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de ce chef.
II – Sur les demandes formulées par Monsieur X ainsi que les sociétés F et F J
A – Sur la recevabilité
Les intimés sollicitent que soient déclarées « N les demandes reconventionnelles des appelants fondées sur un soi-disant détournement des clients P Q et ANAIK par Monsieur Y ou la société E, qui serait intervenu des mois après la révocation abusive de Monsieur Y » .
Aux termes d’une argumentation particulièrement confuse, ils exposent pèle-mêle que :
-à l’issue d’une procédure d’incident, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu un jugement en date du 7 mars 2019 déclarant N les demandes reconventionnelles de Monsieur X et des sociétés F et F J, qui n’a pas été frappé d’appel, « de telle sorte que les motifs qu’il contient s’imposent aujourd’hui aux appelants » ;
-ces prétentions « sont aujourd’hui maintenues quasiment à l’identique dans les conclusions des appelants » « de façon fallacieuse sous d’autres fondements juridiques »« au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile ».
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La cour examinera donc l’irrecevabilité excipée tant sur le fondement de l’autorité de la chose jugée que de l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires.
1) Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ces trois conditions sont cumulatives.
En l’espèce, les demandes litigieuses auxquelles font allusion Monsieur Y et la société E sont les suivantes :
« In limine litis, sur l’exception de compétence formulée par Monsieur Y et E : Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1241 du Code civil, Vu l’article L 311-1 alinéa Indu Code de propriété intellectuelle,
- D Monsieur C Y et la société E de leur demande fondée sur l’incompétence rationae materiae du Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Se M compétent
- M Monsieur X, F, F J, recevable et bien fondés en leurs demandes Sur la demande d’annulation de l’Ordonnance rendue sur requête en date du 28/2/18, Vu les articles 873 et 493 et suivants du Code de procédure civile,
- D Monsieur C Y et la société E de leur demande d’annulation de l’Ordonnance sur requête du 28/2/18, comme de voir écarter des débats les pièces 34 à 37 des défendeurs au fond
- M irrecevable pour défaut de qualité Monsieur C Y et la société E de leur demande visant à voir restituer les pièces, documents, fichiers et objets saisis aux sociétés ANAIK et P Q Sur les demandes d’irrecevabilité et de bien-fondé formulées par Monsieur Y et la société E, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
- M irrecevable Monsieur Y et la société E de leurs demandes, fins et conclusions
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- D Monsieur Y et la société E de leur demande d’irrecevabilité et d’absence de bien fondé, la présente instance ayant pour objet de trancher l’exception d’incompétence et l’incident de communication de pièces présentés et non le fond En conséquence,
- Renvoyer les parties à la mise en état pour débattre du fond Sur l’incident formulée par Monsieur X, les sociétés F et F J, Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
- D Monsieur Y et la société E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En conséquence,
- M recevable Monsieur X, la société F et la société F J en leur demandes
- Autoriser Maitre VANOVERSCHELDE, Huissier de Justice, à lever la consignation des documents et supports, opérée en exécution de l’Ordonnance rendue sur requête en date du 28/2/18 et dès lors, remettre aux sociétés F, F J et à M H X, lesdits documents et supports, aux fins de production à l’instance sur le fond
- Enjoindre à la société FOLLOW THE SUN, dont le siège est situé […], d’avoir à : 1°) notifier aux sociétés F, F J et à Monsieur H X les réponses aux questions suivantes :
• entretenez-vous des relations contractuelles avec Monsieur G ou la société E et à quel titre
• êtes-vous intervenu pour la société P Q pour opérer des modifications de leur logiciel ERP dénommée PRODUCTS STORE ou sur la base de données de PRODUCTS STORE
• comment vous êtes-vous procuré les codes sources nécessaires pour opérer des modifications de PRODUCTS STORE
• êtes-vous intervenu pour la société ANAIK (groupe CASAQUE) et à quel titre et pour quelles prestations. Le tout dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 2.000 € par jour de retard
– communiquer aux sociétés F, F J et à M H X :
- un extrait des grands livres fournisseurs et clients, à jour au jour de la signification de la décision à intervenir, lesquels devront préalablement avoir été certifiés conformes par un expert-comptable
• un extrait du grand livre fournisseur E à jour au jour de la signification de la décision à intervenir, lequel devra préalablement avoir été certifié conforme par un expert-comptable
• un extrait du grand livre client d’ANAIK et P Q à jour au jour de la signification de la décision à intervenir, lequel devra préalablement avoir été certifiés conformes par un expert-comptable
• tous bons de commande, contrats et factures passés avec la société P Q, et la société ANAIK
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- bons de commande, contrats et factures passés avec Monsieur Y, la société E ou toute société dont Monsieur Y pourrait avoir un lien direct ou indirect, capitalistique, contractuel, commercial ou de subordination
• les éventuelles fiches de paie de Monsieur C Y si celui-ci a été votre salarié Le tout dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 2.000 € par jour de retard
- Enjoindre à la société E, faute de produire aux concluants dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 2.000 € par jour de retard, une attestation de son expert-comptable certifiant l’inexistence de compte client FOLLOW THE SUN, P Q ou encore ANAIK, pour la période allant de juillet 2017 au jour de la signification de la décision à intervenir, et de produire dans ce même délai et à peine d’astreinte de 2.000 € par jour de retard :
* un extrait de l’ensemble des grands livres clients entre juillet 2017 jusqu’au jour de la signification de la décision à intervenir, lequel devra préalablement avoir été certifiés conformes par un expert-comptable
* un extrait des grands livres clients plus particulièrement concernant FOLLOW THE SUN, ANAIK et P Q, entre juillet 2017 jusqu’au jour de la signification de la décision à intervenir, lesquels devront préalablement avoir été certifiés conformes par un expert-comptable
* les factures à FOLLOW THE SUN, à ANAIK et à P Q entre juillet 2017 jusqu’au jour de la signification de la décision à intervenir, certifiées conformes par un expert-comptable
- Enjoindre à Monsieur C Y, de produire dans tes 48 heures de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 2.000 f par jour de retard, son contrat de travail avec FOLLOW THE SUN et ses fiches de paie depuis son embauche Sur la demande de disjonction, Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
- D M Y et la société E de leur demande de disjonction d’instance En tout état de cause,
- D Monsieur Y et la société E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
- Faire droit aux demandes formulées par Monsieur X, la société F et la société F J
- Dépens comme de droit. »
Il ne peut donc être soutenu que les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur X et les sociétés F et F J dans le cadre de leurs conclusions d’incident et déclarées N par la décision rendue le 7 mars 2019 d’une part, et celles désormais présentées au fond d’autre part, sont identiques.
Ce moyen est inopérant.
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2) Sur l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les prétentions originaires portent sur l’indemnisation des préjudices allégués par Monsieur Y et la société E par suite de la révocation de Monsieur Y de sa fonction de cogérant de la société F J et de la rupture des relations commerciales entre la société F J et la société E, tandis que les demandes reconventionnelles portent sur l’indemnisation des préjudices allégués par la société F J par suite des fautes contractuelles reprochées à la société E dans la réalisation de ses prestations, lesquelles sont également reprochées à Monsieur Y sous un fondement délictuel.
La connexité de ces demandes, liées à la manière dont se sont déroulées et achevées les relations contractuelles entre la société E, gérée par Monsieur Y, et la société F J, justifie leur traitement dans une même instance.
Les demandes reconventionnelles de la société F J seront donc déclarées recevables.
La décision entreprise, qui a omis de statuer sur cette prétention, sera complétée de ce chef.
B – Sur le fond
1) Sur les dommages et intérêts sollicités par la société F J
La société F J demande la condamnation in solidum de la société E et de Monsieur Y à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-19 964,29 euros HT correspondant aux factures impayées par la société P Q ;
-7 200 euros correspondant aux frais de justice exposés par la société F J ;
-11 250 euros HT correspondant au contrat de maintenance que la société P Q n’a finalement pas poursuivi ;
-20 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
-3 250 euros HT au titre de la compensation commerciale opérée pour satisfaire la société IDCA ;
-84 637,95 euros HT en réparation de la perte des clients P Q et Anaik ;
-30 000 euros HT au titre du temps perdu non facturé.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve des manquements qu’elle impute à la société E et à Monsieur Y qui lui auraient causé les préjudices d’image et commerciaux dus aux factures impayées, frais de justice exposés et non-poursuite du contrat de maintenance qu’elle allègue. Rien ne démontre en effet que les difficultés rencontrées par la société F J dans l’accomplissement de ses engagements
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contractuels vis-à-vis des sociétés P Q, Anaik et IDCA soient dus à un manque d’investissement ou de compétence technique des intimés.
Il a d’ailleurs déjà été rappelé que les clients P Q et Anaik ont fait le choix de poursuivre leurs relations contractuelles avec Monsieur Y, à la suite de son éviction de la société F J, démontrant qu’ils le considéraient comme un interlocuteur fiable. Aucune attitude déloyale ou malicieuse de Monsieur Y et de la société E pour détourner ces clients n’est démontrée, et c’est de manière uniquement péremptoire qu’il leur est reproché d’avoir utilisé des fichiers, identifiants et codes appartenant à la société F J. Celle-ci est donc infondée à se prévaloir d’une baisse de chiffre d’affaires occasionnée par la perte de ces clients.
Les appelants ne sauraient pas plus reprocher à Monsieur Y, compte tenu des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles ce dernier s’est vu révoquer de ses fonctions de cogérant de la société F J, d’avoir refusé de signer, en sa qualité de K de la société E, le contrat de prestations de services qui lui a été proposé. Ils sont en réalité entièrement responsables des préjudices qu’ils allèguent avoir subi de ce fait, soit avoir dû satisfaire seuls les prestations en cours, assurer le développement commercial de la société F J et faire face à une baisse de rentabilité.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société F J de ses demandes indemnitaires.
2) Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour action abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. En outre, Monsieur Y et la société E ont été partiellement accueillis en leurs demandes.
Monsieur X et les sociétés F et F J ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur Y et de la société E à une amende civile et à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive.
III – Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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L’issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés F et F J aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnées aux dépens de première instance, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée :
-in solidum et non pas solidairement,
-au profit de Monsieur C Y en son nom personnel et non en sa qualité de K de la société E.
Les sociétés F et F J seront en outre condamnées in solidum à verser à Monsieur Y et à la société E la somme de 2 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes plus amples de ce chef.
Monsieur X et les sociétés F et F J seront enfin déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
-condamné les sociétés F et F J à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur C Y, sauf à dire que cette condamnation est prononcée in solidum, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa révocation brutale et sans juste motif de ses fonctions de cogérant de la société F J, et non en sa qualité de K de la société E ;
-débouté Monsieur C Y de sa demande en paiement de ses frais professionnels de cogérance pour le 1er semestre 2017 ;
-débouté la société E de ses demandes au titre de la perte de chance de percevoir les revenus qui devaient découler du travail effectué et du rappel de rémunération à percevoir pour le 1er semestre 2017;
Y ajoutant,
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Déclare recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur H X et des sociétés F et F J ;
Par suite,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
-débouté Monsieur H X, les sociétés F et F J de l’ensemble de leurs demandes ;
-condamné les sociétés F et F J à payer une somme de 3 000 euros à Monsieur C Y, sauf à dire que cette condamnation est prononcée in solidum, en son nom personnel et non en sa qualité de K de la société E ;
-condamné les sociétés F et F J aux entiers dépens de première instance, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum ;
L’infirme en revanche en ce qu’il a :
-débouté la société E de sa demande au titre de l’indemnisation de son éviction de son siège social ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société F J à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés F J et F à payer à Monsieur C Y et à la société E la somme de 2 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur C Y et la société E de leurs demandes plus amples au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur H X et les sociétés F J et F de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés F J et F aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
R S T U
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