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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 mars 2021, n° 1907184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907184 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 août 2019, N° 1904574 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1907184 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y Mme Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AB AC M. AD AE ___________ Le Tribunal administratif de Grenoble M. Stéphane Argentin Rapporteur (3ème Chambre) ___________
Mme Frédérique AF Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 8 mars 2021 ___________
37-07-01 39-08-003 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2019, le 9 mars 2020, le 15 mai 2020, le 20 juillet 2020 et le 31 juillet 2020, Mme X AG, M. AB AH, M. Z AI et M. AD AJ, représentés par Me Brahimi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le protocole transactionnel signé le 16 septembre 2019 entre la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération et la société Sodec ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, d’émettre un titre de recette de 1,1 millions d’euros à l’encontre de la société Sodec ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération et de la société Sodec la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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- l’intervention de l’avocat de la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération lors de la séance du conseil communautaire du 9 septembre 2019 est irrégulière ;
- le consentement de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération a été vicié ;
- le compte rendu d’activité de concession du 31 décembre 2017 n’établit pas la réalité des frais engagés par la société Sodec ;
- les factures produites ne sont assorties d’aucune preuve de réalisation des prestations ;
- les dépenses de l’année 2013 ne pouvaient être prises en compte dans l’indemnité transactionnelle ;
- les préjudices subis par la société Sodec ne sont pas justifiés ;
- le montant de l’indemnité est disproportionné ;
- le montant de l’indemnité est contraire à l’article 1er du contrat de concession ;
- le protocole transactionnel ne comporte aucun motif d’intérêt général justifiant la résiliation du contrat de concession ;
- la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération a, par la conclusion d’un protocole transactionnel, méconnu le deuxième paragraphe de l’article 23.4 du contrat de concession ;
- l’article 23.4 du contrat de concession est illégal en ce qu’il prévoit une indemnité disproportionnée au bénéfice de l’aménageur ;
- les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-1 du code de justice administrative ne sont pas applicable au litige et n’imposent pas, en l’espèce, la présentation de la requête par un avocat ;
- Mme AG dispose d’un intérêt pour agir dès lors que le protocole transactionnel constitue un appauvrissement des finances de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération ;
- en l’absence de liaison du contentieux, la demande indemnitaire de la Sodec est irrecevable ;
- les écritures produites par la communauté d’agglomération sont irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2020 et le 26 mars 2020, la société Sodec conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération soit condamnée à lui verser une somme de 91 083 283,74 euros TTC en réparation du préjudice subi par la résiliation du contrat de concession et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’a pas été présentée par un avocat et est, par suite, irrecevable ;
- l’intitulé des pièces transmises n’est pas conforme à l’inventaires des pièces jointes ;
- l’intervention de l’avocat de la communauté n’a pas entaché d’illégalité le protocole du 16 septembre 2019 ;
- l’indemnisation allouée correspond à des dépenses engagées pour mener à bien l’opération confiée ;
- les requérants n’établissent pas que l’indemnité prévue à l’article 23.4 du traité de concession serait disproportionnée ;
- l’indemnité allouée est inférieure à celle qui résulterait de l’application du contrat ;
- les justificatifs des préjudices ont été joints à la délibération du conseil communautaire du 9 septembre 2019 ;
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- les factures de 2013 doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnisation du concessionnaire ;
- il n’y a pas de disproportion entre la somme allouée et le préjudice subi ;
- dans l’hypothèse où la transaction serait annulée, elle devra être indemnisée de l’intégralité de son préjudice d’un montant total de 91 083 283,74 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2020, la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence d’intérêt pour agir des requérants, la requête est irrecevable ;
- la requête n’a pas été présentée par un avocat et est, par suite, irrecevable ;
- les conseillers ont bénéficié d’une communication des informations nécessaires leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les projets de délibération et de protocole ;
- elle était fondée à résilier conventionnellement le contrat pour un motif d’intérêt général ;
- l’opération ne s’étant pas réalisée, elle a tiré les conséquences nécessaires de l’abandon du projet en résiliant le contrat pour motif d’intérêt général ;
- seule une résiliation amiable pouvait permettre une dérogation à l’article 23.4 du contrat de concession et la négociation d’une indemnisation ne couvrant ni la totalité des frais exposés par le concessionnaire, ni la totalité de son manque à gagner ;
- l’indemnisation, fixée à 1 100 000 euros, négociée sur la base du compte rendu annuel d’activité de concession de l’année 2017, recouvre les frais exposés et le manque à gagner de la société Sodec ;
- les pièces comptables du compte rendu annuel à la collectivité sur l’année 2017 étaient suffisantes pour établir que le préjudice subi par la société Sodec, au titre des frais exposés, atteignait la somme de 1 308 612,45 euros hors taxes pour les années 2013 à 2017 ;
- il n’existe pas de disproportion manifeste entre l’indemnisation négociée à hauteur de 1 100 000 euros nets et le montant du préjudice subi par la société Sodec .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
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- les conclusions de Mme AF, rapporteur public,
- et les observations de Mme AG.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 décembre 2010, la ville de Montélimar a décidé de réaliser une nouvelle zone d’aménagement au nord de la commune consistant en la création d’une zone commerciale d’une surface de plancher de 65 000 m² au sein d’une zone à urbaniser à vocation d’activité commerciale et tertiaire. La communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération, créée le 1er janvier 2014, s’est substituée à la commune de Montélimar pour la poursuite de ce projet. Par délibération du 14 octobre 2013, la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération a concédé l’aménagement de la zone d’aménagement concertée à la société Sodec. Un contrat de concession d’aménagement a été signé le 27 janvier 2014. Par délibérations du 22 juin 2015 et du 21 mars 2016, le conseil communautaire de Montélimar Agglomération a approuvé le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concertée ainsi que les dossiers d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur l’enquête parcellaire, un avis favorable avec réserves sur l’autorisation unique et un avis défavorable sur la déclaration d’utilité publique. Par une délibération du 14 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération a approuvé la poursuite de l’opération de réalisation de la zone d’aménagement concertée et la réitération de la demande de déclaration d’utilité publique. Par une délibération du 9 octobre 2017, le conseil communautaire de Montélimar-Agglomération a renoncé à demander au préfet d’adopter la déclaration d’utilité publique et a déclaré caduc le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concertée. Par la suite, la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération a abandonné le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée.
2. Par une délibération du 1er juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération a approuvé les termes du projet de protocole transactionnel négocié avec la société Sodec qui a été signé le 4 juillet 2019. Par une ordonnance n°1904574 du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du protocole transactionnel du 4 juillet 2019. Par une nouvelle délibération du 9 septembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération a approuvé les termes d’un nouveau projet de protocole transactionnel négocié avec la société Sodec qui a été signé le 16 septembre 2019. Cette dernière prévoit, notamment, la résiliation de la concession d’aménagement et l’indemnisation de la société Sodec.
Sur la recevabilité des écritures de la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération :
3. Par délibération du 29 avril 2014, régulièrement affichée, le conseil communautaire a délégué au président de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération la compétence pour défendre la communauté d’agglomération en justice dans les actions intentées contre elle. Dès lors, les conclusions des requérants tendant, à défaut d’habilitation, à ce que soient écartées les écritures du président de la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
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4. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui- ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
5. Aux termes de l’article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : / 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain. ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
6. Les requérants font valoir, dans leurs écritures, sous une rubrique intitulée « illégalité externe du protocole transactionnel » que l’adoption de la transaction contestée est entachée de vices tenant à la présence et à la prise de parole de l’avocat de la communauté d’agglomération lors de la séance du 9 septembre 2019 au cours de laquelle le conseil communautaire a approuvé les termes du projet de protocole transactionnel négocié avec la société Sodec et a autorisé le président de la communauté d’agglomération à le signer. Ils se prévalent à cet effet de la méconnaissance du règlement intérieur du conseil communautaire ainsi que de la méconnaissance de l’obligation d’information, prévue par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, des membres du conseil communautaire. Toutefois de tels moyens de légalité, relatifs aux conditions de vote de la délibération du 9 septembre 2019 du conseil communautaire, ne constituent pas des moyens de contestation de la validité du protocole transactionnel en litige et sont, par suite et pour cette raison, inopérants.
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de la convention d’aménagement :
7. Les requérants font valoir que le protocole transactionnel en litige méconnaît les articles 1er et 23.4 du contrat de concession d’aménagement. L’article 1er de ce contrat a trait à l’objet de l’opération et renvoie au bilan financier prévisionnel de l’opération qui prévoit, notamment, une marge de l’opération d’aménagement évaluée à 890 442 euros hors taxe. Pour les requérants la transaction, en ce qu’elle prévoit une indemnisation de la société Sodec de 1 100 000 euros, méconnaît les stipulations relatives au bilan financier prévisionnel de l’opération. L’article 23 du contrat, relatif aux conséquences financières de l’expiration de la concession d’aménagement, prévoit, dans son point 23-4, les modalités de détermination de l’indemnité allouée au concessionnaire en cas de cessation anticipée de la concession d’aménagement. Toutefois, d’une part, les articles précités ne constituent pas la base légale de la transaction contestée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la transaction en litige méconnaît les stipulations de la concession d’aménagement. D’autre part, ce moyen, fondé sur la méconnaissance par la transaction d’une convention d’aménagement, constitue un moyen de légalité et ne peut être utilement invoqué dans un recours en contestation de la validité du contrat.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’article 23.4 du contrat de concession :
8. Les requérants font également valoir que l’article 23.4 du contrat de concession d’aménagement est illégal en ce qu’il prévoit, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, une indemnité disproportionnée au bénéfice de l’aménageur. Toutefois cette illégalité alléguée des modalités d’indemnisation du concessionnaire figurant dans le contrat de concession est sans incidence sur la validité de la transaction contestée dont le fondement contractuel est distinct. Ce moyen constitue un moyen de légalité et ne peut être utilement invoqué dans un recours en contestation de la validité du contrat.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice du consentement de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération :
9. Les requérants font valoir que la prise de parole de l’avocat de la communauté d’agglomération lors de la séance du conseil communautaire du 9 septembre 2020 a vicié le consentement de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contenu du protocole transactionnel a été une première fois débattu et approuvé au cours du mois de juillet 2019 par les membres du conseil communautaire. Suite à la suspension du protocole transactionnel signé le 4 juillet 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 1er août 2019, son contenu a de nouveau été présenté aux membres du conseil communautaire lors de la séance du 9 septembre 2019. A cette occasion, l’avocat de la communauté d’agglomération a pris la parole, sur demande de l’exécutif de l’établissement, pour exposer sa vision juridique du dossier notamment s’agissant des risques financiers encourus en l’absence de transaction. Il ne résulte pas de l’instruction que cette intervention ait eu pour effet de perturber la liberté du consentement de certains membres de l’assemblée délibérante. Au demeurant, les conseillers communautaires connaissaient, lors de la séance du 9 septembre 2019, d’une part, les enjeux publics et financiers relatifs aux suites de la résiliation de la concession d’aménagement. D’autre part, et compte tenu de la prise en compte du motif de suspension retenu par le juge des référés tiré du défaut d’information des conseillers communautaires, les conseillers communautaires disposaient des éléments chiffrés sur lesquels
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se base l’indemnisation transactionnelle. Par ailleurs, il résulte des comptes rendus de séance que l’expression de la diversité des points de vue sur ce dossier a pu être entendue compte tenu des nombreuses interventions ainsi que de discussions fournies au sein de l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération le jour du vote de la délibération en question. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de cause juridique de la transaction :
10. Les requérants font valoir que la transaction contestée est dépourvue de cause juridique en l’absence de motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la concession. La suite à donner à un projet d’aménagement engagé relève de la compétence et de l’appréciation de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération. Or, il résulte de l’instruction que suite aux conclusions de la procédure d’enquête d’utilité publique, le conseil communautaire de Montélimar-Agglomération a renoncé, par une délibération du 9 octobre 2017, à demander au préfet d’adopter la déclaration d’utilité publique et à déclarer caduc le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté prévue par la convention d’aménagement. Dans ces circonstances, la décision d’abandonner ce projet constitue un motif d’intérêt général justifiant la résiliation. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’existait pas de motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la concession d’aménagement. Dès lors, ils ne sont pas plus fondés à soutenir que la transaction contestée est dépourvue d’objet. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illicéité du contenu de la transaction :
11. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. L’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé.
12. Ce principe, qui s’applique à tous les contrats administratifs, découle de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités.
13. Les requérants soutiennent que l’indemnisation prévue dans la transaction est disproportionnée et constitue une libéralité.
14. En l’espèce, il ressort des termes de la transaction que la société Sodec estime avoir subi des préjudices financiers liés à la résiliation de la convention d’aménagement. Ces préjudices sont constitués en trois postes distincts. Il s’agit en premier lieu, du manque à gagner relatif à l’opération d’aménagement, en deuxième lieu, des frais financiers exposés et, en troisième lieu, des frais engagés à perte pour le développement du projet. La communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération et la société Sodec ont conventionnellement arrêté l’indemnisation à la somme forfaitaire de 1 100 000 euros.
S’agissant du manque à gagner :
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15. Le montant du manque à gagner au titre de l’opération d’aménagement est chiffré, sur la période 2014 à 2022 à la somme de 94 432 euros selon les termes de l’échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes de l’opération figurant dans le compte rendu annuel de concession arrêté le 31 décembre 2017. Ce montant évalué n’est pas contesté par les requérants. Si la société Sodec soutient que cette somme ne constitue qu’une part minime de son manque à gagner compte tenu de l’impossibilité de mener à terme, du fait de la résiliation, les opérations de promotion immobilière envisagées, elle ne produit cependant pas d’élément circonstancié et quantifiable justifiant une évaluation à la hausse de son préjudice. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir un manque à gagner, pour la société Sodec, d’un montant de 94 432 euros.
16. Les requérants font valoir que le montant de l’indemnisation ne peut être supérieur à cette somme de 94 432 euros. Toutefois, la transaction fait état de trois postes de préjudices et pour lesquels la société Sodec estime avoir subi, pour chacun, des préjudices financiers. Or, le manque à gagner au titre de l’opération d’aménagement et des opérations de constructions constitue un seul poste de préjudices sur les trois identifiés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’indemnisation transactionnelle accordée ne peut être supérieure au montant correspondant à la seule prévision de la marge de l’opération d’aménagement figurant dans le compte rendu annuel de concession arrêté le 31 décembre 2017.
S’agissant des frais financiers :
17. Il est constant que le montant des frais financiers ne sont pas chiffrés dans les comptes rendus annuels de concession. La société Sodec fait valoir qu’elle a supporté, depuis la signature du traité de concession, la charge des investissements sur ses fonds propres. Elle produit une note d’étude du cabinet Acretis relatif au calcul du coût des fonds propres et à son évaluation en pourcentage. Cette étude fait plus particulièrement état de l’évaluation du coût des fonds propres concernant la société Sodec en se fondant sur les caractéristiques financières de cette société. Sur cette base la société Sodec a établi un tableau de « calcul des dépenses capitalisées » portant sur la période 2014 au 30 juin 2019. Ce document évalue le total des frais financiers à 855 552 euros par application, au total des dépenses annuelles, du pourcentage évalué du coût des fonds propres. Les modalités de détermination des frais financiers ainsi que le montant évalué ne sont pas contestés en défense.
S’agissant des frais engagés à perte :
18. Ce troisième et dernier poste de préjudice est chiffré, dans le protocole transactionnel, à 1 308 612,45 euros hors taxe. La transaction renvoie, s’agissant du détail de ce montant, au compte rendu annuel de concession de la société Sodec du 31 décembre 2017 approuvé par délibération de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération du 11 juin 2018.
19. Ce montant correspond lui-même à la somme de plusieurs postes de dépenses concernant la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2017. Ces postes de dépenses sont identifiés comme relevant de frais d'« études », de « communication », « généraux et de commercialisation» ainsi que des frais « divers et aléas ».
20. Les requérants contestent la réalité des prestations effectuées par la société Sodec compte tenu du fait que le projet a été abandonné et qu’aucun aménagement concret de la zone n’avait été entrepris non plus qu’aucune opération de commercialisation. Toutefois, la mise en œuvre de la concession d’aménagement nécessitait au préalable l’engagement de dépenses
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relatives à la réalisation concrète des aménagements projetés. Ainsi les comptes rendus annuels de concession établis par la société Sodec mentionnent la réalisation de nombreuses études d’avant-projet notamment en lien avec les équipements publics, la voierie, l’assainissement, la géotechnique, l’écologie ou encore le foncier. Le dossier d’enquête publique et l’étude d’impact s’appuient sur l’ensemble de ces études.
21. Le détail des travaux déclarés par la Sodec, notamment en ce qui concerne la réalisation d’études, des opérations de communication et de commercialisation ont été soumis au contrôle régulier du concédant dans le cadre des comptes rendus annuels transmis à l’établissement par cette société. Ces comptes rendus ont tous été annuellement approuvés par la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération. Ces divers travaux ont nécessairement conduit la société Sodec à exposer des frais de fonctionnement et de personnel ainsi que des frais divers liés à leur réalisation. La société Sodec a produit à cet effet, pour chacune des années en cause, de nombreuses factures ainsi qu’une analyse des coûts de revient interne. En outre, le récapitulatif des dépenses est attesté par une déclaration du 22 juillet 2019 de l’expert-comptable de la société Sodec. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les montants figurant dans les documents intitulés « note méthodologique pour l’établissement du compte rendu annuel de concession », « détail des coûts par année » s’agissant des frais généraux et dans l’attestation de l’expert-comptable sont cohérents.
22. Dans ces circonstances, les allégations des requérants, énoncés en termes généraux, selon lesquelles la réalité des prestations, des frais engagés et des paiements ne sont pas établis ne sont pas suffisamment étayées.
23. Les requérants font cependant valoir, plus précisément, que les frais exposés par la société Sodec au cours de l’année 2013 d’un montant de 255 210,06 euros ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’indemnisation transactionnelle dès lors qu’ils sont antérieurs à la concession d’aménagement signée le 24 janvier 2014. Toutefois, l’objet de la transaction étant, en l’espèce, de prévenir une contestation à naître avec la société Sodec, la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération pouvait, dans le cadre de l’exigence des concessions réciproques et équilibrées entre les parties, prendre en considération l’ensemble les dépenses supportées par le concessionnaire y compris celle engagées préalablement à la signature de la concession d’aménagement.
24. Les requérants font également valoir que la société Sodec ne peut comptabiliser les frais de personnels dans les frais généraux. Il résulte de l’instruction que la société Sodec a répertorié dans un tableau intitulé « Détails par année projet Montélimar » des ratios de temps de travail par emploi, par année. A ces ratios sont associés des taux de temps de travail relatifs au projet « Montélimar ». Par ailleurs, au total annuel du coût des personnels est associé un coefficient permettant de chiffrer les « frais généraux par salariés affectés à Montélimar ». Cette présentation a pour seul objet de justifier les modalités d’évaluation des frais généraux engendrés par la mobilisation des salariés de la Sodec et n’a pas pour effet d’agréger, comptablement, les frais de personnels dans les frais généraux de la société en cause.
25. Les requérants font valoir l’existence d’incohérences dans les chiffres de la Sodec figurant dans le tableau « Détails par année projet Montélimar ». Toutefois, les écritures au soutien de ses prétentions font état de données chiffrées qui ne correspondent que partiellement aux documents auxquels ils se réfèrent. Dès lors le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
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26. Les requérants font valoir que quinze factures sont irrégulières et doivent conduire, pour cette raison, à écarter la somme de 58 917,42 euros hors taxe du préjudice de la société Sodec. Pour les requérants il y a lieu d’écarter le montant des dépenses figurant sur douze factures comportant une mention manuscrite relative au projet de Montélimar. Toutefois cette seule circonstance, tenant à la forme des factures et à défaut d’autre élément, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des dépenses concernant l’opération d’aménagement. S’agissant des trois autres factures, si les requérants estiment que ces dépenses ne sont pas justifiés ces allégations ne sont pas suffisamment étayées.
27. Ainsi il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas, par les moyens qu’ils invoquent, que la Sodec n’aurait pas subi, du fait de la résiliation de la concession d’aménagement, des préjudices financiers dans les proportions mentionnées aux points précédents. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’existe une disproportion manifeste, au sens rappelé au point 11, entre l’indemnité de 1 100 000 euros faisant l’objet du protocole transactionnel en litige et le montant des préjudices résultant pour la société Sodec des dépenses exposées et du gain dont elle a été privée tels que discutés aux points 15 à 26.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette la requête des requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Montélimar- Agglomération et de la société Sodec, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération et la société Sodec, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Sodec tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1907184 11
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Bahimi et à me Courrech en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, à Mme AG et à la Communauté d’agglomération de Montélimar-agglomeration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin, premier conseiller, Mme Vaillant, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
S. Argentin F. Garde
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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