Infirmation partielle 4 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20050086 |
Sur les parties
| Parties : | ÉCOLE SUPÉRIEURE D'OSTÉOPATHIE SA (ESO) c/ SOCIÉTÉ D'ENSEIGNEMENT DE LA MÉCANIQUE DU VIVANT SARL (SEMEV, exerçant sous l'enseigne OSTEOBIO) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel formé par la société anonyme ECOLE SUPERIEURE D’OSTEOPATHIE (ci-après dénommée la société ESO) à l’encontre du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 11 février 2003 qui a :
- débouté la société ESO de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT DE LA MECANIQUE DU VIVANT, exerçant sous l’enseigne OSTEOBIO (ci-après dénommée la société OSTEOBIO), de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la société ESO à payer à la société OSTEOBIO une somme de 1 350 euros en application de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Il est rappelé que par acte du 26 juillet 2002, la société ESO a assigné la société OSTEOBIO à jour fixe pour avoir usurpé le titre légalement protégé « ECOLE SUPERIEURE D’OSTEOPATHIE » en en faisant un usage habituel. Elle lui reprochait notamment de se présenter comme la seule école assurant la double formation de l’ostéopathie et de la bio mécanique appliquée, alors qu’elle n’était pas répertoriée par le Registre des Ostéopathes de France et n’était pas une entité d’enseignement supérieur privé légalement enregistrée au Rectorat de Créteil, se contentant de faire référence à une simple inscription. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 décembre 2004, la société ESO, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger que la société OSTEOBIO sera tenue de faire disparaître de tout support, quel qu’il soit, et notamment de l’ensemble des documents commerciaux ou publicitaires qu’elle édite, sous quelque forme que ce soit, la mention « Ecole Supérieure d’Ostéopathie », titre protégé, et ce sous astreinte de 8 000 euros par infraction constatée ;
- condamner la société OSTEOBIO au paiement de la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société OSTEOBIO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2003, la société OSTEOBIO, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- dire et juger que l’appelante est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de sa propre demande au titre de la procédure abusive ;
- condamner la société ESO à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et la condamner aux entiers dépens augmentés de la somme de 6000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la société ESO, pour réclamer l’infirmation du jugement déféré et faire interdire à la société OSTEOBIO, toute utilisation de la mention « Ecole Supérieure d’Ostéopathie » soutient qu’il existe entre sa propre dénomination sociale et celle de sa contradictrice, une identité manifestement destinée à provoquer une confusion dans le monde étudiant, pouvant laisser supposer qu’il s’agit de la même entreprise ou
d’entreprises liées par des accords ; qu’elle prétend aussi que la tentative d’appropriation de la raison sociale « Ecole Supérieure d’Ostéopathie » dont elle estime être victime est établie par le fait qu’OSTEOBIO est non point « la bannière d’une société commerciale », mais une marque déposée à l’INPI à titre personnel par un certain M. G, gérant de la société OSTEOBIO et aussi d’autres groupements, dont une association d’étiopathes ; Considérant toutefois que l’enregistrement à l’INPI opéré par la société ESO porte sur la dénomination Ecole Supérieure d’Ostéopathie suivie du signe ESO, tandis que la société OSTEOBIO exerce ses activités sous l’appellation « Ecole Supérieure d’Ostéopathie et de Biomécanique Appliquée OSTEOBIO » et que les logos sont différents en sorte que, comme les premiers juges l’ont avec pertinence relevé, le risque de confusion allégué est en réalité inexistant ; que, par ailleurs, le grief d’appropriation indue de la dénomination ne repose que sur des affirmations et non sur une démonstration ; Que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les prétentions de la société ESO ; Considérant que la société OSTEOBIO demande que cette décision soit infirmée en ce qu’elle a refusé d’accueillir sa prétention portant sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’elle fait valoir à cet égard que l’exercice par sa contradictrice de son droit d’agir a manifestement dégénéré en abus dès lors que le but par elle poursuivi n’était en réalité que l’élimination d’un concurrent du marché de l’enseignement de l’ostéopathie ; Mais considérant que la société ESO a pu, sans mauvaise foi, croire pertinentes les thèses qu’elle a défendues et se méprendre sur l’étendue réelle de ses droits, en sorte que l’abus dénoncé n’est pas caractérisé et que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant en revanche qu’il y a lieu de faire partiellement droit à la prétention fondée par la société OSTEOBIO sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, condamne la société Ecole Supérieure d’Ostéopathie (ESO) à payer à la société OSTEOBIO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code deprocédure civile ; Condamne la société Ecole Supérieure d’Ostéopathie (ESO) aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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