Désistement 19 octobre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 oct. 1999, n° 99/22374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/22374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 octobre 1999, N° 95/6172 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2007
N° 2007/ 460
Rôle N° 99/22374
K D
L G
S Y
AB-AJ F
M B
N Z
O E
T C
AB-AJ J
P J
C/
ASS. SYND. Q R DE L’ENSEMBLE DIT COL DU BOUGNON
Grosse délivrée
le :
à : BLANC
TOUBOUL
réf
D.C.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Octobre 1999 enregistré au répertoire général sous le n° 95/6172.
APPELANTS
Monsieur K D
né le XXX à XXX
Monsieur L G
né en à XXXXXX
Monsieur S Y
né le XXX à XXXXXX
Monsieur AB-AJ F
né le XXX à XXXXXX
Monsieur M B
né le XXX à XXX
Monsieur N Z
né le XXX à XXX
Monsieur O E
né le XXX à XXXXXX
Monsieur T C
XXX
Monsieur AB-AJ J – intervenant volontaire – pris en sa qualité d’héritier de feue AK-AL A -
XXX
Madame P J – intervenante volontaire – prise en sa qualité d’héritière de feue AK-AL AM -
XXX
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant Me O ATIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
L’AG AH Q R DE L’ENSEMBLE DIT COL DU BOUGNON ,
Dont le siège social est : XXX
prise en la personne de son représentant légal y domicilié ,
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant Me Alain DRAP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur AB-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame U V.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2007 , prorogé au 17 septembre 2007 , puis au 26 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame U V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS :
Monsieur K D, Monsieur L G, Monsieur AB-AN AO, Monsieur W X, Monsieur S Y, Monsieur AB-AJ F, Monsieur M AA, Madame AL-AK A, Monsieur T C, Monsieur N Z, Monsieur O E et Monsieur AB AC sont R de lots dans le périmètre de l’ASL DE L’ILOT 5 de la Résidence des Collines du VAL D’ESQUIERES – DOMAINE DE VARAZUR, COL DU BOUGNON à ROQUEBRUNE SUR ARGENS (VAR) ; que cette ASL est superposée à l’ASL DES ILOTS 6 et 7, créée pour gérer les équipements communs et qui leur demande le paiement de diverses sommes.
Par exploit du 1er décembre 1995, les R susnommés ont assigné l’ASL DES ILOTS 5, 6 et 7 devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour :
— constater que les appels de fonds ne sont pas valablement présentés et ordonner la suspension de toutes poursuites de ce chef ainsi que la désignation d’un expert comptable, outre le versement d’indemnités.
L’ASL a conclu au débouté des demandes au motif que le principe de répartition des charges est prévu par le cahier des charges ainsi que par le règlement de l’ASL.
Monsieur X et les époux AD AE se sont désistés après être intervenus volontairement.
Par jugement du 19 octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
— donné acte à Monsieur X et aux époux AD AE de leur désistement d’instance,
— constaté que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur dans le calcul des tantièmes,
— rejeté les demandes relatives à la désignation d’un expert-comptable,
— débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à faire déclarer nulle la cinquième résolution de l’assemblée générale de l’ASL 5, 6 et 7 du 28 juillet 1995,
— dit que les demandes en annulation des assemblées générales antérieures au 11 décembre 1990 sont atteintes par la description de 5 ans,
— constaté que, par l’acquisition de leur lot et de leur adhésion consécutive aux statuts de l’ASL 5, 6 et 7 et les statuts de l’ASA les demandeurs ont adhéré ipso facto aux différents actes et résolutions d’assemblées générales votées antérieurement à leur acquisition,
— débouté en conséquence les demandeurs de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les actes des 1er et 6 juillet 1988 et les délibérations des assemblées générales du 13 avril 1984,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné les demandeurs au paiement de la somme de 18 293,88 € à titre de dommages-intérêts et 9 146,94 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclarations reçues les 16 novembre 1999, 18 novembre 1999, 23 novembre 1999, 24 janvier 2000, 28 février 2000, Monsieur Y, Monsieur Z et Madame A, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et Monsieur G ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du 28 mai 2002 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a :
— déclaré les appels recevables en la forme,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— déclaré atteints par la prescription de 5 ans les demandes en annulation des assemblées générales concernant la répartition des charges entre colotis antérieures au 11 décembre 1990,
— rejeté la demande tendant à l’inopposabilité des délibérations de l’assemblée générale du 13 avril 1984 et des actes subséquents des 1er et 6 juillet 1988,
— le réformant pour le surplus,
— dit que c’est à tort qu’ont été réclamés aux R de terrains à bâtir le paiement des charges dès leur acquisition,
— dit que les charges ne peuvent être réclamées qu’à compter de l’achèvement de la construction au sens de l’acte R 261.1 du CCH,
— ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder Monsieur AF H.
Monsieur H a été remplacé par l’expert I, celui-ci a remis son rapport le 16 octobre 2006.
Par leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2007 Messieurs Y, Z, B, C, D, E, F, G, les consorts J demandent à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 19 octobre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
— donner acte à Monsieur N Z, Monsieur M B, Monsieur T C, Monsieur K D, Monsieur O E, Monsieur AB-AJ F et Monsieur L G de leur désistement d’instance et d’action, le dire parfait, et dire et juger que la carence du créancier prétendu dans l’établissement de sa créance exclut leur condamnation à supporter les frais qu’elle a entraînés,
— donner acte à Monsieur AB-AJ J et Madame P J, venant aux droits de AK-AL A et actuels R de son lot, décédée, de leur intervention volontaire,
— rejeter comme injustes, irrecevables ou mal fondées les prétentions adverses,
— débouter l’AG AH Q DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que l’ASL DES ILOTS 5, 6, 7 a réclamé et réclame aux R, membres de l’ASL 5, des sommes indues, à la fois, parce qu’elles méconnaissent la stipulation selon laquelle les charges ne seraient dues qu’à compter de la construction et, par conséquent, le critère légal d’utilité et sont réclamées sans cause (article 1131 du Code Civil) et parce qu’elles sont afférentes à des dépenses ne pouvant leur être imputées, faute de correspondre à son objet (piscine, frais d’animation …), la détermination conventionnelle de la quote-part de chacun n’ayant pas été respectée,
— dire et juger nulle et non avenue la répartition prétendument adoptée lors de l’assemblée générale du 28 juillet 1995, pour méconnaissance des modalités conventionnelles de vote, compte tenu notamment des anomalies avérées dans la répartition réelle des propriétés,
— constater qu’en l’état, aucun appel de fonds, ou autre demande de paiement de charges, ne peut être valablement présenté au nom de l’ASL DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ qui ne peut se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible, faute de justification de la répartition des charges appliquée, compte tenu notamment des anomalies avérées dans la répartition réelle des propriétés,
— annuler, en conséquence, tous appels de fonds, mises en demeure ou commandements fondés sur une répartition des dépenses erronée,
— ordonner la suspension de toutes poursuites, engagées ou à engager de ce chef, jusqu’à l’établissement régulier du solde du compte à faire entre les parties,
— dire et juger que l’ASL DES ILOTS 5, 6, 7 ne pourra procéder qu’à des appels de provisions correspondants à des dépenses effectivement acquittées, justifiées et entrant dans son objet propre,
— constater que l’ASL DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ a reconnu avoir réclamé pendant des années, à ses membres, des contributions calculées 'conformément à des surfaces mentionnées dans les documents publicitaires’ et qui 'ne correspondaient pas à la surface mentionnée dans les actes, ni aux surfaces cadastrales',
— ordonner la restitution de ces versements indus, après compensation avec les sommes vérifiées, effectivement dues par chacun, conformément aux conventions applicables et aux superficies réelles,
— annuler la cinquième résolution adoptée en assemblée générale de l’ASL DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ le 28 juillet 1995 et qui porte manifestement atteinte aux droits que les appelants tenaient des stipulations conventionnelles régissant les rapports entre les R, en tant qu’ont été soumises aux R des superficies non conformes aux mesures de surface hors oeuvre nettes telles que définies par la convention des parties et en tant qu’elle méconnaît l’objet de l’ASL,
— condamner l’ASL DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ au paiement à Monsieur S Y, à Monsieur J et Madame J, venant aux droits de AK-AL A, d’une somme de 15 000 € de dommages-intérêts, en réparation des préjudices causés par la méconnaissance systématique des conventions applicables,
— condamner l’ASL DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ au paiement à Monsieur S Y, à Monsieur J et Madame J, venant aux droits de AK-AL A, d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner l’ASL DES R DES ILOTS 5, 6, 7 de l’ensemble 'COL DU BOUGNON’ aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, ceux d’appel distraits sur son affirmation de droit, au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2007 l’AG AH Q DES R DE L’ENSEMBLE DIT COL DU BOUGNON demande à la Cour de :
— Vu les réserves exprimées par l’expert commis par la Cour quant à l’intérêt du litige,
— constater les manquements de Monsieur Y et des consorts J à l’obligation contributive ne serait-ce qu’à titre provisionnel découlant du pacte social,
— constater en conséquence que leur intérêt à prolonger ce contentieux donc à agir n’est pas légitime,
— en conséquence, déclarer irrecevable à ce stade leur appel,
— constater les désistements intervenus avec les conséquences évoquées dans les motifs,
— subsidiairement,
— constater l’impossibilité pour les consorts J, Monsieur Y de contester les éléments du débit de leurs comptes antérieurs au 11 décembre 1990,
— constate l’adoption conventionnelle de principes concourant à l’élaboration d’une grille de répartition le 6 septembre 2004 sous l’égide de l’expert constituant un véritable contrat cadre à propos des grilles de répartition de charge,
— constater le caractère d’utilité des charges d’animation piscine en raison de leur nature exposée dans les motifs et de l’adoption par un vote de l’assemblée générale de 1990,
— dire et juger qu’aucune espèce de preuve et de détail sur la nature des nullités dont le prononcé est sollicité n’est fourni à la Cour,
— débouter les consorts J et Monsieur Y de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les consorts J et Monsieur Y à verser à l’ASL la somme de 10 000 €,
— condamner les consorts J et Monsieur Y aux dépens avec distraction de la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, et à verser à l’ASL 5, 6,7 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
La procédure a été clôturée le 2 avril 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à Monsieur N Z, Monsieur M B, Monsieur T C, Monsieur K D, Monsieur O E, Monsieur AB-AJ F et Monsieur L G de leur désistement d’instance et d’action, les conséquences en découlant devant être appréciées au regard de l’issue du litige telle que déterminé notamment par les données de l’expertise judiciaire I.
* * *
Il sera donné acte à Monsieur AB-AJ J et Madame P J, venant aux droits de AK-AL A et actuels R de son lot, décédée, de leur intervention volontaire.
* * *
L’arrêt mixte du 28 mai 2002 a énoncé qu’en vertu du cahier des charges et des documents contractuels auxquels sont soumis les R réunis dans l’ASL 5, 6,7 la participation aux charges ne peut être réclamée que lorsque la construction est achevée et que c’est à tort qu’a été réclamé aux R de terrains à bâtir le paiement des charges dès leur acquisition.
Une expertise a été ordonnée pour procéder à l’établissement des comptes des sommes dues par les demandeurs à l’ASL au titre des charges dues compte tenu de l’effet de la prescription quinquennale applicable, à compter du 11 décembre 1990 soit cinq ans avant l’acte introductif d’instance.
L’expert a également reçu mission de déterminer pour faire les comptes, les quotes-parts individuelles de charges applicables aux demandeurs, en fonction des points terrain et des points construction.
L’arrêt a par ailleurs confirmé le rejet des prétentions des appelants relatives au transfert de propriété à l’ASL 5, 6, 7 des équipements de loisirs soit 'l’inopposabilité des résolutions de l’assemblée générale du 13 avril 1984 et des actes subséquents des 1er et 6 juillet 1988".
* * *
L’expert I a rempli sa mission en procédant au calcul des tantièmes applicables depuis 1990 jusqu’à l’exercice 2005-2006 (pages 39 à 78 du rapport) et a établi les comptes en limitant ses travaux aux charges concernant Monsieur Y et Madame A (pages 12 à 38 du rapport) compte tenu de la lettre du conseil des appelants faisant part de la volonté de désistement de Messieurs D, G, F, B, Z, E et C.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes (pages 79 et 80 de l’expertise) :
RÉSUMÉ DU CALCUL DES TANTIÈMES À CE JOUR :
Le calcul détaillé des points terrains , des points construction, des tantièmes de chaque parcelle et des quotes-parts applicables résulte du tableau de répartition par propriétaire du dernier exercice sur lequel les parties nous ont communiqué des éléments suffisants , c’est à dire de l’exercice 2005/2006 , tel qu’établi au chapitre 2 ci avant . Le tableau ci-après résume les résultats détaillés de cet exercice , en regroupant les parcelles par catégories :
R
nature
surfaces des terrains
surfaces bâties
(S.H.O.N.)
points
terrain
points
constr.
tantièmes
totaux
quote-part
XXX
15, co-lotis (Varazur II)
lots bâtis
XXX
1 716,21
XXX
XXX
XXX
7,30 %
W & AI
hôtel, piscine et villas
XXX
4 983,20
XXX
XXX
XXX
19,73 %
XXX
XXX
6 699,41
XXX
XXX
XXX
27,04 %
Ilot 6
W & AI
XXX
XXX
5 028,50
XXX
XXX
XXX
22,32 %
XXX
maisons en copropriété
lots bâtis
XXX
5 588,00
XXX
XXX
XXX
21,89 %
16 co-lotis (XXX
lots bâtis
XXX
1 932,86
XXX
XXX
XXX
7,86 %
DIVERS
commerces + logements
XXX
902,83
XXX
XXX
XXX
3,46 %
DIVERS
XXX
841
0,00
530
0
530
0,02 %
Divers – Syndic SOGIR-SUD
W & AI
W & AI
W & AI
hôtel en copropriété
bâtiment services généraux
pool house
bâtiment de l’accueil
XXX
517
15
XXX
3 386,10
925,54
12,00
200,57
XXX
510
10
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
13,03 %
3,51 %
0,05 %
0,84 %
XXX
XXX
12 947,90
XXX
XXX
XXX
50,64 %
XXX
XXX
24 675,81
XXX
XXX
XXX
100,00 %
INTERET PÉCUNIAIRE DU LITIGE :
L’établissement de tantièmes de répartition des charges générales aussi exacts que possible en l’état des éléments figurant au dossier, a comme on le voit nécessité des investigations considérables. Il a également fallu des investigations significatives pour établir les montants successifs des quotes-parts de charges générales dues par les deux appelants restant en cause pour les exercices écoulés de 1991 à ce jour.
Au vu de ces investigations, on constate que les répartitions de charges effectuées par les gestionnaires successifs de L’ASL DES ILOTS 5, 6, 7 DU COL DU BOUGNON sont erronées pour tous les exercices de 1991 à ce jour.
Toutefois lorsqu’on considère les écarts existant pour chaque exercice entre les charges générales réellement dues et les charges générales imputées aux appelants, on constate également qu’en pratique, les écarts sont de l’ordre de quelques dizaines de francs ou d’euros (voire moins), et que de l’exercice 1994 jusqu’à l’exercice 1999/2000 inclus (sauf pour Madame A en 1996/1997), le gestionnaire a imputé aux appelants moins de charges générales que leurs quotes-parts normales. Dans ces conditions, l’intérêt pécuniaire des investigations sur les répartitions de tous les exercices depuis 1991 se révèle finalement extrêmement minime en regard du coût de ces opérations. Nous en avons informé la Cour et les parties dès que nous l’avons constaté, c’est-à-dire au moment de l’établissement et de la diffusion de notre projet de rapport.
En fait, l’erreur la plus significative au détriment des appelants réside dans les charges qui leur ont été imputées avant l’achèvement des constructions édifiées sur leurs parcelles, et qui aboutissent pour Monsieur Y à un report à nouveau débiteur de 20 433,37 F au début de l’exercice 1992 (en l’absence au dossier du moindre élément concernant son compte, nous ignorons le montant du report à nouveau de Madame A à cette époque). Or le montant de ce report à nouveau résulte directement de la simple lecture du relevé de compte figurant à l’état de répartition 1992 de Monsieur Y, et il pouvait être mis en évidence par les parties sans recourir à une expertise.
Mais pour les erreurs commises dans les répartitions de 1991 à ce jour, en l’état de la confusion régnant dans les méthodes et les états comptables des gestionnaires successifs de l’ASL DES ILOTS 5, 6, 7 DU COL DU BOUGNON, seule une expertise pouvait mettre en évidence les écarts positifs ou négatifs.
* * *
L’ASL intimée soulève l’irrecevabilité des demandes des appelants au motif que n’ayant pas contribué, ne serait-ce qu’à titre provisionnel, aux charges communes alors qu’ils sont encore débiteurs de l’ASL 5, 6, 7, 'ils ne peuvent avoir aucun accès au prétoire'.
Mais, si l’expertise judiciaire impute aux appelants un arriéré de charges au 30 juin 2006 (1.564,86 € pour Monsieur Y, 996,81 € pour Madame A aux droits de qui sont les consorts J), ces derniers n’en avaient pas moins un intérêt légitime à faire établir un compte précis desdites charges puisqu’avait été méconnu, ainsi que l’a énoncé l’arrêt précité du 28 mai 2002, le principe conventionnel selon lequel les R de parcelles bâties ne doivent participer aux charges qu’à compter de l’achèvement des constructions réalisées sur leur terrain.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par L’ASL intimée ne peut donc prospérer.
* * *
Les appelants, pour soutenir qu’aucun appel de fonds ou autre appel de charges ne peut être présenté valablement au profit de l’ASL intimée, invoquent une répartition anormale des charges eu égard aux anomalies dans la répartition réelle des propriétés et à la méconnaissance du critère légal d’utilité, ce qui devrait conduire à l’annulation de la répartition adoptée lors de l’assemblée générale du 28 juillet 1995 dont l’annulation de la cinquième résolution est demandée.
Si l’expertise judiciaire I a mis en lumière une répartition erronée des charges pour tous les exercices de 1991 jusqu’à la date du dépôt du rapport, cette circonstance n’apparaît toutefois pas de nature à valider la thèse des appelants.
Cette situation n’a en effet pu être caractérisée qu’après adoption, sous l’égide de l’expert judiciaire, des principes de répartition des charges tels qu’approuvés par les parties lors de la réunion du 6 septembre 2004 (cf pages 39 et 40 du rapport) qui ont permis de quantifier pour les appelants les charges restant dues au 30 juin 2006.
L’expert I a appliqué les clés de répartition selon la liste complète des parcelles situées dans le périmètre de L’ASL 5, 6,7 avec la nature de chacune de ces parcelles (bâtie ou non, destination), sa superficie et la surface hors oeuvre nette des constructions édifiées sur les parcelles bâties.
Il a, à juste raison, écarté le poste 'animation piscine', réparti chaque assuré par parts égales entre les R.
Ces frais d’animation, étrangers à l’objet de l’ASL, ne peuvent être imputés à ses membres de sorte que sera entériné le compte établi par l’expert judiciaire excluant ces postes des charges dues par les appelants.
Il suit de ce qui précède que l’ASL 5, 6, 7 dispose bien, en l’état des charges calculées par l’expert I, de créances liquides et exigibles à l’égard des appelants.
Les poursuites engagées par l’ASL intimée peuvent donc reprendre dans la limite des créances ainsi établie au 30 juin 2006 soit 1 5 64,86 € à l’encontre de Monsieur Y et 996,81 € à l’encontre des consorts J.
La demande des appelants tendant à ce que l’ASL ne pourra procéder qu’à des appels de provision correspondant à des dépenses effectivement acquittées, justifiées et entrant dans son objet propre est antinomique, la justification et l’acquittement donnant à la créance un caractère définitif et non provisionnel. Elle sera donc rejetée d’autant qu’elle est incompatible avec le cautionnement normal et régulier d’une ASL.
La position des appelants ne revêtant pas de caractère abusif pas plus que celle de l’ASL intimée, les demandes de dommages-intérêts réciproques des parties seront rejetées.
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties ayant succombé dans partie de ses prétentions, leurs propres dépens seront laissés à la charge de chacune d’elles.
L’expertise ayant été rendue nécessaire compte tenu de la confusion régnant dans les méthodes et les états comptables des gestionnaires successifs de l’ASL intimée, son coût sera intégralement supporté par cette dernière.
Il n’apparaît par des motifs tirés de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile légitimant l’application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— Donne acte à Monsieur N Z, Monsieur M B, Monsieur T C, Monsieur K D, Monsieur O E, Monsieur AB-AJ F et Monsieur L G de leur désistement d’instance et d’action,
— Le dit parfait,
— Donne acte à Monsieur AB-AJ J et à Madame P J, venant aux droits de AK-AL A et actuels R de son lot, décédée, de leur intervention volontaire,
— Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’ASL, intimée,
— Vu le rapport d’expertise de Monsieur I du 16 octobre 2006 dont les répartitions sont adoptées,
— Dit que les charges animation-piscine sont étrangères à l’objet de L’ASL 5, 6, 7 et doivent être écartées de la répartition des charges de ladite ASL,
— Constate que Monsieur Y et les consorts J, venant aux droits de Madame A, sont respectivement débiteurs à l’égard de l’ASL 5, 6, 7, au 30 juin 2006 de charges d’un montant de MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (1.564,86 €), et de NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUATRE VINGT UN CENTS (996,81 €),
— Rejette les demandes des appelants tendant à l’annulation de la répartition définie par l’assemblée générale du 28 juillet 1995, à la suspension de toutes poursuites, lesquelles doivent être cantonnées aux créances susvisées, et à la demande, selon laquelle l’ASL 5, 6, 7 ne pourra procéder qu’à des appels de provisions correspondants à des dépenses effectivement acquittées, justifiées et entrant dans son objet propre,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Met le coût de l’expertise judiciaire I à la charge exclusive de l’ASL intimée,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et admet les avoués de la cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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