Infirmation partielle 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 nov. 2009, n° 08/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/05901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 novembre 2008 |
Texte intégral
AMW/CJ
MINUTE N° 09/1391
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le 17/11/2009
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Novembre 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 08/05901
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2008 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Comparant, représenté par Me Dany KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS C D, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me PLATEAU de la SELARL RECOQUE PLATEAU, avocats au barreau de CRETEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, président de chambre et Mme Linda X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y B a été embauché par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1992 par la société CIDAPE, spécialisée dans le commerce des nettoyeurs haute pression, en qualité de responsable comptable, statut cadre. Cette société a fusionné avec la société danoise KEW le 1er janvier 1994 et en septembre 1994 il était nommé directeur administratif et financier de la nouvelle société KEW-CIDAPE, qui a ensuite donné naissance au groupe ALTO France suite à divers rachats de marques.
En juillet 2004, suite à la liquidation de la holding qui contrôlait la société, le groupe ALTO a été cédé sous forme d’une location gérance à la SAS C-D, émanation française d’une société danoise, leader mondial dans le domaine, dont le siège se trouve à COURTABOEUF. Son contrat de travail a donc été transféré à cette société, mais il continuait à être affecté au site d’ENTZHEIM, se voyant même confier la responsabilité de ce site à compter de janvier 2005. Son salaire mensuel moyen s’établissait à 7.021 euros selon lui, 6.164 euros selon l’employeur.
Le 2 novembre 2005, Monsieur Y était victime d’une attaque cérébrale avec hémiplégie massive de l’hémicorps droit et il subissait un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2006.
Lors d’une visite de reprise du 9 février 2006, Monsieur Y était déclaré apte à un mi-temps thérapeutique par le médecin du travail, mais il soutient que l’employeur, qui conteste ce fait, lui a demandé de reprendre le travail à temps plein dès le mois d’avril 2006 sans nouvel examen médical.
Par courrier du 31 mai 2006, la SAS C-D l’informait de la suppression de son poste de directeur administratif et financier dans le cadre d’une réorganisation de la société avec regroupement au siège des services comptables et lui proposait de rejoindre ce siège pour y exercer les fonctions de responsable crédit et recouvrement avec une répartition de son temps de travail sur quatre jours pour lui permettre de retourner chaque semaine sur STRASBOURG et la prise en charge de ses déplacements en train et des frais locatifs induits par son transfert.
Le courrier précisait qu’à défaut d’accord avant le 1er juillet 2006, la société serait contrainte d’envisager son licenciement.
Par courrier du 26 juin 2006, Monsieur Y refusait le poste proposé, rappelant qu’il occupait en réalité le poste de responsable du site C-ALTO FRANCE dont le maintien se justifiait à ENTZHEIM, qu’il pouvait accomplir l’ensemble des tâches demandées depuis ce site et que le soutien de son entourage familial était primordial pour lui suite à son attaque cérébrale.
Monsieur Y était convoqué le 14 août 2006 à un entretien préalable fixé au 29 août 2006 et il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2006 pour suppression de son poste et refus de la mutation au siège.
À compter du 6 décembre 2006, Monsieur Y était classé par la COTOREP en invalidité 2e catégorie, ce qui lui interdisait l’exercice de toute activité professionnelle et à compter du 12 janvier 2007 il bénéficiait du versement d’une pension à ce titre.
Monsieur Y saisissait le 26 juillet 2007 le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement des sommes de :
' 6.069,96 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
' 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 43.272 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 7.021 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 14.042 euros pour violation de la priorité de réembauche,
' 7.604 euros au titre de 24 jours de formation non pris,
' 1.267 euros au titre de 4 jours de congés exceptionnels
' 4.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 septembre 2008, il était débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur Y a interjeté appel le 5 décembre 2008 et, développant à la barre ses conclusions visées le 10 juin 2009, complétées d’une note entrée au greffe le 10 août 2009, il demande l’infirmation de ce jugement et reprend ses prétentions initiales en réduisant le montant réclamé à titre de solde d’indemnité de licenciement au montant de 4.130,63 euros, en faisant valoir en substance que :
' le licenciement est nul par suite de la violation des règles concernant la reprise du travail à temps plein après un mi-temps thérapeutique, puisqu’en l’occurrence il n’y a pas eu visite de reprise par application des dispositions des articles R 4624-21 et R. 4624-24 du Code du travail pour décider de son aptitude lorsque la société lui a imposé de recommencer à travailler à temps plein et non comme l’ont estimé les premiers juges lorsqu’il a pris cette décision de sa propre initiative,
' de même la proposition d’un nouveau poste situé à plus de 500 kms de son domicile supposait que son aptitude médicale à occuper ce poste soit soumise à l’avis préalable du médecin du travail,
' son licenciement est aussi nul car il estime avoir été discriminé en raison de son état de santé, donc pour violation de l’article L. 1132-1 du Code du travail, or en l’espèce son licenciement trouve son origine dans ses problèmes médicaux, l’employeur sachant très bien qu’il ne pouvait accepter pour ce motif la mesure proposée et il produit en l’occurrence un certificat du Docteur Z, médecin du travail, d’où il ressort non seulement qu’il n’a pas été informé de la reprise du travail à temps plein mais que ses graves problèmes de santé ne permettaient qu’un mi-temps thérapeutique durant un an,
' il fait aussi observer que son classement en invalidité 2e catégorie est intervenu un mois à peine après la fin de son préavis et que pour le même motif se son état de santé il n’a pas bénéficié de l’augmentation générale des salaires en janvier 2006, la situation n’étant régularisée qu’en mai 2006 suite à sa protestation ;
' son licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il reposait sur un motif économique et non sur un motif inhérent à sa personne, la lettre de licenciement se référant à la réorganisation en cours au sein de l’entreprise avec suppression de son poste et à son refus du nouveau poste, qui doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail qui permet la modification d’un contrat de travail pour motif économique avec délai d’un mois pour accepter ou refuser, or cette lettre de licenciement ne fait état d’aucune difficulté économique ou nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et l’employeur n’a pas en outre respecté son obligation préalable de reclassement,
' il a calculé son préjudice en tenant compte du fait que son licenciement intervenu peu avant sa mise en invalidité lui a fait perdre le bénéfice des garanties souscrites par C auprès des AGF qui lui garantissaient une rente totale jusqu’au 24 avril 2014, date de son soixantième anniversaire, soit une différence avec sa pension actuelle de 428.389 euros sur 87 mois à laquelle s’ajoute la perte qu’il subira pour sa retraite,
' il a calculé le solde d’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire moyen de 7.021 euros incluant les congés payés, les RTT et la prime de l’année 2006,
' la procédure n’a pas été respectée car la lettre de licenciement ne mentionne pas la cause économique de ce licenciement, la possibilité de bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé, le délai pour contester le licenciement et n’a pas été portée à la connaissance de la direction départementale du travail,
' la lettre de licenciement n’a d’autre part pas fait mention de la priorité de réembauche et il a donc droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire,
' il a été empêché de prendre les 4 jours de congés exceptionnels lors de son mariage en décembre 2006 et il n’a pas non plus pu bénéficier des 8 jours de formation annuels prévus à l’accord de réduction du temps de travail.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 16 septembre 2009, la société C D demande la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement la limitation du montant des dommages et intérêts, en soutenant pour l’essentiel que :
' le rattachement de l’activité ALTO FRANCE à C est intervenu dans le cadre d’un contrat de location gérance du fonds d’ALTO à C, opération qui a permis à ALTO d’éviter de déposer le bilan alors que son résultat était déficitaire de plus de 3,5 millions d’euros,
' si elle a proposé à Monsieur Y, qui était son interlocuteur privilégié car en charge de la gestion quotidienne du site, une mutation au siège de COURTABOEUF, c’est parce que la réorganisation d’ALTO était inévitable, l’activité d’ENTZHEIM étant assurée fin du premier semestre 2005 par des commerciaux itinérants rattachés au siège et une équipe administrative et commerciale sédentaire dirigée par Madame A, épouse de Monsieur Y, également sous l’autorité du siège, tandis que Monsieur Y, cadre de haut niveau, ne pouvait qu’à terme être lui-même rattaché à la direction administrative et financière du groupe, concentrée en région parisienne pour assurer une cohérence et une réactivité suffisante de l’entreprise notamment vis à vis de la société mère,
' la mutation proposée n’était donc pas une 'placardisation', la société ayant au contraire pris en compte les contraintes liées au changement de région, ni une modification intervenue dans les conditions de l’article L. 1222-6 pour motif économique et le refus de Monsieur Y de la mutation proposée a inévitablement conduit à son licenciement alors que les intérêts de la société ne permettaient pas le maintien de son poste d’ENTZHEIM,
' elle n’a jamais exigé de Monsieur Y qu’il reprenne son poste à temps plein, il n’en justifie d’ailleurs pas et l’article R. 4624-21 du Code du travail n’exige pas de visite de reprise à l’issue d’un mi-temps thérapeutique ; Monsieur Y avait au surplus en tant que responsable du site et faute de supérieur hiérarchique sur place une entière autonomie pour organiser son temps de travail et il se devait de respecter et de faire respecter les dispositions légales, y compris vis à vis de lui-même ; il pouvait notamment en toute liberté prendre congé pour passer des examens médicaux et la société a maintenu en intégralité son salaire que ce soit durant son arrêt maladie ou durant son mi-temps ; il a en outre été déchargé de certaines tâches qu’il ne pouvait plus assumer du fait de son mi-temps dont la gestion de la flotte auto ; il ne peut donc en définitive opposer sa propre turpitude en arguant avoir repris son poste à plein temps, se sentant investi du pouvoir de direction du site d’ENTZHEIM, sans passer de visite de reprise et elle a d’ailleurs du à deux reprises le rappeler à l’ordre car il était venu au bureau alors qu’il était en arrêt maladie,
' la visite de reprise du 9 février 2006 avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et elle pouvait donc procéder au licenciement sans encourir de nullité de ce chef, la jurisprudence citée par Monsieur Y, que ce soit pour le passage d’un mi-temps thérapeutique à un temps plein ou pour la mutation de poste concernant toujours des hypothèses d’absence totale de visite de reprise,
' il n’y a aucun lien prouvé entre le licenciement, qui se situe plusieurs mois après l’arrêt maladie, et l’état de santé de Monsieur Y, la proposition de mutation tenant en outre compte de son mi-temps en proposant un aménagement du temps de travail,
' il ne s’agissait pas pour elle de réorganiser la société en raison de difficultés économiques, sa santé financière étant bonne, ou pour prévenir de telles difficultés et sauvegarder sa compétitivité, mais de rattacher ses cadres dirigeants au siège pour assurer une gestion cohérente et fiable de l’entreprise et, si le refus du poste proposé ne pouvait à lui seul justifier le licenciement, il appartient néanmoins au juge d’apprécier si la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail du salarié était justifiée et si donc son refus était ou non légitime,
' en l’occurrence elle justifie de son organisation et de la centralisation au siège de l’ensemble des données commerciales, financières, comptables, fiscales et sociales, ainsi que du transfert sur ce siège des fonctions exercées par Monsieur Y avec embauche de deux personnes pour renforcer le service,
' s’agissant de son préjudice, Monsieur Y ne saurait faire peser sur l’entreprise la responsabilité de ne pas pouvoir bénéficier du régime de prévoyance, alors qu’elle ignorait la demande formée par le salarié auprès de la CPAM pour son classement en invalidité, dont elle n’a été informée par la Caisse que le 15 février 2007, de même qu’elle a été laissée dans l’ignorance du recours gracieux de Monsieur Y pour voir déclarer son invalidité à une date antérieure au 12 janvier 2007 puis de son action toujours pendante devant le TASS ; si elle avait eu connaissance de ces démarches, elle n’aurait pas manqué de les appuyer pour que la déclaration d’invalidité intervienne avant la rupture du contrat de travail et que Monsieur Y puisse effectivement bénéficier de la garantie des AGF,
' Monsieur Y a commis une autre réticence préjudiciable à l’entreprise en ne l’informant qu’après la rupture du contrat de travail de son mariage avec Madame A, alors qu’il aurait du demander un congé lors de la survenance de l’événement et que les congés exceptionnels non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation,
' l’indemnité de licenciement a été calculée sur la base d’un salaire moyen de 6.164 euros n’incluant pas les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT et diverses primes et Monsieur Y ne pouvait prétendre à un congé formation en sa qualité de cadre dirigeant, classé au niveau X le plus élevé de la convention collective du commerce de gros.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
'Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
'Au fond
' sur la nullité du licenciement à raison du non respect du mi-temps thérapeutique
La Cour constate qu’il ne ressort d’aucun des éléments produits aux débats par Monsieur Y la preuve que ce dernier aurait repris une activité à temps complet à compter du mois d’avril 2006, de surcroît à la demande expresse de son employeur.
Aucune nullité du licenciement ne peut donc être encourue du fait de l’absence de nouvel avis médical entre ce passage allégué, mais non prouvé, d’un mi-temps à un temps plein.
La Cour relève en outre qu’il n’est pas contesté par Monsieur Y qu’en sa qualité de responsable de site il jouissait d’une entière autonomie pour organiser son temps de travail, sans possibilité concrète de contrôle de ses horaires par la direction de l’entreprise, de sorte que c’est à lui-même qu’incombait la responsabilité de respecter le mi-temps imposé par le médecin du travail ou alors, s’il l’estimait incompatible avec sa charge de travail, de s’en ouvrir à son employeur, ce qu’il n’a jamais fait.
Il apparaît que Monsieur Y s’est en fait lui-même à plusieurs reprises volontairement affranchi des décisions médicales, puisqu’il résulte de deux courriers de la société C en date du 13 janvier 2006 et du 9 octobre 2006 qu’il avait du être rappelé à l’ordre par son employeur parce qu’il s’était rendu à l’entreprise pour y travailler alors qu’il était en arrêt maladie.
Même si la société C admettait dans le premier de ces courriers avoir demandé à son salarié de lui faire un point sur les dossiers en cours en décembre 2005 et si certains échanges de mails produits par l’appelant attestent de quelques interventions de sa part durant son congé maladie, l’employeur indiquait aussi dans ce même courrier qu’il n’avait jamais été demandé à Monsieur Y de continuer à intervenir et à se déplacer au sein de l’entreprise, lui rappelant la responsabilité qu’il faisait courir de ce fait à la société et la nécessité de respecter scrupuleusement les recommandations de ses médecins.
Au vu de ces courriers, il paraît alors peu probable que la société C ait demandé à Monsieur Y de passer outre son mi-temps thérapeutique.
' sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé
L’article L. 1132-1 du Code du travail stipule qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de mutation, en raison, entre autres, de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du même Code dispose que, lorsque survient un litige, 'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte’ et 'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'.
En l’espèce, Monsieur Y ne justifie d’aucun élément de fait laissant supposer qu’il aurait pu être discriminé en raison de son état de santé, puisqu’il ne fait que supputer que la mutation en région parisienne aurait pu lui être proposée par l’employeur parce ce que ce dernier pouvait penser qu’il allait la refuser pour des impératifs médicaux.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur avait été informé de la démarche suivie par Monsieur Y pour obtenir son classement en invalidité auprès de la COTOREP et qu’il avait sciemment privé durant un temps son salarié de l’augmentation générale des salaires à titre de mesure de rétorsion.
Dès lors, faute pour le salarié d’apporter la preuve préalable qui lui incombe en vertu de l’article L. 1134-1 précité, la discrimination ne peut être retenue et le licenciement n’a pas à être annulé de ce chef.
' sur la qualification du licenciement et son bien fondé
Il ressort de la lettre de licenciement du 18 septembre 2006 que la société C a fait reposer ce licenciement sur deux motifs : d’une part la suppression du poste de Monsieur Y sur STRASBOURG par suite de la décision prise de centraliser les services administratifs, comptables, financiers, sociaux et fiscaux au siège de l’entreprise à COURTABOEUF pour le 'bon fonctionnement de l’entreprise et son développement’ et non pour prévenir des difficultés économiques, tenir compte de mutations technologiques ou sauvegarder sa compétitivité, même si accessoirement il a été fait référence à des réorganisations essentielles pour le redressement et la poursuite de l’activité Alto France qui venait d’être reprise par C D France, d’autre part son refus de rejoindre le service administratif du siège social où lui était proposé le poste de responsable crédit et recouvrement.
Il s’en suit que la modification proposée à Monsieur Y de plusieurs éléments essentiels de son contrat de travail à savoir ses fonctions et attributions au sein de l’entreprise et le lieu de son travail, en l’absence de clause de mobilité géographique, ne reposait pas sur un motif économique, de sorte que l’employeur n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail, mais se devait néanmoins de recueillir l’accord de son salarié en lui laissant pour ce faire un délai suffisant, ce qu’il a effectivement fait en l’espèce.
Par ailleurs, le licenciement qui est résulté pour le salarié de son refus de cette modification de son contrat de travail pour un motif non économique doit être considéré comme un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, dont le bien fondé s’apprécie alors au regard d’une part de la justification de la nécessité qu’avait ou non l’employeur de procéder à la modification en question, d’autre part de la légitimité qu’avait ou non le salarié à la refuser.
Un facteur supplémentaire est néanmoins également à prendre en compte en l’espèce, à savoir la situation particulière dans laquelle se trouvait Monsieur Y au regard de son aptitude au travail, l’employeur se devant nécessairement d’adapter sa proposition de changement de poste au seul avis de reprise émis par le médecin du travail le 9 février 2006, qui déclarait le salarié apte à son poste mais uniquement sous forme d’un mi-temps thérapeutique.
Cet avis devait impérativement être respecté par la société C, l’employeur étant tenu en vertu des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail à une obligation générale de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise.
Peu importe par ailleurs que l’hypothèse du passage d’un mi-temps thérapeutique à un temps plein n’ait pas été visé par le législateur dans les cas de visite médicale obligatoire énumérés par l’article R 4624-21 du même Code, puisque l’inaptitude partielle demeure tant qu’il n’existe pas d’avis contraire du médecin du travail, constatant que le salarié est à nouveau en capacité de tenir son poste sans restrictions.
Or la Cour constate en l’occurrence que dans sa proposition de modification de son contrat de travail adressé à Monsieur Y le 31 mai 2006, la SAS C D n’a fait aucune référence au mi-temps thérapeutique du salarié et que même s’il est question dans ce courrier du fait que le transfert de fonctions n’entrainerait aucune modification de sa 'durée de travail', tant la description des nouvelles fonctions, soit le traitement comptable et le suivi du recouvrement et du contentieux des créances clients ALTO et C, la gestion de Alto Leasing et Wittenborg et de l’ensemble du parc véhicules de la société, que l’offre de répartir le temps de travail sur quatre jours, du lundi au jeudi, sous entendu au lieu de cinq jours, au cas où le salarié entendrait conserver son domicile familial sur STRASBOURG, démontrent que c’est bien un emploi à temps plein et non à mi-temps que l’intimée entendait imposer à ce dernier.
Il incombait nécessairement à l’employeur avant de faire cette proposition de s’assurer que Monsieur Y était effectivement apte à travailler à temps plein, mais aussi, compte tenu des conséquences de la mutation sur le plan géographique, de recueillir accessoirement l’avis du médecin du travail sur la capacité du salarié à supporter les déplacements hebdomadaires induits par son éventuel éloignement de son domicile familial, y compris le cas échéant s’il ne devait rester apte qu’au mi-temps thérapeutique recommandé initialement.
La proposition de mutation n’ayant eu aucune légitimité à défaut de nouvel avis médical, l’employeur ne pouvait tirer argument du refus opposé par le salarié à cette proposition pour procéder à son licenciement, peu important la justification apportée par ailleurs par la société C de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de concentrer les services administratifs et financiers au siège social.
La Cour estime au surplus que la SAS C ne pouvait considérer que le refus de Monsieur Y de sa mutation en région parisienne était abusif alors que dans son courrier en réponse en date du 26 juin 2006, il motivait en partie ce refus par sa situation médicale, rappelant son arrêt de travail durant trois mois puis son mi-temps thérapeutique, et par l’importance que revêtait pour lui le soutien au quotidien de son environnement familial, soit des motifs tout à fait sérieux pour que, comme il l’estimait matériellement possible, ce que n’a pas démenti l’intimée, son poste reste localisé à ENTZHEIM.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé pour qu’il soit dit que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence du caractère illicite de son licenciement, Monsieur Y peut prétendre, par application de l’article L. 1235-3 du Code du travail à l’indemnisation de son préjudice.
La Cour rappelle que cette indemnisation doit couvrir le préjudice résultant de la perte de l’emploi, notamment en prenant en compte l’âge du salarié, son ancienneté et la possibilité qu’il a, indépendamment de son aptitude médicale, de retrouver à plus ou moins long terme un emploi équivalent et le cas échéant le préjudice moral né du caractère abusif ou vexatoire du licenciement.
Ce préjudice ne doit pas être confondu avec l’indemnisation de la perte de capacité de travail résultant de l’état de santé du salarié, donc être évalué au regard de l’impossibilité dans laquelle se trouve désormais Monsieur Y de travailler du fait de son état de santé déficient et non de son licenciement ou du refus de garantie des AGF à raison d’une reconnaissance tardive de son incapacité qui n’a pas été du fait de l’employeur.
En l’espèce, compte tenu des critères indiqués, soit en considération notamment de l’âge de Monsieur Y au moment du licenciement, 52 ans, et de son ancienneté
de près de quinze ans dans l’entreprise, la Cour fixe au montant de 150.000 euros les dommages et intérêts qui assureront une juste réparation du préjudice de l’appelant, toutes causes de préjudice confondues, lequel montant portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en raison de sa nature indemnitaire.
Par application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu en outre d’ordonner à la SAS C de rembourser au Pôle Emploi Alsace les indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la limite de six mois de ces indemnités.
' sur le surplus
Le licenciement n’ayant pas été prononcé pour un motif économique, il y a lieu de débouter Monsieur Y de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure et de la violation de la priorité de réembauche, sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer.
Selon la convention collective du commerce de gros applicable au contrat de travail de l’appelant, l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée à partir de la moyenne des salaires des douze derniers mois, qui était en l’occurrence au vu de l’attestation ASSEDIC de 5.973,17 euros et non de 7.021 euros comme avancé par Monsieur Y.
La société C a en l’espèce calculé cette indemnité sur la base d’un salaire de 6.164 euros et il y a donc lieu d’approuver les premiers juges pour avoir estimé que sur cette base, qui n’avait pas à inclure l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et l’indemnisation des jours de RTT, le salarié avait été rempli de ses droits.
Il y a aussi lieu d’approuver ce jugement pour avoir débouté le salarié de sa demande d’indemnisation des jours de formation non pris au motif que l’accord d’entreprise prévoyant ces jours, en l’espèce l’avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 janvier 2000, exclut son application à tout cadre ayant le statut de cadre dirigeant au regard de la convention collective applicable, celle du commerce de gros, ce qui était le cas de l’appelant.
Monsieur Y était en effet classé au niveau X échelon 1 de cette convention collective correspondant à un emploi de responsabilité majeure convenant au dirigeant exécutif d’une entreprise de taille moyenne, soit une classification cohérente avec son poste de responsable du site ALTO de STRASBOURG.
Enfin, il convient encore d’approuver ce jugement pour avoir débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnisation des jours de congés non pris au moment de son mariage, alors qu’il ne justifie pas avoir informé son employeur de ce mariage et s’être vu opposer un refus, rappel étant fait que les jours de congé exceptionnel non pris au moment de l’événement familial concerné sont considérés comme perdus.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la SAS C D, qui succombe sur le licenciement.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur Y une somme de 2.000 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de ses demandes au titre du solde d’indemnité de licenciement, des jours de formation non pris et des jours de congé exceptionnel ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS C D à payer à Monsieur B Y les sommes de :
'150.000 euros (cent cinquante mille euros) toutes causes de préjudice confondues pour le caractère illicite de son licenciement,
'2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE le remboursement à l’organisme concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur B Y dans la limite de six mois de ces indemnités ;
DEBOUTE Monsieur B Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS C D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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