Confirmation 29 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2007, n° 06/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2005, N° 05/00635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CINQ HUITIEME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre E
ARRET DU 29 Juin 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/01068
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris Industrie chambre 2 RG n° 05/00635
APPELANTE
Mademoiselle Z E
XXX
XXX
représentée par Maître Jean Pierre PICAVET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. CINQ HUITIEME – EDEN PARK
XXX
XXX
représentée par Maître Béatrice CLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
Greffier : Madame F G, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président
— signé par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président et par Madame F G, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mademoiselle Z E a été engagée le 10 décembre 1998 par la société SCRUM-HALF SA; son contrat de travail a été transféré à la SA 5/8e -EDEN PARK le 1er juillet 2000 et elle exerçait les fonctions de documentaliste-graphiste.
Elle était licenciée par lettre du 9 décembre 2004.
Contestant le motif de son licenciement, Mademoiselle Z E saisissait le 10 janvier 2005, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 1er juillet 2005 , la déboutait de l’ensemble de ses demandes .
Mademoiselle Z E a relevé appel de cette décision et demande la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes
-50.280 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-12.570 € à titre de dommages intérêts pour brusque rupture
-12.570 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
-12.570 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-4.000 € à titre de rémunération de la propriété intellectuelle
-2.000 € à titre de dommages intérêts pour non proposition du DIF
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Elle demande en outre le bénéfice des intérêts capitalisés sur ces sommes , la remises des documents sociaux, la publication de la décision ainsi que le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage.
La SA 5/8e -EDEN PARK conclut à la confirmation du jugement déféré et demande une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures, communiquées entre elles, déposées à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé .
Ceci étant exposé, la Cour,
Considérant que la lettre du 9 décembre 2004 fonde le licenciement de Mademoiselle Z E sur plusieurs griefs:
1°) Agression physique d’un collègue:
Considérant qu’il est fait grief à Mademoiselle Z E d’avoir bousculé un collègue de travail en novembre 2004; que ce dernier, Monsieur Y X en atteste:
'Plus tard dans la journée, nous nous sommes croisés au service commercial, c’est alors qu’elle m’a bousculé violemment par un coup d’épaule, j’ai été déséquilibrée et pour ne pas tomber, je me suis retenu au dossier d’un fauteuil.';
Considérant que Mademoiselle Z E conteste cet incident en indiquant que le collègue en cause, ancien militaire, pratique la musculation et qu’il est invraisemblable qu’il ait pu être bousculé par une femme de 50 kg; que sur ce point,
Monsieur X précise :
'sportif, je confirme que la force de l’impact ne correspondait pas à nos vitesses de déplacement .';
Que ces faits sont confirmés par le témoignage d’une autre salariée, Madame H I :
'Y, un des collègues du service informatique ne voulant pas rester au sein du bureau face à elle, a quitté celui-ci, plus tard les deux personnes se sont croisées dans les bureaux et Z l’a bousculé physiquement le faisant tomber, celui-ci a perdu l’équilibre et s’est rattrapé au dos d’un fauteuil.
En retournant à son poste de travail et traversant un service, Z s’est permis de se vanter de son acte.';
Que la matérialité de l’incident est ainsi établie;
Considérant qu’il est également fait grief à Mademoiselle Z E d’agressions verbales à l’égard de collègues de travail:
Monsieur A : ' le 16 novembre 2004 alors que lui demandais un peu de silence, suite à un énième coups de téléphone à son avocat, dans les bureaux du 9 rue Hoche, j’ai de nouveau été l’objet de vives insultes et de critiques, j’ai abandonné l’idée même d’essayer de dialoguer tant la tension était intense et les cris puissants, son comportement était proche de l’hystérie .J’ai dû prendre sur moi pour ne pas céder à mon tour à l’emportement .';
Que Monsieur A précise que l’année précédente, il avait déjà fait l’objet de 'très vives insultes personnelles’ de la part de Mademoiselle Z E :
Madame H I, responsable du service Marketing depuis septembre 2003:
'J’ai découvert dès ma prise de fonction une attitude négative vis -à-vis de la société sous la forme de commentaires oraux incessants et quotidiens, devant l’ensemble du service .
… elle critiquait sans cesse la hiérarchie et d’autres personnes devant, ses collègues 'celui-là quel gros connard’ ou ' celle-là ferait mieux de s’occuper de ses gosses plutôt que de faire semblant de travailler .'
'Dans le courant du mois d’octobre 2004, sur un coup de nerf, parce que son scanner ne marchait pas, j’ai été témoin avec d’autres personnes d’une nouvelle perte de contrôle de Z qui en râlant s’est permise de jeter un scanner , elle a hurlé 'c’était un scanner de merde, c’est le seul moyen pour que le service informatique le change';
Madame B :'lors de la préparation du show-room au mois de mai 2004 .Des éclats de voix venant de l’escalier menant aux bureaux de la création . A mon grand étonnement, j’ai aperçu Z qui invectivait L M l’intimant 'de ne plus lui adresser la parole 'avec une agressivité surprenante .'
Madame C 'en ma qualité de délégué du personnel, j’ai reçu de nombreuses plaintes des salariés qui rencontraient des difficultés relationnelles pénibles et problématiques avec Melle Z E';
Monsieur D, directeur des systèmes d’information :'Ses mouvements d’humeur, au début supportés par ses collègues ont fini par les exaspérer au point de lui demander de se taire régulièrement et finalement de ne plus oser lui demander quoi que ce soit sur les deux derniers mois .
Je confirme qu’à plusieurs reprises depuis le printemps 2004, il a été demandé en comité de direction mensuelle de lui notifier un avertissement par écrit pour relever les dysfonctionnements et les désagréments notés précédemment. Ces demandes ont été refusées par Monsieur N O qui craignait des réactions brutales et inattendues …'
Considérant que Mademoiselle Z E conteste la validité de ces témoignages sans formellement contester les incidents qui sont rapportés; qu’elle semble au contraire confirmer la réalité de son comportement lorsqu’elle écrit :
'il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, au contraire, l’attitude du salarié se trouve suffisamment justifié pour que le licenciement qui s’est suivi n’ai pas de cause réelle et sérieuse';
Que pour 'justifier’ son comportement, Mademoiselle Z E indique que les mauvais fonctionnement de la chaudière à fioul a entraîné chez elle des maux de tête et des nausées;
Que ce problème n’a pas été ignoré par l’employeur qui écrivait le 15 novembre 2004 au syndic de l’immeuble :
'De problèmes d’odeurs ont commencé dès cet été . Des odeurs nauséabondes émanant de cette chaudière, il est urgent d’agir .
Toute une partie des locaux que nous louons est actuellement inutilisable. La situation est très préoccupante, les salariés refusent de travailler dans ces lieux.'; que de plus, dans le lettre de licenciement elle-même, la SA 5/8e -EDEN PARK s’excuse auprès de sa salariée des désagréments causés par les odeurs de fioul;
Considérant cependant Mademoiselle Z E ne donne aucune explication sur le lien de causalité qu’elle établi entre ces désagréments et son comportement dénoncé dans les témoignages cités; qu’elle s’efforce seulement de l’excuser en faisant valoir que le harcèlement moral contribue à excuser le salarié et à supprimer sa faute ; que cependant il est impossible d’assimiler le mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage à un acte volontaire de harcèlement;
Que Mademoiselle Z E réplique en faisant valoir que l’employeur a commis la faute de la faire travailler dans des conditions inacceptables:
Considérant que la SA 5/8e -EDEN PARK verser au débat le rapport rédigé par le médecin du travail à la suite de ses visites des 2 décembre 2004 et 15 avril 2005:
'J’ai constaté que vos conditions de travail étaient satisfaisantes de même les dispositifs en place contre l’incendie.';
Que plus précisément pour la chaudière, le délégué du personnel témoigne :
'Mademoiselle Z E a contacté les membres des DP pour signaler les avaries de la chaudière située au sous-sol de la société .Cette information a été transmise à la direction qui a fait le nécessaire auprès des personnes compétentes (syndic de copropriété et autres) En outre nous avons suivi ce dossier au fur et à mesure des avancements';
Considérant en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Mademoiselle Z E est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être déboutée de ses demandes de ce chef;
Considérant que Mademoiselle Z E présente une demande de paiement d’heures supplémentaires et ne verse aucun élément à l’appui de sa réclamation; que cette demande sera rejetée;
Considérant que Mademoiselle Z E indique qu’elle a exercé également une activité de 'mannequin cabine’ et mannequin 'look book’ pour laquelle elle n’a pas été rémunérée;
Considérant que les seuls documents versés par Mademoiselle Z E sont des photos privées dont elle ne justifient pas qu’elles aient fait l’objet d’une exploitation commerciale; qu’elle ne lui ouvrent pas droit à une rémunération;
Considérant que Mademoiselle Z E fait grief à la lettre de licenciement de ne pas mentionner ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation prévu par l’article L 933-6 du Code du travail;
Considérant que la loi du 4 mai 2004 instituant le DIF est entré en vigueur le 7 mai suivant; que les droits sont acquis pour le salarié qui a plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur de la loi; qu’en l’espèce, Mademoiselle Z E ne pouvait prétendre à ces droits qu’au 7 mai 2005;
Que sa demande sera rejetée;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à l’intimée la charge intégrale de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable et mal fondé l’appel interjeté;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions;
Rejette toutes autres demandes;
Dit que les dépens seront à la charge de Mademoiselle Z E.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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