Confirmation 11 octobre 2012
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Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 avr. 2019, n° 18/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 12 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/01007 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3YP
AFFAIRE :
G H M, SARL BUX ET X
C/
Y B, C Z
VL/MLM
Demande de révocations des dirigeants
G à Me Lebouc, le 30/4/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
-------------
Le trente Avril deux mille dix neuf, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- G H M, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
2.- SARL BUX ET X, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une ordonnance rendue le 12 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1.- Y B, demeurant […]
2.- C Z, demeurant […]
représentés par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Mars 2019, la Cour étant composée de Madame K L, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur I J, Greffier, Madame K L, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Madame K L, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de février 2017 M. Y E et M. C Z ont constitué avec M. G H M, la SARL Bux et X, afin d’exploiter un fonds de commerce de restauration rapide à Limoges, le capital social étant détenu à hauteur de 40 % par M. Y E et M. G H M et 30 % par M. C Z.
Estimant que M. G H M, qui exerçait les fonctions de gérant de la société, délaissait la gestion de cette dernière et que la gestion du personnel était discutable, M. Y E et M. C Z l’ont fait assigner par acte du 5 juillet 2018 devant le tribunal de Commerce de Limoges statuant en référé, aux fins de voir prononcer sa révocation judiciaire, de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale pour procéder à la nomination d’un nouveau gérant, et de le voir condamner aux dépens et à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2018 le tribunal de commerce a :
' prononcé la révocation judiciaire de M. G H M de ses fonctions de gérant de la SARL Bux et X,
' désigné la SELARL F et associés pris en la personne de Me C F en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société et la nomination d’un nouveau gérant,
' dit que la SARL Bux et X supportera les honoraires de l’administrateur provisoire,
' ordonné la publication de la décision au registre du commerce et des sociétés de Limoges aux bons soins de l’administrateur provisoire et aux frais de la société,
' laissé les dépens à la charge de M. G H M et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 octobre 2018 M. G H M et la SARL Bux et X ont fait appel de ce jugement en ce qu’il a été fait droit à la demande de révocation et à la désignation d’un administrateur provisoire.
Par conclusions du 18 janvier 2019, M. G H M et la SARL Bux et X, demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de déclarer les demandes de M. Y
E et M. C Z irrecevables et subsidiairement mal fondées, de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs prétentions.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de ces derniers aux dépens de première instance d’appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. G H M la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’à défaut pour les statuts de prévoir la possibilité de révoquer judiciairement le gérant la demande est irrecevable. Il expose en outre qu’en vertu de l’article L223-25 du code de commerce la demande de révocation ne peut être fondée que sur une atteinte à l’intérêt social de la société résultant d’une mauvaise gestion qui relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou lorsqu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond ils soutiennent que les reproches faits au gérant ne sont pas fondés puisqu’il ne peut lui être imposé une présence constante dans l’entreprise, qui est par ailleurs prospère, sachant qu’il dirige d’autres restaurants et que son comportement est irréprochable contrairement à celui de ses deux associés.
Par conclusions du 23 janvier 2019, M. Y E et M. C Z demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner M. G H M aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les statuts de la société prévoient la révocation du gérant, y compris judiciaire, de sorte que leur demande est recevable et que la révocation judiciaire peut être prononcée en référé à condition qu’elle soit fondée sur une cause légitime.
À cet égard ils exposent que M. G H M s’est désintéressé de l’établissement, étant absent et laissant le personnel livré à lui-même, ce qui constitue une faute de gestion mettant en péril l’intérêt social de la société et que par ailleurs il existait entre les associés et le gérant une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social, la procédure de référé ayant été initiée à la suite d’un échec de mise en place d’une co-gérance suite au refus de M. G H M.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la demande de révocation
La SARL Bux et X et M. G H M soutiennent que la demande de révocation judiciaire du dirigeant d’une SARL ne peut relever de l’appréciation du juge des référés mais seulement du juge du fond.
S’agissant d’un moyen de défense relatif aux conditions d’application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, lesquelles doivent être appréciées au stade de l’examen au fond et les appelants ne soulevant aucune autre fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, l’action doit être déclarée recevable.
sur la demande de révocation judiciaire
En application des dispositions de l’article L223-25 du code de commerce le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par conséquent la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée peut être prononcée judiciairement, et en application des dispositions de l’article 873 du code civil, selon lesquelles le président du tribunal de commerce, qui peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, peut la prononcer à charge pour le demandeur de justifier que les conditions d’intervention du juge des référés sont réunies.
Par ailleurs, l’article 17 des statuts de la SARL Bux et X prévoit conformément aux dispositions du code de commerce sus-citées que « tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d’eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par le président du tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé. ».
En l’espèce, M. Y E et M. C Z produisent six attestations de salariés qui indiquent que M. G H M, bien que gérant, n’était pas présent au « bistrot » et laissait les salariés livrés à eux-mêmes pour la préparation et les commandes, deux salariés indiquant ne l’avoir revu que deux ou trois fois depuis l’ouverture en 2017, une autre indiquant ne l’avoir jamais vu depuis son embauche en janvier 2018, un autre précisant ne pas l’avoir vu depuis plusieurs mois alors que son attestation est rédigée en juillet 2018.
Ils produisent également l’attestation de Mme Z, embauchée comme assistante de direction depuis le 2 octobre 2017 et devenue directrice administrative de la SARL Bux et X et la SAS Ping et Pong, qui indique que M. G H M avait toujours voulu tenir ses associés à l’écart pour les embauches, les commandes fournisseurs et le contrôle des caisses des différents établissements en voulant avoir la mainmise sur tout, et qu’il déclarait ce qu’il voulait à l’URSSAF et aux services fiscaux. Le témoin précise que s’agissant de la gérance de la SARL Bux et X aucun acte concret n’était mis en place, les salariés s’en plaignant, aucune cogérance n’ayant pu aboutir alors que M. G H M ne s’y était pas opposé dans un premier temps, que concernant le food truck, elle n’avait tenu aucun compte séparé, M. G H M souhaitant le gérer lui-même sans faire de retour sur les factures, le chiffre d’affaires et les salariés embauchés lorsqu’il participait à un événement.
Enfin ils produisent deux attestations de salariés indiquant que depuis la désignation d’un nouveau gérant avaient été mis en place un organigramme, des plannings, les embauches nécessaires à l’activité de l’établissement, et le respect et la formation aux règles d’hygiène.
Au travers de ces éléments M. Y E et M. C Z établissent l’absence récurrente du gérant au sein de la structure et le défaut d’organisation concrète du travail des salariés et de la gestion des fournisseurs, et partant des facturations et des dépenses.
A ces témoignages, M. G H M et la SARL Bux et X opposent les attestations de trois fournisseurs qui indiquent n’avoir jamais eu de difficultés avec le gérant et pour deux d’entre eux avoir subi la rupture des relations contractuelles avec la société depuis son éviction, celles de deux salariées d’une autre société, la SAS Ping et Pong , ayant travaillé avec M. G H M, qui indiquent n’avoir jamais eu de difficultés avec ce dernier qui se comportait correctement avec elles, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’une d’elles, en la personne de Mme A, est l’ancienne compagne de M. G H M , et enfin celles de trois salariés qui indiquent n’avoir eu à subir aucun problème, aucun acte de violence ou de manque de respect pendant toute la durée du travail avec M. G H M, qui était présent.
Ces attestations ne contredisent pas sérieusement les éléments de preuves apportés par M. Y E et M. C Z puisque les fournisseurs n’apportent aucun élément sur la manière d’exercer la gérance au sein de la SARL Bux et X, que deux salariées sont employées pour une autre personne morale et ne travaillent pas dans les établissements gérés par la SARL Bux et X et qu’enfin les trois autres, s’ils présentent M. G H M comme leur employeur, ne précisent pas dans quel établissement ils ont exercé leur activité et en restent à des propos généraux sur l’attitude de ce dernier à leur égard.
La production par les appelants des comptes annuels 2017 de la SAS Ping et Pong n’est pas plus opérante dans le litige intéressant la gérance de la SARL Bux et X, étant observé que s’il laisse apparaître un résultat net comptable de 209 377 euros, l’expert-comptable fait également des observations sur la tenue de la caisse et l’absence d’éléments comptables relatifs au « food truck », sur lequel il n’est pas contesté que M. G H M avait gardé la totale maîtrise.
Il en va de même des procès-verbaux de constat, qui n’apportent aucun élément utile à la résolution de la question litigieuse soumise à l’appréciation de la cour, et des trois attestations émanant d’une cliente, d’un restaurateur voisin, et de Mme A, dont l’objectivité doit être relativisée pour les raisons précédemment relevées, qui mettent en cause M. C Z, comme prélevant, en qualité de serveur, des sommes en espèces à la caisse de l’établissement « le corner », qui n’en apportent pas davantage.
Il se déduit de ces circonstances et considérations que M. Y E et M. C Z apportent la démonstration d’une vacance de la gérance nuisant à l’intérêt général de la SARL qui constitue une cause légitime à la révocation de M. G H M de ses fonctions de gérant, qui doit être ordonnée en référé pour prévenir le dommage imminent qui en découle pour la SARL Bux et X.
La décision déférée doit être par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, que chaque partie supporte la charge ses propres irrépétibles. En revanche M. G H M qui succombe à titre principal à l’instance supportera seul la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. G H M aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J. K L
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