Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 27 févr. 2020, n° 17/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 septembre 2017, N° 13/2259 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CLL/LL
D Z
C/
X-AH Z
L N BH Z épouse Y
SCP Q – BB – G – DEJEAN DE LA BATIE – LIVA – BOUILLOT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
N° RG 17/01484 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E4BS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 septembre 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG N°13/2259
APPELANTE :
Madame D Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/[…]
représentée par Maître Cécile RENEVEY, membre de la SELARL BC DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Maître X-M LEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur X-AH Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Maître Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Madame L N BH Z épouse Y
née le […] à […]
domiciliée :
7 rue du Général-Bertrand
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/[…]
représentée par Maître Pascale GATTI-CHEVILLON, membre de la SCP GATTI – CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52
assistée de Maître Nolwenn LEROUX, avocat au barreau de PARIS
SCP Q – BB – G – DEJEAN DE LA BATIE – LIVA – BOUILLOT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
7/11 Quai BC Citroën
[…]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
M-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2020 pour être prorogée au 27 février 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
N AG et X Z se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu le 8 juin 1936 par Maître Alain Q, notaire à Paris.
De leur union sont issus deux enfants :
— X-AI Z,
— L Z.
X-AI Z est décédé le […]. Il s’était M avec M-AZ C, avec laquelle il avait eu deux enfants :
— D Z,
— X-AH Z.
X Z est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, N AG veuve Z,
— sa fille L Z épouse Y,
— ses petits-enfants, D Z et X-AH Z venant par représentation de leur père X-AI Z prédécédé.
Ni la communauté de biens ayant existé entre les époux Z-AG qui s’est trouvée dissoute par le décès de X Z, ni la succession de X Z n’ont été liquidées ni partagées.
N AG veuve Z est ensuite décédée le […], laissant pour lui succéder :
— sa fille Mme L Z épouse Y,
— ses petits-enfants, Mme D Z et M. X-AH Z venant par représentation de leur père X-AI Z prédécédé.
N AG veuve Z avait rédigé un testament le […], déposé au rang des minutes de la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva, notaires à Paris, le 8 janvier 2011, aux termes duquel elle avait légué à titre particulier par préciput et hors part à chacun de ses héritiers un immeuble et avait désigné M. AJ B comme exécuteur testamentaire.
Avant la rédaction de ce testament, N AG veuve Z avait déjà procédé à différentes donations au profit de ses héritiers et de leurs descendants.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers, qui se sont opposés sans pouvoir se rapprocher,
notamment quant à l’évaluation des biens immobiliers de l’actif successoral, sur les rapports, sur l’existence de recels successoraux, enfin sur les comptes, la liquidation et le partage de la communauté Z-AG et de la succession de X Z et sur l’indemnité de réduction en résultant.
C’est dans ces conditions que, par assignation du 13 mai 2013, Mme D Z et M. X-AH Z ont assigné Mme L Y en présence de la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins notamment, de :
— voir dessaisir la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva du règlement de la succession de N AG veuve Z,
— voir confier :
les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N AG veuve Z,
l’établissement de l’état liquidatif de la communauté de biens ayant existé entre N AG et X Z,
les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de X Z,à l’étude Quidet-Le Bourdonnec-Carimalo, notaires à Châteaudun, ou à défaut le président de la Chambre Départementale des notaires de Côte-d’Or.
Parallèlement, le 10 juillet 2013, M. X-AH Z et Mme D Z ont assigné Mme L Y et M. AJ B, exécuteur testamentaire, en présence de la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva, devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en la forme des référés aux fins, notamment, de :
— voir destituer M. AJ B et de voir désigner un autre mandataire judicaire,
— demander une avance sur le partage successoral à intervenir.
Par ordonnance du 22 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
— déclaré de ne pas être compétent pour statuer sur la demande de décharge des fonctions d’exécuteur testamcntaire confiées à M. B,
— débouté M. X-AH Z et Mme D Z de leur demande de désignation d’un mandataire successoral,
— ordonné le paiement d’une avance en capital sur les droits de l’indivision dans le partage à intervenir à concurrence de 600 000 euros au profit de Mme L Y, de 300 000 euros au profit de M. X-AH Z et de 300 000 euros au profit de Mme D Z,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à M. B la somme de l.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. X-AH Z, Mme D Z et Mme L Y à concurrence de 50% in solidum pour les deux premiers et de 50% pour la troisième.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a, pour l’essentiel,
— mis hors de cause la SCP Q – BB – G – Dejean de la Bâtie – Liva, notaires associés à Paris,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre époux Z-AG puis aux opérations de compte liquidation partage de la succession de X Z ainsi que de celle de N Z,
— maintenu pour y procéder la SCP Q – BB – G – Dejean de la Bâtie – Liva, notaires associés à Paris,
— commis le président de la 1e chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dit que le notaire saisi devra actualiser les estimations des biens immobiliers dépendant des successions à la date la plus proche du partage, estimations dont le coût sera supporté par les successions,
— débouté Mme L Y de sa demande visant à voir désigner un expert immobilier,
— dit que le notaire commis s’adressera au Centre des services informatiques, cellule FICOBA qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il demande,
— dit que le notaire commis pourra s’adjoindre les services de l’association « Paris notaires Expertises » pour procéder aux estimations immobilières nécessaires au règlement des successions dont s’agit,
— dit que le notaire commis pourra s’adresser à la structure « PERVAL » détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
— dit que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sachant et sapiteur neutre et impartial aux fins de l’aider dans la liquidation et l’établissement des comptes de la succession,
— dit que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables,
— enjoint à Mme L Y de remettre au notaire l’ensemble de la comptabilité domestique tenue par N Z ainsi que l’ensemble de ses agendas,
Sur la communauté des époux Z-AG,
— dit que dans l’état liquidatif de la communauté des époux Z-AG, le notaire devra notamment inscrire au débit du compte de récompense de la succession de N Z la somme de 625.286 francs convertie en euros au titre des droits de succession réglés par la communauté et établir la masse communautaire à l’actif évalué au jour le plus proche du partage, qui devra tenir compte du prorata de loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z,
— dit que le notaire devra tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux Z sans être tenu par les conclusions de l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z,
— dit que les donations conjointes consenties par les époux Z n’ont pas à figurer dans le compte
des récompenses,
— débouté, les requérants de leur demande visant à voir figurer dans le compte des récompenses les donations du 13 aout 1981 et celle du 12 novembre 1981,
— dit qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à N Z du chef de la somme de 550.000 francs issue de la vente d’un bien propre,
— dit que la somme de 733.333 francs convertie en euro issue de la vente d’un bien immobilier sis à Guyancourt « Hameau de Bouviers » doit être réintégrée dans l’actif communautaire,
— dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si les droits de succession de la succession de M AG, mère de X Z, recueillie durant le mariage ont été réglés par la communauté auquel cas une récompense sera due à cette dernière,
— dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente d’un bien immobilier de X Z sis à Bordeaux en 1973, auquel cas récompense sera due à X Z par la communauté,
Sur la succession de X Z,
— dit que le droit applicable à la succession de X Z résulte de la législation antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, notamment en ce qui concerne la quotité disponible et la protection de la réserve héréditaire,
— dit que la somme de 380.000 francs reçue par Mme L Y en 1971 à 1'occasion de son mariage constitue un cadeau d’usage de sorte qu’elle n’est ni rapportable ni réductible,
— dit que la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, es qualité de représentante légale de D et X-AH Z, chacun des enfants devant en recevoir la moitié, doit être rapportée par moitié à l’actif de la succession de X Z, D et X-AH devant chacun rapporter le 1/4,
Sur la succession de N AG-Z,
— dit que la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, es qualité de représentante légale de D et X-AH Z, chacun des enfants devant en recevoir la moitié, doit être rapportée par moitié à l’actif de la succession de N Z, D et X-AH devant chacun rapporter le 1/4,
— dit que l’acquisition réalisée le 29 novembre 1976 au nom et pour le compte de Mme L Y de l’appartement de l’avenue du Général-Leclerc à Paris par N Z au moyen de deniers fournis par celle-ci constitue une donation déguisée rapportable à la succession de N Z et constate que le prix de vente de l’immeuble en 1986 a été employé pour l’acquisition et l’amélioration d’une maison à usage d’habitation à Saint-Quentin la Poterie ainsi qu’à l’acquisition d’un terrain à bâtir à […] et dessus la construction d’une maison d’habitation,
— dit que ce rapport doit être évalué conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
— dit que la donation du 5 octobre 1987 de 250.000 francs au profit de Mme L Y est rapportable et qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le rapport conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
— dit qu’il lui appartiendra de vérifier que les fonds ont été ou non pour partie utilisés dans
l’acquisition de la maison sis à […] et du terrain situé dans la même commune,
— débouté les requérants de leur demande visant à voir évaluer les lots de la copropriété du 37 rue Louis-Morard à Paris en tenant compte des emplacements de parking, parties communes, qui y sont affectés et de leur demande de rapport au titre de la mise la disposition gratuite au profit de E et U Y des places de stationnement,
— débouté les requérants de leur demande de restitution du quasi usufruit,
— dit que doivent être rapportés par Mme L Y à l’actif de la masse successorale :
— les sommes de 150.000 euros et de 23.000 euros reçues par chèque,
— la somme de 30.000 euros tirée par chèque sur le compte de N Z,
— débouté les requérants de leurs demandes supplémentaires de rapports portant sur les sommes de 5.255 euros, 800 euros, 1.000 euros, 750 euros,
— dit que les retraits et paiement par carte correspondent à des opérations de gestion de la vie courante et qu’il n’y a pas lieu à rapport de ce chef,
— dit que conformément à l’article 852 du code civil, les présents d’usage faits à l’occasion des anniversaires, fêtes, Noël, étrennes, noces… ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant, ni réductibles,
— dit que les chèques dont M. E Y a bénéficié et qui sont listés à la page 36 des écritures de Mme D Z au nombre de 10 et portant sur des montants de 500 à 2.000 euros constituent des présents d’usage, reçus par le petit-fils non successible et ne sont pas soumis à réduction, qu’il n’y a donc pas lieu de les réunir activement à la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible,
— débouté les requérants de leur demande visant à voir E Y rapporter à la succession de N Z la somme de 48.937,50 euros, correspondant à sa quote-part de charges de copropriété,
— dit que la succession de N Z détient une créance de 10 109,84 euros sur M. E Y et une créance de 30 023,26 euros sur Mme U Y épouse F, au titre des avances sur charges de copropriété, qui doivent être inscrites à l’actif de la succession,
— dit que si les libéralités consenties excédent la quotité disponible, il y a aura lieu à réduction conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil,
— débouté les requérants de leur demande d’application de la sanction du recel,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées,
— dit que, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre héritiers,
— condamné Mme D Z et M. X-BI Z à payer à la SCP Q – BB
- G – Dejean de la Bâtie – Liva, notaires associés à Paris, la somme de 1.000 euros en application de Particle 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2017, enregistrée le même jour, enrôlée sous le n°17/01484, Mme D Z a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie,
— maintenu « pour y procéder » la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie,
Sur la communauté des époux Z-AG :
— dit que les donations conjointes consenties par les époux Z n’ont pas à figurer dans le décompte des récompenses, et débouté en conséquence les requérants de leur demande visant à voir figurer dans le compte des récompenses les donations du 13 août 1981 et celle du 12 novembre 1981,
— dit que la somme de 733.333 francs résultant de la vente en 1981 par la SCI l’Ermitage d’un bien immobilier sis à […]", doit être réintégrée dans l’actif communautaire et non donner lieu à récompense,
Sur la succession de X Z :
— dit que la somme de 380.000 francs reçue par Mme L Y en 1971 à l’occasion de son mariage constitue un cadeau d’usage de sorte qu’il n’est ni rapportable ni réductible, – dit que la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, es qualité de représentante légale de D et X-AH Z, chacun des enfants devant en recevoir la moitié, doit être rapportée par moitié à l’actif de la succession de X Z, D et X-AH devant chacun rapporter le ¼,
Sur la succession de N AG-Z :
— dit que la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, es qualité de représentante légale de D et X-AH Z, chacun des enfants devant en recevoir la moitié, doit être rapportée par moitié à l’actif de la succession de N Z, D et X-AH devant chacun rapporter le ¼,
— débouté les requérants de leur demande visant à voir évaluer les lots de la copropriété du 37 rue Louis-Morard à Paris en tenant compte des emplacements de parking, parties communes, qui y sont affectés et de leur demande de rapport au titre de la mise à disposition gratuite au profit de E et U Y des places de stationnement,
— débouté les requérants de leur demande de restitution du quasi-usufruit,
— débouté les requérants de leurs demandes supplémentaires de rapports portant sur les sommes de 5.255 euros, 800 euros, 1.000 euros, 750 euros,
— dit que les retraits et paiement par carte correspondent à des opérations de gestion de la vie courante et qu’il n’y a pas lieu à rapport de ce chef,
— dit que conformément à l’article 852 du code civil, les présents d’usage faits à l’occasion des anniversaires, fêtes, Noël, étrennes, noces ' ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant, ni réductibles,
— dit que les chèques dont M. E Y a bénéficié et qui sont listés à la page 36 des écritures de Mme D Z au nombre de 10 et portant sur des montants de 500 à 2.000 euros constituent des présents d’usage, reçus par le petit-fils non successible et ne sont pas soumis à réduction, qu’il n’y a donc pas lieu de les réunir fictivement à la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible,
— débouté les requérants de leur demande visant à voir M. E Y rapporter à la succession de N Z la somme de 48.937,50 euros correspondant à sa quote-part de charges de copropriété,
— débouté les requérants de leur demande d’application de la sanction du recel,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre héritiers,
— condamné Mme D Z et M. X-AH Z à payer à la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie, notaires, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions.
Par déclaration du 13 novembre 2017, enregistrée le 14 novembre 2017, enrôlée sous le n°17/01656, Mme L Y a à son tour interjeté appel de la décision du 4 septembre 2017, en ce qu’elle a :
— dit que dans l’état liquidatif de la communauté des époux Z-AG, le notaire devra établir la masse communautaire à l’actif évalué au jour le plus proche du partage, qui devra tenir compte du prorata de loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z ;
— dit que le notaire devra tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux Z sans être tenu par les conclusions de l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z,
— dit qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à N Z du chef de la somme de 550.000 francs issue de la vente d’un bien propre,
— dit que la somme de 733.333 francs convertie en euro issue de la vente d’un bien immobilier sis à Guyancourt « Hameau de Bouviers » doit être réintégrée dans l’actif communautaire,
— dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la
vente d’un bien immobilier de X Z sis à Bordeaux en 1973, auquel cas récompense sera due à X Z par la communauté,
— constaté que le prix de vente de l’immeuble en 1986 a été employé pour l’acquisition et l’amélioration d’une maison à usage d’habitation à Saint-Quentin la Poterie ainsi qu’à l’acquisition d’un terrain à bâtir à […] et dessus la construction d’une maison d’habitation ;
— dit que doivent être rapportés par Mme L Y à l’actif de la masse successorale :
— les sommes de 150.000 euros et de 23.000 euros reçues par chèque,
— la somme de 30.000 euros tirée par chèque sur le compte de N Z.
— dit que la succession de N Z détient une créance de 10.109,84 euros sur M. E Y et une créance de 30.023,26 euros sur Mme U Y épouse F, au titre des avances sur charges de copropriété, qui doivent être inscrites à l’actif de la succession.
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre héritiers.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le n°17/01484.
Saisi par Mme L Y d’un incident visant à voir désigner un expert-comptable avec notamment pour mission de procéder à une analyse comptable et mathématique des pièces afin de reconstituer les flux financiers qui ont permis la constitution des patrimoines des défunts, le magistrat de la mise en état l’a déboutée de sa demande du 18 juin 2019, considérant le caractère tardif de cette demande d’expertise, intervenue près de cinq ans après le début de la procédure, et surtout inutile compte tenu du fait que la mission sollicitée n’est autre que celle qui revient, de droit, au notaire désigné par le jugement du 4 septembre 2017 et pourra être confiée, si le notaire l’estime nécessaire, au sapiteur de son choix, et la désignation d’un expert au stade de la demande en partage judiciaire apparaissant en outre difficilement conciliable avec les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnant compétence au notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage ' la reconstitution comptable des patrimoines concernés relevant de ces opérations – et au juge commis pour surveiller ses opérations.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 août 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 10 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 6 décembre 2018, Mme D Z, appelante et intimée, demande à la cour de :
Sur l’appel de Mme L Y (demandes formées par Mme D Z seule, n’étant pas reprises par M. X-AH Z aux termes du dispositif de ses conclusions):
1) Sur la communauté des époux Z-AG
— donner acte à Mme D Z de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la cour, précisant le jugement dont appel, juge que le notaire désigné devra tenir compte du prorata des loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z en distinguant les lots selon qu’ils étaient ou non productifs de loyers ;
— donner acte à Mme D Z de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la cour précise dans l’arrêt à intervenir que le notaire désigné devra tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux Z en prenant en considération l’ensemble des preuves légalement recevables sans être tenu par les conclusions de l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z ;
— rejeter la demande de Mme Y visant à réformer le jugement en ce qu’il
a jugé qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à N Z-AG du chef de la somme de 550.00 francs ;
— rejeter sa demande visant à réformer le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 733.333 francs issue de la vente d’un bien immobilier sis à Guyancourt « Hameau de Bouviers » doit être réintégrée dans l’actif communautaire ;
2) Sur la succession de N AG-Z
— rejeter la demande de Mme Y visant à réformer le jugement en ce qu’il
a dit que le prix de vente de l’immeuble situé avenue du Général-Leclerc a été employé pour l’acquisition et l’amélioration d’une maison à usage d’habitation à Saint-Quentin la Poterie ainsi qu’à l’acquisition d’un terrain à bâtir à Saint-Quentin la Poterie et dessus la construction d’une maison d’habitation ;
— rejeter sa demande visant à réformer le jugement en ce qu’il a dit que doivent être rapportées par Mme Y à l’actif de la masse successorale :
— les sommes de 150.000 euros et de 23.000 euros ;
— la somme de 30.000 euros.
— rejeter sa demande visant à réformer le jugement en ce qu’il a dit que la succession de N Z détient une créance de 10.109,84 euros sur M. E Y et une créance sur Mme U Y sauf à ramener le quantum de cette dernière créance à la somme de 3.149,26 euros ;
— rejeter sa demande visant à la condamnation de Mme D Z à lui payer des dommages et intérêts ;
— rejeter sa demande visant à la condamnation de Mme D Z à lui payer une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeter le surplus de ses demandes dès lors qu’elles sont incompatibles avec les demandes formées par Mme D Z au titre de son appel et de son appel incident ;
Sur l’appel principal et incident de Mme D Z
1) Sur les opérations de compte, liquidation et partage
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-AG, puis aux opérations de compte liquidation partage de la succession de X Z ainsi que celle de N Z ;
— le réformer en ce qu’il a mis hors de cause la SCP Q’ BB ' G ' Dejean de la Bâtie '
Liva ;
— le réformer en ce qu’il a maintenu pour procéder aux opérations visées ci-avant la SCP Q ' BB ' G ' Dejean de la Bâtie ' Liva ;
— désigner pour procéder auxdites opérations le président de la Chambre départementale des notaires de Côte-d’Or avec faculté de déléguer tout membre de sa Compagnie ;
— confirmer le jugement sur les points suivants, en ce qu’il :
— commis le président de la 1e chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— dit que le notaire saisi devra actualiser les estimations des biens immobiliers dépendant des successions à la date la plus proche du partage, estimations dont le coût sera supporté par les successions ;
— débouté Mme L Y de sa demande visant à voir désigner un expert immobilier ;
— dit que le notaire commis s’adressera au Centre des services informatiques, cellule FICOBA qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il demande ;
— dit que le notaire commis pourra s’adjoindre les services de l’association « Paris notaires Expertises » pour procéder aux estimations immobilières nécessaires au règlement des successions dont s’agit ;
— dit que le notaire commis pourra s’adresser à la structure « PERCEVAL » détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
— dit que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sachant et sapiteur neutre et impartial aux fins de l’aider dans la liquidation et l’établissement des comptes de succession ;
— dit que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
— enjoint à Mme L Y de remettre au notaire l’ensemble de la comptabilité domestique tenue par N Z ainsi que l’ensemble de ses agendas.
— Y AJOUTANT,
— dire que le notaire désigné devra vérifier les opérations relatives à la succession de X-AI Z ;
— dire que le notaire désigné devra retracer le sort des actifs de la succession de X-AI Z, et vérifier l’origine de la donation du 12 novembre 1981 (demande formée par Mme D Z seule, n’étant pas reprise par M. X-AH Z aux termes du dispositif de ses conclusions) ;
— ordonner à l’étude Q et à Mme L Y de communiquer les pièces sur les deux polices d’assurance vie de Huet de Barochez versées en mars 1986 à chacun des consorts Z ;
— ordonner à Mme L Y et à l’étude Q de communiquer tous les éléments se
rapportant au procès de l’accident de voiture de X-AI Z survenu en Espagne le […] ;
— ordonner à l’étude Q de communiquer tout acte ayant pu modifier le régime matrimonial des époux Z-AG ;
— ordonner à Mme L Y et à l’étude Q de communiquer tous les actes, les comptes de liquidation de la SCI de l’Ermitage au notaire qui sera désigné ;
— dire que le document tapé à la machine, sans la signature de N Z communiqué par Mme L Y sur le n° 48 doit être écarté des débats, tant qu’aucun document ayant force probante du versement des fonds du prix de vente du bien de la SCI de l’Ermitage ne sera pas communiqué ;
— ordonner à l’étude Q de communiquer le procès-verbal d’ouverture du testament de N Z du […] ;
— ordonner à l’étude Q de décrire les circonstances de la remise du testament du […] en son office, et de communiquer les récépissés du fichier FCDDV ; prouvant les dates des enregistrements du testament du 15 juin 1998, de l’acte 9 décembre 2002, du testament du 27 mars 2004 et du testament du […] (précision de Mme D Z seule, n’étant pas reprise par M. X-AH Z aux termes du dispositif de ses conclusions) ;
— ordonner à Mme L Y de communiquer les relevés des descentes au coffre, détenus chez LCL (demande de Mme D Z seule, n’étant pas reprise par M. X-AH Z aux termes du dispositif de ses conclusions) ;
— ordonner à l’étude Q et à Mme L Y de communiquer :
— la procuration donnée par N Z à Maître G
— le mandat donné au cabinet IDM Conseil, qui justifie le versement de 239 200 euros à IDM,
— le mandat donné à « l’étude Hausmann »,
— le compromis de vente signé avec « Grange Batelière »,
— la copie de la DIA qui ne reprenait que la commission de « l’étude Hausmann»
(demande de Mme D Z seule, n’étant pas reprise par M.
X-AH Z aux termes du dispositif de ses conclusions) ;
— ordonner à Mme L Y de communiquer les archives relatives aux immeubles du […], […] et […], 7 rue du Général-Bertrand, […] à AC (demande de Mme D Z seule, n’étant pas reprise par M. X-AH Z aux termes du dispositif de ses conclusions) ;
— écarter des débats toutes les pièces communiquées par Mme D Z qui ont été établies par elle-même (notamment les différents tableaux, pièces adverses n° 131 et 135 à 138) et qui ne sauraient constituer des preuves,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SCP Q- BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva, notaires associés à Paris,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre époux Z-AG puis aux opérations de compte liquidation partage de la succession de X Z ainsi que de celle de N Z,
— prendre acte du fait que Mme L Y s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel quant à la nécessité de faire droit à la demande de remplacement du notaire initialement saisi la SCP Q-BB-G- Dejean de la Bâtie -Liva, notaires associés à Paris,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions relatives à la mission du notaire, notamment sur la faculté de s’adjoindre tout sachant ou sapiteur neutre et impartial aux fins de l’aider dans la liquidation et l’établissement des comptes de la succession y compris pour retracer les mouvements de fonds liés au financement des différentes acquisitions des parties,
— débouter Mme D Z de ses nouvelles demandes concernant :
— l’extension de la mission du notaire aux opérations de liquidation relatives à la succession de X-AI Z ;
— la communication des pièces relatives au procès de l’accident de voiture de ce dernier,
— l’extension de la mission du notaire qui serait amener à vérifier si Mme L Y n’a pas bénéficié d’une partie du prix de vente du bien sis à Bouviers et appartenant à la SCI l’Ermitage,
— le rejet de la pièce n° 12 communiquée par Mme L Y qui est un document tapé à la machine par N AG-Z,
— la qualification de libéralités réductibles ou rapportables des éventuels loyers perçus de l’appartement de AC,
— la communication par Mme L Y des archives relatives aux biens […],
— dire qu’il appartiendra aux syndics de ces immeubles de produire les archives,
Sur la communauté des époux Z-AG,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que, dans l’état liquidatif de la communauté des époux Z-AG, le notaire devra notamment inscrire au débit du compte de récompense de la succession de N AG-Z la somme de 625 286 francs convertie en euros au titre des droits de succession réglés par la communauté ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire devra établir la masse communautaire à l’actif évalué au jour le plus proche du partage, qui devra tenir compte du prorata de loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z,
— juger que le notaire devra, pour cela, tenir compte de la situation réelle des immeubles et distinguer les lots qui étaient libres de toute occupation et les lots dont la jouissance était attribuée à titre gratuit des lots qui bénéficiaient d’un bail et lui donner mission en ce sens ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire devra tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux Z sans être tenu par les conclusions de l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z,
— juger que le notaire devra tenir compte des conclusions de l’administration fiscale en 1987 dans le
calcul des récompenses dues à et par la communauté des époux Z-AG ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les donations conjointes consenties par les époux Z n’ont pas à figurer dans le compte des récompenses et débouté, en conséquence, les requérants de leur demande visant à voir figurer dans le compte des récompenses les donations du 13 août 1981 et celle du 12 novembre 1981 ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à N AG-Z du chef de la somme de 550 000 francs issue de la vente d’un bien propre,
— surseoir à statuer sur ce point dans l’attente des diligences du notaire qui devra vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente du bien propre de N AG-Z pour la somme de 550 000 francs tout comme il devra vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente d’un bien immobilier de X Z sis à Bordeaux et lui donner mission en ce sens ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 733 333 francs convertie en euro issue de la vente d’un bien immobilier sis à Guyancourt « Hameau de Bouviers » doit être réintégrée dans l’actif communautaire,
— juger qu’il n’y a lieu à réintégrer à l’actif de communauté les fonds issus de la vente du bien sis à Guyancourt pour la somme de 733 333 francs, seul le solde du compte bancaire Crédit Lyonnais n° 55891 Z au nom de N AG-Z au jour du décès de X Z devant figurer à l’actif de communauté ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si les droits de succession de la succession de M AG, mère de X Z, recueillie durant le mariage ont été réglés par la communauté auquel cas une récompense sera due à cette dernière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente d’un bien immobilier de X Z sis à Bordeaux en 1973,
Sur la succession de X Z,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit applicable à la succession de X Z résulte de la législation antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, notamment en ce qui concerne la quotité disponible et la protection de la réserve héréditaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 380 000 francs reçue par Mme L Y en 1971 à l’occasion de son mariage constitue un cadeau d’usage de sorte qu’elle n’est ni rapportable ni réductible,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, es qualité de représentante légale de D et X-AH Z, chacun des enfants devant en recevoir la moitié, doit être rapportée par moitié à l’actif de la succession de X Z, D et X-AH devant chacun rapporter le quart,
Sur la succession de N AG-Z,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, es qualité de représentante légale de D et X-AH Z, chacun des enfants devant en recevoir la moitié, doit être rapportée par moitié à l’actif de la succession de N Z, D et X-AH devant chacun rapporter le quart ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’acquisition réalisée le 29 novembre 1976 au nom et pour le compte de Mme L Y de l’appartement de l’avenue du Général-Leclerc à Paris par N Z au moyen de deniers fournis par celle-ci constitue une donation déguisée rapportable à la succession de N Z ;
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que le prix de vente de l’immeuble en 1986 a été employé pour l’acquisition et l’amélioration d’une maison à usage d’habitation à Saint-Quentin- la- Poterie ainsi qu’à l’acquisition d’un terrain à bâtir à Saint-Quentin-la-Poterie et dessus la construction d’une maison d’habitation ;
— surseoir à statuer sur ce point dans l’attente des diligences du notaire qui devra vérifier les différents mouvements des comptes des époux Y pour déterminer la provenance des quotes-parts issues de la vente du bien sis avenue du Général-Leclerc à Paris et utilisées dans le financement des biens sis à […] et lui donner mission en ce sens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la donation du 5 octobre 1987 de 250 000 francs au profit de Mme L Y est rapportable et qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le rapport conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il lui appartiendra de vérifier que les fonds ont été ou non pour partie utilisés dans l’acquisition de la maison sis à Saint-Quentin-la-Poterie et du terrain situé dans la même commune,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande visant à voir évaluer les lots de la copropriété du 37 rue Louis-Morard à Paris en tenant compte des emplacements de parking, parties communes, qui y sont affectés et de leur demande de rapport au titre de la mise à disposition gratuite au profit de E et U Y des places de stationnement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande de restitution du quasi usufruit,
— dire que le notaire devra retracer le sort de la donation reçue par Mme D Z en 1988 à la suite de la vente du bien immobilier objet de cette donation en 1998,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que doivent être rapportés par Mme L Y à l’actif de la masse successorale :
— les sommes de 150 000 euros et de 23 000 euros reçues par chèque,
— la somme de 30 000 euros tirée par chèque sur le compte de N Z,
— juger que les sommes de 150 000 euros et 23 000 euros reçues par Mme L Y constituent des cadeaux d’usage de sorte qu’elles ne sont ni rapportables ni réductibles ;
— juger que la somme de 30 000 euros reçue par Mme U Y épouse F ne doit pas être rapportée à l’actif de la masse successorale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes supplémentaires de rapports portant sur les sommes de 5 255 euros, 800 euros, 1 000 euros, 750 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les retraits et paiements par carte correspondent à des opérations de gestion de la vie courante et qu’il n’y a pas lieu à rapport de ce chef ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que conformément à l’article 852 du code civil, les présents
d’usage faits à l’occasion des anniversaires, fêtes, Noël, étrennes, noces…, ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant, ni réductibles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les chèques dont M. E Y a bénéficié et qui sont listés à la page 36 des écritures de Mme D Z au nombre de 10 et portant sur des montants de 500 à 2 000 euros constituent des présents d’usage, reçus par le petit fils non successible et ne sont pas soumis à réduction, qu’il n’y a donc pas lieu de les réunir fictivement à la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande visant à voir M. E Y rapporter à la succession de N Z la somme de 48 937,50 euros, correspondant à sa quote-part de charges de copropriété,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la succession de N Z détient une créance de 10 109,84 euros sur M. E Y et une créance de 30 023,26 euros sur Mme U Y épouse F, au titre des avances sur charges de copropriété, qui doivent être inscrites à l’actif de la succession ;
— juger que la succession ne détient aucune créance sur Mme U Y épouse F, celle-ci ayant réglé toutes les charges de copropriété qui lui incombaient ;
— juger qu’il appartiendra au notaire de vérifier l’appel de fonds justifiant le versement de la somme de 88 781,84 euros le 13 mai 2011 et les quotes-parts dues par chacun des copropriétaires et les règlements effectués par chacun d’eux et lui donner mission en ce sens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que si les libéralités consenties excèdent la quotité disponible, il y a aura lieu à réduction conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande d’application de la sanction du recel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme D Z et M. X-AH Z de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme L Y de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner M. X-AH Z et Mme D Z à verser in solidum à Mme L Y la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral subi dans le cadre de la présente instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre héritiers ;
— condamner M. X-AH Z et Mme D Z à verser in solidum à Mme L Y la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme D Z et M. X-AH Z à payer à la SCP Q – BB – G – Dejean de la Bâtie – Liva, notaires associés à Paris, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2018, M. X-AH Z, intimé, et formant appel incident, "adopt[ant] intégralement les conclusions et demandes prises au nom de Mme D Z", demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’associe aux conclusions et demandes de sa soeur, qu’il relate concernant l’appel principal et incident de celle-ci, à l’exception des éléments de demandes signalés ci-dessus soulignés comme relevant de la seule Mme D Z et le concernant seulement, il sollicite de voir :
— ordonner à l’étude Q de communiquer le contrat de mariage des époux Z-AG ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SCP Q une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme L Y à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 3 avril 2018, la SCP Q ' BB ' G 'Dejean de la Bâtie ' Liva ' Bouillot, notaire, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et, formant appel incident, demande à la cour de :
— la mettre hors de cause,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel et subsidiairement infondées les demandes formées par Mme D Z,
— condamner Mme D Z à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Maître Claire Gerbay, avocat postulant, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La présente décision fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur les demandes formées aux termes des déclarations d’appel ou dans le corps des écritures qui n’ont pas été reprises au dispositif des conclusions des parties. Il en sera notamment ainsi – sans que cette énumération soit exhaustive – des demandes de Mme D Z tendant à être dispensée de rapport à l’actif de la succession de X Z et à l’actif de la succession de N Z concernant la somme donnée le 12 novembre 1981 à Mme C, ès qualité de représentante légale de D et de X-AH Z, ou encore de la demande tendant à ce que le notaire vérifie la déclaration de succession et les actes relatifs à la succession de M Z, mère adoptive de X, dont il était l’unique héritier.
La cour examinera les différentes questions soulevées par les parties selon le plan suivant :
I – SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE,
LIQUIDATION ET PARTAGE ET LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
II – SUR LA COMMUNAUTÉ DES ÉPOUX Z-AG
III – SUR LA SUCCESSION DE X Z
IV – SUR LA SUCCESSION DE N AG-Z
V – SUR LES COMMUNICATIONS DE PIÈCES ET LA MISSION DU NOTAIRE
VI – SUR LE RECEL
[…]
VIII – SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
[…]
A TITRE LIMINAIRE, SUR LES DEMANDES DE DONNER ACTE
M. X-AH Z, "adopt[ant] intégralement les conclusions et demandes prises au nom de Mme D Z", demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’associe aux conclusions et demandes de sa soeur, laquelle demande parallèlement et réciproquement à la cour de constater que son frère s’associe à ses conclusions et demandes.
A l’exception de cette précision sur l’adoption des conclusions et demandes prises au nom de sa soeur, M. X-AH Z ne relate aucun autre développement dans ses conclusions qui ne contiennent ensuite que le dispositif de ses demandes.
S’il n’y a pas lieu de lui en faire reproche, il n’y a toutefois pas lieu de satisfaire, en soi, ces demandes respectives des consorts Z, le donner acte, qui ne requiert qu’une constatation, n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a sollicité, étant dépourvu de caractère juridictionnel.
Il s’ensuit que la cour, ayant pris bonne note de ce que M. X-AH Z approuve l’argumentation développée par sa soeur D et s’y associe, statuera sur ses propres demandes, telles que formées aux termes du dispositif de ses conclusions personnelles.
SUR LA DEMANDE DE MME L Y TENDANT À VOIR ÉCARTER DES PIÈCES DES DÉBATS
Tout d’abord, la cour relève qu’aux termes du jugement déféré, le conseil de Mme Z n’ayant déposé aucun dossier de pièces en première instance, cette question ne pouvait pas être soulevée auparavant par Mme L Y.
A hauteur de cour, Mme L Y demande de voir écarter des débats les pièces communiquées par Mme D Z qui relèvent du secret professionnel, soit tout échange de courrier ou de courriels entre Mme D Z et son avocat, ainsi que toutes les pièces communiquées par Mme D Z qui ont été établies par elle-même (notamment les différents tableaux, pièces adverses n° 131 et 135 à 138) et qui ne sauraient constituer des preuves. Elle rappelle l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », l’examen nécessaire de la force probante des pièces, ainsi que le secret professionnel couvrant la correspondance entre Mme D Z et ses conseils.
C’est toutefois à bon droit que Mme D Z relève le caractère indéterminé de la demande de sa tante, laquelle n’explicite pas complètement sa requête à défaut de viser précisément de quelles pièces exactes elle sollicite le retrait dans le dispositif de ses conclusions, s’agissant des échanges de courriers ou de courriels, et alors que Mme D Z vise pas moins de 149 pièces aux termes de son bordereau, comprenant en outre de nombreuses sous-cotes augmentant d’autant le nombre de documents produits.
D’autre part, la confidentialité des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques.
Enfin, concernant les tableaux établis par les propres soins de Mme D Z, comme le souligne elle-même Mme L Y, l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’impose pas nécessairement d’écarter pour autant la pièce des débats.
En conséquence, la demande de Mme L Y sera rejetée sur ce point.
I – SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE,
LIQUIDATION ET PARTAGE ET LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
En cause d’appel, Mme D Z et M. X-AH Z sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a mis la SCP Q et Associés hors de cause, concluant à la désignation du président de la Chambre départementale des notaires de Côte-d’Or avec faculté de délégation.
Mme D Z reproche au notaire de nombreuses irrégularités et carences depuis de nombreuses années. Invoquant un risque manifeste de conflit d’intérêts, des omissions fautives, un manque de diligence dans la communication et une rétention abusive de documents, elle blâme le notaire d’avoir failli à son devoir de conseil, d’information et d’impartialité, lui ayant causé préjudice ainsi qu’à sa fille V AK. Elle accuse en outre le notaire de s’être rendu coupable de faux, s’agissant d’une inscription d’hypothèque conventionnelle pour le paiement différé des droits de succession de X Z, ainsi que de « chantage » lors d’une réunion le 6 décembre 2012, et conclut au maintien de la SCP Q et Associés dans la cause afin que l’ensemble des termes de la décision lui soit opposable.
Mme L Y conclut à la confirmation du jugement ayant mis le notaire hors de cause et demande par ailleurs à la cour de prendre acte du fait qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel quant à la nécessité de faire droit à la demande de remplacement du notaire initialement saisi.
Elle conteste que son neveu et sa nièce aient été maintenus dans l’ignorance de leurs droits, rappelle qu’ils n’étaient âgés que de 2 ans et 3 ans lors du décès de leur père, considérant que leur jeune âge (18 ans et 20 ans) lors de l’ouverture du testament a probablement fait naître chez eux des fantasmes.
Mme Y reproche aux consorts Z d’avoir mis tout en 'uvre pour ralentir le règlement de la succession et revendiquer des droits qui n’étaient pas les leurs, estimant que sa nièce formule des demandes insensées et innombrables, fait des contresens, interprète mal les propos du notaire, et en tire des conclusions erronées.
La SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva, notaire, fait valoir l’inutilité de sa présence aux débats pour qu’il soit statué sur son dessaisissement du règlement de la communauté et des successions, et s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la désignation du notaire commis. Le notaire souligne le caractère gratuit et malicieux des accusations mensongères de D Z, visant à le salir, expliquant que la vérification de signature par l’expert sur l’acte d’hypothèque qualifié de faux a été faite sur la base d’une copie dont l’origine est ignorée.
En premier lieu, s’agissant de la présence du notaire aux débats, la cour constate que malgré les nombreuses et graves accusations portées par Mme D Z, aucune demande n’est formée directement à l’encontre du notaire, qui n’avait dès lors pas à être mis en cause, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point et la demande des consorts Z rejetée.
Ensuite, sur la désignation du notaire commis, la cour estime que le notaire ne s’est pas montré coupable de négligence ou de carence, en ayant établi en septembre et décembre 1983 l’acte de notoriété, l’attestation de propriété et la déclaration de succession à la suite du décès de X Z survenu en mai 1983 (pièces 4,5,6 de Mme D Z) puis en ayant dressé l’acte de notoriété, la déclaration de succession et deux projets de liquidation entre février 2011 et avril 2013, à la suite du décès de N Z intervenu en décembre 2010 (pièces 1, 3 ,12, de Mme D Z, pièce 9 de Mme L Y) malgré le contexte de blocage entre les héritiers dont Mme D Z fait elle-même état en produisant un très grand nombre de ses propres correspondances détaillant ses nombreuses récriminations et oppositions, et alors qu’il est fréquemment procédé aux opérations de partage, non au premier décès d’un des conjoints, mais au décès de son conjoint survivant commun en biens et usufruitier, ce qui était le cas de N Z aux termes de l’acte de notoriété reçu par Maître W, membre de la SCP W Q AD, notaire à Paris, les 9 et 19 septembre 1983 après le décès de X Z.
Il résulte ainsi des pièces communiquées par Mme D Z elle-même que la déclaration de succession, faute d’avoir pu être établie dans les délais légaux, a dû être déposée après la mise en demeure des services fiscaux, qu’elle a reçu pour sa part le 3 mai 2012 (sa pièce n°120-3).
Maître H, notaire de l’Etude Q, relevait également dans ses courriels des 8 février 2013 et 23 septembre 2016 adressés à Mme D Z, et versés par les soins de celle-ci, les difficultés de gestion du dossier et de communication de pièces notamment compte tenu des changements de conseils successifs de Mme D Z.
Il n’est pas non plus démontré d’omission fautive de la part du notaire, s’agissant de l’absence de mention de donations faites à Mme Y et à ses enfants dans le récapitulatif de l’actif de succession à partager, en l’état de l’avancement du dossier à cette époque, sans préjudice de leur éventuel rapport ou réintégration.
S’agissant des critiques des consorts Z concernant la rédaction du procès-verbal de dépôt du testament du […], il convient de constater que l’acte établi par Maître H le 18 janvier 2011, produit par Mme D Z, précise que « Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial », Mme L Y communiquant en outre le reçu comptable du notaire s’agissant des frais d’inscription au fichier central des testaments, au nom de « Mme X Z », du 1[…], et que, s’il n’a pas été fourni par le notaire plus de détails quant aux circonstances du dépôt de ce testament entre ses mains, pour être déposé dans son coffre, ni l’auteur de ce dépôt, pour autant il n’est pas mentionné à l’article 1007 du code civil que cette omission serait sanctionnée par la nullité du testament déposé dans de telles conditions. Au demeurant, Mme D Z se borne à émettre des réprimandes, n’en tire aucune conséquence.
Les reproches visant l’exclusion de Mme C du règlement de la succession de X-AI Z sont également infondés, alors que Mme M-AI C est intervenue aux actes de notoriété et d’inventaire du 27 octobre 1967 qu’elle a signés, Mme D Z et M. X-AH Z étant alors mineurs, et le notaire ne pouvant être tenu pour responsable de la qualité des relations entre la bru et sa belle-mère.
Mme D Z invoque encore la falsification de l’acte notarié d’hypothèque pris en garantie du paiement des droits de succession en 1984 suite au décès de X Z survenu en 1983, et
qu’aux termes de son rapport graphologique, si M. I, expert, relève de nombreuses discordances concernant les paraphes et signatures de D et X-AH Z, il indique cependant de façon contradictoire que, d’une part « cependant notre taux de probabilité dans le cas présent est argumenté et avéré », mais que, d’autre part, « des réserves légitimes s’imposent en raison des documents produits pour cette expertise », compte tenu du fait que « la photocopie occulte l’analyse de la trame du trait sous les différentes luminescences (infra rouge, UV, etc…) indispensables et incontournables dans ce type d’examen » et que, nonobstant la virulence de ses attaques, Mme D Z ne justifie pas pour autant avoir obtenu une condamnation judiciaire du notaire à ce titre, se contentant de l’anathématiser.
Par ailleurs, s’il résulte des courriers de réponse de la Chambre des notaires de Paris des 27 décembre 2011 et 21 mai 2013 que la réclamation contentieuse formée auprès d’elle par Mme D Z le 24 octobre 2011 a conduit l’Etude Q à régulariser une déclaration auprès de son assureur, celle-ci ne vaut toutefois pas reconnaissance de responsabilité, mais va 'permettre à l’assureur d’instruire le dossier et de prendre contact avec [elle] pour [l'] informer de la suite qui lui sera donnée', ce dont Mme D Z ne fait pas état devant la cour.
Enfin, Mme D Z ne saurait non plus valablement arguer d’un préjudice causé à sa fille, Mme V AK, alors que celle-ci n’est pas partie à l’instance.
Dès lors, si c’était à juste titre que les premiers juges avaient maintenu la SCP Q compte tenu des diligences accomplies et de sa connaissance de l’historique du dossier, il convient désormais de considérer, au vu de l’évolution objective du litige, que la défiance d’une partie des héritiers est telle que toute issue apparaît compromise par le ministère de la SCP Q, et que, pour la bonne administration du dossier, il est nécessaire d’en confier désormais la gestion à une autre Étude.
Ne lui étant plus loisible de nommer le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer, la cour, par infirmation de la décision déférée, désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-AG, de la succession de X Z, et de celle de N Z, l’office notarial dont est titulaire la société civile professionnelle «Constant AM, AL AM, AN AO, AP AQ, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office de notarial » à la résidence de Dijon (Côte-d’Or), […], en remplacement de la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva.
II – SUR LA COMMUNAUTÉ DES ÉPOUX Z-AG
Les époux Z-AG étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon le contrat de mariage reçu le 8 juin 1936 par Maître Q, notaire à Paris.
Il est constant – et cela résulte des écritures respectives des parties, des pièces communiquées par leurs soins – que la situation de N AG et X Z était la suivante :
Ayant pour mère biologique J AG, mais ayant été adoptée par la soeur de celle-ci, K AG, N Z-AG a recueilli plusieurs successions au cours du mariage :
— en 1957, celle de O AG, sa tante (soeur de J et d’K AG),
— en 1976, celle d’K AG, sa mère adoptive,
— en 1985, celle de J AG, sa mère biologique,
à la suite desquelles elle a reçu 2/3 des parts de la SCI de l’Ermitage, une quote-part en nue-propriété d’un immeuble sis […] à Paris (vendu en 1972), un […]
Vercingétorix à Paris (vendu en 1976), le Chalet de la Côte à AC (vendu en 1977), les immeubles des 110 et […] à Paris (vendus en 1987), l’immeuble du 21 boulevard Saint-Martin à Paris (vendu en 2008), l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris, outre des liquidités et des titres.
Le concernant, X Z, fils biologique de AR Z et d’R AG (cousin de J, K et de O AG) a recueilli quant à lui en 1966 la succession de sa mère adoptive, Mme M Z (soeur de AR Z), veuve d’R AG et ainsi reçu l’immeuble sis […] (à l’exception des lots 6, 11, 14 et 24 ayant fait l’objet d’un legs).
Les époux Z-AG ont acquis un certain nombre de biens immobiliers au cours de leur mariage :
— en 1946, X Z a souscrit 1/3 des parts de la SCI de l’Ermitage lors sa constitution, laquelle SCI a acquis le Hameau de Bouviers à Guyancourt (vendu en 1981) et l’appartement du Palais Normand à AC,
— acquisition en 1957 d’un pavillon à Montrouge, revendu en 1976,
— acquisition en 1965 d’un appartement […],
— acquisition en 1973 d’un appartement rue du Général-Bertrand à Paris,
et ont consenti des donations au profit de leur fille L et de leurs petits-enfants D et X-AH.
Sur la demande de récompense au titre des donations conjointes consenties par les époux Z les 13 août 1981 et 12 novembre 1981
Il n’est pas contesté que :
— par donation conjointe du 13 août 1981, X et N Z ont conjointement donné par préciput et hors part à leur fille, Mme L Y :
— la nue-propriété de l’immeuble rue Général-Bertrand (Paris) qui dépendait de leur communauté,
— la nue-propriété des 40 parts de la SCI l’Ermitage (1/3) dépendant de leur communauté,
— par donation conjointe du 12 novembre 1981, X et N Z ont donné à M-AZ C veuve Z, la somme de 50.000 francs, en avance sur la part successorale des petits-enfants (D et X-AH).
Les consorts Z considèrent que les donations de biens communs du 12 novembre 1981 et du 13 août 1981 doivent figurer dans le décompte des récompenses, faisant valoir, en application de l’article 1437 du code civil, que chacun des époux est débiteur d’une récompense pour la moitié à l’égard de la communauté, leur engagement personnel ayant été rempli au moyen de biens communs.
Mme L Y reproche à ses neveu et nièce de s’appuyer sur une doctrine qui n’est pas unanime et elle souligne le manque d’intérêt de ce débat, dont elle considère le peu d’impact dans la mesure où il s’agit de liquider un régime matrimonial avant de liquider la succession des deux époux, que les époux soient redevables ou non d’une récompense équivalente à la communauté.
Il résulte des articles 1438 et 1439 du code civil que, lorsque deux époux conjointement, ou l’un
d’eux avec le consentement de l’autre, ont fait une donation à un enfant issu du mariage, à l’aide de biens communs, la charge définitive de la libéralité incombe à la communauté, sauf clause particulière.
En l’espèce, chacune de ces donations a été faite conjointement par les deux époux Z-AG, au moyen de biens dont la qualité commune n’est pas contestée, à leur fille commune L issue de leur mariage, ainsi qu’à leurs petits-enfants D et X-AH venant en représentation de leur père prédécédé, lui-même enfant commun issu du mariage des époux Z-AG, et que tant aux termes de l’acte de donation du 13 août 1981 que de l’acte de donation du 12 novembre 1981, les AS n’ont pas prévu de clause particulière d’imputation, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu à récompense.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme D Z demande pour la première fois à hauteur de cour de voir dire inviter ce notaire à vérifier l’origine de la donation du 12 novembre 1981, afin de s’assurer que cette donation ne provient pas de la succession de X-AI Z décédé en 1967, avant de faire application de récompense à son titre.
Compte tenu de l’absence de récompense, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point, faute d’objet.
Sur la demande de réintégration à l’actif commun
de la somme de 733.333 francs (SCI de l’Ermitage)
Il n’est pas contesté que :
— le 6 juin 1946, la SCI de l’Ermitage a été constituée entre K AG, O AG et X Z pour 1/3 chacun, laquelle SCI a acquis le bien immobilier sis à […]", ainsi qu’un appartement rue de la Plage (Le Palais Normand) à AC,
— suite aux différentes successions, N Z a recueilli 2/3 des parts de la SCI de l’Ermitage, la communauté Z-AG en détenant 1/3 suite à la souscription faite par X Z,
— la SCI de l’Ermitage a vendu Le « Hameau de Bouviers » le 23 avril 1981 pour 2.200.000 frs.
— Sur la demande de Mme L Y concernant la somme de 733.333 frs
Devant la cour, Mme L Y sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de juger qu’il n’y a pas lieu à réintégrer à l’actif de communauté les fonds issus de la vente du bien sis à Guyancourt pour la somme de 733 333 francs, seul le solde du compte bancaire Crédit Lyonnais n° 55891 Z au nom de N AG-Z au jour du décès de X Z devant figurer à l’actif de communauté.
Elle se fonde sur la présomption de communauté concernant tous les comptes bancaires des époux et invoque la fongibilité de l’argent et l’impossibilité de reconstituer les mouvements de fonds tant personnels que communs, faute de détenir les relevés de comptes entre 1981 et 1983, et compte tenu des dépenses de travaux et d’impôts pour un montant approchant le prix de vente, intervenues entre l’encaissement des fonds et le décès de X Z, estimant qu’il ne peut être considéré que seuls des fonds communs ont été dépensés.
Alors que la prise en compte d’une récompense avait été initialement sollicitée et que Mme D Z avait interjeté appel sur ce point, les consorts Z concluent désormais à la confirmation du jugement pour que la somme de 733.333 francs, convertie en euros, issue de la vente d’un bien
[…]», soit réintégrée dans l’actif communautaire.
Mme D Z explique que la totalité du prix de vente du bien a été virée sur un compte Crédit Lyonnais ouvert au seul nom de N Z, la somme de 733.333 frs correspondant au 1/3 de parts communes, et que ni le prix total, ni la partie commune du prix ne se retrouvent dans les liquidités figurant dans la déclaration de succession de X Z, décédé deux ans plus tard.
Elle met en doute les explications de sa tante s’agissant des dépenses, estimant que ces travaux étaient couverts par les revenus immobiliers, et souligne l’incapacité pour Mme Y de renverser la présomption de communauté.
Tout d’abord, il résulte du relevé de compte de la SCI de l’Ermitage du 10 août 1981 que le virement de la somme de 2.200.000 frs a été fait au compte Crédit Lyonnais au nom de « Mme Z PX VTE AU SCANN », et que, si N Z a ainsi perçu sur un compte ouvert à son seul nom les fonds issus de la vente du bien immobilier dont partie devait revenir à la communauté, la seule titularité du compte au nom de l’épouse ne fait pas obstacle à la présomption de communauté concernant ce compte.
S’agissant de l’utilisation des fonds communs suite à la perception du prix de vente, la cour relève qu’aux termes de la déclaration de succession de X Z au […] (pièce 6 Mme D Z), si le solde du même compte Crédit Lyonnais n° 55891 Z n’apparaît que pour 73.302,10 frs, l’actif financier commun comprenait cependant (y compris ledit compte 55891 Z) des titres, des liquidités bancaires et des espèces au coffre pour un montant total d’environ 1.060.544 francs, couvrant ainsi la somme de 733.333 frs, et de surcroît de 30% supérieur, et alors que dans cet intervalle :
— les époux Z ont vu leur résultat net foncier diminuer d’au moins 241.764 frs suite à la réalisation d’environ 393.000 frs de travaux en 1982 (comparaison des déclarations de revenus fonciers 1982 et 1983, pièces 56-1 et 57-1 de Mme L Y),
— ils ont dû assumer l’impôt sur la grande fortune à partir de 1982 (avis d’imposition 1982, pièce n°151 Mme Y), qui n’existait pas auparavant, outre l’impôt sur le revenu et les impôts fonciers, soit une imposition globale annuelle s’élevant a minima à 222.419 frs, compte tenu des montant et proratas figurant au passif de la déclaration de succession de X Z, dont une augmentation de leur imposition au titre de l’impôt sur la grande fortune de 127.452 frs,
— la donation conjointe du 12 novembre 1981 a utilisé la somme de 50.000 euros,
— et la donation conjointe du 13 novembre 1981 mentionne la prise en charge des frais et droits par les époux Z AS, qui se sont élevés au minimum à la somme de 46.750 frs selon la mention relative aux seuls droits de mutation, hors émoluments du notaire, figurant sur la minute de l’acte avec les notes relatives aux formalités postérieures.
Dès lors, compte tenu de la présomption de communauté applicable au compte Crédit Lyonnais n°55891 Z ouvert au nom de N Z, de la fongibilité de l’argent, aucune des parties ne retraçant de mouvements bancaires, des dépenses ayant pesé sur la communauté des époux Z entre la perception du prix de vente et le décès de X Z, alors que la communauté présente alors un solde financier de 30% supérieur à la somme litigieuse malgré lesdites charges, il n’y a pas lieu de réintégrer la somme de 733.333 frs à l’actif commun.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande des consorts Z au titre de la liquidation de la SCI et du versement des fonds
Au dispositif de leurs conclusions, les consorts Z formulent de nouvelles demandes en appel, tendant à voir :
— dire que le notaire devra vérifier les opérations de liquidation de la SCI de l’Ermitage afin notamment de déterminer ce qu’il est advenu du produit des ventes des biens détenus par cette SCI,
— ordonner à Mme L Y et à l’étude Q de communiquer tous les actes, les comptes de liquidation de la SCI de l’Ermitage au notaire qui sera désigné,
— dire que le document tapé à la machine, sans la signature de N Z communiqué par Mme L Y sur le n° 48 doit être écarté des débats, tant qu’aucun document ayant force probante du versement des fonds du prix de vente du bien de la SCI de l’Ermitage ne sera pas communiqué,
auxquelles Mme L Y s’oppose.
En premier lieu, il convient d’accueillir ces demandes comme l’accessoire des requêtes de première instance relatives à la liquidation de la communauté des époux Z-AG, la cour relevant toutefois que la pièce n°48 incriminée par les consorts Z correspond en réalité à la pièce n°12 de Mme Y,
Ensuite, il résulte de la chronologie des actes déjà visés plus haut que :
— le 6 juin 1946, la SCI de l’Ermitage a été constituée entre K AG, O AG et X Z pour 1/3 chacun, laquelle SCI a acquis le bien immobilier sis à […]", ainsi qu’un appartement rue de la Plage (Le Palais Normand) à AC,
— suite aux différentes successions, N Z a recueilli 2/3 des parts de la SCI de l’Ermitage, la communauté Z-AG en détenant 1/3 suite à l’apport fait par X Z,
— la SCI de l’Ermitage a vendu Le « Hameau de Bouviers » le 23 avril 1981 pour 2.200.000 frs, la totalité du prix de vente ayant été versée sur le compte Crédit Lyonnais n° 55891 Z dont la cour a rappelé plus haut la nature commune,
— le relevé de compte de la SCI de l’Ermitage sus-visé (pièce 99 Mme Y) mentionne comme dernière opération le virement de la somme de 2.200.000 frs au compte Crédit Lyonnais, puis un solde de 0 frs à la date du 10 août 1981,
— par donation conjointe du 13 août 1981, X et N Z ont conjointement donné par préciput et hors part à leur fille L :
— la nue-propriété de l’immeuble rue Général-Bertrand (Paris) qui dépendait de leur communauté,
— la nue-propriété des 40 parts de la SCI l’Ermitage (1/3) dépendant de leur communauté,
— et N Z a donné à Mme L Y la nue-propriété de ses 80 parts (2/3), biens propres, de ladite SCI, les seuls biens restant à l’actif consistant en 810 parts n° 10.336 à 11.135 et 14.496 à 14.505 de la SCI du Palais Normand, rue de la Plage à AC, donnant droit à l’attribution et à la jouissance et comportant la promesse d’attribution lors de sa dissolution à un appartement et à une chambre de bonne, ainsi relaté aux termes dudit acte, – les époux AG-Z s’étant réservé l’usufruit.
Il s’ensuit qu'il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des consorts Z,
— étant établi que la totalité du prix de vente du « Hameau de Bouviers » dépendant de la SCI de l’Ermitage a été versée sur un compte précisément identifié (Crédit Lyonnais n°55891 Z) et de nature commune, et dont il a d’ailleurs été décidé plus haut qu’il n’y a pas lieu à réintégration complémentaire à la communauté, compte tenu des actifs communs existant au décès de X Z,
— et les consorts Z ne démontrant pas que la SCI de l’Ermitage aurait détenu d’autres biens que le « Hameau de Bouviers » et l’appartement du « Palais Normand », aucune mention n’étant faite à cet égard,
la demande d’élargir la mission du notaire à la liquidation de la SCI, et la demande de communication des actes et comptes de liquidation de la SCI de l’Ermitage, n’étant d’ailleurs pas établi que Mme L Y et l’étude Q en disposent, s’agissant d’actes sous seing privés, apparaissant superfétatoire,
— et le relevé de compte de la SCI de l’Ermitage qui mentionne la date d’ouverture du compte (21 novembre 1980) et un solde nul au 10 août 1981 suite au virement de la somme de 2.200.000 frs suffisant à corroborer la pièce n°12 contestée (désignée par Mme D Z sous le n°48), sans qu’il y ait lieu d’écarter celle-ci des débats.
Les consorts Z seront déboutés de ces demandes.
Sur les proratas de loyer pour l’établissement de la masse active de communauté
Mme L Y critique le jugement en ce qu’il a dit que, dans l’état liquidatif de la communauté des époux Z-AG, le notaire devra établir la masse communautaire à l’actif évalué au jour le plus proche du partage, qui devra tenir compte du prorata de loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z, alors qu’elle demande de voir juger que le notaire devra, pour cela, tenir compte de la situation réelle des immeubles et distinguer les lots qui étaient libres de toute occupation et les lots dont la jouissance était attribuée à titre gratuit des lots qui bénéficiaient d’un bail et lui donner mission en ce sens.
Mme D Z, seule, demande à la cour de lui « donner acte » de ce qu’elle ne s’y oppose pas.
Tout d’abord, il n’y a pas lieu de satisfaire, en soi, la demande de « donner acte » , qui ne requiert qu’une constatation et n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a sollicité, le donner acte étant dépourvu de caractère juridictionnel.
Ensuite, il apparaît de l’intérêt des parties que dans l’accomplissement de sa mission, le notaire établisse la masse communautaire de la façon la plus précise. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme Y, à laquelle sa nièce ne s’oppose pas.
Il sera donc ajouté au jugement que, pour établir la masse communautaire à l’actif évalué au jour le plus proche du partage et pour tenir compte du prorata de loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z, le notaire devra, pour cela, tenir compte de la situation réelle des immeubles et distinguer les lots qui étaient libres de toute occupation et les lots dont la jouissance était attribuée à titre gratuit des lots qui bénéficiaient d’un bail. Mission lui sera donnée en ce sens.
Sur la prise en compte du redressement fiscal notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z pour l’établissement des récompenses
Mme L Y critique le jugement d’avoir considéré qu’en application de l’article 1468 du code civil, le notaire devra tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux
Z sans être tenu par les conclusions de l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z, non opposables.
Elle rappelle qu’en matière de redressement fiscal, l’administration est très stricte et juge sur pièces uniquement et qu’il est ainsi certain que, pour établir ses conclusions, l’administration fiscale a pris soin de consulter les pièces mises à sa disposition par N Z en 1987.
Mme D Z, seule, demande à la cour de lui « donner acte » de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la cour précise dans l’arrêt à intervenir que le notaire désigné devra tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux Z en prenant en considération l’ensemble des preuves légalement recevables sans être tenu par les conclusions de l’administration fiscale dans le cadre du redressement notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z.
Mme D Z considère que le juge a seulement voulu dire que le notaire ne pouvait se fonder sur les seules conclusions du fisc et qu’il va de soi que le notaire devra prendre en compte l’ensemble des preuves légalement recevables.
Au préalable, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de satisfaire, en soi, une demande de « donner acte ».
D’une part, Mme D Z elle-même s’appuie sur les conclusions de l’administration fiscale et cite les pièces communiquées par Mme L Y à l’appui de ses propres demandes (page 50 de ses conclusions sur le règlement des droits de succession d’K AG, donnant lieu à récompense à la communauté).
D’autre part, il convient de constater que par courrier du 31 juillet 1987 (pièce 29-3 Mme Y), la Direction Générale des Impôts a notifié le redressement fiscal suite au dépôt de la déclaration de succession de X Z à Mme L Y, ladite notification mentionnant qu’elle « valait » également pour N AG, D et X-AH Z.
Aux termes de cette notification, la brigade des successions des services fiscaux a détaillé les chefs de redressement, concernant la composition tant du passif que de l’actif (dont notamment, au titre du paiement des droits de succession d’K AG, l’administration fiscale évaluant la récompense due à la communauté et devant être portée à l’actif pour 625.286 frs).
Ensuite, il résulte du courrier adressé par la Direction Générale des Impôts à N Z-AG le 2 octobre 1987 en « réponse aux observations du contribuable » du 28 septembre 1987 (pièce 30-1 Mme Y), que l’Inspecteur de la brigade des successions des services fiscaux "prends bonne note de [son] accord quant aux paragraphes ci-dessous de la notification de redressement du 31-07-87:
1 Récompense à communauté : 625 286 (…)".
Par ailleurs, ni l’une ni l’autre des parties ne soutient ni ne démontre avoir élevé une contestation à l’encontre de l’administration fiscale s’agissant de ce redressement qui concernait chacune d’elles.
Enfin, compte tenu de la difficulté pour les parties aujourd’hui de produire des pièces qui remontent à plus de 30 ans, le redressement effectué par l’Inspecteur des impôts ne porte pas préjudice à l’application respectueuse de l’article 1468 du code civil par le notaire, en constituant une garantie de l’étude des pièces originales de l’époque, et en faisant foi jusqu’à preuve du contraire, l’article 1433, alinéa 3, du code civil admettant la preuve par tous moyens.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, le redressement fiscal notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z étant opposable aux parties, et faisant foi jusqu’à preuve contraire pour permettre au notaire de tenir compte des récompenses dues à et par la
communauté des époux Z.
Sur les récompenses dues par la communauté aux époux Z au titre de la vente de biens propres
Il n’est pas contesté qu’au cours de leur mariage, les époux Z ont procédé aux opérations suivantes :
— le 7 septembre 1973, vente d’un bien […] à Bordeaux appartenant en propre à X Z pour un montant de 110 000 francs ;
— le 17 décembre 1976, vente d’un bien […] appartenant en propre à N AG-Z, pour un montant de 430 000 francs ;
— le 7 septembre 1977, vente d’un bien sis à AC appartenant en propre à N AG-Z, pour un montant de 120 000 francs.
Mme L Y sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a dit :
— qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à N AG-Z du chef de la somme de 550 000 francs issue de la vente d’un bien propre,
— qu’il appartiendra au notaire de vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente d’un bien immobilier de X Z sis à Bordeaux en 1973, auquel cas récompense sera due à X Z par la communauté,
et elle demande à la cour de « surseoir à statuer sur ce point dans l’attente des diligences du notaire qui devra vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente du bien propre de N AG-Z pour la somme de 550 000 francs, tout comme il devra vérifier si la communauté a profité des fonds propres issus de la vente d’un bien immobilier de X Z sis à Bordeaux et lui donner mission en ce sens ».
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur la reprise de deniers propres par N Z au titre de la vente du bien de la rue Vercingétorix et du bien sis à AC, ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession établie après le décès de X Z, rappelant que ces reprises n’ont pas été contestées par l’administration fiscale, tandis que le redressement du 31 juillet 1987 a conclu à l’existence d’une récompense consécutivement à la vente du bien propre de X Z sis à Bordeaux.
Mme L Y reproche au premier juge d’avoir adopté un raisonnement et une solution différente concernant le sort des prix de vente des biens de chacun des époux Z, et elle justifie sa demande de sursis à statuer par le rejet de sa demande d’expertise, alors qu’elle estime que cela aurait permis à la cour d’être pleinement éclairée au moment de statuer.
Les consorts Z concluent au rejet des prétentions de leur tante, soulignant sa défaillance dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et considérant qu’elle dénie à la cour la faculté de statuer d’ores et déjà sur la prétendue récompense.
Mme D Z considère qu’il n’est ni établi que la communauté ait encaissé le prix provenant des ventes réalisées en 1976 et 1977 par N Z, ni possible d’affirmer que la communauté serait débitrice d’une récompense au titre de la vente réalisée en 1973 par X Z, faute de savoir ce qu’il est advenu des fonds.
Premièrement, il convient de rappeler que l’établissement du compte de récompenses incombe déjà
au notaire commis dans le cadre de sa mission.
S’agissant ensuite de la contestation élevée sur la détermination de l’existence ou non de récompenses au titre des ventes de biens propres par les époux Z au cours de leur mariage, que les parties ont entendu placer dans le débat, la cour constate que Mme L Y ne formule pas de demande subsidiaire tendant à voir comptabiliser une récompense due par la communauté à sa mère, N Z, du chef de la somme de 550.000 frs, non plus qu’une récompense due par la communauté à son père X Z pour 110.000 frs.
En ce qui concerne les deux ventes de biens propres réalisées en 1976 et en 1977 par N Z, il résulte de la déclaration de succession établie après le décès de son époux qu’elle a opéré la reprise des sommes respectives de 430.000 frs et de 120.000 frs.
S’il n’est pas loisible à la cour de se fonder sur le seul fait que cette reprise de deniers propres, excluant ainsi ces sommes de la sphère commune conformément à l’article 1467 du code civil, n’a pas été contestée aux termes du redressement fiscal notifié le 31 juillet 1987, elle relève par ailleurs qu’aucune des parties ne justifie ni de relevés de comptes bancaires, ni de soldes de comptes sur lesquels les fonds auraient été encaissés, non plus que d’un profit qui en aurait été retiré par la communauté dans des opérations communes.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à N Z de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S’agissant ensuite de la vente du bien propre effectuée en 1973 par X Z,
la cour constate qu’alors que la notification de redressement du 31 juillet 1987 comptabilisait une récompense due par la communauté à X Z à ce titre, il résulte du courrier adressé par la Direction Générale des Impôts à N Z-AG le 2 octobre 1987 en « réponse aux observations du contribuable » du 28 septembre 1987 que l’inspecteur de la brigade des successions des services fiscaux "prends bonne note de [son] accord quant aux paragraphes ci-dessous de la notification de redressement du 31-07-87:
(…) 2 Reprise en deniers du défunt : 110 000".
S’il n’est pas non plus loisible à la cour de se fonder sur la seule validation de cette reprise de deniers propres aux termes de la réponse aux observations du contribuable dans le cadre du redressement fiscal effectué en 1987, excluant ainsi cette somme de la sphère commune conformément à l’article 1467 du code civil, elle observe encore qu’aucune des parties ne justifie ni de relevés de comptes bancaires, ni de soldes de comptes sur lesquels les fonds auraient été encaissés ou auraient transité, non plus que d’un profit qui en aurait été retiré par la communauté dans des opérations communes.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à récompense par la communauté à X Z de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Mme L Y sera déboutée de sa demande de sursis à statuer, alors qu’elle invoque elle-même l’opposabilité du redressement fiscal quant à l’établissement des récompenses, qu’elle reconnaît dans ses propres écritures la difficulté pour les parties de produire aujourd’hui des pièces qui remontent à plus de 30 ans, n’invoquant ni ne fournissant d’élément concernant les récompenses envisagées, et que le sursis à statuer n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il n’y a pas non plus lieu de reporter sur le notaire la charge de vérifier si la communauté a profité des fonds propres, tant de l’un que de l’autre des époux, alors que le juge, saisi de cette
contestation, doit la trancher lui-même, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur, dont la mission n’a pas pour objet de pallier le rejet de la demande d’expertise sollicitée par Mme L Y.
III – SUR LA SUCCESSION DE X Z
La cour rappelle que seules les donations faisant l’objet de contestations et de demandes corrélatives expressément formées aux dispositifs des conclusions des parties seront évoquées au cours des développements qui suivent.
Par ailleurs, X Z étant décédé le […] sans que sa succession soit à ce jour réglée, le règlement de sa succession n’est pas soumise aux nouvelles règles relatives à la quotité disponible telles qu’issues de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicables au 1e janvier 2007, en application de son article 47 relatif aux dispositions transitoires.
Sur la somme de 380.000 francs reçue par Mme L Y en 1971
Il est constant que Mme L Y a reçu, le 22 octobre 1971, des fonds à hauteur de 380.000 frs qui lui ont permis de faire l’acquisition de l’appartement sis […] à Paris 14e et que Mme L Y s’est mariée en secondes noces le 16 décembre 1971 avec M. AT Y.
Les consorts Z reprochent au juge d’avoir estimé que la somme de 380.000 francs reçue par Mme L Y en 1971 à l’occasion de son mariage constitue un cadeau d’usage de sorte qu’il n’est ni rapportable ni réductible, alors que Mme D Z considère qu’il s’agit d’une dot, qu’elle ne saurait émaner d’K AG, que ni sa tante ni son père n’avaient reçu de somme d’argent lors de leurs premières unions respectives, alors au surplus que la somme donnée n’était pas négligeable.
Mme L Y invoque l’usage et la solidarité familiale, y compris venant de sa tante K AG, s’agissant de ce cadeau fait à l’occasion de son mariage avec M. Y, ainsi que sa modicité au regard de la fortune de ses parents.
Tout d’abord, il y a lieu de constater qu’aux termes de l’acte du 22 octobre 1971 reçu par Maître Q, notaire à Paris, Mme L Y a acquis un appartement en état futur d’achèvement sis […] à Paris, moyennant le prix de 380.000 frs, payé comptant à concurrence de 120.000 frs, le solde, soit la somme de 260.000 frs étant stipulée payable à terme le 31 décembre 1971.
Mme L Y invoque la participation de sa tante K AG dans l’apport de ces sommes, et il n’est pas contesté que les membres des familles Z et AG entretenaient des liens étroits et particuliers, compte tenu des adoptions respectives de X et de N, chacun par une soeur de leur propre mère biologique, le père de X étant par ailleurs un cousin des trois soeurs AG (J, mère biologique, K, mère adoptive, et O, tante de N), lesquelles n’ont pas eu d’autre descendance et travaillaient ensemble dans l’entreprise familiale où X et N ont ensuite eux-même oeuvré.
De même, il convient de relever qu’aux termes des actes d’acquisition de biens immobiliers, de constitution de la SCI de l’Ermitage, des origines de propriété relatées aux termes des différents actes de ventes immobilières, et des actes de successions, les familles AG et Z avaient pour usage de favoriser la solidarité familiale et d’imbriquer les patrimoines, dans un mode d’acquisition et de transmission clanique global.
A cet égard, Mme D Z met en doute l’intervention d’K AG et l’authenticité de
la pièce n°77 versée par sa tante, s’agissant d’une photocopie très claire, mais il convient de constater que Mme L Y communique en complément (pièce n°77-3) la photographie du courrier daté du 21 septembre 1971, adressé par ses soins et ceux de son époux en remerciement à K AG « pour te dire un grand merci. Grâce à toi, nous allons avoir un merveilleux appartement ».
Si Mme L Y ne peut se préconstituer une preuve à elle-même, il résulte de la photographie de courrier de réponse qui y est joint, attribué à K AG (ce qui n’est pas contesté par Mme D Z) qu’il s’agit d’un document de la même époque, pour être corné et plié à différents endroits, démontrant la solidarité familiale et la largesse des bienfaits de « Taty » K, laquelle y faisant état « du plaisir aussi grand que le tien d’avoir ce bel appartement et me récompense de toutes les peines que j’ai pu avoir dans ma vie, mon seul but ayant toujours été de faire le bonheur de ma famille, je crois y avoir à peu près réussi. Maintenant je n’ai plus qu’un seul souhait, celui de te savoir heureuse auprès de l’homme que tu as choisi. », ce dont il apparaît qu’elle a manifestement et suffisamment contribué au financement de cet achat immobilier.
Mme L Y démontre encore l’habitude pour sa tante K de la gratifier. Elle communique en effet des copies de bordereaux de remises de coupons de titres et de chèques à son profit, entre 1971 et 1975, dont l’authenticité n’est pas contestée par sa nièce.
Mme D Z reconnaît elle-même que c’est également K AG qui, en sa qualité d’usufruitière et de propriétaire indivise (N Z étant alors nu-propriétaire), avait pu conclure le bail à titre gratuit pour une durée de 5 ans au profit de son père X-AI Z.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que Mme K AG avait pour habitude de gratifier Mme L Y, et qu’elle a contribué, tant pour son neveu, au moyen d’un bail gratuit, que pour sa nièce, en participant de façon suffisante au financement de son appartement, à l’amélioration de leur niveau de vie par la fourniture d’un logement, à l’occasion, pour chacun, de leur mariage, ces avantages n’étant financièrement pas négligeables.
La participation d’K AG dans la remise de la somme globale de 380.000 frs n’étant pas sujette à rapport ou à réduction, mais la détermination de sa proportion n’étant toutefois pas quantifiable malgré son caractère manifestement notable, il convient encore d’analyser la contribution, même complémentaire, de X et de N Z.
Il résulte de la chronologie et de la proximité des actes que les fonds ont été remis à Mme L Y à l’occasion de son mariage en seconde noces, et Mme L Y justifiant avoir alors acquis son autonomie compte tenu du fait qu’aux termes de son bulletin de salaire du mois de novembre 1971, elle percevait un salaire mensuel de 1.422 frs net, il s’ensuit que la gratification ne pouvait avoir pour effet que d’améliorer la situation matérielle de Mme L Y et qu’ainsi, cette donation ne saurait être qualifiée de dot au sens de fonds employés à l’établissement du donataire.
S’agissant de l’usage familial invoqué, il convient de relever qu’aux termes du double de son courrier du 18 juillet 1962 adressé à M. P de l’Étude de Maître Q, N Z avait très précisément détaillé ses instructions relatives à la rédaction du contrat de mariage de son fils X-AI, prévoyant un apport de mobilier et de linge, outre une dot constituée de titres, d’un livret de Caisse d’Epargne, d’une voiture Fiat, ainsi que d’un bail gratuit d’une durée de cinq années.
La cour remarque que le contrat de mariage reçu par Maître Q le 26 juillet 1962 ne mentionne que l’apport à la communauté, mais que Mme D Z ne conteste pas la jouissance gratuite dont son père a bénéficié concernant le logement sis 37 rue Louis-Morard, dont N Z était nue-propriétaire et Mme K AG usufruitière, consécutivement au décès de O AG.
En ce qui concerne encore le contrat établi à l’occasion du premier mariage de Mme L Y le 6 novembre 1964 par Maître Q, il montre que la future épouse avait également apporté du mobilier, du linge et des titres.
Mme L Y reconnaît en outre (pages 44 et 45 de ses écritures) avoir bénéficié de la jouissance gratuite de l’appartement […] acquis par ses parents par acte du 11 janvier 1965, ce qui n’apparaît pas contesté.
Concernant la remise de fonds à Mme L Y le 22 octobre 1971 qui lui a permis l’acquisition de l’appartement sis […] à Paris 14e, et celle-ci s’étant mariée en secondes noces le 16 décembre 1971 avec M. AT Y, il résulte de la chronologie et de la proximité des actes que les fonds ont été remis à Mme L Y à l’occasion de ses secondes noces, cette gratification correspondant tant à une habitude de cette famille qu’à un présent d’usage à l’occasion d’un mariage.
Il convient enfin d’évaluer l’importance de cette gratification par rapport aux revenus et au patrimoine des parents AS.
A cet égard, il résulte des actes notariés et du redressement fiscal opéré sur la déclaration de succession de M Z que, compte tenu des acquisitions effectuées par les époux Z, de l’héritage de O AG, décédée en 1957, et de celui de M Z, décédée en 1966, les époux Z disposaient d’un important patrimoine immobilier, composé, notamment, de leur résidence principale à Montrouge, du bien […], de parts de la SCI de l’Ermitage détenant le Hameau de Bouvier à Guyancourt et l’appartement du Palais Normand à AC, ainsi que de différentes quotes-parts, compte tenu de l’imbrication patrimoniale importante ayant existé entre R, O, K et N AG, dans l’immeuble […], du Chalet de la Côte à AC, des bien […], […] et […], et 37 rue Louis-Morard, et que ces biens ont pu être estimés ou vendus à des époques proches de la libéralité à un montant total de l’ordre de 7.000.000 frs.
Enfin, il n’est pas contesté que les époux Z bénéficiaient en outre de liquidités conséquentes, augmentant encore d’autant la valorisation du patrimoine global du couple.
Ainsi, il apparaît que la contribution partielle et complémentaire des époux Z dans la somme globale remise à Mme L Y à l’occasion de son mariage, laquelle doit être relativisée compte tenu de la participation suffisante d’K AG, reste compatible avec la notion de présent d’usage et n’apparaît pas disproportionnée ou excessive par rapport à l’étendue de leur patrimoine global, tant immobilier que financier, à cette époque, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rapport ni à réduction.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la donation du 13 août 1981
Ainsi qu’il a déjà été rappelé plus haut, il n’est pas contesté que par donation conjointe du 13 août 1981, X et N Z ont donné par préciput et hors part à leur fille L :
— la nue-propriété de l’immeuble rue Général-Bertrand (Paris) qui dépendait de leur communauté,
— la nue-propriété des 40 parts de la SCI l’Ermitage (1/3) dépendant de leur communauté,
et N Z a donné à Mme L Y la nue-propriété de ses 80 parts (biens propres) de la SCI l’Ermitage,
— les époux AG-Z s’étant réservé l’usufruit.
Mme D Z, seule, demande le rapport et/ou la réduction de la donation du 13 août 1981 pour la valeur de la nue-propriété donnée par X Z (l’immeuble de la rue du Général-Bertrand, parts communes de la SCI de l’Ermitage) évaluée au jour le plus proche du partage.
Elle maintient ainsi et reformule partiellement cette demande déjà formée par ses soins en première instance, lors de laquelle Mme D Z ne sollicitait que la réunion fictive au sens de l’article 922 du code civil.
La demanderesse ayant parallèlement formulé une demande de récompense au même titre, Mme L Y n’a répondu, à hauteur de cour, que s’agissant de la demande de récompense, ne concluant pas sur la demande de réunion fictive.
Par ailleurs, Mme D Z ne peut solliciter le rapport de cette donation consentie par préciput et hors part. En effet, cette donation est, par définition, non rapportable. Elle sera donc déboutée de cette demande.
S’agissant de la réunion fictive, pour la part donnée par le donateur, il convient de relever que, dans le corps de ses écritures (page 90), Mme D Z demande pareillement, s’agissant de la succession de N Z, de voir réunir fictivement cette donation à laquelle elle a participé, pour la moitié en pleine propriété de l’immeuble rue Général-Bertrand, pour 1/6e des parts en pleine propriété de la SCI l’Ermitage, et pour 2/3 des parts en pleine propriété de ladite SCI, mais ne forme pas de demande à cet égard au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour – qui, au demeurant, s’interroge sur la cohérence et l’équilibre liquidatif des demandes de Mme D Z – ne statuera pas sur ce point.
Il convient encore de rappeler que cette donation n’étant pas en soi, remise en cause, il incombe déjà au notaire, dans le cadre de sa mission liquidative, non contestée, de procéder à l’établissement de la masse de calcul de l’article 922 du code civil afin de déterminer la réserve et la quotité disponible, en procédant aux réunions fictives nécessaires, des libéralités consenties par chaque donateur, en faisant application des règles d’évaluation édictées par ce même texte.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer de nouveau sur ce point de façon surabondante et au demeurant trompeuse, compte tenu par ailleurs de l’existence d’autres donations, non contestées à hauteur de cour, qui feront l’objet du même traitement liquidatif par le notaire commis.
En conséquence, cette demande de Mme D Z sera rejetée.
Sur les travaux réalisés sur l’appartement du Palais Normand, entre août 1981 et le décès de X Z
Mme D Z, seule, demande à la cour de juger que la moitié du montant des travaux réalisés dans l’appartement du Palais Normand, entre août 1981 et le décès de X Z, constitue une donation rapportable et réductible.
Mme L Y indique que l’ensemble des travaux qui ont été financés par les époux Z-AG l’ont été en leur qualité de propriétaires, avant de procéder à une donation, s’agissant de l’appartement de AC, et qu’il ne saurait y avoir eu de libéralité. Mme L Y justifie de factures de travaux (fenêtres, cuisine, plomberie, plaquiste, isolation, coffrage, agencement, serrurier, miroiterie) établies au nom de M. Z, au Palais Normand, à AC, de 1979 à 1980, portant mention de leur règlement. Or, Mme D Z ne démontre pas la réalisation, ni le paiement, de travaux postérieurs.
Il s’ensuit que les seuls travaux dont il est justifié ont été réalisés antérieurement à la donation par les époux Z de leurs parts de la SCI l’Ermitage détenant l’appartement, par acte du 13 août 1981.
La demande de Mme D Z sera donc rejetée sur ce point.
IV – SUR LA SUCCESSION DE N AG-Z
Comme indiqué précédemment, seules les donations faisant l’objet de contestations et de demandes corrélatives expressément formées au dispositif des conclusions des parties seront ici évoquées.
Sur la demande de 'restitution du quasi-usufruit'
Les consorts Z reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande de restitution du quasi-usufruit, estimant que la créance de restitution du quasi-usufruit dont la de cujus a bénéficié à la mort de son époux doit figurer au passif successoral conformément à l’article 587 du code civil. Ils invoquent la fongibilité de l’argent et l’obligation de restitution en valeur pesant sur l’usufruitier, s’agissant selon eux d’une créance de restitution. Mme D Z rappelle que l’usufruit légué à N Z comprenait non seulement des liquidités mais aussi des portefeuilles de valeurs mobilières et plus généralement l’ensemble des biens composant la succession de X Z, et la nécessaire prise en compte de cette créance de restitution pour déterminer la quotité disponible de chacune des successions de X et de N Z.
Mme L Y conclut à la confirmation du jugement, rappelant sur ce point qu’aux termes de son testament du 24 septembre 1981, X Z avait dispensé son épouse, légataire de l’usufruit, de fournir caution et de faire inventaire.
Elle explique qu’à son décès, les liquidités et valeurs mobilières dont N disposait étaient très largement supérieures à celles issues de la succession de son époux, contredisant l’hypothèse d’une consommation du capital issu de la succession de X Z.
Mme L Y fait également valoir qu’après le décès de son époux, N AG-Z a financé de nombreux travaux de rénovation dans les différents biens immobiliers du couple, sans qu’il soit possible de déterminer l’origine propre ou non des liquidités utilisées compte tenu de la fongibilité de l’argent, et qu’en tout état de cause, l’équivalent de ces liquidités se retrouve nécessairement dans la valeur prise par les biens immobiliers du fait de ces travaux.
L’article 587 du code civil prévoit que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Ce quasi-usufruit découle de la loi, s’agissant des seules liquidités, compte tenu de leur consomptibilité et de leur fongibilité, à l’exception des titres et valeurs mobilières, en l’absence de convention expresse de quasi-usufruit établie à cet égard.
La dispense de fournir caution et de dresser inventaire prévue aux termes du testament de X Z, non fourni, mais non contesté, apparaît sans emport, s’agissant d’une garantie de restitution des biens à l’extinction de l’usufruit, et ce d’autant qu’un inventaire du mobilier a par ailleurs été dressé, tant après le décès de l’un que de l’autre des époux, puis visé aux termes de leurs déclarations de successions respectives.
Il résulte de la déclaration de succession dressée après le décès de X Z que l’actif de communauté comportait 818.557 frs de liquidités (comptes de dépôts, comptes sur livrets, espèces au coffre), dont il convient de déduire 550.000 frs au titre des reprises en deniers de N Z,
ainsi que le passif de communauté mentionné dans la déclaration de succession pour 222.419 frs, soit un actif net de liquidités communes de 46.138 frs, dont la moitié revenait à l’actif de succession, soit la somme de 23.069 frs sur laquelle le quasi-usufruit de N Z s’est exercé, dont il convient cependant encore de déduire le passif dépendant de la succession de X Z à la charge du quasi-usufruitier (frais d’obsèques, frais de règlement de la succession, montant des droits de succession), dont les montants sont inconnus à hauteur de cour.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et que la créance de quasi-usufruit devra figurer au passif successoral, pour son montant qui sera calculé par le notaire commis à réception du détail du passif dépendant de la succession de X Z à la charge du quasi-usufruitier (frais d’obsèques, frais de règlement de la succession, montant des droits de succession), mais qu’elle y sera toutefois portée pour un montant nul au cas où ce passif dépasserait l’actif sur lequel N Z a exercé son quasi-usufruit.
Sur la donation de deniers de novembre 1976 au profit de Mme L Y (et l’appartement 121 avenue du Général-Leclerc à Paris, la maison et le terrain à bâtir, construit, à Saint-Quentin -la-Poterie)
Il est constant que :
Par acte du 29 novembre 1976, Mme L Y a acquis un appartement 121 avenue du Général-Leclerc à Paris, qu’elle a revendu le 27 juin 1986.
Par acte du 15 juin 1987, les époux Y ont acquis une maison à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard), revendue le […], et, le 9 juin 1990, ils ont acquis un terrain à bâtir à Saint-Quentin-la-Poterie sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Le premier juge a considéré que l’acquisition réalisée le 29 novembre 1976 au nom et pour le compte de Mme L Y de l’appartement de l’avenue du Général-Leclerc à Paris par N Z au moyen de deniers fournis par elle constitue une donation déguisée rapportable à la succession de N Z.
A hauteur de cour, Mme L Y critique le jugement en ce qu’il a constaté que le prix de l’immeuble vendu en 1986 a été employé pour l’acquisition et l’amélioration d’une maison à usage d’habitation à Saint-Quentin-la-Poterie ainsi qu’à l’acquisition d’un terrain à bâtir à Saint-Quentin-la-Poterie 'et dessus la construction’ (sic) d’une maison d’habitation, demandant à la cour de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente des diligences du notaire.
Elle soutient que le produit de la vente intervenue en 1986 n’a pas servi à financer l’intégralité de ces biens, alors qu’elle estime nécessaire de tenir compte des autres modes de financement utilisés par les époux Y (épargne issue des revenus de son mari, prêt bancaire, donations familiales…).
Mme L Y explique la gestion commune de leurs biens avec son époux, qu’ils soient propres ou non, au moyen de comptes joints, afin de gommer l’adoption du régime matrimonial séparatiste voulu par leurs parents.
Endin, elle se fonde sur le refus du magistrat de la mise en état de voir désigner un expert-comptable dans le but de retracer les différents mouvements bancaires pour solliciter le sursis à statuer, estimant que cette mission revient au notaire.
Les consorts Z concluent au débouté de la demande de leur tante, et Mme D Z considère, s’agissant de l’achat de la première maison de Saint-Quentin-la-Poterie, qu’il a été financé en quasi-totalité par les fonds issus de la donation déguisée de 1976, ne restant au notaire qu’à vérifier l’origine de 50.000 frs. Mme D Z conteste encore les explications de sa tante
concernant l’acquisition du terrain à bâtir, et elle estime que le financement de la construction a été financée par les fonds issus de la donation déguisée de 1976, ainsi que par d’autres donations, indiquant que la part proportionnelle aux investissements de Mme L Y tant sur le bien acquis le 15 juin 1987 à […], que sur le bien acquis le 9 juin 1990 à […], devra être vérifiée par le notaire.
Tout d’abord, il résulte de l’acte notarié de vente du 27 juin 1986 reçu par Maître S notaire à Paris, que le bien sis 121 avenue du Général-Leclerc à Paris a été vendu par Mme L Y moyennant le prix de 600.000 frs.
S’agissant du sort du prix de la vente du 27 juin 1986,
il résulte du relevé de compte ouvert au nom des époux Y au Crédit Commercial de AZ (CCF) à la date du 15 juillet 1986 que :
— ce compte a été crédité par une remise de chèque de 600.928 frs le 1er juillet 1986, correspondant manifestement au prix de vente sus-visé compte tenu de la proximité de montant et de date,
— puis que ce compte a été débité d’un chèque de 500.000 frs le 6 juillet 1986, cette somme correspondant à la remise de chèque de même montant portée le 9 juillet 1986 au crédit du compte Crédit Chimique ouvert au nom des époux Y.
Mme L Y invoque également la réalisation d’opérations de la vie courante, dont un retrait de 1.500 frs le 8 juillet 1986, un débit de chèque de 3.500 frs qu’elle attribue à un achat de mobilier le 13 juillet 1986, des débits de chèques de 130.082,80 et de 2.421,96 frs qu’elle explique par une acquisition de véhicule automobile et de sièges supplémentaires le 16 mars 1987,
la destination de ces opérations n’étant toutefois pas démontrée aux termes des seuls relevés de compte CCF, pas plus qu’elle ne justifie du placement allégué de 50.000 frs en date du 15 juillet 1986 à la Caisse d’Epargne.
L’ensemble des dépenses sus-visées représente un montant de 137.503 frs entre juillet 1986 et mars 1987. Elles n’ont pu être financées au moyen de la donation invoquée de 100.000 frs de Mme AU Y intervenue postérieurement, le 19 mai 1987.
Il s’ensuit que, sur les 600.000 frs du prix de vente dont 500.000 frs ont été virés au crédit du compte Crédit Chimique, il y a lieu de considérer que 100.000 frs ont été utilisés pour les besoins de la vie courante, aucun emploi n’en n’étant allégué ni justifié, et que le rapport sera fait de cette somme pour son montant nominal, puisqu’elle n’a pu servir au financement des maisons de Saint-Quentin-la-Poterie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’acquisition de la première maison sise à Saint-Quentin-la-Poterie :
Aux termes des relevés bancaires communiqués, le compte Crédit Chimique, sur lequel avait été versée la somme de 500.000 frs venant de la vente du 27 juin 1986, a été débité de 40.000 frs le 31 mars 1987, correspondant au crédit de même montant du compte des époux Y au CCF le 1er avril 1987, dont 36.500 frs ont été débités par chèque du 10 avril 1987 attribué par Mme L Y à la signature du compromis de vente.
Un virement de 300.000 frs a ensuite été débité du compte Crédit Chimique le 9 juin 1987 et il n’est pas contesté que les époux Y ont acquis la première maison de Saint-Quentin-la-Poterie le 15 juin 1987 moyennant le prix de 350.000 frs, ainsi relaté dans l’origine de propriété de l’acte de
revente.
Mme L Y reconnaît dans ses propres écritures que le coût d’acquisition de ce bien s’est élevé à la somme globale de 350.000+36.500=386.500 frs, mais elle échoue à démontrer que la somme de 100.000 frs déposée sur le compte CCF le 19 mai 1987 proviendrait d’une donation de AU Y par le seul crédit mentionné sur le relevé de compte.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que le financement de la première maison de Saint-Quentin-la-Poterie a été réalisé au moyen des fonds provenant du compte Crédit Chimique, eux-mêmes issus de la vente du 27 juin 1976.
Concernant l’acquisition du terrain à bâtir :
Mme L Y explique que le compromis de vente a été régularisé le 27 février 1990 et elle justifie l’utilisation de 20.000 frs provenant de la vente de 20 actions « Comptoirs Modernes » correspondant à la somme de 20.954 frs portée au crédit du CCF aux termes du relevé du 12 février 1990, compte tenu de la donation de 30 actions « Comptoirs Modernes » que lui avait faite Mme K AG en 1971 (bordereau de remise de coupons, pièce n°100-1 Mme L Y).
Elle ne justifie ensuite que de la vente d’actions « Comptoirs Modernes » par les époux le 24 avril 1990, portées au crédit du compte CCF pour 61.204 frs, aux termes des relevés d’opérations et du relevé bancaire, pour le financement de l’achat du terrain, hormis le virement effectué du compte Crédit Chimique le 16 mai 1990 pour la somme de 133.372 frs, en vue de l’acquisition du terrain par acte reçu par Maître T, notaire à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) le 9 juin 1990, moyennant le prix de 200.000 frs.
Il résulte en outre du relevé de compte CCF qu’un chèque de 213.800 frs a été tiré le 13 juin 1990, Mme L Y estimant elle-même le montant de l’acquisition globale, frais inclus, à la somme de 233.800 frs.
Il s’ensuit qu’il est justifié du financement seulement partiel du terrain de Saint-Quentin-la-Poterie au moyen, pour partie, des fonds provenant du compte Crédit Chimique, eux-même issus de la vente du 27 juin 1986, à hauteur de 133.372 frs sur les 233.800 frs investis, soit pour 57%.
S’agissant du sort du prix de vente de la première maison et du financement de la construction de la seconde maison de Saint-Quentin-la-Poterie :
Il convient de constater qu’aux termes de l’acte de vente reçu le […] par Maître BC-BD, notaire à Saint-BC-de-Sangons (Hérault), la première maison de Saint-Quentin-la-Poterie a été vendue moyennant le prix de 445.000 frs, quittancé à l’acte, mais que seule la somme de 415.000 frs a été créditée par le notaire sur le compte des époux n°78791K au Crédit Lyonnais par virement du 11 mars 1991 selon le relevé du 11 mars 1991.
Aux termes de ses écritures, Mme L Y reconnaît elle-même que des factures de travaux ont été réglées, soit par le compte CFF, soit par le compte Crédit Lyonnais, et il apparaît sur les relevés bancaires que des factures correspondant à des travaux selon leurs annotations « piscine », « Bellano » (désigné comme le maçon par Mme L Y), ont été réglées par le compte Crédit Lyonnais pour 17.850 frs, 19.931 frs et 58.359 frs, soit pour 96.140 frs, entre le 23 et le 25 avril 1991.
Il convient en outre de relever que ces factures ont été acquittées postérieurement au débit de la somme de 80.000 frs le 20 mars 1991, décrite par Mme L Y comme un remboursement d’un prêt de sa belle-mère, lequel prêt n’a ainsi pas pu acquitter ces factures, mais aussi avant le déblocage du prêt bancaire en date du 26 avril 1991, et également encore avant la donation alléguée
de Mme AU Y de novembre 1991.
Il s’ensuit que ces 3 factures, pour un montant global de 96.140 frs ont ainsi nécessairement été acquittées au moyen des fonds provenant du prix de vente de la première maison crédité sur ce même compte, démontrant cette participation, provenant de la première vente de 1976, dans la construction de la seconde maison de Saint-Quentin-la-Poterie.
Le coût global de l’investissement n’est pas connu, et il n’est pas démontré que les revenus de M. AT Y ont été versés sur le compte Crédit Chimique, qu’il n’est pas non plus établi que les donations attribuées en tout pour 150.000 frs, à la mère de M. AT Y, au demeurant non démontrées par les seules écritures bancaires de crédit, aient permis de couvrir les frais de construction, et que la destination de l’emprunt de 218.700 frs n’est pas justifiée par le seul tableau d’amortissement.
Toutefois, Mme D Z reconnaît aux termes de ses propres écritures que la construction a été en partie financée au moyen de la donation de 94.205 frs et de la donation de 100.000 frs de N Z à Mme L Y régularisées par acte du 18 décembre 1990.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que le financement de la construction de la seconde maison de Saint-Quentin la Poterie a été réalisé au moyen des fonds provenant du compte Crédit Chimique, eux-même issus de la vente du 27 juin 1986, à la seule exception des sommes de 94.205 frs et de 100.000 frs données par N Z.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, la cour relève que les époux Y ont revendu une parcelle de 20 ca détachée de leur propriété sise à Saint-Quentin-la-Poterie moyennant le prix de 1.000 frs par acte du 8 septembre 1995 reçu par Maître T, et qu’aux termes de ses écritures, Mme D Z indique que le couple a fait donation du terrain et de la maison à leur fille U par acte du 7 mars 2008 selon une évaluation de 300.000 euros, ce qui n’est pas contesté.
Mme L Y sera déboutée de sa demande de sursis à statuer, alors qu’elle détaille elle-même très précisément les mouvements bancaires qu’elle a pu retracer, en versant de nombreuses pièces, dont notamment des relevés de comptes, et que le sursis à statuer n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit également qu’il n’y a pas non plus lieu de reporter sur le notaire la charge de vérifier si le prix de vente de l’immeuble en 1986 a été employé pour l’acquisition et l’amélioration d’une maison à usage d’habitation à Saint-Quentin-la-Poterie ainsi qu’à l’acquisition d’un terrain à bâtir à Saint-Quentin-la-Poterie et dessus la construction d’une maison d’habitation, alors que le juge, saisi de cette contestation, doit la trancher lui-même, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur, dont la mission liquidative n’a pas pour objet de pallier la politique de gestion de leurs biens par les époux nonobstant leur régime matrimonial, non plus qu’au rejet de la demande d’expertise sollicitée par Mme L Y, laquelle n’indique d’ailleurs pas s’être pourvue en cassation à cet égard.
Sur les chèques de 150.000, 23.000 et 30.000 euros
Mme L Y critique le jugement suivant lequel elle doit rapporter à l’actif de la masse successorale :
— les sommes de 150.000 euros et de 23.000 euros reçues par chèque,
— la somme de 30.000 euros tirée par chèque sur le compte de N Z.
Elle considère que la somme de 150 000 euros constitue un cadeau d’usage pour la remercier de son dévouement et de son aide lors d’un redressement fiscal ayant nécessité la vente de l’immeuble du boulevard Saint-Martin alors que sa mère était très âgée et hospitalisée, précisant que cette somme ne représente que 4% du prix de l’immeuble sis boulevard Saint-Martin vendu à la même époque.
S’agissant de la somme de 23 000 euros, qu’elle qualifie également de cadeau d’usage, elle rappelle la modicité de cette somme au regard du patrimoine de N Z et elle invoque les inquiétudes de sa mère concernant la sécurité routière depuis le décès accidentel de X-AI Z, et précise que N Z a également aidé Mme D Z et M. X-AH Z à acquérir un véhicule dans les deux années précédentes.
Mme L Y explique également que sa mère a ainsi voulu la remercier pour son aide quotidienne lorsqu’elle résidait à Paris, puis de ses visites à compter de son entrée en maison de retraite en Bourgogne, effectuées au moyen de cette voiture, dont elle indique avoir complété le financement au moyen d’un emprunt souscrit avec son époux.
Mme L Y estime enfin que la somme de 30 000 euros reçue par sa fille Mme U Y épouse F ne doit pas être rapportée à l’actif de la masse successorale, la bénéficiaire n’étant pas héritière tenue au rapport.
Elle indique que cette somme correspondait au coût des travaux votés en urgence pour l’immeuble sis rue Louis-Morard en 2010, incombant à U Y pour sa quote-part, et que N Z avait souhaité en prendre l’intégralité à sa charge compte tenu du fait qu’elle était propriétaire du plus grand nombre de lots et la seule à percevoir les revenus des parkings.
Elle ajoute qu’ayant procuration sur les comptes de sa mère, elle a établi ce chèque à la demande de cette dernière, N Z disposant de liquidités importantes suite à la vente de l’immeuble sis boulevard Saint-Martin, et qu’elle avait de même réglé les quote-parts incombant à E Y et à V AK.
Les consorts Z contestent l’argumentation de leur tante et concluent à la confirmation du jugement, pour voir rapporter ces sommes à l’actif de la masse successorale, estimant que la vente d’un immeuble ne constitue pas une occasion d’adresser un présent d’usage, n’étant pas non plus établi que la remise de cette somme de 150.000 euros constitue un remerciement, et approuvant le juge d’avoir considéré le chèque de 23.000 euros ayant servi à l’achat d’une voiture, comme rapportable.
Concernant la somme de 30.000 euros, elle rappelle que sa fille V AK ayant reçu un appartement par donation alors qu’elle était enfant, ne pouvait pas en assumer les charges et que l’acte de donation prévoyait la prise en charge des gros travaux par l’usufruitière, mais qu’il n’y avait aucun prétendu équilibre à rétablir entre V et ses cousins, D et X-AH Z venant, par représentation de leur père prédécédé, au même degré successoral que Mme L Y.
S’agissant tout d’abord du chèque reçu par Mme L Y d’un montant de 150.000€, tiré le 22 mars 2009, il convient de constater que la carte de remerciements communiquée par Mme L Y, non datée, ne permet pas d’établir sa concomitance avec ce chèque.
Par ailleurs, si le dévouement de Mme L Y pour sa mère n’est pas remis en cause, elle ne démontre pas avoir apporté une aide particulière qui excèderait la piété filiale et qui aurait pu justifier une donation rémunératoire, compte tenu du fait qu’elle ne produit que deux courriers établis par ses propres soins, adressés au service des impôts concernant le redressement fiscal, alors qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même, et alors que M. B, son gestionnaire au sein du cabinet IDM Conseil, a été également destinataire d’un courrier de la Direction Générale des Impôts
concernant ledit redressement, le 7 mai 2008.
Il résulte encore de l’acte reçu par Maître Bourges, notaire à Paris le 13 novembre 2008, que c’est un clerc de notaire qui a représenté N Z lors de la signature de l’acte de vente de l’immeuble, les courriers de la Ville de Paris, acquéreur, des 22 août et 18 septembre 2008, ayant été adressés à N Z elle-même.
Enfin, le soutien apporté lors d’un redressement fiscal et la vente d’un immeuble n’apparaît pas comme un événement à l’occasion duquel un cadeau est remis en application d’un usage familial ou social.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant ensuite le chèque de 23.000 euros du 7 mai 2010 au profit de Mme L Y tiré sur le compte de N Z, celle-ci reconnaît dans ses écritures que ce chèque établi à l’ordre d’un concessionnaire Citroen de Bourgogne correspond à l’achat d’un véhicule à son profit.
Les déplacements des époux Y en Bourgogne pour rendre visite à N Z ne sont pas contestés, non plus que la volonté libérale de la donatrice, en remerciement du dévouement de sa fille, mais il convient de relever Mme L Y ne justifie d’aucun événement particulier qui justifierait ce cadeau, alors qu’au surplus Mme L Y indique elle-même que X-AH Z, tout comme D Z, ont perçu des fonds pour acquérir leur véhicule.
Enfin, la donataire ne démontre pas avoir apporté une aide particulière qui excéderait la piété filiale et qui aurait pu justifier une donation rémunératoire, en rendant visite très régulièrement à sa mère, alors qu’elle indique elle-même que ces visites fréquentes en Bourgogne étaient facilitées par le fait qu’elle y disposait à l’époque d’une résidence secondaire.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne en dernier lieu le chèque de 30 000 euros, établi à l’ordre de Mme U Y-F le 15 mai 2010, il résulte des appels de fonds et relevés de comptes de charges établis par le cabinet IDM au nom de cette dernière de mai à octobre 2010, de janvier à octobre 2011, et de janvier à octobre 2012, ainsi que de ses relevés de compte bancaire LCL qu’elle a réglé :
— le 26 mai 2010, l’appel de travaux de 8.160 euros du 6 mai 2010,
— le 30 juin 2010, l’appel de travaux de 8.160 euros du 21 juin 2010,
— le 9 novembre, l’appel de travaux de 8.160 euros du 29 octobre 2010,
— le 10 mars 2011, l’appel de travaux de 2.394 euros du 1er mars 2011,
— le 21 septembre 2012, l’appel de travaux de 3.149 euros du 29 août 2012, ce dernier paiement apparaissant au crédit du compte de charges de Mme U Y du 2 octobre 2012 (pièce 69-22 Mme L Y),
soit un montant total de 30.023 euros.
Mme L Y explique elle-même dans ses écritures que, sa mère venant alors de vendre le bien sis boulevard Saint-Martin à Paris, a choisi de prendre à sa charge l’intégralité du coût des travaux pour le compte de ses petits-enfants, en les réglant, pour E, et en remettant des fonds à U, afin qu’elle règle sa quote-part, établissant ainsi l’intention libérale de N Z à
leur égard.
Par ailleurs, il convient de relever que D et X-AH Z viennent à la succession par représentation de leur père, ce qui les place dans l’ordre successoral au même degré que Mme L Y, degré que ne partagent pas leurs cousins E et U.
D’autre part, E et U Y ayant reçu des lots en pleine propriété dans l’immeuble sis 37 rue Louis-Morard, cela leur permettait d’en avoir l’usage, tandis que V AK n’y avait reçu que de la nue-propriété (et l’obligation de N Z envers elle découlant de la convention prise aux termes de l’acte), de sorte que l’argument consistant à vouloir rétablir l’équilibre successoral ne tient pas au bénéfice de U Y.
Enfin, les consorts Z n’avaient pas sollicité le rapport successoral du donataire prévu par l’article 843 du code civil, mais la réintégration de cette somme à l’actif successoral.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes de 5.255 euros, 800 euros, 750 euros et 1.000 euros
Les consorts Z critiquent le premier juge d’avoir estimé n’y avoir lieu à rapport de ces sommes.
Mme D Z considère que Mme L Y, qui soutenait que le chèque de 5.255 euros libellé à son ordre, correspondait au remboursement de travaux immobiliers réglés à cette société EGYP, n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait effectivement réglé lesdits travaux dont on ignore au demeurant l’objet et la nature.
Concernant les sommes de 800 euros, 750 euros et 1000 euros, elle reproche au tribunal de s’être fondé sur des preuves insuffisantes s’agissant des mentions figurant dans le livre de comptes de N Z, et des seules déclarations de Mme L Y.
Mme L Y conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que celui qui fait l’avance d’une somme pour le compte d’un autre détient une créance à son égard, expliquant que les sommes de 5.255 euros et de 800 euros correspondent respectivement à des remboursements de travaux et de dépenses faites pour sa mère.
Elle soutient que le chèque de 750 euros était destiné à la rembourser pour avoir bien voulu faire l’avance à Mme D Z et effectuer un virement à son attention afin que celle-ci reçoive plus rapidement les fonds de sa grand-mère.
Mme L Y indique enfin que le chèque de 1.000 euros était destiné à son fils E à l’occasion des étrennes de début d’année et de sa fête (29 décembre), rappellant la notion de présent d’usage et l’absence de rapport applicable au petit-fils comme n’étant pas héritier.
En premier lieu, concernant les chèques de 5.255 euros, de 800 euros, et de 750 euros, respectivement tirés le 24 mars 2006, le 29 juin 2004, et le 4 avril 2006, aux termes des livres de comptes tenus par N Z, une dépense de 5.255 euros a été engagée au mois de mars 2006 au nom de « EGYP » (page 7 du livre de comptes 2006), qu’une dépense de 800 euros comptabilisée pour le mois de juin 2004 dénommée « ravitaillement » (page 37 du livre de comptes 2003-2004-2005), ainsi qu’une dépense de 750 euros mentionnée au mois d’avril 2004 (page 9 du livre de comptes 2003-2004-2005) au nom de « D ».
Mme L Y justifie son explication en versant aux débats le relevé de son compte joint LCL sur lequel figure au débit un virement de 750 euros le 4 avril 2004 au nom de « Melle D B ».
Dès lors, compte tenu des identités de montant et de la concomitance des dates, et les consorts Z, demandeurs au rapport, n’apportant aucun élément contraire, la cour considère qu’il n’y a pas lieu à rapport de ces sommes, s’agissant de remboursements.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Ensuite, s’agissant du chèque de 1.000 euros établi le 7 janvier 2008 au profit de Mme L Y, il résulte encore de l’Étude du livre de comptes établi par N Z (page 29 du livre de comptes 2007-2008) que la mention « E – fet- etr » apparaît pour un montant de 1.000 euros au mois de janvier, de sorte que compte tenu des identités de montant et de la concomitance des dates, le cadeau d’usage au profit de E Y pour sa fête du 29 décembre et les étrennes est justifié, s’agissant tant de l’usage d’une gratification à l’occasion des étrennes, que de la modicité de la somme au regard de la fortune du donateur, déjà évoquée, étant par ailleurs rappelé que M. E Y n’est au demeurant pas soumis au rapport comme n’étant pas héritier, ni à réduction de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les retraits en espèces et les paiement par carte bancaire
Les consorts Z reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande de rapport, comme constituant des libéralités, des prélèvements et paiements par carte bancaire effectués par leur tante sur les comptes bancaires de leur grand-mère.
Mme D Z rappelle qu’il appartient à l’héritier détenant une procuration sur les comptes du de cujus de justifier de la destination des retraits de fonds et paiements par carte effectués sur les comptes, et qu’à défaut de prouver leur utilisation dans l’intérêt du mandant, les retraits et les paiements sont présumés avoir bénéficié à l’héritier, s’agissant de libéralités rappportables. Elle estime que rien ne permet d’affirmer que ces opérations relevaient de dépenses de la vie courante faites par Mme L Y pour sa mère.
Mme D Z invoque également la contradiction de sa tante, concernant des retraits d’argent distribués par N Z aux personnes qu’elle appréciait au sein de la maison de retraite, alors qu’elle n’y disposait ni de chéquier, ni de liquidités.
Mme L Y rappelle que sa mère avait l’habitude de retirer de l’argent liquide car elle préférait régler un certain nombre de dépenses en espèces, que ces retraits étaient un peu plus importants à l’occasion des fêtes de fin d’année, que sa mère avait l’habitude de faire des dépenses personnelles malgré ses hospitalisations, qu’elle effectuait pour son compte au moyen de la procuration, et que N Z tenait à perpétrer la tradition familiale de sorties au restaurant en famille, qu’elle réglait avec sa carte bancaire, y compris à compter de son entrée en maison de retraite.
Elle indique également que les retraits en espèces ont été constant jusqu’en 2008 et qu’ils ont nettement diminué en 2009 et en 2010, correspondant à l’évolution de l’état de santé de sa mère.
Tout d’abord, il résulte des livres de compte établis par N Z entre 2003 et 2008 qu’elle procédait de façon constante au règlement d’un certain nombre de dépenses de la vie quotidienne (santé, coiffure, courses alimentaires…) en espèces et procédait ainsi régulièrement à des retraits de 500 euros au rythme de deux fois par mois.
La constatation de la diminution notable de ces retraits en 2009 et en 2010, que Mme D Z détaille elle-même dans ses écritures, comme s’élevant en moyenne à un montant de l’ordre de 11.000 euros par an entre 2006 et 2008, puis à 4.000 euros en moyenne par an sur les années 2009
et 2010, coincide avec l’entrée de N Z en maison de retraite et n’est pas contradictoire avec le témoignage, au demeurant évasif, de la responsable de la maison de retraite, versé aux débats par Mme D Z, relatant qu'"Il [lui] est difficile de confirmer, on peut juste dire et sans certitude que selon le souvenir des infirmières (plus de deux ans après son décès), Mme Z ne possédait pas d’argent sur elle".
D’autre part, la lecture des relevés de comptes corrobore les explications de Mme L Y, s’agissant des règlements effectués par carte bancaire, lesquels se rapportent principalement à des dépenses de restaurant situés dans la région de Montbard où se situait la maison de retraite de N Z (Le Marmagne, Le Calypso, l’Aubespin, Le Venariacus, Le Marronnier…) à raison d’une fois par mois, ce qui correspond aux visites des époux Y et demeure conciliable avec la fortune de N Z, déjà évoquée.
Dès lors, c’est par des motifs adaptés et pertinents adoptés sans réserve par la cour, que les premiers juges ont considéré que les dépenses et retraits constatés sur les comptes de la défunte ensuite de son placement en maison de retraite sont compatibles avec l’évolution de son état de santé et à ses besoins, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rapport de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il ne sera pas statué sur la demande de Mme D Z, figurant dans le corps de ses écritures, tendant à voir vérifier l’intégralité des opérations effectuées par Mme L Y en vertu des procurations qui lui avaient été consenties par sa mère, les vérifications auxquelles Mme D Z a pu procéder ne concernant qu’une période limitée, faute de demande aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes tendant au rapport des présents d’usage faits à l’occasion des anniversaires, fêtes, Noël, étrennes, noces ' et à la réunion fictive à la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible des 10 chèques dont M. E Y a bénéficié, listés à la page 91 des écritures de Mme D Z, portant sur des montants de 500 à 2.000 euros
Les consorts Z reprochent au tribunal d’avoir estimé qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles, et qu’il n’y avait pas lieu de les réunir fictivement à la masse à partager.
Mme D Z fait valoir que, pour la détermination de la quotité disponible et la détection d’une éventuelle atteinte aux droits des réservataires, il convient de prendre en compte l’ensemble des libéralités consenties par le de cujus, que le donataire soit un héritier ou non et que la donation soit rapportable ou non.
Mme L Y conclut à la confirmation du jugement, expliquant que les sommes en cause ont été reçues par son fils à l’occasion d’événements précis (étrennes, anniversaires, mariage civil, mariage religieux…), rappelant que sa nièce D en avait aux mêmes occasions, et qu’elle ne peut ignorer la cause des deux derniers chèques puisqu’elle avait elle-même participé en tant que traiteur à l’organisation du mariage.
Premièrement, il convient de constater que, dans le corps de ses écritures, Mme D Z ne conteste pas la qualification de présent d’usage s’agissant des cadeaux faits à l’occasion des anniversaires, fêtes, Noël, étrennes, noces '
Ensuite, la cour relève que, s’agissant de la demande de rapport des présents d’usage faits à l’occasion des anniversaires, fêtes, Noël, étrennes, noces ', il ne lui est pas demandé de vérifier chaque versement effectué par la de cujus au profit de ses enfants ou petits-enfants, versements qui ne font pas l’objet d’une discussion détaillée.
En ce qui concerne les chèques dont M. E Y a bénéficié, de 500 euros du 1er janvier 2006, de 1.500 euros du 8 octobre 2006, de 1.000 euros du 14 octobre 2007, de 1.240 euros du 29 avril 2008, les trois chèques de 1.000 euros chacun du 28 avril 2009, de 1.000 euros du 27 janvier 2009, de 2.000 euros du 21 juin 2010 et de 1.000 euros du 5 décembre 2010, il ressort des livres de comptes de N Z qu’ils sont à chaque fois rattachés à un événement particulier tels que les étrennes, l’anniversaire… de sorte qu’il s’agit également de présents d’usage.
Dès lors, la demande des consorts Z devra être rejetée, les présents d’usage faits à l’occasion d’un événement particulier (anniversaire, fête, Noël, étrennes, noces, etc …) ne devant pas être rapportés (n’étant ni invoqué ni démontré de volonté contraire du disposant), et ces présents d’usage n’étant pas davantage réductibles et ne devant pas être réunis à la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible, les non successibles n’étant, au surplus, pas soumis au rapport.
Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption des motifs du premier juge.
Sur l’évaluation des lots de copropriété du 37 rue Louis-Morard à Paris et sur la demande de réintégration au titre de la mise à disposition gratuite au profit de E et U Y des emplacements de stationnement
Il est constant que N Z a donné par préciput et hors part :
— le 26 mars 1998, par actes reçus par Maître W, notaire à Paris, la nue-propriété des lots 12 et 16 de l’immeuble sis 37 rue Louis-Morard à Paris, à son arrière petite-fille V, la pleine propriété des lots 8 et 20 du même immeuble à sa petite-fille U, ainsi que la pleine propriété des lots 2 et 18 du même immeuble à son petit-fils E,
— le 21 décembre 2005, par acte reçu par Maître W, la pleine propriété des lots 4 et 19 de l’immeuble sis 37 rue Louis-Morard à Paris à son petit-fils E.
M. E Y et Mme U Y ont ensuite échangé les lots 2 et 18 avec les lots 8 et 20 aux termes de l’acte reçu par Maître Maître W le 5 octobre 2006.
Les consorts Z reprochent au premier juge de n’avoir pas intégré la valeur des emplacements de stationnement dans l’évaluation des lots donnés par N Z et d’avoir considéré n’y avoir lieu à rapport, et demandent à la cour, réformant le jugement, de :
— juger que les lots de la copropriété du 37 rue Louis-Morard à Paris doivent être évalués en tenant compte des emplacements de parking, parties communes, Mme D Z précisant en outre, la concernant, « qui y sont affectés depuis 1998, en tenant compte de la différence de valorisation, entre le montant de la valeur retenue au décès, et le montant du prix de vente en 2017, et pour chacun des 9 emplacements »,
— juger que la valorisation de la mise à disposition gratuite au profit de E et U Y des places de stationnement doit être réintégrée dans la quotité disponible de la succession de N Z.
Mme D Z fait valoir que ces emplacements ont toujours été considérés comme des lots compte tenu du fait qu’il existait bien déjà 10 places de stationnement, matérialisées dans la cour commune avant que la situation soit officiellement consacrée.
Elle soutient également qu’un parking était affecté à l’usage exclusif du copropriétaire du lot 18 (U Y), et que deux parkings étaient affectés à l’usage exclusif du copropriétaire des lots 19 et 20 (E Y), ajoutant que l’évaluation de l’association « Paris notaires Expertises» a tenu compte de la valeur supplémentaire conférée aux lots de ses cousins par le bénéfice exclusif
de ces places de stationnement, sur la base du bail de U Y et de l’usage exclusif de E Y.
Elle estime que ses cousins en ont tiré gains et profits en les louant ou en les occupant, et elle reproche à sa cousine U et à sa tante L de n’avoir jamais reversé à la copropriété les loyers qu’elles avaient perçus, pour venir déduire les charges de copropriété, jusqu’aux nombreuses réclamations de sa fille V AK.
Mme D Z estime que dès lors qu’il est établi que N Z réglait des charges de copropriété, voire l’intégralité des charges de l’immeuble depuis 1998, jusqu’à l’immatriculation effective de la copropriété en janvier 2010, avec entre autres les loyers des places de parking, la dispense de paiement conféré à E et U Y constituait bel et bien un appauvrissement pour la de cujus et un avantage pour ses cousins, que seule une intention libérale pouvait justifier, découlant en outre du fait que cette mise à disposition à titre gratuit se rattache directement aux donations dont elle est, en quelque sorte, l’accessoire.
Elle se plaint enfin des refus abusifs d’IDM Conseil à l’encontre de sa fille V et de l’absence de respect du statut de la copropriété depuis son adoption en 1998, toujours au seul profit des consorts Y.
Mme L Y approuve les premiers juges s’avoir statué ainsi, rappelant qu’à son décès, sa mère était encore propriétaire de nombreux lots et qu’aux termes du règlement de copropriété d’origine, les parties communes comprenaient notamment les emplacements de stationnement, dont les revenus devaient venir, s’il y avait lieu, en déduction des charges de copropriété.
Elle rappelle que N Z n’avait jamais organisé de réunion de copropriété, ni établi de comptes de charges de copropriété depuis l’adoption du statut de la copropriété en 1998, les deux premières réunions de copropriété ayant été organisées en 2009 et en 2010, et que sa mère s’occupant de fait de la gestion des emplacements de stationnement et en laissant l’usage gratuit à ses petits-enfants, réglait effectivement une partie des charges de la copropriété avec les fruits de la location de certains emplacements, dont la numérotation, pour que les locataires s’y retrouvent, ne correspondait pas à des numéros de lots de copropriété.
Mme L Y considère que N Z n’a jamais voulu recevoir d’argent de ses petits-enfants, ajoutant que ses enfants E et U ne sont pas soumis au rapport, et qu’elle-même et sa fille U ont remboursé au syndic les revenus tirés des locations des emplacements depuis le décès de N AG-Z afin qu’ils soient affectés au règlement des charges de copropriété.
Elle précise que, depuis lors, il a été décidé de vendre les emplacements de stationnement aux copropriétaires, et que l’état descriptif de division en copropriété a été modifié.
Tout d’abord, il convient de relever que, s’ils ne le précisent pas expressément concernant leur demande de prise en compte de la valorisation des stationnements, les consorts Z, lesquels sollicitaient en outre initialement le rapport de l’avantage indirect conféré par la jouissance gratuite des emplacements, apparaissent se placer dans le champ de l’article 922 du code civil, en demandant désormais la réintégration dans la quotité disponible.
S’agissant de la demande de valorisation des emplacements de stationnement :
Aux termes du règlement de copropriété établi par Maître W, notaire associé à Paris, le 26 mars 1998, l’immeuble a été divisé en 27 lots d’appartements et de caves et qu’aux termes du paragraphe « définition des parties communes », "les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment : ['] les
emplacements de stationnement, s’il y a lieu, dont les revenus viendront en déduction des charges de copropriété en fonction des millièmes généraux".
Si l’estimation « Paris notaires Expertises » établie en décembre 2011 comprend des évaluations des emplacements de stationnement, il ressort cependant du même document que :
— en page 2, "Dans cette étude, les biens seront considérés : (…) soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis ([en italique dans le texte]dont le règlement ne nous a pas été communiqué« ) »,
— en pages 3 et 4 la désignation des lots, numérotés de 1 à 27, ne comprend que les appartements et les caves,
— en pages 7 à 9, les descriptions des lots, numérotés de 1 à 27 tenant compte de la composition, de l’occupation, et de l’état des biens, ne rattachent pas de lots de parking aux appartements, décrivant seulement l’existence de 9 emplacements de stationnement dans la cour, de la même façon que la loge de la gardienne et le hall d’entrée sont mentionnés au rez-de-chaussée,
— en page 10 les « surfaces considérées » « s’entendent sous réserve d’identification et de vérification de la localisation des lots de copropriété correspondants »,
ce dont il résulte qu’une confusion a manifestement été opérée par l’expert, faute de s’être vu communiquer le règlement de copropriété, s’agissant du statut des parkings.
D’autre part, l’occupation privative d’un emplacement par un des copropriétaires ou le bail que Mme L Y à fait établir, le 4 novembre 2014, par son gestionnaire le cabinet IDM Conseil, à Messieurs AA et AB, portant sur la location de l’appartement lot n°14, la cave n°1, visant un emplacement de stationnement, ne saurait, par ces seuls faits, emporter modification de la qualification de partie commune résultant du règlement de copropriété : il incombait à la copropriété, représentée par son syndicat, de tirer les conséquences d’une éventuelle jouissance, physique ou financière, illégale ou abusive, des parties communes par un copropriétaire au détriment de la copropriété, Mme D Z reconnaissant elle-même dans ses écritures que les loyers encaissés par U Y entre décembre 2010 et décembre 2015 ont été remboursé sur les comptes de la copropriété, de même que les loyers encaissés par Mme L Y sur la période de janvier à décembre 2016.
Il n’est pas contesté non plus que l’état descriptif de division de l’immeuble a été ensuite modifié, postérieurement au décès de N Z, et il ressort du modificatif établi le 11 mai 2017 par M. AV AW, géomètre-expert, que les lots n°28 à 36, consistant en des emplacements de stationnement, ont été créés comme issus des parties communes, Mme D Z indiquant elle-même dans ses écritures que suite aux nombreuses interventions de sa fille V, il a été voté par l’assemblée générale en 2015 d’acheter les emplacements à la copropriété, et que la vente des stationnements a été réalisée le 26 octobre 2017 moyennant le prix de 10.000 euros chacun aux copropriétaires Y.
Dès lors, s’il convient de tenir compte des facteurs de marché, d’état, d’environnement, de localisation de l’immeuble, dont l’existence, dans les parties communes, d’une cour comprenant des emplacements communs, peut contribuer à valoriser l’ensemble de la copropriété, il résulte des éléments sus-visés que les emplacements de stationnement constituant des parties communes, lors des donations effectuées par N Z, les 26 mars 1998 et 21 décembre 2005, puis encore à l’ouverture de sa succession le […], la valorisation individualisée de ces emplacements, parties communes, ne peut pas être intégrée dans l’évaluation des lots de copropriété donnés (appartements et caves), devant être estimés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de réintégration de l’avantage indirect conféré par la jouissance gratuite des emplacements :
Il n’est pas contesté que N AG-Z n’avait jamais organisé d’assemblée de copropriétaire, ni établi de comptes des charges depuis l’adoption du statut de la copropriété en 1998, la première réunion de copropriété ayant été organisée à la fin de l’année 2009, qu’elle s’occupait de fait de la gestion des emplacements de stationnement, dont la qualification de parties communes a été rappelée ci-dessus, N AG-Z laissant l’usage gratuit de certains stationnements à ses petits-enfants, et réglant des charges de la copropriété avec les fruits de la location de certains emplacements.
Si la renonciation à la perception de loyers potentiels a ainsi constitué un appauvrissement indirect pour la de cujus dans sa gestion de l’immeuble, les consorts Z échouent toutefois à démontrer l’intention libérale de N Z au motif de cette seule renonciation, alors que N Z n’a abandonné aucun droit patrimonial au profit de E et de U Y en leur laissant l’occupation gratuite d’une portion des parties communes, tout comme elle avait fait bénéficier Mme D Z, qui le reconnaît elle-même, de l’occupation gratuite d’un appartement dans le même immeuble entre 1994 et 1996 avant la mise en copropriété (outre la faculté de se stationner également dans la cour), ce qui s’analyse comme un contrat de service gratuit, et plus précisément en un commodat.
L’existence d’une libéralité n’étant pas établie, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à réintégration pour l’établissement de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et les consorts Z seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de réintégration de la somme de 48.937,50 euros
Déboutés par les premiers juges de leur demande tendant à voir E Y rapporter à la succession de N Z la somme de 48.937,50 euros correspondant à sa quote-part des charges de copropriété, les consorts Z en sollicitent désormais la réintégration pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, invoquant le paiement de la somme incombant à son fils par Mme L Y au moyen de 3 chèques tirés par ses soins sur le compte de N Z consécutivement au vote d’importants travaux dans l’immeuble sis 37 rue Louis-Morard à Paris lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2010.
Mme L Y conclut à la confirmation du jugement, rappelant que sa mère venant alors de vendre le bien sis boulevard Saint-Martin à Paris, a choisi de prendre à sa charge l’intégralité du coût des travaux pour le compte de son arrière-petite-fille, V, et de son petit-fils, E, et a remis des fonds à sa petite-fille, U, afin qu’elle règle sa quote-part.
Elle rappelle l’habitude de N Z, s’agissant de la gestion de cet immeuble familial par ses seuls soins, d’en régler les charges de copropriété en contre partie de la perception des loyers des emplacements de stationnement, parties communes, considérant qu’il n’y avait aucune intention libérale de sa part puisqu’elle estimait devoir prendre en charge ses frais.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’au 11 mars 2010, les droits des consorts Z dans l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris, à la suite des donations entre vifs qui avaient été consenties par N Z, puis de l’échange intervenu entre E et U Y, étaient les suivants :
— M. E Y, propriétaire des lots 4, 8, 19 et 20, représentant […],
— Mme U Y, propriétaire des lots 2 et 18, représentant […],
— Mme V AK, nue-propriétaire des lots 12 et 16, représentant […], N Z s’en étant réservée l’usufruit sa vie durant et assumant par dérogation à l’article 605 du code civil les grosses réparations,
— les autres lots, la pleine propriété de N Z, représentant […]
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2010, d’importants travaux de rénovation ont été votés pour un montant total de 426.640 euros, ce coût ayant été ramené à la somme de 362.955,63 euros, ainsi qu’il ressort de l’assemblée générale de copropriété du 25 septembre 2012, approuvant les comptes.
Les appels de fonds ont été réglés par Mme L Y le 6 mai 2010, le 21 juin 2010, et le 7 novembre 2010 au moyen de 9 chèques tirés sur le compte de N Z auprès de la banque Barclays, pour un total de 275.520 euros (91.840 x 3) (étude FITECO pièce 126 Mme D Z).
Consécutivement à la demande formulée par le cabinet IDM dans son courrier du 10 mai 2011, la somme de 88.781,84 euros a ensuite été prélevée le 13 mai 2011 sur le compte de la succession ouvert à l’Étude Q pour solder les travaux, ainsi qu’il ressort du relevé de compte du notaire.
Il résulte de l’étude, non contredite, réalisée par le cabinet d’expertise-comptable FITECO à Châteaudun (pièce 126 Mme D Z) que les règlements effectués par Mme L Y en mai, juin et novembre 2010 pour la somme totale de 275.520 euros correspondaient à :
— la quote-part de N Z pour 206 295€ (68 765 euros x 3),
— la quote-part de V AK qui incombait à N Z en vertu de la stipulation de la donation du 26 mars 1998 pour 20 287,50 euros (6 762,50 euros x3),
— la quote-part de E Y pour 48 937,50€ (16 312,50 euros X 3).
Mme L Y ne conteste pas avoir établi les trois chèques pour un montant total de 48.937,50 euros le 6 mai 2010, le 21 juin 2010 et le 7 novembre 2010, sur le compte n° 87957400801 51 ouvert à la banque Barclays pour régler les appels de charges de son fils E, mais ne démontre pas que ce compte recevait les revenus des emplacements de stationnement.
La prise en charge par N Z des quote-parts incombant à E Y et à V AK ne saurait procéder de la même intention, alors que son petit-fils avait reçu ses lots en pleine propriété dans l’immeuble sis 37 rue Louis-Morard, ce qui lui permettait d’en avoir l’usage et les revenus éventuels, tandis que son arrière petite-fille V AK n’y avait reçu que de la nue-propriété, N Z s’en étant réservée l’usufruit sa vie durant et ayant prévu, aux termes de l’acte de donation, d’assumer par dérogation à l’article 605 du code civil les grosses réparations.
Mme L Y reconnaît elle-même aux termes de ses conclusions que sa mère venant alors de vendre le bien sis boulevard Saint-Martin à Paris, a choisi de prendre à sa charge l’intégralité du coût des travaux, y compris pour le compte de son petit-fils, E, ce qui établi ainsi son intention libérale.
D’autre part, la cour a également considéré plus haut que le chèque de 30.000 euros établi par Mme L Y au nom de sa fille U le 15 mai 2010, correspondait aux appels de fond du cabinet IDM de mai à octobre 2010, et qu’il y a lieu de réintégrer cette somme soustraite de l’actif
successoral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande des consorts Z et de réintégrer la somme de 48.937,50 euros à la masse successorale.
Il sera ajouté sur ce point au jugement déféré.
Sur les créances de la succession de N Z sur E et U Y au titre des travaux votés le 11 mars 2010 pour l’immeuble sis à Paris, 37 rue Louis-Morard
Mme L Y critique le jugement en ce qu’il a considéré que la succession de N Z détient une créance de 10.109,84 euros sur M. E Y et une créance de 30.023,26 € sur Mme U Y épouse F, au titre des avances sur charges de copropriété, qui doivent être inscrites à l’actif de la succession.
Elle soutient que sa fille U a réglé toutes les charges de copropriété qui lui incombaient, et qu’en ce qui concerne son fils E, elle n’a pas la mémoire de tous les chiffres ni de tous les règlements faits auprès du syndic, et qu’elle avait pris l’habitude de payer les charges courantes de l’appartement de son fils.
Elle demande à la cour de dire qu’il appartiendra au notaire de vérifier l’appel de fonds ayant justifié le versement de la somme de 88 781,84 euros le 13 mai 2011 via le compte de la succession, les quotes-parts dues par chacun des copropriétaires et les règlements effectués par chacun d’eux auprès du syndic.
Mme D Z conclut à la confirmation du jugement, sauf à ramener le quantum de la créance de U à la somme de 3.149,26 euros, invoquant l’absence de justificatif de paiement.
Elle forme en outre une demande complémentaire au dispositif de ses conclusions (non reprise par M. X-AH Z), tendant à voir juger que la succession de N Z détient une autre créance sur M. E Y et une autre créance sur Mme U Y épouse F, au titre du paiement demandé en trop à la succession pour les charges de copropriété, qui doivent être inscrites à l’actif de la succession, en fonction du montant qui se révélera pour chacun d’eux.
Invoquant un trop versé par sa grand-mère au titre de sa quote-part de charges, Mme D Z rappelle les appels de fonds du cabinet IDM, dont celui de 88.781,84 euros payé par le compte de la succession, alors que les travaux étaient terminés.
Tout d’abord, il résulte de l’étude, non contredite, réalisée par le cabinet d’expertise-comptable FITECO à Châteaudun (pièce 126 de Mme D Z), que :
— les règlements effectués par Mme L Y au moyen du compte de N Z en mai, juin et novembre 2010 se sont élevés à la somme totale de 275.520 euros,
— la somme de 88 781,84€ prélevée sur le compte de l’Étude Q pour solder les travaux, excédait la quote-part incombant définitivement à N Z (247 883,18 euros) et celle de V AK (26 001,86 euros pour son montant définitif) à laquelle elle s’était obligée, représentant ensemble un montant total de 273.885,04 euros,
— que déduction faite de la somme de 48.937,50 euros incombant à E Y, réglée par Mme L Y au moyen du compte de N Z (16.312,50 x 3),
— il reste encore un trop payé de 41.482,30 euros.
Il en résulte que sur cette somme, la succession de N Z détient, au titre de ces travaux une créance contre M. E Y à hauteur 10 109,84 euros devant être inscrite à l’actif successoral (Mme D Z n’en demandant pas la réintégration au sens de l’article 922), compte tenu de la fixation par l’étude FITECO de sa quote-part définitive de travaux à la somme de 59.047,34 euros (59.047,34 – 48.937,50), n’étant pas démontré de règlement de cette somme de la part de M. E Y, et Mme L Y indiquant elle-même que N Z avait choisi de prendre à sa charge l’intégralité du coût des travaux pour le compte de ses petits-enfants.
S’agissant du solde de 31.372,46 euros (41.482,30 euros – 10.109,84), il convient de relever que les premiers juges avaient retenu une créance contre Mme U Y à hauteur de 30 023,26 € devant être inscrite à l’actif de la succession.
Il convient toutefois de rappeler qu’il a déjà été considéré plus haut, s’agissant du chèque de 30.000 euros, établi à l’ordre de Mme U Y-F le 15 mai 2010, que cette somme devait être réintégrée à l’actif successoral, s’agissant de la prise en charge par sa grand-mère de sa quote-part de travaux, par la remise de fonds directement à sa petite-fille.
Sur ce point, il résulte des appels de fonds et relevés de comptes de charges établis par le cabinet IDM au nom de cette dernière de mai à octobre 2010, de janvier à octobre 2011, et de janvier à octobre 2012, ainsi que de ses relevés de compte bancaire LCL que Mme U Y-F a ensuite réglé :
— le 26 mai 2010, l’appel de travaux de 8.160 euros du 6 mai 2010,
— le 30 juin 2010, l’appel de travaux de 8.160 euros du 21 juin 2010,
— le 9 novembre, l’appel de travaux de 8.160 euros du 29 octobre 2010,
— le 10 mars 2011, l’appel de travaux de 2.394 euros du 1er mars 2011,
— le 21 septembre 2012, l’appel de travaux de 3.149 euros du 29 août 2012, ce dernier paiement apparaissant au crédit du compte de charges de Mme U Y du 2 octobre 2012 (pièce 69-22 Mme L Y),
soit un montant total de 30.023 euros, correspondant au montant définitif de sa quote-part, telle que déterminée par l’étude FITECO, et au chèque de 30.000 euros reçu de sa grand-mère au moment du premier appel de travaux.
Il convient encore de constater, aux termes de l’étude FITECO, que, parmi les chèques établis du compte de N Z, si les montants correspondent à ses propres appels de travaux (68.765 euros) ainsi qu’aux appels de travaux de V AK (6.762,50 euros) et de E Y (16.312,50 euros), il n’apparaît aucun chèque d’un montant correspondant aux appels de travaux incombant à U Y.
Mme U Y ayant acquitté elle-même sa quote-part de travaux de 30.023 euros au moyen du chèque de 30.000 euros sus-visé, la succession de N Z ne détient pas de créance à son encontre au titre d’une avance sur le règlement des charges de copropriété.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des constatations sus-visées que les quote-parts de travaux incombant à N Z pour elle-même et Mlle V AK (247.883,18+26.001,86), M. E Y (59.047,34) et Mme U Y (30.023,26) ont été entièrement acquittées auprès du cabinet de syndic IDM Gestion, directement ou indirectement, au moyen des chèques tirés du compte de N Z.
Il résulte également du courrier adressé par le cabinet de syndic IDM Gestion à l’Étude Q le 10 mai 2011, qu’outre la somme de 88.781,84 euros réclamée au notaire au titre du solde des travaux, le syndic a demandé le règlement complémentaire de la somme de 3.546,87 euros au titre des charges de copropriété, laquelle somme a été également réglée par l’Étude Q le 13 mai 2011 aux termes du relevé de compte ouvert en l’Étude.
La succession de N Z a ainsi acquitté un trop payé de 31.372,46 euros, au titre des seuls travaux de copropriété, sans que le dernier appel de travaux de 88.781,84 euros ne comprenne d’appel de charges courantes, et détient à ce titre une créance envers la copropriété, représentée par son syndicat de copropriétaires, laquelle a donné mandat de gestion au syndic.
Dès lors, le jugement sera confirmé concernant la créance de M. E Y à porter à l’actif de succession pour 10.109,84 euros, mais sera infirmé en l’absence de créance contre Mme U Y, et y ajoutant, une créance de 31.372,46 euros contre la copropriété sera portée à l’actif de succession au titre du trop payé de travaux votés.
Il s’ensuit également qu’il n’y a pas non plus lieu de reporter sur le notaire la charge de vérifier l’appel de fonds ayant justifié le versement de la somme de 88 781,84 euros le 13 mai 2011 via le compte de la succession, les quotes-parts dues par chacun des copropriétaires et les règlements effectués par chacun d’eux auprès du syndic, alors que le juge, saisi de cette contestation, doit la trancher lui-même, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur, dont la mission liquidative n’a pas pour objet de pallier à la gestion du syndic, et alors que les éléments suffisants ont été communiqués à hauteur de cour permettant de retracer les sommes dues et les règlements acquittés par et pour le compte de chacun au titre des travaux votés lors de l’assemblée de 2010, sans préjudice pour les copropriétaires d’envisager les conséquences de la gestion du syndicat et de son syndic.
Sur la demande de réintégration des libéralités consenties à M. E Y et Mme U Y, au titre du paiement des charges de copropriété, depuis 1998, dans l’immeuble sis 37 rue Louis-Morard à Paris
Au dispositif de ses seules conclusions (cette demande n’étant pas reprise par M. X-AH Z), Mme D Z sollicite la réintégration pour le calcul de la quotité disponible, des libéralités consenties à M. E Y et Mme U Y, au titre du paiement des charges de copropriété par leur grand-mère, depuis 1998.
Elle se fonde sur l’absence de communication par le cabinet IDM des comptes de gestion de sa grand-mère, l’absence d’assemblée générale de copropriétaire entre 1998 et 2009, la réalisation de gros travaux par E Y pour réunir le lot du 3e étage gauche donné par sa grand-mère avec le lot du 3e droite échangé avec sa s’ur par acte de notarié de 2006, et l’utilisation d’une entité de N Z pour régler les charges jusqu’à l’immatriculation de la copropriété en janvier 2010.
Mme D Z estime nécessaire pour le notaire de vérifier si des charges payées par N Z depuis 1998, pour le compte de E et U Y, ont été dissimulées et soustraites de la quotité disponible, et d’en déterminer le montant final pour chacun d’eux, à réintégrer dans la quotité disponible.
Mme L Y estime que le fait que N AG-Z ait voulu apporter une aide ponctuelle à ses petits-enfants en réglant occasionnellement leurs charges de copropriété ne constitue pas une libéralité rapportable, rappellant que ses enfants ne sont pas héritiers.
A titre liminaire, il convient de relever que l’utilisation d’une « entité de N Z », alléguée par Mme D Z pour le règlement des charges de copropriété, n’est pas démontrée par la
seule immatriculation de N Z au répertoire SIRENE lui attribuant des numéros de SIRET en 1997 au titre d’activités de location de biens immobiliers et de syndic de copropriété dont le siège a été fixé à Paris, 21 boulevard Saint-Martin, alors qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une forme sociale pour obtenir une telle immatriculation, qui peut concerner une personne physique, qu’aucun de ces documents (pièces n°128 annexes 14 et 15 Mme D Z) ne vise expressément une forme sociale ou une « SCI » et qu’il n’est fourni aucun élément (renseignements Infogreffe, extrait Kbis…) justifiant l’existence d’une telle entité.
Ensuite, il n’est pas contesté que N AG-Z n’avait jamais organisé d’assemblée de copropriétaire entre 1998, date de l’adoption du statut de la copropriété, et le 17 décembre 2009, date de la première réunion de copropriétaires, ni établi de comptes des charges depuis l’adoption du statut de la copropriété en 1998, la première réunion de copropriété ayant été organisée à la fin de l’année 2009, qu’elle s’occupait de fait de la gestion des emplacements de stationnement, dont la qualification de parties communes a été rappelée ci-dessus, N AG-Z en laissant l’usage gratuit de certains stationnements à ses petits-enfants, et réglant des charges de la copropriété avec les fruits de la location de certains emplacements.
Il résulte également de la déclaration DADS de N Z pour l’année 2004, qu’en tant que syndicat de copropriété, immatriculée en tant que telle sous le n° SIRET 039 080 668 00013, elle a employé, entre autres, Mme BE BF BG, domiciliée à Paris, 37 rue Louis-Morard, comme gardienne.
Mme L Y reconnaît elle-même dans ses écritures l’habitude de N Z, s’agissant de la gestion de cet immeuble familial par ses seuls soins, d’en régler les charges de copropriété en contre partie de la perception des loyers des emplacements de stationnement, parties communes, ainsi que le fait que N AG-Z ait voulu apporter une aide ponctuelle à ses petits-enfants en réglant occasionnellement leurs charges de copropriété.
Toutefois, Mme D Z ne démontre pas les conséquences de la réunion de lots réalisée par son cousin E, quant à la prise en charge de ses frais de copropriété par sa grand-mère.
D’autre part, il apparaît que la demande de Mme D Z est indéterminée dans son quantum, Mme D Z n’établissant pas dans quelle mesure et pour quelles sommes N Z aurait supporté les charges de copropriété de l’immeuble sis à Paris, 37 rue Louis-Morard, au delà de la quote-part lui incombant, en lieu et place de ses petits-enfant.
S’agissant enfin de l’absence de communication par le cabinet IDM Conseil des relevés des comptes de gestion de sa grand-mère dont se plaint Mme D Z, il convient de relever, à cet égard, qu’aux termes du premier procès-verbal d’assemblée générale, du 17 décembre 2009, dont l’origine de la convocation est ignorée, il a été donné quitus de sa gestion au précédent syndic bénévole, non dénommé, et il a été procédé à la désignation du cabinet IDM Conseil en tant que syndic, ce dont il résulte qu’il ne saurait être reproché au cabinet IDM Conseil de ne pas détenir de relevés de comptes de gestion antérieurs à sa nomination du 17 décembre 2009, n’étant pas démontré que ces relevés aient existé ni qu’ils aient été transmis au nouveau syndic.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme D Z de cette demande puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle aux termes de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la donation reçue par Mme D Z le 22 janvier 1988 de l’appartement sis […]
Il n’est pas contesté que le 22 janvier 1988, N Z a fait donation à D Z de l’immeuble de la rue Dautancourt évalué à 550.000 frs, par donation faite en avancement d’hoirie, et que D Z a revendu ce bien le 17 septembre 1998 pour le prix de 550.000 frs.
Le premier juge ayant considéré qu’il n’est justifié d’aucun remploi du prix de vente, Mme L Y demande à la cour de voir « dire que le notaire devra retracer le sort de la donation reçue par Mme D Z en 1988 à la suite de la vente du bien immobilier objet de cette donation en 1998 ».
Elle reproche à sa nièce de ne donner aucune explication sur le prix de vente malgré l’évolution du marché immobilier parisien, et conteste l’explication donnée par sa nièce s’agissant de règlement de dettes.
Elle sollicite la production par Mme D Z des justificatifs plus probants (factures, relevés de compte, justificatifs des revenus') permettant de retracer le sort des fonds issus de la vente intervenue en 1988 afin de permettre au notaire d’évaluer le rapport de cette donation conformément à l’article 860 du code civil, rappelant la détention de biens indivis à Romilly-sur-Aigre par le couple Z-AK avant leur séparation.
Mme D Z explique « qu’elle ne s’en sortait pas financièrement » et que le prix n’a pas été remployé, pour avoir été entièrement dépensé, principalement pour rembourser des dettes.
Mme L Y ne formule pas expressément, à hauteur de cour, de demande de rapport, mais sollicite seulement la vérification par le notaire du sort du prix de vente du bien donné à sa nièce en application des dispositions de l’article 860 du code civil.
La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur au rapport, Mme L Y ne démontrant pas, en l’occurrence, de subrogation d’un nouveau bien à celui aliéné.
Enfin, il n’est pas contesté que la mission du notaire commis inclus déjà celle de fixer les masses de calcul des quotités disponibles et des quotités partageables, dont le calcul des rapports de libéralités, s’il y en a.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, sans objet, compte tenu de la mission déjà confiée au notaire, non contestée, et de débouter Mme L Y de sa demande.
Sur les loyers de l’immeuble situé […] à AC
Il est constant que :
— l’appartement sis à AC, […]", a été acquis par la SCI de l’Ermitage,
— suite aux différentes successions, N Z a recueilli 2/3 des parts de ladite SCI, la communauté Z-AG en détenant 1/3 suite à la souscription faite par X Z,
— par donation conjointe du 13 août 1981, X et N Z ont conjointement donné par préciput et hors part à leur fille L :
— la nue-propriété des 40 parts de la SCI l’Ermitage (1/3) dépendant de leur communauté,
— et N Z a donné à Mme L Y la nue-propriété de ses 80 parts (2/3), biens propres, de ladite SCI, les seuls biens restant à l’actif consistant en 810 parts n° 10.336 à 11.135 et 14.496 à 14.505 de la SCI du Palais Normand, rue de la Plage à AC, donnant droit à l’attribution et à la jouissance et comportant la promesse d’attribution lors de sa dissolution à un appartement et à une chambre de bonne, ainsi relaté aux termes dudit acte,
— les époux AG-Z s’étant réservé l’usufruit.
Les consorts Z demandent de "voir juger que les loyers perçus par M. E Y ou par Mme L Y sur l’immeuble situé […] à AC constituent des libéralités réductibles ou rapportables", en application de l’article 922 du code civil, invoquant la location saisonnière de ce bien par M. E Y et la conservation des loyers par ce dernier, alors que N Z avait la qualité d’usufruitière.
Mme L Y conclut au débouté de la demande. Elle explique que N Z, usufruitière, avait décidé de mettre l’appartement à la disposition de l’ensemble de la famille, ne pouvant plus s’y rendre au cours de l’année 2010 du fait de son état de santé, et elle rappelle que son fils E n’est pas soumis au rapport.
Tout d’abord, il convient de relever que Mme L Y reconnaît aux termes de ses propres écritures que sa mère avait proposé à son petit-fils, E, de s’occuper de mettre en location l’appartement en dehors des périodes d’occupation familiale, et qu’elle souhaitait, par ce biais, lui apporter une aide matérielle ponctuelle alors qu’il connaissait des difficultés financières, établissant ainsi son intention libérale de façon circonstanciée.
A l’appui de ses prétentions, Mme D Z verse aux débats un procès-verbal de constat établi les 11 et 13 juillet 2011 par Me AX AY, huissier à Châteaudun (Pièce n° 23) duquel il ressort qu’un appartement pour 7 personnes sis à AC était proposé sur un site internet pour des locations de vacances au tarif de 1500€ la semaine pendant l’été 2011, depuis le 25 mars 2010 par M. E Y, et était mentionné comme loué du 25 juin 2011 au 30 juillet 2011, ce qui n’est pas contesté.
S’il apparaît que N Z, animée d’une intention libérale au profit de son petit-fils, a pu souhaiter le gratifier en lui abandonnant directement un droit financier, s’agissant des loyers constituant les revenus provenant de l’appartement de AC, cette libéralité n’a cependant pu exister que de son vivant, alors que la location effective et génératrice de revenus n’est démontrée que pour la période du 25 juin 2011 au 30 juillet 2011, soit postérieurement au décès de N Z intervenu le […].
Il s’ensuit que la somme justifiée représentant 5 semaines de location moyennant un tarif hebdomadaire affiché de 1.500 euros, soit 7.500 euros (5x1.500) ne peut être réunie fictivement au titre d’une libéralité réductible.
Les consorts Z seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
V – SUR LES COMMUNICATIONS DE PIÈCES ET LA MISSION DU NOTAIRE
Les consorts Z sollicitent la communication de différentes pièces que Mme D Z dit n’avoir jamais pu obtenir amiablement de la SCP Q, s’étonnant de cette résistance qu’elle qualifie d'« incompréhensible », et faisant valoir le caractère recevable de ces demandes de communication en cause d’appel sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile comme constituant des demandes accessoires et des compléments nécessaires aux prétentions soumises au premier juge.
Mme L Y conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions relatives à la mission du notaire, notamment relativement à la faculté de s’adjoindre tout sachant ou sapiteur neutre et impartial aux fins de l’aider dans la liquidation et l’établissement des comptes de la succession y compris pour retracer les mouvements de fonds liés au financement des différentes acquisitions des parties. Elle reproche à sa nièce d'« inonder » la cour de nombreuses pièces et demandes, y compris vieilles de plusieurs décennies et soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes en cause d’appel au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Le notaire soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur de cour, leur caractère trop général pour être utilement débattu, ainsi que le caractère difficilement compréhensible de certaines demandes.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes du jugement, il a déjà été notamment prévu, entre autres :
— « que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables »
— et que le juge a « enjoint à Mme L Y de remettre au notaire l’ensemble de la comptabilité domestique tenue par N Z ainsi que l’ensemble de ses agendas ».
D’autre part, Mme D Z n’a pas contesté l’étendue de la mission du notaire commis dans sa déclaration d’appel.
Enfin, il revient à la cour d’étudier successivement les nombreuses demandes formulées par les consorts Z.
Sur la succession de X-AI Z
Fils de X et de N Z, et frère de Mme L Z épouse Y, X-AI Z est décédé le […], laissant son conjoint survivant, Mme M-AZ C, et leurs deux enfants, D et X-AH Z.
Les consorts Z demandent de voir :
— dire que le notaire désigné devra vérifier les opérations relatives à la succession de X-AI Z, Mme D Z demandant seule de voir dire que le notaire désigné devra retracer le sort des actifs de la succession de X-AI Z,
— ordonner à Mme L Y et à l’Étude Q de communiquer tous les éléments se rapportant au procès de l’accident de voiture de X-AI Z survenu en Espagne le […].
Mme D Z reproche au notaire une réticence abusive et constante, et son manque de transparence lors du règlement de la succession de son père décédé en 1967 lorsqu’elle était mineure, expliquant que sa propre mère a été écartée des opérations liquidatives pour n’avoir jamais été convoquée par le notaire dont elle a reçu la visite pour l’inventaire des meubles et la signature de l’acte de notoriété et que le compte de la succession de son père X-AI, en contradiction avec un autre relevé de compte postérieur, ne comporte que deux écritures, ce qu’elle considère comme douteux.
Elle estime que le notaire en charge de la succession des grands-parents devra vérifier l’ensemble du travail de la SCP Q et la succession de son père X-AI, si elle peut avoir une incidence sur la liquidation des successions de ses grands-parents.
Mme L Y estime que cette nouvelle demande ne peut pas être jugée recevable, tant au regard de l’article 564 que de l’article 566 du code de procédure civile dans la mesure où la succession de X-AI Z n’a aucune incidence sur les successions de ses parents, X et N Z décédés après lui.
La SCP Q & associés invoque l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles à hauteur de cour et leur caractère trop général pour être utilement débattu, s’agissant de l’accident de voiture en Espagne en 1967.
S’agissant de demandes nouvellement forméee à hauteur de cour, aux termes du dispositif des conclusions des consorts Z, celles-ci doit être rejetées au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, ne pouvant pas non plus être considérées comme recevables au regard de l’article 566 de ce même code.
Il convient tout d’abord de rappeler que le notaire a été commis par le tribunal aux fins de régler les successions des époux AG-Z et non celle de leur fils.
De plus, la succession de X-AI Z n’a aucune incidence sur les successions de ses parents dans la mesure où ils sont décédés après lui.
D’autre part, il résulte de son contrat de mariage du 26 juillet 1962 et de l’acte de notoriété dressé par Maître Q le 27 octobre 1967 que X-AI Z s’étant M en 1962 à l’âge de 22 ans, et étant décédé 5 ans plus tard, n’a pas été en mesure de se constituer un important patrimoine pendant cette courte période, n’étant pas non plus démontré qu’il ait bénéficié de donations familiales conséquentes.
Il y a lieu encore de constater qu’aux termes de l’acte de notoriété, Mme M-AZ C a elle-même déclaré au notaire qu’il ne dépendait de la succession de son époux et de leur communauté « aucun immeuble ni droit immobilier quelconque » (pièce V. Z n° 106-2).
X-AI Z n’ayant laissé pour lui succéder que son épouse et leurs deux enfants, automatiquement saisis de leurs droits dans la succession, et le de cujus ne disposant pas de patrimoine particulièrement notable, il s’ensuit que le notaire a normalement procédé à l’inventaire des meubles et à la régularisation de l’acte de notoriété, avec les écritures correspondant dans sa comptabilité à l’établissement de ces actes tarifés, n’étant pas établi qu’il y aurait eu d’autres formalités, ni d’écritures comptables, à accomplir, et l’examen de ces écritures comptables ne révélant pas d’anomalie.
S’agissant enfin de la demande corrélative de voir communiquer par l’Étude Q ou Mme L Y tous les éléments se rapportant au procès de l’accident de voiture de X-AI Z, dont il n’est d’ailleurs pas démontré que les intéressés détiennent d’éléments à cet égard, il convient encore de considérer le caractère irrecevable de cette demande, nouvelle à hauteur d’appel, et sans lien avec le règlement patrimonial de la communauté et des successions des époux AG-Z.
Sur les assurances-vie « Huet de Barochez »
Mme D Z et M. X-AH Z demandent de voir ordonner à l’Étude Q et à Mme L Y de communiquer les pièces sur les deux polices d’assurance vie de Huet de Barochez versées en mars 1986 à chacun des consorts Z.
Mme D Z invoque une révélation de sa tante concernant deux polices d’assurance-vie qui auraient été prises par K AG au profit de X-AI, et met cette information en lien avec la donation de 50.000 frs de novembre 1981, ses recherches auprès de Huet de Barochez ayant été vaines.
Mme L Y explique qu’K AG avait souscrit pour son neveu, X-AI Z, qui avait peu d’argent, un contrat d’assurance-vie à la naissance de chacun de ses enfants.
Le notaire invoque encore l’irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel, ainsi que le
caractère difficilement compréhensible de la demande concernant l’identité des défunts concernés par les deux assurances-vies au profit des époux Z.
Il s’agit encore de demandes nouvelles formées à hauteur de cour, n’étant par ailleurs pas établi que le notaire ou Mme L Y disposent d’un document vieux de plus de 30 ans, non plus que l’intérêt liquidatif de connaître l’identité des souscripteurs, et les consorts Z ne formant aucune demande d’ordre patrimonial autre que leur recherche à seul titre informatif, et aucun lien n’étant démontré entre ces polices assurances-vie versées en 1986 et la donation conjointe faite précédemment par les époux Z en 1981.
Il s’ensuit que les consorts Z seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur le régime matrimonial des époux AG-Z
Les consorts Z sollicitent la communication par l’Etude Q de :
— tout acte ayant pu modifier le régime matrimonial des époux Z-AG,
— M. X-AH Z y ajoutant sa demande de voir également produit le contrat de mariage.
Mme D Z reproche au notaire sa rétention du contrat de mariage par le notaire jusqu’en 2011 et se fonde sur l’intervention inexpliquée par N Z à un acte de délivrance de legs qui ne concernait que son époux, lui faisant émettre des réserve quant à la nature de leur régime matrimonial et les éventuels changements ayant pu intervenir au cours de leur communauté.
En premier lieu, il convient de constater que Mme D reconnaît elle-même dans ses propres écritures (page 11) que le contrat de mariage a été communiqué par la SCP Q.
Ensuite, si l’intervention de N Z à l’acte de délivrance de legs par son époux, concernant un bien propre à celui-ci, au profit de N BA, n’apparaît rétrospectivement pas nécessaire, son approbation, même superflue, n’entache pour autant pas l’acte.
Il résulte encore de cet acte de délivrance de legs, du 9 octobre 1967, comme de l’acte de notoriété des 9 et 19 septembre 1983 établi après le décès de X Z que les époux AG-Z étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon leur contrat de mariage reçu par Maître Q le 8 juin 1936, sans qu’il ne soit fait mention d’une modification dudit régime.
Enfin, il résulte déjà du jugement, non contesté sur ce point, que le notaire commis pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des consorts Z sur ces points.
Sur les testaments
Les consorts Z demandent de voir :
— ordonner à l’Étude Q de communiquer le procès-verbal d’ouverture du testament de N Z du […],
— ordonner à l’Étude Q de décrire les circonstances de la remise du testament du […] en
son office, et de communiquer les récépissés du fichier FCDDV, Mme D Z précisant "prouvant les dates des enregistrements du testament du 15 juin 1998, de l’acte 9 décembre 2002, du testament du 27 mars 2004 et du testament du […]".
Mme L Y relève que, si sa nièce critique le fait qu’aucune circonstance sur la remise entre les mains de l’office notarial n’est précisée, elle n’en tire aucune conséquence sauf à souhaiter jeter le discrédit sur l’office notarial. Elle ajoute que chaque testament a bien fait l’objet d’un acte de dépôt à l’Étude.
Tout d’abord, il n’est pas démontré quel est l’intérêt de telles demandes, comme s’agissant des récépissés du fichier FCDDV, d’autant que Mme L Y communique les reçus comptables du notaire au titre du paiement des frais d’incription au « FICHIER CENTRAL TESTAMENTS ».
En ce qui concerne lesdits testaments, il convient de relever que Mme D Z les communique tous les trois dans ses pièces, dont le testament du […], concernant lequel elle produit également le procès-verbal d’ouverture et de description du 18 janvier 2011 duquel il résulte que « Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’Étude notariale ».
Il convient encore de constater, comme le relève à juste titre Mme L Y, que Mme D Z ne tire aucune conséquence juridique de la communication ou non des éléments qu’elle sollicite, alors qu’aucune contestation n’est élevée à l’encontre des testaments en tant que tels.
Enfin, il résulte déjà du jugement, non contesté qur ce point, que le notaire commis pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit.
Il s’ensuit que les consorts Z seront également déboutés sur ce point.
Sur la vente du bien sis à Paris, 21 boulevard Saint-Martin
Mme D Z, seule, demande de voir ordonner à l’Étude Q et à Mme L Y de communiquer :
— La procuration donnée par N Z à Maître G,
— Le mandat donné au cabinet IDM Conseil, qui justifie le versement de 239 200 euros à IDM,
— Le mandat donné à « l’Étude Hausmann »,
— Le compromis de vente signé avec « Grange Batelière »,
— La copie de la DIA qui ne reprenait que la commission de « l’Étude Hausmann »
S’interrogeant sur l’organisation d’une opération spéculative au détriment de sa grand-mère, Mme D Z s’étonne d’un courrier de l’Étude Q selon lequel Mme Z ayant subi un redressement ISF et n’ayant pas d’argent pour l’assumer, a décidé de vendre l’immeuble, et elle considère que l’immeuble a été vendu (4.000.000€) pour la moitié de sa valeur de marché.
Elle souligne l’incohérence du versement d’une commission de 239.200€ à IDM alors que le compromis initial signé avec « Grange Batelière » prévoyait une commission de 300.000€ à « Etude Haussmann », relevant l’identité de gérant, et elle s’interroge sur la connaissance réelle que N Z a eu de ce dossier, compte tenu de sa domiciliation différente selon les documents, et considérant que Mme L Y récupérait son courrier.
Mme L Y indique que l’immeuble a été vendu en bloc, ce qui est moins valorisant, et que l’état du bien ne permettait pas d’envisager une vente au prix du marché.
Relatant les séjours de sa mère en maison de retraite à l’été puis à la fin de l’année 2008, elle soutient avoir réexpédié ou apporté à sa mère son courrier à chacune de ses visites et qu’au surplus la Mairie a été informée du changement de domicile de N AG-Z lorsque celui-ci a été fixé de manière durable.
Il convient de relever qu’il s’agit encore une fois d’une demande nouvelle à hauteur de cour, laquelle n’est saisie que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux AG-Z.
Au surplus, Mme D Z n’invoque ni ne démontre d’altération des facultés de sa grand-mère qui entacherait la validité de la vente, au sujet de laquelle il n’est fait mention d’aucune action en nullité, rescision pour lésion ou encore d’abus de confiance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme D Z sur ces points.
Sur les « SCI Z N » et « N Z »
Les consorts Z demandent :
— de voir dire que le notaire désigné devra vérifier par qui les SCI Z N et N Z étaient détenues, quels en étaient les patrimoines et ce qu’il en advenu, et le notaire devra vérifier les déclarations fiscales s’y rattachant, et
— que le notaire désigné devra vérifier si lesdites SCI ont ou non réglé des charges afférentes à l’immeuble de la rue Louis-Morard et dans quelle mesure les règlements ainsi intervenus constituent ou non des libéralités rapportables ou réductibles.
Mme D Z invoque le règlement des charges de concierges de certains biens de sa grand-mère au moyen des « SCI Z N » et « N Z » dont le siège se trouvait au 21 boulevard Saint-Martin, considérant que ces entités pourraient dès lors détenir des biens ou des fonds et qu’il est donc légitime d’impartir au notaire de rechercher les actifs de ces SCI et le cas échéant de les intégrer dans l’actif de la succession.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’utilisation d’une « entité de N Z », alléguée par Mme D Z pour le règlement des charges de copropriété, n’est pas démontrée par la seule immatriculation de N Z au répertoire SIRENE lui attribuant des numéros de SIRET en 1997 au titre d’activités de location de biens immobilier et de syndic de copropriété dont le siège a été fixé à Paris, 21 boulevard Saint-Martin, alors qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une forme sociale pour obtenir une telle immatriculation, qui peut concerner une personne physique, qu’aucun de ces documents (pièces n°128 annexes 14 et 15 Mme D Z) ne vise expressément une forme sociale ou une « SCI » et qu’il n’est fourni aucun élément (renseignements Infogreffe, extrait Kbis…) justifiant l’existence d’une telle entité.
D’autre part, il n’y a pas lieu de reporter sur le notaire la charge de vérifier la situation des « SCI » alléguées, leur mode de détention, leur patrimoine, et le règlement des charges par ces entités, alors que le juge, saisi d’une contestation, doit la trancher lui-même, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur, que l’existence même des « SCI » n’est pas établie, et qu’au demeurant, la demande est indéterminée dans son quantum.
Les consorts Z échouant à démontrer la réalité de l’existence des « SCI », leur demande, au
surplus nouvelle à hauteur de cour, sera rejetée.
Sur les travaux effectués par N Z, usufruitière, pour le compte des nu-propriétaires, concernant différents immeubles
A hauteur d’appel, Mme D Z, seule, demande de voir :
— dire que le notaire désigné devra analyser et tenir compte des paiements de travaux effectués, pour le compte de D Z, nue-propriétaire des immeubles suivants:
— l’appartement du […], à […] depuis 1983 ;
— la moitié de l’appartement du […], à […] depuis 1983 ;
— dire que le notaire désigné devra analyser et tenir compte des paiements de travaux effectués, pour le compte de X-AH Z, nu-propriétaire d’un appartement situé […], à […], depuis 1983 ;
— dire que le notaire désigné devra analyser et tenir compte des paiements de travaux effectués, pour le compte de Mme L Y, nue-propriétaire des immeubles suivants :
— l’appartement de AC depuis 1981;
— l’appartement du 7 rue du Général-Bertrand, à […] depuis 1981;
— les appartements du […], à […] depuis 1983 (plus charges et impôts à compter de 2007, pour le lot n°1).
Ils invoquent la qualité d’usufruitière de N Z concernant le bien 7 rue du Général-Bertrand à Paris, du 1er étage du […], et de l’appartement de AC, estimant que N Z a financé des travaux à la place de leur tante et que leur grand-mère a continué à déclarer le bien de la rue Guénégaud dans son ISF alors que les charges et impôts afférents incombaient à Mme L Y, aux fins d’établir la masse de calcul de l’article 922 du code civil.
Mme D Z ajoute que le notaire devra également analyser tout ce qui a été payé par N Z pour tous les biens légués par X Z, qui incombaient aux nu-propriétaires, elle-même et son frère, ainsi qu’à Mme L Y depuis 1983, mais sans formuler cette demande au dispositif de ses conclusions, ce dont il résulte qu’il ne pourra être statué dessus, outre son caractère indéterminé.
Mme L Y indique que l’ensemble des travaux qui ont été financés par les époux Z-AG ou par N AG-Z l’ont été, soit en leur qualité de propriétaires, avant de procéder à une donation, s’agissant de l’appartement de AC, soit en leur qualité d’usufruitiers conformément à l’article 605 du code civil, concernant certaines dépenses liées à des gros travaux en raison de l’état particulièrement dégradé du bien, qu’une grande partie des travaux réalisés dans l’appartement sis rue Guénégaud a été financée par ses propres soins en sa qualité de nu-propriétaire, et qu’il ne saurait y avoir eu de libéralité.
Elle soutient avoir réglé l’ensemble des charges de copropriété durant toute son occupation du bien sis rue du Général-Bertrand, et que pendant la période où elle n’occupait pas le bien, c’est sa mère qui les réglait en sa qualité d’usufruitière.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les premiers juges ont déjà donné mission au notaire aux
fins d’établir la masse de calcul de la quotité disponible, ce qui n’est pas contesté, et qu’il n’y a pas lieu de reporter sur le notaire la charge d’analyser les paiements de travaux effectués, alors que le juge, saisi d’une contestation, doit la trancher lui-même, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur, et alors que Mme D Z demande par ailleurs à voir juger que la moitié du montant des travaux réalisés sur l’appartement du Palais Normand, entre août 1981 et le décès de X Z constitue une donation rapportable et réductible à la succession de ce dernier.
Tout d’abord, il convient de constater que s’agissant de la demande tendant à voir dire que le notaire désigné devra analyser et tenir compte des paiements de travaux effectués, pour le compte des consorts Z eux-mêmes, en leur qualité de nu-propriétaires des biens sis […], à […], et […], à […], aucun élément détaillé ou chiffré n’est fourni alors que les demandeurs sont eux-mêmes concernés, et alors que Mme D Z a par ailleurs été en mesure de verser aux débats un relevé détaillé des dons manuels reçus par elle et son frère de N Z (pièce n°40), outre des tableaux récapitulatifs établis par ses propres soins de ces dons manuels (pièces n°86-1 à 87-1).
N’étant dès lors pas démontré que des paiements de travaux aient été effectués, pour le compte des consorts Z eux-mêmes, en leur qualité de nu-propriétaires des biens sis […], à […], et […], à […], qui constitueraient des avantages réintégrables à la masse de calcul de l’article 922 du code civil, et la demande ainsi formulée étant par ailleurs indéterminée dans son quantum, il y a lieu de débouter Mme D Z sur ce point.
S’agissant ensuite de la demande tendant à voir dire que le notaire désigné devra analyser et tenir compte des paiements de travaux effectués, pour le compte de Mme L Y, nue-propriétaire de l’appartement de AC, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été évoqué plus haut, que cette dernière justifie de factures de travaux (fenêtres, cuisine, plomberie, plaquiste, isolation, coffrage, agencement, serrurier, miroiterie) établies au nom de M. Z, au Palais Normand, à AC, de 1979 à 1980, portant mention de leur règlement.
D’autre part, Mme D Z ne démontre pas la réalisation, ni le paiement, de travaux postérieurs, par les soins de sa grand-mère, usufruitière.
Il s’ensuit que les seuls travaux dont il est justifié ayant été réalisés antérieurement à la donation par les époux Z de leurs parts de la SCI l’Ermitage détenant l’appartement, par acte du 13 août 1981, la demande de Mme D Z sera rejetée sur ce point.
En ce qui concerne la même demande, portant sur les paiements de travaux effectués, pour le compte de Mme L Y, nue-propriétaire de l’appartement du 7 rue du Général-Bertrand, à […], consécutivement à la donation conjointe faite par les époux Z le 13 août 1981, il convient encore de constater que les demandeurs échouent à démontrer, tant la réalisation, que le paiement de travaux sur ce bien, Mme D Z ne visant dans ses écritures que la jouissance gratuite dudit bien et le paiement des charges, sans toutefois formuler expressément de demande à cet égard au dispositif de ses conclusions, et Mme D Z sera déboutée sur ce point.
Concernant enfin la même demande se rapportant aux biens sis […], à Paris, il convient de distinguer la question des travaux réalisés dans l’appartement du premier étage, et celle des charges et impôts à compter de 2007, pour le lot commercial n°1.
Il résulte de la comparaison des relevés de compte bancaire et des factures établies au nom de M. et/ou Mme L Y concernant l’appartement situé au premier étage de la rue Guénégaud, qu’il est justifié du règlement par les époux Y de la somme de 12.663 frs (facture B. COUTE n°9904010 payée par chèque n°7509156 du compte joint Crédit Lyonnais), et de la somme de 5.869,89 frs (solde de la facture Ultimum n°0912 du 27 septembre 1999 payé par chèque débité du même montant sur le compte joint le 11 octobre 1999), les autres débits mentionnés sur les relevés
de comptes annotés manuscritement ne correspondant pas aux sommes figurant sur les factures communiquées.
De plus, il convient de relever qu’aux termes de la facture récapitulative Ultimum n°0912 du 27 septembre 1999, quatre acomptes ont été réglés par chèques « CCP du 26.04.1999 n°6680608 de 190.000 frs TTC », « CCP du 10.06.1999 n°6680614 de 70.000 frs TTC », « CCP du 23.06.1999 n°6680615 de 45.000 frs TTC », et « CCP du 26.04.1999 n°6680609 de 23.293,89 frs TTC », alors que ces numéros apparaissent manifestement correspondre à un chéquier compte postal de N Z, n’étant pas contesté que cette dernière a établi à Mme D Z en octobre 1999, un chèque n°6680617, puis au mois de mars 2000, un chèque n°668025, et alors que Mme L Y ne démontre pas avoir procédé aux règlement de ces quatre acomptes, ne produisant que des relevés bancaires du Crédit Lyonnais.
Ainsi, il en résulte que N Z apparait avoir réglé quatre acomptes de factures de travaux concernant l’appartement situé au premier étage de la rue Guénégaud pour une somme globale de 328.293,89 frs soit 50.048 euros, pour le compte de Mme L Y, laquelle ne justifie pas du défaut de réparations d’entretien par l’usufruitier depuis l’ouverture de l’usufruit.
Il convient encore de constater que ladite somme de 328.293,89 frs représente plus de 60% de la facture globale de l’entreprise Ultimum ayant procédé à la rénovation complète de l’appartement, et que ces travaux ont été effectués préalablement à l’emménagement des époux Y, et que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un avantage indirect réintégrable à la masse de calcul de l’article 922 du code civil, et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Ensuite, il n’est pas contesté que Mme L Y est devenue propriétaire du local commercial (lot n°1) situé au rez-de-chaussée du […], aux termes de la donation que sa mère lui a fait de son usufruit par acte notarié du 18 janvier 2007.
Il n’est toutefois pas établi que N Z ait acquitté les charges et impôts relatifs au lot n°1 postérieurement à cette donation, par la seule mention générale de sa qualité d’usufruitère de l’immeuble dans sa déclaration ISF de 2010, alors que N Z était restée usufruitière des autres lots, à l’exception de ceux légués à N BA, ainsi qu’il résulte de l’acte de délivrance de legs de 1967 et de l’attestation de propriété dressée par Maître AD, notaire à Paris, le 8 décembre 1983, suite au décès de X Z.
Il s’ensuit que Mme D Z sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la communication des archives
A hauteur de cour, Mme D Z demande, seule, de voir ordonner à Mme L Y de communiquer les archives relatives aux immeubles sis 7 rue du Général-Bertrand, et […] à AC, et avec son frère M. X-AH Z, ils demandent ensemble de voir ordonner à Mme L Y de communiquer les archives relatives aux immeubles du 37 rue Louis-Morard, […] et […], en ce compris, notamment :
la copie des comptes de gestions locatives de N Z gérés par IDM Conseil depuis mars 1998 sur l’immeuble du 37 rue Louis-Morard ;
les appels de charges générales et travaux depuis mars 1998 suite la mise en copropriété de l’immeuble du 37 rue Louis-Morard ;
les procès-verbaux d’assemblées générales et assemblées extraordinaires depuis la mise en copropriété de l’immeuble 37 rue Louis-Morard justifiant les appels de charges;
la copie des comptes gestions locatives de N Z gérés par IDM Conseil depuis le décès de X Z sur l’immeuble du […] ;
les appels de charges générales et travaux depuis le décès de X Z de l’immeuble du […] ;
les procès-verbaux d’assemblées générales et assemblées extraordinaires depuis le décès de X Z justifiant les appels de charges ;
la convocation à l’assemblée générale du 11 mars 2010 avec la feuille de présence à cette assemblée ;
les factures travaux votés lors de l’assemblée générale du 11 mars 2010 ;
les appels de charges liées à ses travaux, et les comptes gestion et comptes copropriété s’y rapportant ;
tous les documents se rapportant aux charges de l’appartement du 7 rue du Général-Bertrand à Paris 7e dont Mme L Y était nue-propriétaire et dont elle a eu la pleine jouissance de 2003 au décès ;
tous les documents se rapportant aux charges de l’appartement du […] à AC, dont Mme L Y était la nue-propriétaire depuis 1981.
Formulant encore de nouvelles demandes à hauteur de cour, les consorts Z réitèrent leurs interrogations concernant la gestion et l’acquittement des frais et charges liés aux immeubles familiaux.
A l’appui de la demande de communication des documents sus-visés, Mme D Z renouvelle ses reproches à l’encontre de la SCP Q et du cabinet IDM concernant leur manque d’explications sur la gestion des biens, l’encaissement des loyers depuis le décès de N Z, et le paiement des quote-parts excessives de travaux, mettant en doute la validité de l’assemblée générale extraordinaire de copropriété du 11 mars 2010 concernant le 37 rue Louis-Morard, ainsi que la régularité de l’approbation des devis compte tenu du rôle de sa tante Mme L Y.
Elle considère également que la jouissance gratuite dont Mme L Y a bénéficié du bien sis […] puis du bien sis 7 rue du Général-Bertrand constitue un avantage indirect, et que le notaire devra vérifier qui a payé les charges depuis l’emménagement des époux Y à cette dernière adresse en 2003, mais sans toutefois formuler expressément de demande à cet égard au dispositif de ses conclusions, ce dont il résulte qu’il ne saurait être statué sur ce point, faute de demande.
Mme L Y s’oppose à la communication par ses soins des archives relatives aux biens […], considérant qu’il appartiendra aux syndics de ces immeubles de produire les archives.
Elle ajoute que ces demandes ne pourront prospérer la concernant, compte tenu de l’absence de conservation par sa mère N de toutes ses archives.
Tout d’abord, cette demande extrêmement détaillée est formée pour la première fois à hauteur de cour, alors qu’il résulte déjà du jugement, non contesté à cet égard, que le notaire commis pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document et plus généralement toute information en rapport avec les successions dont s’agit, et que les premiers juges ont déjà enjoint à Mme L Y de remettre au notaire l’ensemble de la comptabilité domestique tenue par N Z ainsi que
l’ensemble de ses agendas.
En outre, il convient de constater que les demandes des consorts Z, ci-dessus relatives aux travaux et charges desdits biens sis à AC rue de la Plage, et à Paris rue Guénégaud, boulevard Brune, rue du Général-Bertrand, n’ont pas prospéré devant la cour, ce dont il résulte que l’intérêt de la demande d’archives ici formulée n’apparaît pas fondé.
Par ailleurs, les consorts Z échouent à démontrer que leur tante serait en possession de l’ensemble des nombreux documents demandés, dont certains remontent à plus de 30 ans, concernant les différents immeubles, et c’est également à bon droit que Mme L Y estime que la communication des archives demandées relève de la compétence des syndics respectifs.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des consorts Z, compte tenu de leur caractère nouveau en appel, et n’étant pas démontré que Mme L Y dispose des éléments sollicités, non plus que leur intérêt et leur existence.
En tant que de besoin, il convient de relever que Mme D Z ne peut feindre une ignorance totale de la gestion des biens familiaux, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a elle-même occupé certains appartements, qu’elle a été l’administratrice légale de sa fille mineure donataire d’un des appartements du 37 rue Louis-Morard, que s’agissant de cet immeuble, elle communique elle-même les procès-verbaux d’assemblée générale en sa possession, qu’elle a été en mesure de faire procéder à deux études FITECO sur les appels de travaux votés le 11 mars 2010, ayant fait constater par plusieurs constats d’huissier l’ensemble des documents dont elle dispose, et que la cour a ainsi été en mesure, compte tenu des éléments suffisants qui lui ont été communiqués par ses soins, de statuer sur le trop perçu d’appel de travaux.
La cour observe que Mme D Z persiste à solliciter la communication de documents concernant l’immeuble 37 rue Louis-Morard dont l’existence même n’est pas démontrée, alors qu’il n’est pas contesté que N AG-Z n’avait jamais organisé d’assemblée de copropriétaire entre 1998, date de l’adoption du statut de la copropriété, et le 17 décembre 2009, date de la première réunion de copropriétaires, ni établi de comptes des charges.
Au surplus, la mise en jeu éventuelle de la responsabilité, au titre de leur gestion, du cabinet IDM et du syndicat des copropriétaires du 37 rue Louis-Morard, ne peut être envisagée dans le cadre du présent litige, auquel ils ne sont pas parties.
Sur les relevés des descentes au coffre au Crédit Lyonnais
Pour la première fois à hauteur de cour, Mme D Z demande, seule, de voir ordonner à Mme L Y de communiquer les relevés de descentes au coffre, détenus au Crédit Lyonnais.
Mme D Z reproche au notaire son manque de diligence et d’impartialité lors de sa découverte de la cotitularité du coffre de N Z avec sa fille L, alors qu’elle affirme en avoir été tenue dans l’ignorance.
Elle indique que, lors de l’inventaire, sa tante avait fait mine de ne pas savoir où se trouvait le coffre alors que, compte tenu de la configuration des lieux, il est impossible qu’elle ait ignoré son emplacement, et qu’elle confirme dans ses écritures qu’elle y accompagnait sa mère.
Mme L Y explique n’être devenue co-titulaire du coffre en banque de sa mère, ouvert en 1942 et dont le co-titulaire initial était son père X, en raison des chutes à répétition de N Z, afin de pouvoir l’aider à descendre dans la salle des coffres qui se trouvait au sous-sol de l’agence, un simple accompagnant n’étant pas autorisé à y descendre. Elle rappelle que, dans la
déclaration de succession, il est mentionné que 400.000 frs ont été retrouvés en espèces au coffre LCL.
Il s’agit encore d’une demande nouvelle en appel.
Le reproche fait au notaire de son manque de célérité dans la divulgation de l’information de la cotitularité apparaît sans emport, n’étant pas contesté qu’une somme de 400.000 frs a été retrouvée dans ce coffre, et aucune disparition de documents ou d’objets ou valeurs mobilières qui y auraient été conservés (documents, papiers, souvenirs, bijoux, valeurs monétaires…) n’étant alléguée par les appelants, lesquels n’invoquent pas non plus de procédure de mise sous scellés.
Il n’est pas non plus démontré que Mme L Y détiendrait le relevé de descentes au coffre, alors qu’il s’agit de documents tenus par l’établissement bancaire louant le coffre, et les consorts Z ne démontrant pas l’utilité d’une telle communication.
En conséquence, Mme D Z sera déboutée de sa demande sur ce point.
VI – SUR LE RECEL
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil et d’une jurisprudence constante, le délit civil de recel suppose pour le successible le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en frustrer les autres ayants droit.
Le recel impose donc la réunion de deux éléments cumulatifs :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute man’uvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Les consorts Z contestent le jugement en ce qu’il a considéré que la sanction du recel n’était pas applicable, alors qu’ils maintiennent leur demande de la voir appliquer à l’encontre de leur tante Mme L Y concernant, tant au titre des demandes de Mme D Z que de celles de M. X-AH Z :
La dot constituée à son profit en 1971 ;
La donation du 29 novembre 1976 (appartement du 121 rue du Général-Leclerc) ;
Les retraits et paiements, non justifiés, effectués à l’aide de la carte de N Z ;
La donation de la somme de 150.000 euros qui lui a été faite au moyen d’un chèque bancaire par N Z ;
La donation de la somme de 5.255 euros qui lui a été faite au moyen d’un chèque bancaire par N Z ;
La donation de la somme de 23.000 euros correspondant au chèque tiré à l’ordre de Citroën Dijon en mai 2010 ;
La donation de la somme de 30.000 euros remise par chèque tiré par Mme L Y au profit de sa fille U ;
La libéralité de 48.937,50 euros réglée en trois chèques tirés sur le compte de N Z auprès de la Barclays pour le paiement de charges de copropriété ;
Les sommes résultant de chèques tirés sur les comptes de N Z lui ayant bénéficié ou ayant bénéficié à ses enfants,
Y ajoutant, pour la première fois à hauteur de cour :
S’agissant des sommes résultant de chèques tirés sur les comptes de N Z lui ayant bénéficié ou ayant bénéficié à ses enfants : « et sous réserve de ceux qui se révèleront ultérieurement » ;
Ainsi que, pour la première fois en appel :
Pour les biens et valeurs minorées figurant dans la déclaration de succession de X Z ;
l’ensemble des libéralités des sommes payées pour le compte des enfants de Mme L Y au titre des charges leur incombant depuis 1998 ;
les libéralités pour les travaux sur l’appartement du 1er étage du […], identifiés déjà au montant minimum de 50 048 euros en 1999, qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire depuis 1983 ;
les libéralités pour les travaux sur l’appartement de AC réalisés entre 1981 et le décès de X Z, qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire depuis 1981;
les libéralités de l’encaissement des locations de l’appartement de AC ;
les libéralités des paiements de charges travaux de copropriété, qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire depuis 1981, sur l’appartement de AC et celui du 7 rue du Général-Bertrand (outre les charges sur cet immeuble qui était, depuis 2003, sa résidence) ;
pour les biens et valeurs minorées figurant dans la déclaration de succession de N Z.
Au soutien de ses demandes, Mme D Z blâme sa tante à propos de ses réticences et de son silence, estimant que les éléments auraient dû être révélés dès le début des opérations liquidatives, et que, compte tenu des montants, Mme L Y ne pouvait ignorer que ses dissimulations répétées porteraient préjudice à ses cohéritiers en rompant l’égalité du partage.
Elle estime les montants soustraits intentionnellement de la succession de sa grand-mère entre 2.880.396 euros et 2.950.396 euros, outre les éléments soustraits de la succession de son grand-père, compte tenu notamment des chèques, créances et travaux dissimulés, des fonds reçus des donations dissimulées de 1971 et 1976, de la part acquise sur la propriété de Touillon avec les fonds de cette donation de 1971, de la donation du 7 rue du Général-Bertrand inexistante dans la déclaration de succession, de la suspiscion concernant l’encaissement du prix de la vente par la SCI de l’Ermitage et l’absence de reprise par N de ses parts, ainsi que la minoration des biens immobiliers.
Concluant à la confirmation du jugement, Mme L Y s’inscrit en faux à l’encontre de ce qu’elle qualifie de « procès d’intention » quant à l’interprétation de son comportement lors de l’établissement des projets de partage, alors qu’elle reproche pareillement à ses neveu et nièce leur manque d’exhaustivité s’agissant des sommes reçues de leur grand-mère.
Elle impute leurs accusations à leurs rancoeur et vénalité personnelles, estimant qu’ils cherchent à augmenter leurs droits et à rétablir un équilibre que N Z n’avait jamais souhaité au
regard des liens fusionnels l’unissant à sa fille et de l’aide et des soins quotidiens qu’elle lui apportait, et elle rappelle point par point son argumentation précédemment développée s’agissant des présents d’usage, des actes de gestion courante, et de remboursements de frais.
Mme L Y conteste encore les allégations de sa nièce concernant la prise en charge de travaux et de charges par sa mère, et de « main-mise » sur les affaires de cette dernière, rappelant que la procuration dont elle bénéficiait était connue de tous, sa nièce ayant elle-même bénéficié de chèques établis par sa tante lors des hospitalisations de N Z.
Considérant ainsi que les faits envisagés ne relevaient pas de la succession (présents d’usage, actes de gestion courante de la défunte, remboursement de frais…), elle explique que c’est la raison pour laquelle elle n’avait pas à en faire état, en l’absence de libéralités, et elle soutient n’avoir jamais eu l’intention de frauder les autres héritiers.
En ce qui concerne la donation déguisée du 29 novembre 1976 , elle invoque sa bonne foi et l’absence d’élément intentionnel, expliquant avoir estimé que cette opération ne relevait pas de la succession de sa mère, croyant que cette acquisition avait été réalisée, alors qu’elle vivait aux Etats-Unis avec son mari, par sa tante K AG pour protéger sa soeur J, d’autant qu’elle n’a pas participé à la signature de l’acte, qu’elle n’en n’a jamais eu de copie, et qu’à son retour des Etats-Unis, sa grand-mère, J AG, était installée dans l’appartement nouvellement acquis.
S’agissant plus particulièrement de la minoration alléguée des biens immobiliers, évoquée pour la première fois en appel, elle conteste toute mauvaise foi, reprochant à sa nièce ses propres erreurs de chiffres, et expliquant avoir été en droit de refuser les estimations initiées unilatéralement par sa nièce avec laquelle aucune discussion n’était déjà plus possible à la suite de ses différents changements de conseils, pour se fonder sur les évaluations du redressement ISF de 2009 majorées au cours du marché et calculées par M. B, expert immobilier et exécuteur testamentaire de sa mère. Elle ajoute que la prétendue minoration concernerait d’ailleurs l’ensemble des héritiers et ne saurait dès lors constituer l’élément matériel d’un recel.
Tout d’abord, il convient de relever que les éléments visés par Mme D Z dans ses écritures, au titre du recel, invoquant les circonstances du paiement différé des droits de succession de X Z et sa suspicion d’établissement d’un faux par le notaire, ainsi que les questions relatives à la liquidation de la SCI l’Ermitage, outre leur caractère étranger à la demande de recel successoral, ne sont pas repris par Mme D Z au dispositif de ses conclusions, et qu’il ne sera ainsi pas statué dessus, faute de demande.
S’agissant de la somme reçue par Mme L Y en 1971 à l’occasion de son mariage, cette somme ayant été qualifiée de cadeau d’usage, il ne peut y avoir lieu à recel, de même que concernant le chèque de 1.000 euros et les dix chèques faits à E Y, pareillement qualifiés de cadeaux d’usage.
Concernant la donation déguisée du 29 novembre 1976 de l’appartement sis à Paris rue du Général-Leclerc, il ressort des relations familiales complexes au sein de la famille AG-Z, et particulièrement de l’histoire particulière des trois soeurs AG, de leur solidarité familiale forte et de leur fonctionnement clanique, rendant la version des faits relatée par Mme L Y plausible, celle-ci justifiant avoir suivi son mari pendant la même période, ce dont il résulte que sa mauvaise foi n’est pas établie.
Quant aux dépenses et retraits constatés sur les comptes de la défunte ensuite de son placement en maison de retraite ayant été considérés comme compatibles avec l’évolution de son état de santé et de ses besoins, et ainsi non rapportables, il ne peut y avoir lieu à recel.
Par ailleurs, les sommes de 5.255 euros, 800 euros et 700 euros ayant été estimés plus haut comme non rapportables, comme correspondant au remboursement de sommes avancées par Mme L Y, il ne peut y avoir lieu à recel.
En ce qui concerne les chèques de 150.000 euros et de 23.000 euros, le seul fait que Mme L Y disposait de procurations sur l’ensemble des comptes bancaires de la défunte et que ces sommes n’aient pas été déclarées lors de l’établissement des projets de partage ne suffit pas à établir son intention frauduleuse de rompre l’égalité dans le partage.
Enfin, si les sommes de 30.000 euros et de 48.937,50 euros ont été jugées ci-dessus comme réintégrables, l’intention frauduleuse qu’implique la sanction du recel ne saurait résulter des seuls explications de Mme L Y, relatées plus haut concernant lesdites sommes, qui n’établissent pas sa mauvaise foi, non plus que le seul fait qu’elle disposait de procurations sur l’ensemble des comptes bancaires de la défunte.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant les nouveaux chefs de demande d’application de la sanction du recel, à hauteur de cour :
Tout d’abord, les consorts Z ayant été déboutés par la cour de leur demande tendant à voir reconnaître le paiement de charges pour le compte des enfants de Mme L Y depuis 1998, il ne peut y avoir lieu à recel.
Ensuite, si la cour a considéré des loyers de l’appartement de AC, ainsi qu’une partie des travaux effectués dans l’appartement de la rue Guénégaud comme réintégrables, l’intention frauduleuse de rompre l’égalité dans le partage qu’implique la sanction du recel ne saurait résulter des seules explications de Mme L Y.
Par ailleurs, les consorts Z ayant été déboutés de leurs demandes au titre de travaux qui auraient été effectués pour le compte de la nue-propriétaire dans l’appartement de AC, ainsi que rue du Général-Bertrand, et des charges et impôts du lot commercial du […], il ne peut y avoir lieu à recel.
Enfin, s’agissant de la minoration des biens immobiliers dans les déclarations de succession respectives de X et de N Z, l’intention frauduleuse de rompre l’égalité dans le partage qu’implique la sanction du recel ne saurait résulter des seules explications de Mme L Y, qui indique s’être fondée sur les évaluations du redressement ISF de 2009 majorées au cours du marché et calculées par M. B, expert immobilier et exécuteur testamentaire de sa mère. Il convient encore d’approuver Mme L Y de considérer qu’en cas de sous-évaluation, celle-ci concernerait dès lors l’ensemble des héritiers et ne saurait dès lors constituer l’élément matériel d’un recel.
En conséquence, les consorts Z seront déboutés de leur demande à cet égard.
[…]
Mme D Z, seule, demande de voir « juger que Mme L Y, sera la seule redevable, des montants qui viendraient à être redressés par l’administration fiscale, du fait de ses dissimulations et de sa responsabilité ».
Mme D Z ne se fonde cependant sur aucun avis actuel de redressement fiscal, non plus qu’elle ne démontre l’obligation et la responsabilité éventuelle de sa tante à cet égard.
D’autre part, il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher cette question ; en effet, les litiges
de nature fiscale sont de la compétence de la juridiction administrative ou du tribunal judiciaire selon la nature des impositions concernées, la cour, qui ne peut en tout état de cause statuer sur un litige inexistant ou incertain, se déclarant pour sa part incompétente pour statuer sur ce point.
La demande de Mme D Z sera rejetée.
VIII – SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Les consorts Z concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme L Y de sa demande de dommages-intérêts.
La concernant seule, Mme D Z demande à la cour de rejeter la demande de Mme L Y visant à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre des dépenses qu’elle estime avoir été contrainte d’engager pour obtenir les informations et documents nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
Mme D Z rappelle qu’indépendamment des peines encourues par l’auteur du recel, celui-ci peut être également tenu de réparer les dommages soufferts par ses victimes par le versement de dommages et intérêts.
Mme L Y critique le jugement pour avoir débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, et demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme D Z et M. X-AH Z de leurs demandes de dommages-intérêts, elle conclut à la condamnation in solidum de M. X-AH Z et de Mme D Z à lui verser la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral subi dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de sa propre demande, Mme L Y se plaint d’être dénigrée par les propos qu’elle estime « calomnieux » alors qu’elle rappelle s’être occupée de ses neveu et nièce après le décès de leur père, leur reprochant leur « attitude vénale » et leur « acharnement » confinant à la « malveillance » en multipliant les procédures judiciaires et les interventions de différents avocats et notaires.
Elle invoque son préjudice moral en raison des nombreuses accusations infondées, ainsi que son préjudice matériel, compte tenu du temps passé depuis cinq ans à fouiller dans les archives familiales, au regard de son âge.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme D Z :
Concernant sa demande au titre du préjudice moral, il convient de relever que, d’une part, mis à part l’absence de caractère probant des tableaux établis par ses seuls soins, il résulte de ces éléments (pièces 131-1 à 131-3) procédant toutefois de Mme D Z elle-même, que celle-ci ne fait que lister les préjudices découlant des nombreuses fautes commises selon elle par la SCP Q, notaire chargé de la succession, et par le Cabinet IDM Conseil, gestionnaire des biens immobiliers, et que d’autre part, comme il a été rappelé ci-dessus, il n’a pas été retenu d’intention frauduleuse de rompre l’égalité dans le partage de la part de Mme L Y.
En ce qui concerne ensuite sa demande au titre du préjudice matériel, il apparaît que l’incohérence du montant sollicité interroge, comme étant de l’ordre de dix fois moins élevé que les sommes engagées pour plus de 200.000 euros selon les propres documents établis par les soins de Mme D Z elle-même (pièces 127-1 à 127-7), compte tenu des interventions successives de différents et nombreux avocats, notaires, experts et huissiers, qui procèdent de ses propres choix, de même que
l’utilité réelle de certaines dépenses, telle l’intervention d’un huissier pour effectuer soit une simple lecture de pièces (pièces 125-1 à -6 : constats d’huissier), ou encore le constat du volume de pièces constituant le dossier de Mme D Z ( pièces 150 et 157 : constats d’huissier) alors que la cour est parfaitement à même de lire les pièces qui lui sont soumises.
Enfin, Mme D Z ne saurait valablement faire état des préjudices que sa fille V, aurait subis dans d’autres procédures que celle présentement engagée (pièce 131-4) pour augmenter sa propre demande de dommages et intérêts, alors que Mme V AK n’est pas partie à la présente instance et qu’au surplus, Mme L Y conteste les préjudices allégués à l’encontre Mme V AK.
En conséquence, s’il ne saurait être dénié à Mme D Z la difficulté que représente le règlement, tant affectif que juridique, de successions inscrites dans le contexte d’une histoire familiale complexe, aux relations particulières, il résulte de l’ensemble des éléments sus-visés qu’il n’est pas ici démontré de préjudice moral, ni matériel, la concernant, ni de faute de la part de Mme L Y à son encontre, et elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme L Y :
Si l’animosité des consorts Z interroge, Mme L Y ne saurait se fonder sur la multiplication des procédures invoquées à l’encontre des autres acteurs du dossier (avocats, notaires…) alors que la concernant, il n’est pas évoqué d’autre procédure que le présent litige, n’étant pas établi, par le seul caractère volumineux des demandes, des conclusions et des pièces, que l’usage du droit d’ester en justice de l’appelant ait dégénéré en abus.
N’étant pas non plus démontré de préjudice moral, ni matériel, la concernant, lié à une faute de Mme D Z à son encontre, elle sera également déboutée de sa demande sur ce point, par confirmation du jugement déféré.
[…]
A l’appui de ses demandes tendant à voir réformer le jugement l’ayant condamnée à payer 1.000 euros à la SCP Q au titre des frais irrépétibles, et sollicitant la condamnation de Mme L Y aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme D Z explique que l’attitude réticente de Mme L Y l’a contraint à engager des frais considérables, notamment d’expertises et d’obtention de documents bancaires, alors qu’elle ne réclamait que d’être remplie de ses droits.
Demandant la condamnation in solidum de Mme D Z et de M. X-AH Z à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, mais concluant à l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile, Mme L Y fait valoir que depuis le décès de N Z, elle a tenté de trouver une solution amiable avec les consorts Z, mais que ces derniers ont fait appel à quatre notaires, ainsi qu’à six avocats, ralentissant la recherche de solution amiable et rendant la mission du notaire de plus en plus complexe.
Dans ces conditions, elle considère qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure, et qu’il est normal que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile évolue en même temps que la procédure puisque des frais continuent à être exposés au vu notamment de la procédure en appel, des 159 pièces communiquées par Mme D Z « représentant des milliers de pages à lire » et des différents jeux de conclusions signifiées par ses soins.
A hauteur d’appel, M. X-AH Z sollicite la réformation du jugement qui l’a condamné
à payer à la SCP Q une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et il demande de voir condamner Mme L Y à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la SCP Q ' BB ' G 'Dejean de la Bâtie ' Liva ' Bouillot, notaire, conclut à la condamnation de Mme D Z à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme D Z et M. X-AH Z à payer chacun une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCP Q ' BB ' G 'Dejean de la Bâtie ' Liva ' Bouillot, notaire, et il sera fait droit à la demande d’augmentation du quantum de ladite somme incombant à Mme D Z, retenue à hauteur de cour pour 1.500 euros complémentaires, pour porter l’ensemble de la somme due, tant au titre de la première instance que de l’appel, à 2.500 euros.
Mme D Z sera condamnée à verser la somme de 7.000 euros à Mme L Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie succombante à titre principal à hauteur de cour, Mme D Z supportera les entiers dépens de l’appel, employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de Mme L Y tendant à voir écarter des pièces adverses des débats,
Infirme partiellement le jugement déféré, seulement en ce qui concerne la désignation du notaire commis, la réintégration de la somme de 733.333 frs à l’actif commun au titre du prix de vente du « Hameau de Bouviers », l’opposabilité du redressement fiscal notifié le 31 juillet 1987, la récompense due au titre de la vente d’un bien propre par X Z en 1973, la créance de quasi-usufruit, l’emploi des fonds issus de la vente du bien sis avenue du Général-Leclerc à Paris par Mme L Y en 1986, la créance contre Mme U Y au titre des travaux votés le 11 mars 2010 concernant l’immeuble 37 rue Louis-Morard à Paris,
Statuant à nouveau sur ces points :
sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et la désignation du notaire :
Désigne, en remplacement de la SCP Q-BB-G-Dejean de la Bâtie-Liva, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux
Z-AG, de la succession de X Z, et de celle de N Z, l’office notarial dont est titulaire la société civile professionnelle «Constant AM, AL AM, AN AO, AP AQ, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence de Dijon (Côte-d’Or), […] ;
sur la communauté des époux Z-AG :
Dit n’y avoir lieu à réintégrer la somme de 733.333 frs issue de la vente du « Hameau de Bouviers » par la SCI de l’Ermitage, à l’actif commun ;
Dit que le redressement fiscal notifié le 31 juillet 1987 concernant la succession de X Z est opposables aux parties, et fait foi jusqu’à preuve contraire pour permettre au notaire de tenir compte des récompenses dues à et par la communauté des époux Z ;
Dit n’y avoir lieu à récompense par la communauté à X Z ensuite de la vente d’un bien propre sis à Bordeaux en 1973, et déboute Mme L Y de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute Mme D Z et M. X-AH Z de leur demande tendant à voir dire que le notaire devra vérifier les opérations de liquidation de la SCI de l’Ermitage, ordonner à Mme L Y et à l’Étude Q de communiquer tous les actes, les comptes de liquidation de la SCI de l’Ermitage au notaire, et dire que le document tapé à la machine, sans la signature de N Z communiqué par Mme L Y sur le n° 48 doit être écarté des débats ;
Y ajoutant,
Dit que, pour établir la masse communautaire à l’actif évalué au jour le plus proche du partage et tenant compte du prorata de loyers au […] de l’ensemble des immeubles possédés par X et N Z, le notaire devra, pour cela, tenir compte de la situation réelle des immeubles et distinguer les lots qui étaient libres de toute occupation et les lots dont la jouissance était attribuée à titre gratuit des lots qui bénéficiaient d’un bail et il lui sera donné mission en ce sens ;
sur la succession de X Z :
Rejette la demande de Mme D Z tendant au rapport et/ou la réduction de la donation du 13 août 1981 pour la valeur de la nue-propriété donnée par X Z (l’immeuble de la rue du Général-Bertrand, parts communes de la SCI de l’Ermitage) évaluée au jour le plus proche du partage ;
Rejette la demande de Mme D Z tendant à voir juger que la moitié du montant des travaux réalisés sur l’appartement du Palais Normand, entre août 1981 et le décès de X Z, constitue une donation rapportable et réductible ;
sur la succession de N AG veuve Z :
Dit que la créance de quasi-usufruit devra figurer au passif successoral, pour son montant qui sera calculé par le notaire commis à réception du détail du passif dépendant de la succession de X Z à la charge du quasi-usufruitier (frais d’obsèques, frais de règlement de la succession, montant des droits de succession), mais qu’elle y sera toutefois portée pour un montant nul au cas où ce passif dépasserait l’actif sur lequel N Z a exercé son quasi-usufruit ;
Dit que le produit de la vente du bien sis 121 avenue du Général-Leclerc à Paris par Mme L Y le 27 juin 1986 n’a pas servi à financer en intégralité les opérations immobilières à St Quentin-la-Poterie :
— la somme de 100.000 frs issue du prix de vente initial du bien sis 121 avenue du Général-Leclerc à Paris et non employée devant être rapportée pour son montant nominal,
— le produit de la vente du bien sis […] à Paris devant être pris en compte comme ayant servi à financer l’acquisition du terrain à bâtir de Saint-Quentin-la-Poterie pour 57%,
— le produit de la vente du bien sis 121 avenue du Général-Leclerc à Paris devant être pris en compte comme ayant servi à financer la construction de la seconde maison de Saint-Quentin-la-Poterie déduction faite des sommes de 94.205 frs et de 100.000 frs,
et déboute Mme L Y de sa demande de sursis à statuer ;
Dit que la succession de N Z ne détient pas de créance sur Mme U Y épouse F, au titre des avances sur charges de copropriété concernant les travaux votés le 11 mars 2010 sur l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris ;
Déboute Mme D Z et M. X-AH Z de leur demande tendant à voir juger que la valorisation de la mise à disposition gratuite au profit de M. E Y et Mme U Y des places de stationnement de l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris doit être réintégrée dans la quotité disponible ;
Déboute Mme D Z et M. X-AH Z de leur demande de voir juger que les loyers perçus par M. E Y ou par Mme L Y sur l’immeuble situé […] à AC constituent des libéralités réductibles ou rapportables ;
Déboute Mme D Z de sa demande de réintégration des libéralités consenties à M. E Y et Mme U Y au titre du paiement des charges de copropriété depuis 1998, de l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris ;
Déboute Mme L Y de sa demande de voir dire que le notaire devra retracer le sort de la donation reçue par Mme D Z en 1988 à la suite de la vente de ce bien en 1998 ;
Y ajoutant,
Dit que la succession de N Z détient une créance contre la copropriété pour la somme de 31.372,46 euros à porter à l’actif de la succession au titre du trop payé sur les travaux votés le 11 mars 2010 sur l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris ;
Dit qu’il y a lieu de réintégrer à l’actif successoral la somme de 48.937,50 euros correspondant à la quote-part de M. E Y dans les appels de charges de copropriété concernant les travaux votés le 11 mars 2010 sur l’immeuble du 37 rue Louis-Morard à Paris ;
Dit qu’il y a lieu de tenir compte à l’actif successoral de la somme de 50.048 euros correspondant aux travaux de l’appartement sis […] ;
sur les communications de pièces et la mission du notaire :
Rejette les demandes de Mme D Z et M. X-AH Z de leurs demandes, respectives et/ou conjointes, tendant à voir dire que le notaire désigné devra vérifier les opérations relatives à la succession de X-AI Z, et retracer le sort des actifs de la succession de X-AI Z, ordonner à Mme L Y et à l’Étude Q de communiquer tous les éléments se rapportant au procès de l’accident de voiture de X-AI Z survenu en Espagne le […], ordonner à l’Étude Q et à Mme L Y de communiquer les pièces sur les deux polices d’assurance vie de Huet de Barochez versées en mars 1986 à chacun des
consorts Z, ordonner à l’Étude Q de communiquer le contrat de mariage et tout acte ayant pu modifier le régime matrimonial des époux Z-AG, ordonner à l’Étude Q de communiquer le procès-verbal d’ouverture du testament de N Z du […], ordonner à l’Étude Q de décrire les circonstances de la remise du testament du […] en son office, et de communiquer les récépissés du fichier FCDDV, prouvant les dates des enregistrements des testaments, de voir dire que le notaire désigné devra vérifier par qui les SCI Z N et N Z étaient détenues, quels en étaient les patrimoines et ce qu’il en advenu, et que le notaire devra vérifier les déclarations fiscales s’y rattachant, et que le notaire désigné devra vérifier si lesdites SCI ont ou non réglé des charges afférentes à l’immeuble de la rue Louis-Morard et dans quelle mesure les règlements ainsi intervenus constituent ou non des libéralités rapportables ou réductibles, de voir ordonner à Mme L Y de communiquer les archives relatives aux immeubles du 37 rue Louis-Morard, du […] ;
Rejette les demandes de Mme D Z tendant à voir ordonner à l’Étude Q et à Mme L Y de communiquer la procuration donnée par N Z à Maître G, le mandat donné au cabinet IDM Conseil, qui justifie le versement de 239 200 euros à IDM, le mandat donné à « l’Étude Hausmann », le compromis de vente signé avec « Grange Batelière», la copie de la DIA qui ne reprenait que la commission de « l’Étude Hausmann », de voir ordonner à Mme L Y de communiquer les archives relatives aux immeubles sis 7 rue du Général-Bertrand, et […] à AC, de voir ordonner à Mme L Y de communiquer les relevés de descente au coffre détenus par le Crédit Lyonnais ;
sur le recel :
Déboute de leurs demandes, respectives et/ou conjointes, de Mme D Z et M. X-AH Z, de voir appliquer la sanction du recel à l’encontre de Mme L Y s’agissant des sommes résultant de chèques tirés sur les comptes de N Z lui ayant bénéficié ou ayant bénéficié à ses enfants sous réserve de ceux qui se révéleront ultérieurement, pour les biens et valeurs minorées figurant dans les déclarations de succession de X et de N Z, l’ensemble des libéralités des sommes payées pour le compte des enfants de Mme L Y au titre des charges leur incombant depuis 1998, les libéralités pour les travaux sur l’appartement du 1er étage du […], identifiés déjà au montant minimum de 50 048 euros en 1999, qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire depuis 1983, les libéralités pour les travaux sur l’appartement de AC réalisés entre 1981 et le décès de X Z, qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire depuis 1981, les libéralités de l’encaissement des locations de l’appartement de AC, les libéralités des paiements de charges travaux de copropriété, qui lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire depuis 1981, sur l’appartement de AC et celui du 7 rue du Général-Bertrand (outre les charges sur cet immeuble depuis 2003) ;
sur l’obligation en matière fiscale :
Rejette la demande de Mme D Z de voir juger que Mme L Y sera la seule redevable des montants qui viendraient à être redressés par l’administration fiscale, du fait de ses dissimulations et de sa responsabilité ;
sur les dommages et intérêts :
Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ; sur les frais irrépétibles et les dépens :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme D Z à payer à la SCP Q ' BB ' G ' Dejean de la Bâtie ' Liva ' Bouillot, notaire, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant la condamne à payer à ladite SCP une somme de complémentaire de 1.500 euros au titre des frais engagés pour sa défense à hauteur de cour.
Condamne Mme D Z à verser la somme de 7.000 euros à Mme L Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme D Z et M. X-AH Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D Z à supporter les entiers dépens de l’appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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