Infirmation partielle 19 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2007, n° 05/18388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/18388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 juillet 2005, N° 04/01462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OFFICEXPRESS c/ S.A.R.L. PAPETERIES CLASSIC |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007
(n° 324, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/18388
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 04/01462
APPELANTE
S.A.S. OFFICEXPRESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Lydia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1973
S.C.P. Patrick BENCHETRIT
INTIMÉES
S.A.R.L. Z A prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
G.I.E. D.A.G. pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentés par la S.C.P. LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Me Yannick DOSSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 333
la XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur BYK conseiller chargé d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur ROCHE, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ROCHE, Conseiller désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président pour présider en remplacement de Madame CABAT Présidente de Chambre empêchée,
Monsieur BYK, conseiller,
Madame DARBOIS, conseillère désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Cour,
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame X
ARRET
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ROCHE conseiller ayant délibéré désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président pour présider, en l’absence de Madame CABAT Présidente de Chambre empêchée, qui a remis la minute à Madame X, greffière pour signature.
****************
Reprochant à la société Z A d’avoir fait preuve de concurrence déloyale à son égard, la société Office Express a, par acte du 13 septembre 2004, assigné la société Papeterie A et le GIE DAG en réparation devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Par jugement du 7 juillet 2005, cette juridiction a mis hors de cause le GIE DAG et condamné la société Z A à payer 14.221,60 € à l’Office Express, outre 10.000 € au titre de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant ordonnée ;
Vu la déclaration d’appel de la société Office express en date du 5 septembre 2005 et ses dernières écritures du 7 novembre 2007 ;
Vu les dernières écritures des intimées du 13 novembre 2007 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2007 ;
SUR CE
Sur la concurrence déloyale par débauchage du personnel :
Considérant qu’au soutien de son appel, la société Office Express fait valoir que les manoeuvres déloyales des intimées sont constituées, en l’espèce, par la démission concomitante, puis l’embauche, de sept de ses commerciaux d’expérience, dont six faisaient partie de la même équipe, ces départs ayant entraîné la désorganisation des services de l’appelante ;
Considérant que les sociétés intimées répliquent qu’aucun des salariés recrutés n’a fait l’objet d’un débauchage, que chacun avait des raisons personnelles justifiées expliquant qu’ils aient rejoint en toute liberté leur nouvel employeur, qu’ils ont, en outre, respecté toutes leurs obligations légales à l’égard de leur ancien employeur et que la désorganisation de l’entreprise n’est pas établie ;
Considérant que la société Office Express indique fournir des éléments qui démontrent que les salariés embauchés par son concurrent avaient tous une certaine ancienneté, expérience et connaissance des clients et que les justifications personnelles alléguées pour expliquer leur départ dissimulaient en fait une action concertée avec leur nouvel employeur ;
Mais considérant qu’il ne résulte d’aucun des éléments produits la démonstration de manoeuvres frauduleuses des intimées visant à débaucher les salariés de Office Express, que les attestations de Mmes Yaquine et Dubois ainsi que celle de M. Y font état de propositions d’embauche par une société SOPAMAG, qui n’est pas partie à l’instance, qu’au demeurant ces attestations ainsi que la promesse d’embauche fournie aux débats (au nom de la société DIP, également tiers au litige) ne comportent pas des éléments caractérisant, par la rémunération ou les conditions de travail proposées, une offre sans commune mesure avec les conditions économiques du marché de l’emploi ;
Considérant que le même défaut de preuve doit être constaté quant aux conséquences de ces débauchages allégués, sur l’organisation de la société appelante, la désorganisation ne pouvant découler automatiquement de l’embauche de certains salariés, étant observé qu’il ne suffit pas de laisser entendre que la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise et ses difficultés subséquentes, résultent de ces seuls départs, pour caractériser cette désorganisation ;
Sur le détournement de clientèle allégué :
Considérant que l’appelante estime que ce détournement résulte de la coïncidence entre le débauchage des salariés et le fait que la moitié des clients des Z A constatés après les embauches étaient des clients d’Office Express, cette coïncidence démontrant ainsi que les salariés débauchés ont emporté avec eux, à des fins de démarchage, les listes des clients d’Office Express et que la confusion chez ces clients est bien réelle comme l’atteste l’envoi de certains courriers de commandes;
Considérant que les intimées font valoir en réponse que l’huissier mandaté à deux reprises pour intervenir dans leurs locaux, n’a pu y trouver aucun fichier, tarif ou information confidentielle provenant d’Office Express et que si un nombre limité de clients est commun, c’est en raison de l’activité complémentaire des parties ;
Considérant que l’appelante entend tirer la preuve du détournement de clientèle d’un procès-verbal de constat effectué chez sa concurrente ainsi que des attestations de salariés ;
Mais considérant, sur le premier point, que le fait de relever sur le nouveau poste de travail de trois de ses anciens salariés, des bons de commandes de clients ou anciens clients ne peut établir, s’agissant d’un marché étroit supposant une clientèle soumise à l’offre de la concurrence, que ces commandes résultent nécessairement du détournement de fichiers ou d’informations confidentielles appartenant à l’appelante;
Considérant que le bon de commande à en-tête d’Office Express également relevé ne peut, à lui seul, valoir preuve de ces détournements dès lors qu’il porte la mention du numéro de télécopie chez Z A de l’ancienne employée de Office Express, montrant que c’est le client qui lui a adressé ce document ;
Considérant enfin que la confusion dans l’esprit de la clientèle de Office Express ne peut résulter du seul bon de commande que la mairie de Basse-Goulaine a adressé à « A office express », cette commande ayant été envoyée à l’adresse d’Office Express et non à celle de Z A;
Considérant qu’à supposer qu’il y ait confusion, celle-ci n’a donc créé aucun préjudice à l’appelante ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de dire non caractérisé le comportement reproché de concurrence déloyale, le jugement querellé devant être infirmé de ce chef ;
Sur la mise hors de cause du G.I.E. :
Considérant que l’appelante s’oppose à celle-ci, le G.I.E. ayant contribué, selon elle, à la réalisation du dommage subi en mettant à la disposition de la société Z A, ses locaux et moyens techniques, l’existence d’une unité économique entre les deux intimées, pouvant en outre être constatée;
Considérant, néanmoins, que l’appelante déclare prendre acte de la liquidation du G.I.E. et s’en remet à la Cour sur sa mise hors de cause ;
Considérant que les précédentes constatations faites sur le G.I.E. justifient sa mise hors de cause, le jugement devant être confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice allégué par l’appelante :
Considérant qu’en l’absence de faits de concurrence déloyale, il y a lieu de débouter l’appelante de ses demandes indemnitaires de ce chef et d’infirmer le jugement querellé en déboutant l’appelante de celles-ci;
Sur la demande reconventionnelle des Z A :
Considérant qu’il est réclamé 75.000 € au titre de l’abus de droit, l’action intentée par Office Express ayant pour but de déstabiliser un concurrent ;
Considérant que les Z A ne prouvant pas la faute de la société Office Express dans son droit d’agir en justice, elles seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts, la remise des informations sur les clients et tarifs ayant été faite légalement dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Office Express à payer, au titre des frais irrépétibles, 6.000 € à la société Z A ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause le G.I.E. DAG ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Déboute la société Office Express de l’ensemble de ses demandes et la société Z A de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société Office Express à payer à la société Z A 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux qui la concerne, droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LAGOURGUE OLIVIER, titulaire d’un office d’avoué.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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