Confirmation 13 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 13 janv. 2010, n° 08/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 avril 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL D'EXPLOITATION DE PRESTATION DE SERVICES c/ S.A. SNPE |
Texte intégral
13/01/2010
ARRÊT N° 8
N°RG: 08/02613
CB/AT
Décision déférée du 28 Avril 2008 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2007/J0395
Mme X Y
SARL D’EXPLOITATION DE PRESTATION DE SERVICES (SEPS)
représenté par Me Bernard DE LAMY
C/
S.A. SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs)
représenté par la SCP MALET
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
SARL D’EXPLOITATION DE PRESTATION DE SERVICES (SEPS)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP TRAMINI, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
S.A. SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs)
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Alain DULOUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 1995 complété par avenant du 16 mai 1997 la SA Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) a confié à la SARL D’EXPLOITATION DE PRESTATION DE SERVICES (SEPS) la gestion, l’enlèvement et l’élimination de ses déchets industriels banals (DIB) de son établissement de Toulouse.
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 1994 suivi de plusieurs avenants du 18 juillet 1996, 3 avril 1998, 12 décembre 1998, 1er mars 1999, 10 juin 1999 et 29 octobre 1999 elle lui a également confié le nettoyage d’emballages vides.
Par contrat du 28 février 2001 avec effet au 1er avril 2001 la SA SNPE va externaliser diverses prestations logistiques et les confier à la SAS SAMAT SUD.
Par contrat du même jour cette dernière société va en sous-traiter certaines à la SARL SEPS dont la collecte, la gestion et l’évacuation des DIB et le nettoyage des emballages vides.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2002 la SA SNPE a signifié à la SAS SAMAT SUD qu’elle mettait fin à leurs relations à la suite de l’explosion de l’usine AZF, désirant reprendre à son compte les prestations prévues à la convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2002 la SAS SAMAT SUD en a accusé réception avec renonciation expresse au préavis de trois mois et a indiqué notifier cette rupture par courrier du même jour à la SARL SEPS.
La SA SNPE n’a jamais repris son activité sur le site.
Par courrier du 20 juillet 2006 la SARL SEPS a adressé à la SA SNPE deux factures n° 06GL15101 et 06GL15102 relatives respectivement au nettoyage d’emballages vides d’un montant de 686.666,77 € pour la période du 1/11/2001 au 1/08/2008 et à l’enlèvement des déchets d’un montant de 131.873,06 € pour la période du 1/05/2002 au 1/06/2006 mais par nouveau courrier du 31 août a reconnu avoir commis une erreur.
Par lettre du 7 novembre 2006 elle a alors exigé le paiement de la somme de 50.313,41 € suivant facture 06GL334001 relative à la mise à disposition d’un chariot élévateur et d’une presse pour la période du 1er mai 2002 au 31 octobre 2006.
Par acte du 20 mars 2007 la SARL SEPS a fait assigner la SA SNPE devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de cette dernière somme.
Par jugement du 28 avril 2008 cette juridiction a
— débouté la SARL SEPS de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamnée à payer à la SA SNPE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL SEPS.
Par acte du 21 mai 2008, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL SEPS a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La SARL SEPS demande dans ses conclusions du 23 septembre 2009 de réformer le jugement déféré et de
— dire que la SA SNPE ne démontre pas qu’il y a eu novation du contrat du 18/12/1995 par changement de créancier ou de débiteur de l’obligation
— dire que le contrat du 18 décembre 1995 n’a jamais été résilié conformément aux dispositions de son article 9
— condamner la SA SNPE à lui payer la somme de 50.213,41 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007, date de la mise en demeure
— débouter la SA SNPE de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SA SNPE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— mettre les entiers dépens à la charge de la SA SNPE.
Elle soutient que le contrat initial du 18 décembre 1995 et son avenant du 25 mai 1997 n’ont jamais été résiliés ni novés et en particulier les clauses contractuelles prévoyant la fourniture et la mise à disposition de matériels moyennant le versement d’un prix forfaitaire et mensuel de 548,82 € pour le chariot élévateur et de 228,67 € pour la presse.
Elle prétend qu’en vertu de l’article 1273 du code civil la novation par changement de débiteur ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit être non équivoque et résulter clairement de l’acte.
Elle affirme que le contrat d’externalisation logistique du 28 février 2001 n’a pas le même objet que celui du 18 décembre 1995, que les prestations fournies bien que proches ne sont pas identiques de sorte qu’il s’agit de deux contrats différents et par la même totalement indépendants l’un de l’autre.
Elle ajoute que la SA SNPE n’a pas indiqué de manière expresse dans le contrat de 2001 qu’elle entendait la décharger de ses précédentes obligations à son égard, en déduit que les prestations prévues par le contrat de 1995 ont été maintenues et souligne qu’elle les a exécutées tout au moins pour la fourniture des matériels.
Elle fait valoir que ce contrat qui prévoyait en son article 9 une tacite reconduction en l’absence de dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis de trois mois n’a jamais été résilié.
Elle en déduit qu’il est toujours en cours de sorte que la facture en date du 7 novembre 2006 relative à des prestations de mise à disposition de chariot élévateur et d’une presse est bien due.
Elle fait remarquer que si pour des motifs économiques étrangers à la qualité des prestations, la SA SNPE ne lui a plus confié la gestion des déchets industriels banals de l’établissement de Toulouse il n’en demeure pas moins qu’elle a continué à mettre à sa disposition le matériel de conditionnement prévu et que ce co-contractant a reconnu dans ses conclusions de première instance l’avoir toujours en sa possession.
La SA SNPE conclut le 12 mai 2009 à la confirmation du jugement déféré avec octroi d’une somme de 8.000 € tant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de constater
— l’absence de lien contractuel entre elle-même et la SARL SEPS du fait de la signature du contrat de sous-traitance avec la SAS SAMAT SUD
— que la SARL SEPS est devenue sous-traitante de la SAS SAMAT SUD et qu’une novation s’est opérée
— que les contrats antérieurs entre la SA SNPE et la SARL SEPS ont été résiliés en fait du fait de la signature du contrat de sous-traitance SAMAT-SEPS
— l’absence de toute contrepartie concernant la facture du 7 novembre 2006 pour 50.213,41 € du fait de la cessation de son activité après l’explosion de l’usine AZF et la résiliation du contrat avec la SAS SAMAT SUD
et en conséquence de débouter la SARL SEPS de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que si l’avenant du 26 mai 1997 du contrat principal du 18/12/1995 conclu avec la SARL SEPS prévoit dans le cadre de la gestion des déchets industriels banaux la location d’un chariot élévateur à hauteur de 548,82 € par mois et la location d’une presse à hauteur de 228,67 € par mois, la signature du contrat d’externalisation logistique entre elle-même et la SAS SAMAT SUD à compter du 1er janvier 2000 va rendre la SARL SEPS sous-traitante de cette dernière société de sorte qu’elle n’aura plus de relation contractuelle directe avec elle.
Elle fait remarquer que le contrat de sous-traitance régularisé entre la SARL SEPS et la SAS SAMAT SUD le 28 février 2001 est extrêmement précis sur ce point et mentionne expressément que la SARL SEPS a reçu copie du contrat principal la liant à la SAS SAMAT SUD, déclare en accepter formellement les termes et engagements.
Elle précise que sur la base de ce contrat de sous-traitance la SARL SEPS traite pour le compte de la SAS SAMAT SUD ce qu’elle faisait auparavant directement auprès d’elle-même et notamment l’élimination des déchets ainsi que la fourniture du matériel dont la presse et les chariots élévateurs.
Elle soutient que sur le fondement de l’article 1271 alinéa 3 du code civil une novation s’est opérée puisque du fait du nouvel engagement un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, qu’elle est elle-même déchargée de toute obligation envers la SARL SEPS, que c’est désormais la SAS SAMAT SUD qui paiera directement cette société sous-traitante et notamment pour les prestations relatives à la mise à disposition de matériel dont les chariots et la presse.
Elle précise que la SARL SEPS ne lui a plus facturé directement aucune prestation à compter de la signature de ce contrat de sous-traitance
et considère que celle-ci a entraîné la fin des relations contractuelles avec cette société désormais payée par la SAS SAMAT SUD.
Elle indique que l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001 a provoqué l’arrêt de toute activité sur le site, la SARL SEPS n’étant intervenue postérieurement à cette date que pour des missions très ponctuelles dans le cadre de prestations effectuées à la suite de l’explosion.
Elle souligne avoir par courrier du 21 janvier 2002 résilié le contrat avec la SAS SAMAT SUD qui a elle-même résilié par courrier du 29 janvier 2002 le contrat avec son propre sous-traitant.
Elle précise qu’à compter de l’arrêt de l’usine en septembre 2001 ni les chariots ni la presse n’ont été utilisés et qu’en tout état de cause il revenait à la SA SPES de reprendre son matériel si elle ne l’avait pas fait ou de le déclarer détruit à son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement
Deux contrats ont été initialement conclus par la SARL SEPS avec la SA SNPE.
Le premier contrat en date du 2 juin 1994 avait pour objet 'd’assurer le nettoyage des emballages vides de l’établissement de Toulouse’ pour une durée d’un an.
Son avenant n°1 du18 juillet 1996 y a ajouté 'la valorisation des matières composant les emballages, la réhabilitation pour réutilisation interne usine SNPE des emballages, le négoce en valorisation emballage des fûts décontaminés’ et en a fixé la durée à 3 années à compter du 1er août 1999 avec faculté de reconduction.
D’autres avenants ont adjoint d’autres missions pour des durées limitées.
Le second contrat conclu le 18 décembre 1995 entre la SNPE et la SEPS portait sur 'la gestion, l’enlèvement et l’élimination des déchets industriels banals de l’établissement de Toulouse..avec pour objet de définir les conditions selon lesquelles le titulaire effectuera
1) la mise à disposition du matériel de conditionnement
2) la collecte et le regroupement interne à l’usine
3) l’enlèvement et le transport
4) le négoce des conditions de traitement ou de reprise
des déchets industriels banals de l’établissement SNPE de Toulouse.
Le coût des prestations était prévu pour un montant spécifique pour chacune d’elles à savoir le matériel, la prestation, le traitement, le transport et pour le premier poste portait sur un chariot élévateur et une presse selon un tarif fixe mensuel.
L’article 9 précisait que le contrat était conclu jusqu’au 31/12/1996 et serait renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation expresse par l’une des parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avec préavis de trois mois.
Bien que la facture litigieuse vise les deux contrats,en cause d’appel la SARL SEPS fonde exclusivement sa demande en paiement sur le contrat du 18/12/1995.
Aucune des parties ne produit de lettre de résiliation dudit contrat.
Mais les éléments versés aux débats attestent que la convention avait pris fin d’un commun accord au 31/12/1999 et que la SARL SEPS avait renoncé de façon non équivoque à la poursuite des relations à compter du 1er janvier 2000 ou tout au moins à compter du 1er mai 2001.
En effet à partir du 1er janvier 2000 la SA SNPE a décidé d’externaliser sa fonction logistique et lancé un appel d’offre.
Cela ressort clairement du contrat de coopération conclu entre la SAS SAMAT SUD et la SARL SEPS le 22 décembre 1999 régulièrement produit qui explique à la rubrique 'objet du contrat ; origines ' que 'la SAS SAMAT SUD et la SARL SEPS ont conjointement établi une proposition qui a été retenue par la SA SNPE et a été concrétisée par un contrat de prestation.
Parmi les exigences finales de SNPE ce contrat ne pouvait être signé par que par une seule des deux entreprises, l’autre devenant sous-traitante.
Spontanément SEPS a proposé que SAMAT soit signataire et que le présent contrat formalise la coopération, les périmètres d’activité et la responsabilité l’attribution des parts de rémunération revenant à chaque entreprise.
Il est par ailleurs précisé que chacune des entreprises n’est liée à l’autre que par la stricte application du contrat signé par SAMAT avec SNPE ainsi que par les avenants à ce contrat. Le présent contrat de coopération prend naissance avec le contrat SAMAT SNPE et s’achève à son terme. Les deux entreprises, en cas de reconduction du contrat SAMAT SNPE, poursuivent leur coopération'.
La clause III 'périmètres d’interventions’ est ainsi rédigée 'SEPS : recrutement , formation d’une cellule technique dont la composition est fixée par le contrat dont la tâche est d’assurer toutes les opérations de manutention, la réception des matières et produits intermédiaires ainsi que de produits finis.
Cette cellule assure la préparation des commandes, la vérification, le chargement. Elle a en charge la gestion des déchets et poursuit l’exécution du contrat précédent liant SNPE et SEPS dans ce domaine'.
Ce contrat conclu entre la SA SNPE et la SAS SAMAT SUD le 1/01/2000 n’est pas communiqué mais le contrat de sous-traitance signé le 28/02/2001 entre la SAS SAMAT SUD et la SARL SEPS à la suite du nouveau contrat principal du 1er mai 2001 y fait expressément référence à la rubrique 'Origine et objet du contrat’ ainsi libellée 'Le présent contrat fait suite à celui qui avait été signé entre les deux parties le 22 décembre 1999 pour répondre à un appel d’offre de SNPE CHIMIE site de TOULOUSE portant sur l’externalisation de la logistique de cette entreprise.
Le contrat signé entre la SNPE et SAMAT devait durer 15 mois à compter du 1/01/2000 et prévoyait une reconduction pour une période de 4 années.
SNPE a par courrier du 27 décembre 2000 décidé de mettre fin à ce contrat dont le terme a été fixé au 30 avril 2001.
SAMAT a immédiatement informé SEPS de cette décision par courrier en date du 2 janvier 2001 après avoir informé téléphoniquement son gérant dès réception de la lettre SNPE, SEPS a expressément demandé à SAMAT de négocier un renouvellement du contrat permettant à SEPS de se maintenir en qualité de sous-traitant.
SNPE a alors entamé avec SAMAT de nouvelles négociations en vue de la rédaction d’un nouveau contrat dont la mise en application serait fixée au 1er mai 2001 pour une durée de trois années.
SAMAT a tenu SEPS parfaitement informé de l’évolution des négociations et conformément aux engagements décrits dans le contrat originel signé entre SAMAT et SEPS ; il a été considéré que SPES acceptant les conditions du nouveau contrat qui va dorénavant lier SNPE et SMAAT remplit les conditions requises pour demeurer sous-traitant de SAMAT dans l’exécution du contrat SNPE'.
Ces mentions approuvées par la SARL SEPS établissent clairement qu’à compter de janvier 2000 elle s’est elle-même considérée exclusivement comme la sous-traitante de la SAS SAMAT SUD pour les prestations réalisées sur le site de Toulouse de la SA SNPE.
A partir de cette date elle n’a d’ailleurs facturé directement aucune prestation à cette dernière société au titre des contrats de 1994 et 1995.
Toute ambiguïté est exclue au-delà du 1er avril 2001 puisque la convention correspondante en date du 28 février 2001 signée de la SA SNPE et de la SAS SAMAT SUD est versée aux débats.
Sa lecture révèle que les prestations confiées à la SAS SAMAT SUD en tant que fournisseur exclusif incluent celles initialement confiées en 1994 et 1995 à la SARL SEPS puisqu’elle visent notamment à la rubrique 1.3.3
'a) équipement manutention
b) conteneur et autre conditionnements
c) nettoyage et élimination des emballages, gestion des déchets industriels banals (DIB)'.
La description de la prestation détaillée au livre II confirme l’exacte identité des postes prévus aux chapitre 12 'DIB et lavage des fûts’ 12.1 nettoyage des emballages vides’ et 12.2 Gestion des déchets industriels banals (DIB) avec ceux visés dans les contrats précédents de 1994 et 1995 dont elle reprend strictement les termes en son paragraphe 'objectifs’ à savoir pour le nettoyage des emballages vides
'- nettoyer des emballages vides de l’établissement de Toulouse
— Valoriser des matières composant les emballages
— Réhabiliter pour réutilisation interne usine SNPE des emballages
— Négocier en valorisation des fûts décontaminés'
et pour la gestion des DIB
'- Mettre à disposition du matériel de conditionnement
— Collecte et le regroupement interne à l’usine
— Enlèvement et le transport
— Négoce des conditions de traitement ou de reprise des déchets industriels banals de l’établissement SNPE de Toulouse'.
L’annexe 2 du livre 1 fait référence notamment pour les moyens matériels DIB à un chariot et une presse.
Le prix est stipulé inclure toutes les prestations et les assurances civiles et professionnelles.
L’article XX de la convention intitulé 'RESILIATION REDUCTION’ prévoyait que la SA SNPE pourrait reprendre à son compte tout ou partie du contrat moyennant le respect d’un préavis de 3 mois si elle enregistrait une baisse importante durable et avérée de son plan de charge de référence et que les contrats de location de matériel entre la SAS SAMAT SUD et ses sous-contractants affectés à l’exécution du contrat devaient faire l’objet des mêmes clauses de réduction et de résiliation.
Dans le contrat de sous-traitance conclu le 28 février 2001 avec la SAS SAMAT SUD 'pour la durée du contrat qui lie SAMAT à SNPE soit 3 ans à compter du 1er mai 2001" la SARL SEPS a reconnu expressément avoir été destinataire d’une copie du contrat liant SNPE et SAMAT et déclaré en accepter formellement les termes et engagements pour la durée de celui-ci.
L’article 3.2 prévoit à la rubrique 'périmètres d’activités’ la fourniture par la SEPS de matériels listés et quantifiés dans le budget annuel ; l’annexe 2 relatif aux moyens et budget SEPS du 1/05/01 au 30/04/2002 inclut notamment pour le DIB un chariot et une presse.
La SA SNPE a régulièrement exercé le 21 janvier 2002 cette faculté contractuelle de mettre fin à la convention, décision que son co-contractant la SAMAT SUD a régulièrement notifiée à son sous-traitant, la SARL SPES.
Elle n’a jamais repris son activité industrielle sur le site.
Ainsi, la SARL SEPS ne peut pour la période postérieure réclamer à la SA SNPE aucune somme sur la base du contrat du 18/12/1995 qui a pris fin dès janvier 2000.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la SARL SEPS se soit mépris sur l’étendue de ses droits ; la demande reconventionnel en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA SNPE doit être rejetée.
*
La SARL SEPS qui succombe doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; comme elle supportera également la charge des dépens de première instance et d’appel elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA SNPE la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi à ce titre de la somme de 1.500 € en cause d’appel, complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamne la SARL D’EXPLOITATION DE PRESTATION DE SERVICES à payer à la SA Société Nationale des Poudres et Explosifs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SARL D’EXPLOITATION DE PRESTATION DE SERVICES aux entiers dépens.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP MALET, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
.
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