Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 sept. 2008, n° 06/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/01220 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 28 février 2006, N° 2005J18 |
Texte intégral
RG N° 06/01220
F.C.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. F
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008
Appel d’une décision (N° RG 2005J18)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 février 2006
suivant déclaration d’appel du 22 Mars 2006
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP F, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre André B, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
S.A. LOKKI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIOTTE-PEYREMORTE-CORON-DALLA POZZA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
En présence de Monsieur X, juge consulaire au Tribunal de Commerce de VIENNE,
Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur Y a conclu le 23 mars 1998 avec la société LOCABAIL aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de crédit I portant sur un laser LOKKI DT 2.
Le 23 mars 2001, il a réexpédié son matériel à la société LOKKI afin que soient effectuées différentes réparations et révisions.
Par courrier du 11 août 2001, il a réglé la somme de 9.394,58 francs relative au coût de la réparation du laser, soit 1.432,19 €.
Par ce même courrier, il a sollicité que la société LOKKI lui fasse une proposition de reprise ou de dépôt vente du laser.
Par courrier du 3 décembre 2001, la société LOKKI l’a informé de ce qu’un praticien était susceptible d’acheter l’appareil laser pour un prix TTC de 65.000 francs (soit 9.909,19 €).
Après avoir déposé une plainte du chef d’abus de confiance qui n’a pas été suivie d’effet, le docteur Y a fait assigner la société LOKKI devant le Tribunal de Commerce de Vienne afin qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 18.500,74 € en remboursement des échéances du crédit-I et la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique.
Par jugement en date du 28 février 2006, le Tribunal de Commerce de Vienne a statué comme suit :
'CONSTATE que Monsieur Y G n’avait de relations contractuelles qu’avec la société LOKKI SA ;
CONSTATE que la société LOKKI SA n’a pas restitué le laser dentaire dont s’agit à Monsieur Y G ;
En conséquence,
CONDAMNE la société LOKKI SA à payer à Monsieur Y G la somme de 20.000,80 € en remboursement des échéances du crédit-I réglées depuis le mois de décembre 2001, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y G ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société LOKKI SA à payer à Monsieur Y la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société LOKKI SA aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les liquide conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile'.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 22 mars 2006.
Par voie de conclusions signifiées le 5 juin 2007, Monsieur Y fait valoir :
— qu’il n’a eu de lien contractuel qu’avec la société LOKKI,
— que la société LOKKI a failli à ses obligations en ne lui restituant pas le matériel après réparation et révision et en ne donnant aucune suite au courrier du 3 décembre 2001 et à ses demandes d’informations,
— que le document de Monsieur Z qui ne respecte pas les dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile n’établit pas que la société LOKKI DIS a reçu le matériel en dépôt vente de Monsieur Y,
— qu’il n’est pas établi que c’est son matériel qui a été revendu au docteur A, que le bon de commande en date du 7 décembre 2003 au nom de Monsieur A et la facture en date du 7 février 2004 au nom de H I, alors qu’il a réexpédié le matériel en mars 2001, ne comportent aucun numéro de série,
— qu’il lui a été à bon droit alloué la somme de 20.000 € au titre des échéances du crédit-I qu’il a réglées sans contrepartie du mois de décembre 2001 au mois de mars 2005, mais qu’il a également subi un préjudice économique consistant dans une perte de facturation journalière de l’ordre de 150 €.
Il demande à la Cour de :
'Constater que le Docteur G Y n’avait de relations contractuelles qu’avec la seule SA LOKKI
Constater que la SA LOKKI n’a pas restitué le laser appartenant au Docteur Y.
Et ce faisant,
Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en ce qu’il a condamné la S.A. LOKKI à verser au Docteur G Y la somme de 20.000 ,80 € en remboursement des échéances du crédit-I réglées depuis le mois de décembre 2001, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, outre 2.000 € par des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Infirmer ledit Jugement pour le surplus,
— Condamner la S.A. LOKKI à verser au Docteur G Y la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique.
— Condamner la S.A. LOKKI à verser au Docteur G Y la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Condamner la S.A. LOKKI aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP F, Avoués à les recouvrer directement contre elle.'
Par voie de conclusions signifiées le 15 octobre 2007, la société LOKKI réplique :
— qu’il a été convenu entre les parties que la revente de l’appareil laser dentaire serait assurée par la société LOKKI DIS, chargée de la commercialisation des appareils fabriqués par la société LOKKI,, qu’elle n’avait donc quant à elle aucune obligation de restitution, que le docteur Y a d’ailleurs adressé sa mise en demeure à Monsieur Z représentant la société LOKKI DIS, que sa responsabilité ne peut être mise en cause, qu’il appartient à Monsieur Y de s’adresser à la société LOKKI DIS,
— que Monsieur Y ne lui a jamais adressé de mise en demeure avant le 26 octobre 2004, qu’elle ne saurait donc de toute façon être tenue au remboursement des échéances du crédit-I antérieures à cette mise en demeure,
— que la somme réclamée au titre du préjudice économique ne résulte d’aucun élément probant, que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir une perte de facturation de 150 € par jour.
Elle demande à la Cour de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1147 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2006 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a condamné la société LOKKI SA à payer à Monsieur G Y la somme de 20.000,80 euros en remboursement des loyers du contrat de crédit-I pour les mois de décembre 2001 à mars 2005 et 2000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau, débouter Monsieur G Y de sa demande de condamnation de la société LOKKI SA au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 20.000,80 euros représentant le remboursement des échéances de crédit-I de l’appareil Laser des mois de décembre 2001 à mars 2005.
Confirmer le jugement rendu le 28 février 2006 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande de condamnation de la société LOKKI SA à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique.
Débouter Monsieur G Y de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Condamner Monsieur G Y au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Condamner Monsieur G Y aux entiers dépens de premier instance et d’appel'
L’ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2007.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu’il ressort d’un document de la SERNAM que, le 23 mars 2001, le docteur Y a expédié à la société LOKKI à Vienne (Isère) un laser dentaire ;
Attendu que par courrier du 15 mai 2001, la société LOKKI lui a envoyé la facture de révision et de réparation de son laser LOKKI D12 09D0261 d’un montant de 9.394,58 F (1.432,19 €) ; qu’elle lui indiquait qu’elle pourrait envisager la vente de ce laser dès règlement total de la facture concernant la révision; qu’elle précisait que la révision effectuée fin avril 2001 engendrait une garantie de 6 mois sur son appareil ;
Attendu que par courrier du 11 août 2001, le docteur Y a adressé à la société LOKKI un chèque de 9.394,58 F concernant la réparation du laser Dt2-09D0261 ; qu’il écrivait:
'Comme nous en avions convenu, je vous remercie de bien vouloir me faire une proposition de reprise ou de dépôt vente pour ce même laser';
Attendu que le relevé du compte du docteur Y au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur révèle qu’un chèque de 9.394,58 F a effectivement été débité de son compte le 20 août 2001 ;
Attendu que par courrier du 3 décembre 2001, la société LOKKI écrivait au docteur Y :
'Suite à la demande d’un praticien pour l’achat d’un matériel d’occasion, nous avons une offre pour la reprise de votre laser.
Le praticien acheteur propose un prix de 65.000 F ttc. Ce prix n’est à son sens pas négociable car Schein vend ses lasers d’occasion à 65.000 F ttc. Néanmoins, il semble que ce praticien semble plutôt vouloir passer par LOKKI.
Afin de pouvoir donner suite, nous avons besoin de votre accord pour un prix à 65.000 F T.T.C..
Si tel est le cas, nous vous demandons de nous renvoyer par retour sur votre papier à en-tête l’accord de transaction ainsi qu’une facture correspondante à cette somme afin que nous puissions vous adresser votre règlement suite à la livraison de votre laser chez son nouveau propriétaire.
Le praticien souhaite à cause de ses congés être livré fin janvier.
Dans le cas où vous ne donneriez pas suite, nous nous permettrons alors de vous remettre votre laser sur le marché de l’occasion, dans l’attente d’une nouvelle opportunité’ ;
Attendu que le 26 octobre 2004, Maître B, avocat du docteur Y adressait à a société LOKKI un courrier recommandé avec demande d’avis de réception ayant pour objet le laser DT2- 09D0261 où il lui faisait observer que depuis le 3 décembre 2001, son client n’avait plus de nouvelle concernant
le laser, que cette situation était d’autant plus préjudiciable que depuis décembre 2001, il continuait à honorer les échéances du contrat de crédit-I d’un montant mensuel de 500,02 €, que suite à son dépôt de plainte, il avait été contacté par Monsieur J D , lequel avait indiqué représenter la société LOKKI DISTRIBUTION et non la société LOKKI, qu’une mise en demeure restée sans effet avait été adressée à Monsieur C, que c’est dans ces circonstances qu’il lui adressait la présente mise en demeure à elle-même, son client n’ayant de lien qu’avec elle, qu’il lui demandait :
* de justifier des éventuels rapports juridiques la liant à Monsieur D ou la société LOKKI DISTRIBUTION,
* de justifier du ou des lieux où se trouvait le baser acquis par le docteur Y, et ce depuis le mois de décembre 2001,
* de lui faire parvenir un chèque de 17.500,70 € en remboursement des échéances de crédit-I réglées en pure perte,
* de faire connaître sa position sur la demande d’indemnisation du préjudice économique subi par le docteur Y ;
Attendu que la société LOKKI verse au dossier :
— une feuille blanche sans en tête sur laquelle il est dactylographié : 'Je soussigné J Z, gérant de la société Lokki Dis, déclare avoir reçu en dépôt pour vente le laserDt n°D 12 02D0261 appartenant au docteur Y’ qui serait signé de Monsieur J Z,
— un bon de commande à la société LOKKI DIS dont le siège est à Metz-Tessy (Haute-Savoie) d’un FLIPPO et d’un laser Dt2 équipé d’une fibre applique 200'm, d’une fibre optique 300 'm et d’une paire de lunette émanant du docteur E en date du 7 février 2003 pour le prix total de 30.000 € TTC, dont 20.902,84 € HT, afférent au laser équipé,
— une facture du même jour sur papier à en-tête de la société LOKKI DIS d’un montant de 30.000 € TTC émanant de la société LOKKI,,
— le rapport d’une intervention en date du 23 février 2004 de la société LOKKI chez le docteur E ayant porté sur le laser n° de série 09D 261, ce rapport d’intervention étant signé de l’intervenant et portant la signature et le cachet du docteur E ;
Attendu enfin que sur sommation interpellative en date du 30 mai 2006 délivrée au docteur E à la requête du docteur Y pour lui demander s’il avait reçu de la société H un laser référencé DT2 -09D0261, le docteur E a répondu qu’un laser lui avait été livré par la société LOKKI, il y a environ deux ans, que les références relevées sur l’appareil sont les suivantes :
laser de traitement – type YAP Nd,
longueur d’onde : 1340 nm
durée d’impulsion : 150 gs
cadence d’émission :5 à 30 Hz
puissance maxi : 10 w
laser de … : type diode laser : 665 nm 1 nm
appareil à laser de classe 4 ;
Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier et d’ailleurs non contesté :
— que le docteur Y a confié le laser dentaire DT2- 09D0261 pour réparation et révision à la société LOKKI ;
— que par courrier en date du 11 août 2001, il a demandé à la société LOKKI de lui faire une proposition de reprise ou de dépôt-vente pour ce laser,
— que la société LOKKI lui a fait part d’une proposition d’acquisition du laser dentaire par un autre praticien par courrier du 3 décembre 2001 qui précisait qu’à défaut d’accord, le laser dentaire serait remis sur le marché de l’occasion ;
Attendu qu’il ressort en outre :
— du détail des travaux de réparation et de révision émis le 26 mars 2001 et approuvé par le responsable intervention le 27 avril 2001 qui mentionne sous la rubrique matériel : 'type Dt2, n° de série 09D0261, date de la dernière révision : du 16 avril 1998",
— du devis de révision du laser Dt2 09D0261 en date du 15 mai 2001 émanant de la société LOKKI,
— de la facture N°H05014 fr 4000 du 15 mai 2001 mentionnant 'devis révision laser Dt2 09D0261",
— du bon de commande du docteur E en date du 7 février 2003 mentionnant un laser Dt2 et de la facture du même jour ayant pour objet un laser Dt2, lesquels ne précisent aucun numéro de série,
— et du rapport d’intervention du service après vente de la société LOKKI chez le docteur A le 23 février 2004 sur lequel il est mentionné 'type : laser Dt2 et n° de série 09D261,
que c’est bien le laser dentaire que le docteur Y avait confié pour réparation et révision à la société LOKKI en mars 2001 qui a été vendu par la société LOKKI DIS au docteur E le 7 février 2003 ;
Attendu qu’aucune pièce d’identité n’accompagne la feuille blanche dactylographiée sur laquelle il est mentionné :
'Je soussigné J Z, gérant de la société Lokki Dis, déclare avoir reçu en dépôt pour vente le laser Dt n°D 12 02D0261 appartenant au docteur Y’ permettant de vérifier que Monsieur J Z en est bien l’auteur et le signataire ; qu’aux termes de cet écrit, Monsieur J Z ne fournit du reste aucune précision sur les conditions dans lesquelles le laser dentaire aurait été remis en dépôt vente à la société LOKKI DIS (date de la remise, auteur de la remise, conditions de la revente) et sur les conditions de l’éventuelle revente ; que d’ailleurs, bien qu’il soit expressément question du laser du docteur Y, le n° de série mentionné sur cette feuille blanche est, vraisemblablement par suite d’une erreur matérielle, le 02D0261 au lieu du 09D0261 ;
Attendu que tandis que le laser litigieux a bien été confié par le docteur Y à la société LOKKI, celle-ci qui ne démontre pas et ne prétend même pas le lui avoir réexpédié après réparation et révision ne justifie pas cependant d’un accord exprès ou tacite mais non équivoque de l’intéressé pour qu’elle le transmette à la société LOKKI DIS en vue de sa revente ; que le fait que le docteur Y n’ait pas répondu au courrier de la société LOKKI en date du 3 décembre 2001 ne valait pas autorisation pour celle-ci de vendre ledit matériel au praticien qui était alors candidat à son acquisition ou d’en confier la revente à la société LOKKI DIS ; qu’il n’est de toute façon justifié d’aucun accord du docteur Y sur des conditions de revente ou de dépôt vente ;
Attend qu’il n’est pas fourni le moindre élément de nature à établir l’existence d’un lien contractuel entre l e docteur Y et la société LOKKI DIS ; qu’en l’état des éléments du dossier et des précédentes observations, il apparaît que le docteur Y n’a de lien contractuel qu’avec la société
LOKKI , que c’est cette société qui était tenue à son égard d’une obligation de restitution du laser dentaire et que c’est bien à l’encontre de celle-ci qui a failli à son obligation de restitution qu’il doit exercer son action en responsabilité contractuelle pour défaut de restitution du laser dentaire ;
Attendu qu’au soutien de sa réclamation des échéances de crédit-I, le docteur Y verse à son dossier :
— un contrat de crédit-I d’une durée de 84 mois en date du 23 mars 1998, ledit contrat comportant deux pages,
— un calendrier des loyers émanant de la BNP PARIBAS Lease Group en date du 22 mars 2004,
— un courrier de la BNP PARIBAS Lease Group en date du 2 avril 2002,
— un courrier de la BNP PARIBAS Lease Group en date du 21 janvier 2004 ayant pour objet : 'Publicité comptable des opérations de crédit-I’ ;
Que cependant, il n’apparaît pas que la seconde page du contrat de crédit-I du 23 mars 1998, le calendrier de loyers du 22 mars 2004, le courrier de la BNP PARIBAS Lease Group en date du 2 avril 2002 et son courrier ayant pour objet : 'publicité comptable des opérations de crédit-I’ aient été régulièrement communiqués à la partie adverse ; qu’en tout cas, ces pièces ne sont pas expressément mentionnées sur le bordereau de communication de pièces de l’avoué du docteur Y et qu’elles ne portent pas le cachet dudit avoué ; qu’il résulte d’ailleurs des pièces de la procédure qu’il n’avait été communiqué initialement que la première page du contrat de crédit-I et que l’avoué de la société LOKKI a fait sommation à la SCP F de communiquer l’intégralité de la pièce numérotée 1 correspondant au contrat de crédit I et que postérieurement à cette sommation, il n’y pas eu de nouveau bordereau de communication de pièces du docteur Y ni de nouvelles conclusions de celui-ci ;
Attendu dans ces conditions et dans le but du respect du contradictoire, qu’il convient de rouvrir les débats pour permettre la communication officielle de la seconde page du contrat de crédit-I du 23 mars 1998, du calendrier des loyers de la BNP PARIBAS en date du 22 mars 2004 et de la lettre de la BNP PARIBAS du 2 avril 2002 ;
Attendu que cette communication s’impose d’autant plus que ces pièces ne sont pas dénuées d’intérêt pour la solution du litige ;
Attendu que leur examen permet en effet de constater :
— que le courrier de la BNP PARIBAS Lease Group en date du 2 avril 2002 concerne le contrat de crédit-I du 23 mars 1998 ; qu’en effet le contrat de crédit-I du 23 mars 1998 d’une durée de 84 mois porte le numéro 2660783 F 01 et que c’est bien ce numéro de contrat que vise le courrier du 2 avril 2002 aux termes duquel la société BNP PARIBAS Lease Group écrivait au docteur Y :
'Suite à votre demande de levée d’option d’achat anticipé afférent au contrat repris en référence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le prix auquel nous acceptions de vous vendre le matériel objet de ce contrat, soit:
XXX
Décompte après paiement du loyer du 20/04/2002 (période de location du 21/04/02 au 20/06/2002) ce loyer restant intégralement acquis :
MONTANT HT : EUROS 13.814,44
TVA : EUROS 2.707,83
MONTANT TTC : EUROS 15.522,07
Ce prix s’entend pour un règlement nous parvenant par chèque impérativement AVANT le 05/05/02 et après paiement de tous les termes de loyers jusqu’à cette date.
A défaut, nous considérerons que le contrat se poursuit normalement jusqu’à son terme.
Si cette opération n’est pas effectuée par vous-même, notre locataire, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir par retour du courrier en nous donnant votre accord et en nous précisant les coordonnées exactes de l’acquéreur……………..',
— que le calendrier des loyers de la BNP PARIBAS Lease Group en date du 22 mars 2004 et le courrier de cette banque en date du 21 janvier 2004 concernent un contrat distinct n° KM091435 correspondant à une durée de location du 20 janvier 2002 au 20 mars 2005, soit 39 mois, les loyers mensuels s’établissant à 500,02 € ;
Attendu qu’il apparaît en réalité :
— que le contrat du 23 mars 1998 s’appliquait au laser dentaire litigieux tandis que le calendrier des loyers concerne un autre contrat de location de laser dentaire DT 2 n’ayant ni le même point de départ, ni la même durée, ni le même coût,
— qu’à partir du 20 janvier 2002, le docteur Y a acquis un autre laser dentaire Dt2 aux lieu et place de celui litigieux ,
— que tandis que le docteur Y réclame la somme de 20.000,80 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des échéances du crédit-I réglées depuis le mois de décembre 2001 soit (500,02 € x 40) au motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’utiliser le bien correspondant, ces échéances correspondent à un bien qu’il a loué pour 39 mois à partir du 20 janvier 2002, qui n’est pas celui remis pour réparation et révision à la société LOKKI et qu’il a donc dû être en mesure d’utiliser régulièrement ;
Attendu qu’il conviendra que le docteur Y produise :
— outre le contrat de crédit-I du 22 mars 1998, le calendrier des loyers correspondant audit contrat,
— le contrat de crédit-I correspondant au calendrier de loyers daté du 22 mars 2004 relatif au laser dentaire loué à compter du 20 janvier 2002 jusqu’au 20 mars 2005 ;
Attendu qu’il conviendra également qu’il s’explique sur la suite qu’il a réservée au courrier de la société BNP PARIBAS Lease Group en date du 2 avril 2002 et produise tous justificatifs utiles émanant de cette banque sur le détail des loyers qu’il a réglés au titre de ce contrat jusqu’à son terme, sur le renouvellement de la location ou la levée de l’option d’achat et sur les conditions dans lesquelles ce contrat a pris fin étant observé que l’article 9 des conditions générales du contrat disposait :
'RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION ET PROMESSE DE VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE : Sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent acte comme de tout autre contrat qui serait conclu entre lui et le bailleur, le locataire pourra demander au bailleur soit de renouveler la location pour une nouvelle période et un nouveau loyer à convenir, soit d’acheter le matériel au prix de la valeur résiduelle payable au comptant, à condition d’en informer le bailleur au moins un mois avant la fin du I. De convention expresse, la propriété du matériel sera réservée à LOCABAIL jusqu’à complet paiement du prix….';
Attendu qu’il conviendra que de son côté que la société LOKKI fournisse tous éléments (explications et justificatifs) sur les conditions de la remise du laser dentaire litigieux à la société LOKKI DIS (convention entre elle et la société LOKKI DIS, modalités de livraison de ce matériel de la société LOKKI à la société LOKKI DIS, conditions financières de l’opération), sur les sommes par elle perçues de la société LOKKI DIS ou de tout autre au titre de la vente, sur la remise par ses soins ou par les soins de la société LOKKI DIS de fonds provenant de la vente du laser litigieux au docteur Y ou le cas échéant à la société BNP PARIBAS Lease Group ;
Attendu qu’il conviendra par ailleurs que les parties s’expliquent sur le contrat de crédit-I du 22 mars 1998, le courrier de la BNP PARIBAS Lease Group du 2 avril 2002, le calendrier des loyers du 22 mars 2004 et le courrier de la BNP PARIBAS Lease Group du 21 janvier 2004 et sur leur incidence sur les demandes du docteur Y et la solution du litige :
Attendu d’une façon générale que les parties devront fournir tous éclaircissements et toutes pièces utiles à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Monsieur G Y est recevable en son action à l’encontre de la société LOKKI,
Dit que celle-ci a manqué à ses obligations envers Monsieur Y,
Avant dire droit au fond sur les demandes indemnitaires de Monsieur Y à l’encontre de la société LOKKI,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de la cause et des parties à la conférence de mise en état du
Mercredi 5 novembre 2008 à 9 h 30
afin que :
1°) le docteur Y :
— communique et justifie de la communication régulière à la partie adverse :
* de la seconde page du contrat du crédit I du 22 mars 1998,
* du calendrier des loyers en date du 22 mars 2004,
* du courrier de la BNP PARIS LEASE GROUP en date du 22 mars 2004,
* du courrier de cette banque en date du 21 janvier 2004 ayant pour objet 'publicité comptable des opérations de crédit-I',
— produise :
* outre le contrat de crédit-I du 22 mars 1998, le calendrier des loyers correspondant audit contrat,
* le contrat de crédit-I correspondant au calendrier de loyers daté du 22 mars 2004 relatif au laser dentaire loué à compter du 20 janvier 2002 jusqu’au 20 mars 2005 ;
— s’explique sur la suite qu’il a réservée au courrier de la société BNP PARIBAS Lease Group en date du 2 avril 2002 et produise tous justificatifs utiles émanant de cette banque sur le détail des loyers qu’il a payés au titre de ce contrat jusqu’à son terme, sur la levée de l’option d’achat et sur les conditions dans lesquelles ce contrat a pris fin,
2°) la société LOKKI :
fournisse tous éléments (explications et justificatifs) sur les conditions de la remise du laser dentaire litigieux à la société LOKKI DIS (convention entre elle et la société LOKKI DIS, modalités de livraison de ce matériel de la société LOKKI à la société LOKKI DIS, conditions financières de l’opération), sur les sommes par elle perçues de la société LOKKI DIS ou tout autre au titre de la vente, sur la remise par ses soins ou par les soins de la société LOKKI DIS de fonds provenant de la vente du laser litigieux au docteur Y ou le cas échéant à la société BNP PARIBAS Lease Group,
3°) les deux parties :
— s’expliquent sur le contrat de crédit-I du 22 mars 1998, le courrier de la BNP PARIBAS Lease Group du 2 avril 2002, le calendrier des loyers du 22 mars 2004 et le courrier de la BNP PARIBAS Lease Group du 21 janvier 2004 et sur leur incidence sur les demandes du docteur Y et la solution du litige,
— fournissent tous éclaircissements et toutes pièces utiles à la solution du litige ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
SIGNE par Madame F. CUNY, conseiller faisant fonction de Président en remplacement du président titulaire empêché et par Madame LEIKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Siège social ·
- Rétractation ·
- Action
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Tva ·
- Réserve ·
- Constat d'huissier ·
- In solidum ·
- Villa
- Mayotte ·
- Compromis de vente ·
- Rente ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Notaire ·
- Droit d'usage ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Contrats ·
- Entretien
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pays ·
- Représentation ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Architecte ·
- Installation sanitaire ·
- Réparation ·
- Exception ·
- État ·
- Jugement ·
- Partie commune ·
- Avoué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal pour enfants ·
- Peine ·
- Violence ·
- Circonstances aggravantes ·
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Arme ·
- Travailleur social ·
- Menaces ·
- Code pénal
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constitution
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Transport ·
- Crédit ·
- Paiement de factures ·
- Holding ·
- Dommages et intérêts ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Avoué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Ouverture
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Lait ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Témoin
- Activité ·
- Véhicule automobile ·
- Peinture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.