Infirmation 6 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2008, n° 07/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 octobre 2006, N° 04/00810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre E
ARRET DU 06 Novembre 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00085
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Melun section commerce RG n° 04/00810
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Maître P PARTOUCHE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC.380
INTIMEE
Mademoiselle B X
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FROMENT, présidente
Monsieur Alain CHAUVET, président
Madame Anne CARON DEGLISE, Conseillère
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Françoise FROMENT, présidente
— signé par Madame Françoise FROMENT, présidente et par Madame Nicole GUSTAVE, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mademoiselle B X a été embauchée par la SA LEROY MERLIN en qualité d’hôtesse de caisse pour la période du 24 juin au 31 juillet 1999, suivant contrat à durée déterminée en date du 9 juin 1999.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 août 1999 Mademoiselle B X a poursuivi sa mission au sein de la SA LEROY MERLIN à compter du 29 août 1999. Ledit contrat a fait l’objet de plusieurs avenants relatifs aux horaires de travail.
La Convention collective applicable est celle du bricolage.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2003, Mademoiselle B X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 février 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2003, un licenciement pour faute lui a été notifié pour les motifs suivants :
'non respect du règlement intérieur sur la réalisation des achats par les collaborateurs et non respect de la procédure des tickets en attente
'non respect du règlement intérieur sur l’accès aux locaux des collaborateurs
Contestant son licenciement, Mademoiselle B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun le 25 octobre 2004 des demandes de condamnation suivantes :
'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.500,00 euros
'salaire des dimanches imposés en congés payés en octobre 2002 : 132,11 euros
'rappel de salaire retenu pour maladie en octobre 2002 : 61,05 euros
'indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500,00 euros
Par jugement en date du 2 juin 2006, notifié les 10 août et 10 septembre 2006, le Conseil de Prud’hommes de Melun l’a déboutée de ses demandes relatives aux dimanches imposés en congés payés et au rappel de salaire pour maladie, renvoyant à la question du licenciement à la formation de départage.
Par jugement de départage du 20 octobre 2006, notifié les 23 et 24 novembre 2006, le Conseil de Prud’hommes de Melun a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA LEROY MERLIN à payer à sa salariée la somme de 6.500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois.
La SA LEROY MERLIN a relevé appel du jugement du 20 octobre 2006 par déclaration enregistrée le 20 décembre 2006.
Lors de l’audience du 25 septembre 2006, la SA LEROY MERLIN a développé oralement ses écritures, visées le même jour par le greffier et tendant au principal à l’infirmation du jugement attaqué, ainsi qu’à la condamnation de Mademoiselle X à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de l’indemnité de licenciement allouée à de plus justes proportions.
Lors de l’audience du 25 septembre 2008, Mademoiselle B X a développé ses écritures, visées le jour même par le greffier. Elle a conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation complémentaire de la SA LEROY MERLIN au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle n’a pas maintenu à la barre ses demandes incidentes relatives au rappel de salaire pour les dimanches imposés en congés payés en octobre 2002 et au titre de la retenue pour absence maladie en octobre 2002, reconnaissant qu’elle n’avait pas relevé appel en temps utile de la décision du 2 juin 2006 à elle notifiée le 10 août 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Madame B X a précisé lors de l’audience qu’elle renonçait à ses demandes au titre du rappel de salaire pour les dimanches imposés en congés payés en octobre 2002 et pour la retenue pour absence maladie d’octobre 2002, reconnaissant ne pas avoir interjeté appel de la décision du 2 juin 2006, à elle notifiée le 10 août 2006, dans les délais légaux.
Il convient de lui donner acte de son désistement.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement en date du 19 février 2003, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
Votre licenciement est motivé par :
'non respect du règlement intérieur ' article sur la réalisation des achats par les collaborateurs :
'Vous avez le 2 février 2003, enregistré à la commande clients des articles pour un collègue de travail (Mr Y E), puis émis un ticket non valable dans l’attente d’un règlement ultérieur, laissant ledit collègue sortir la marchandise afin de la charger dans son véhicule.
'Un ticket en attente permet uniquement de grouper des achats effectués sur différents sites du magasin mais ne peut en aucun cas autoriser leur sortie sans paiement immédiat.
'
'Vous avez quitté votre poste de travail (fin de journée) laissant à l’hôtesse qui vous relevait le ticket non régularisé.
'La marchandise a donc été encaissée ultérieurement par votre homologue sur simple lecture du ticket non valable puisque les produits étaient déjà sortis du magasin et donc non contrôlables.
'(…)
'non respect du règlement intérieur ' article sur l’accès aux locaux
'Après avoir enregistré votre sortie de travail à la pointeuse, vous vous êtes permise, en tant que cliente, de traverser la commande clients afin d’aller dans le magasin pour effectuer un achat personnel que vous êtes revenue payer au même endroit alors que ce passage est strictement réservé au personnel pendant les heures de travail.
'
La SA LEROY MERLIN reproche à sa salariée d’avoir commis des fautes en ne respectant les obligations posées par le règlement intérieur tant sur l’achat de marchandises par les collaborateurs et la procédure de ticket en attente que sur l’accès aux locaux professionnels par les salariés lorsqu’ils effectuent des achats personnels.
Elle rappelle, sur le premier grief, que ses salariés disposent d’une carte de remise générale pour leurs achats personnels et que le règlement intérieur précise que cette carte est personnelle et utilisable seulement par le titulaire ou un membre de sa famille vivant sous le même toit. Dans les cas d’utilisation, les achats doivent être personnels et non professionnels et la facture doit être établie au nom du détenteur de la carte.
Elle fait valoir que Mademoiselle X a reçu une première mise en garde le 22 septembre 2001 par courrier lui rappelant ces principes après avoir constaté que «des clients de l’entreprise RAGA (étaient) venus retirer des marchandises commandées avec (la) carte de membre du personnel Leroy Merlin». Elle ajoute qu’en dépit de cette mise en garde Mademoiselle X a continué de se servir de la carte au bénéfice de la Société RAGA puisqu’un nouvel achat a été enregistré le 2 février 2003 au mépris des procédures internes.
La SA LEROY MERLIN soutient par ailleurs que Madame X a mis de côté des marchandises pour un de ses collègues de travail, Monsieur E Y, sans respecter les procédures internes , ce qui a permis à celui-ci de sortir les articles sans contrôle possible. Elle fait valoir qu’elle avait observé le système mis en place par ces deux employés et une hôtesse de caisse, Mademoiselle F Z, et indique que Monsieur Y a été l’objet d’un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire pour des achats faits pendant les heures de travail, et que Mademoiselle Z a elle-même démissionné après deux mises à pied.
Sur le second grief, la SA LEROY MERLIN expose que Madame B X s’est permise, alors qu’elle avait pointé et donc terminé son travail, de traverser la zone de commande clients pour aller effectuer un achat personnel dans le magasin qu’elle est ensuite revenue faire encaisser à la caisse de commande clients, en retraversant cette même zone, alors que ce passage est strictement réservé au personnel pendant les heures de travail.
La SA LEROY MERLIN verse aux débats les pièce suivantes :
'le courrier de mise en garde du 22 septembre 2001et ses 2 annexes
'les 17 factures Leroy Merlin émises pour la société RAGA
'la lettre à Mademoiselle X en date du 10 février 2003
'la note Leroy Merlin sur les tickets en attente
'le règlement intérieur
'deux articles de presse tirés du Figaro et de RH Demain
'la lettre de Mademoiselle Z à la Société LEROY MERLIN en date du 18 février 2003 (sur la sortie des produits en attente ; confirmation)
'l’attestation de Madame G H (Id à A)
'l’attestation de Mademoiselle I J (Id à A)
'l’attestation de Madame K A (accès service commande réservé aux collaborateurs y travaillant)
'l’attestation de Madame L M
'l’attestation de Madame N O
'l’attestation de Madame P Q (ces 2 attestations sont relatives aux menaces du père de Madame X au sujet de la procédure en cours ; faits du 25 juillet 2005)
'
Madame B X réplique qu’elle n’a jamais été en possession du règlement intérieur et qu’elle a répondu en son temps au courrier de son employeur en date du 22 septembre 2001 lui rappelant les conditions d’utilisation de la carte personnelle d’achats. Elle rappelle que la lettre de licenciement ne contient que deux motifs et ajoute que l’employeur ne saurait en aucun cas faire état de cet incident survenu en 2001 pour justifier un licenciement prononcé en février 2003.
S’agissant du ticket en attente, elle indique qu’elle avait eu l’accord de son responsable pour faire ce type de ticket. Elle souligne que, contrairement à ce que déclare l’employeur, toutes les marchandises ont été passées immédiatement en caisse et ont donné lieu à l’établissement du ticket, les vigiles ayant eux-mêmes vérifié le ticket.
S’agissant de l’achat personnel fait à la fin du service, Madame X dit l’avoir intégralement payé et souligne que la Société LEROY MERLIN ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ou d’une quelconque faute de sa part.
Il résulte de ce qui précède que, si le second grief, non contesté dans les faits, ne revêt pas à lui seul un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail, le passage dans la zone interdite aux collaborateurs quand ils font leurs achats personnels n’ayant pas abouti en l’espèce à une fraude démontrée ou à un avantage injustifié, en revanche le non-respect répété des procédures réglementaires de passage en caisse, d’achats et d’enregistrement des tickets, malgré un avertissement préalable du 22 septembre 2001 pour 16 utilisations irrégulières de la carte d’achat des collaborateurs, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles qui justifie un licenciement pour faute dès lors que la salariée a renouvelé ses agissements.
En l’espèce, si la connivence frauduleuse entre Madame X, Monsieur Y et Mademoiselle Z n’est pas démontrée de façon certaine, la salariée ne conteste pas avoir utilisé le système du ticket d’attente sans respecter la procédure et sans mettre en sécurité les marchandises. De la sorte, son collègue Monsieur Y a pu sortir les articles du magasin après l’établissement du ticket d’attente par Madame X, à 18 heures 02, pour les charger dans son véhicule sans aucun contrôle ni vérification possible et sans paiement immédiat, ce que confirme Mademoiselle Z, l’hôtesse de caisse qui a relevé Madame X de son poste et qui a ensuite, à 18 heures 18, fait le ticket définitif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le décision déférée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des situations respectives des parties et des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LEROY MERLIN les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Madame X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Madame B X de son désistement d’appel incident sur le rappel de salaire pour les dimanches imposés en congés payés en octobre 2002 et pour la retenue pour absence maladie en octobre 2002
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute justifié
Déboute Madame B X de l’intégralité de ses demandes
Rejette toute autre demande
Condamne Madame B X aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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