Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 16-15.568, Publié au bulletin
TGI Paris 12 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation 16 février 2016
>
CASS
Rejet 1 juin 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel ne constitue pas un vice de forme ou de fond, mais une fin de non-recevoir, ce qui signifie que l'appel du 3 mars 2015 n'a pas interrompu le délai d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société AG2R prévoyance reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel formé le 19 mars 2015. Elle invoque une fin de non-recevoir, arguant que son premier appel, formé le 3 mars 2015 par lettre recommandée, avait interrompu le délai d'appel. La Cour de cassation rejette le moyen, rappelant que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel. Par conséquent, l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 est irrecevable comme tardif. Le pourvoi est donc rejeté et la société AG2R prévoyance est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-15.568, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15568
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2016, N° 15/21109
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 14-15.198, Bull. 2015, III, n° 31 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 930-1 du code de procédure civile ; article 2241 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034857757
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200761
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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