Infirmation partielle 26 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 nov. 2007, n° 06/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/06026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 octobre 2006, N° 04/972 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA URBAT PROMOTION LOGEMENT c/ SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES VILLAS CROIX BENITES, Société GAN INCENDIE ACCIDENTS |
Texte intégral
26/11/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/06026
CF/CD
Décision déférée du 04 Octobre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/972
Mme X
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
E A
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C D
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES VILLAS CROIX BENITES
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Société J K L
représentée par la SCP O-P Q
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme GLAVANY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur E A
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle C D
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES VILLAS CROIX BENITES
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme GLAVANY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société J K L, assureur des sociétés PROMOTION LOGEMENT et LES VILLAS DE CROIX BENITES
XXX
XXX
représentée par la SCP O-P Q, avoués à la Cour
assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2001-2002, la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, assurée auprès de la compagnie J L au titre d’une police dommages ouvrage et garantie décennale, a fait réaliser un programme de 60 villas à TOULOUSE, chemin de Croix Bénite.
Par acte authentique du 9 octobre 2002, les consorts E A -C D ont acheté l’une de ces villas aux consorts M-N qui l’avaient acquise en l’état futur d’achèvement de la société civile de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITE.
Un procès verbal de livraison réception avec réserves en date du 6 septembre 2002 était annexé à l’acte de vente, lequel précisait que le promoteur n’avait pas encore réparé ces malfaçons et que le vendeur subrogeait l’acquéreur dans tous ses droits à l’encontre du promoteur.
Avaient participé à la construction :
— la SARL EBF pour le gros oeuvre ;
— la SARL REVETEMENTS DU TOUCH pour le lot carrelages -faïences ;
— la SARL GARONNE PEINTURE pour le lot peintures ;
— la SARL F G pour le lot menuiseries ;
— la SARL PLATRIERS MIDI PYRENEES pour le lot cloisons doublage.
Le 7 octobre 2002 les consorts A-D ont adressé à la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT un courrier dans lequel ils faisaient état de nouvelles réserves apparues à la suite de leur prise de possession des lieux.
Le 27 janvier 2003 des procès verbaux de réception des travaux ont été établis entre le constructeur et les entreprises intervenantes.
Déplorant la non levée des différents défauts constatés, les consorts A-D ont sollicité en référé et obtenu la désignation d’un expert, monsieur Y, qui a déposé son rapport le 16 juillet 2004.
Les consorts A-D ont fait assigner au fond la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITE et la compagnie J K L en réparation de leur préjudice.
La SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente ont appelé en cause les entrepreneurs.
Suivant jugement en date du 4 octobre 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— mis hors de cause la compagnie J K L en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES et la SARL GARONNE PEINTURE à payer aux consorts A-D la somme de 557,70 euros au titre des travaux de peintures dans les WC et la trappe d’accès aux combles ;
— condamné la SARL GARONNE PEINTURE à relever et garantir la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITE de cette condamnation ;
— débouté les consorts A-D de leur demande au titre du carrelage du hall du 1er étage ;
— mis hors de cause la SARL REVETEMENTS du TOUCH ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES à payer aux consorts A-D la somme de 135 euros HT, au titre du support de douchette ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES à payer aux consorts A-D la somme de 4.942,30 euros HT au titre du seuil béton de la porte du salon ;
— rejeté les demandes relatives aux finitions des enduits extérieurs ;
— dit que les désordres énumérés au courrier du 7 octobre 2002 constituaient des réserves ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES et la SA F G à payer aux consorts A-D la somme de 420 euros au titre des travaux de finition de l’escalier ;
— débouté la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES de leur appel en garantie contre la SA F G au titre de ce désordre ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, la SA F G à payer aux consorts A-D la somme de 1.125 euros au titre de la fixation de l’escalier ;
— condamné la SA F G à relever et garantir la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITE de cette condamnation ;
— condamné la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES in solidum à payer aux consorts A-D la somme de 630 euros HT au titre du portillon métallique ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SARL GARONNE PEINTURE à payer aux consorts A-D la somme de 863,30 euros HT au titre des plinthes et tapisseries décollées ;
— condamné la SARL GARONNE PEINTURE à relever et garantir la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT de cette condamnation ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES et la compagnie J K L à payer aux consorts A-D :
*la somme de 9.917,40 euros HT au titre de la fissure des façades ;
*la somme de 8.867 euros HT au titre de la réfection du mur de clôture ;
— débouté les consorts A-D de leurs demandes au titre de la reprise des travaux de plâtrerie-cloisons-isolation ;
— mis hors de cause la SARL PLATRIERS MIDI PYRENEES ;
— condamné in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES à payer aux consorts A-D la somme de 4.000 euros au titre du trouble de jouissance, in solidum à hauteur de 1.000 euros avec la compagnie J K L ;
— condamné la SA F G à relever et garantir la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES à payer aux consorts A-D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— laissé les frais d’expertise à la charge de la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et de la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES in solidum ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— avant dire droit ,
*ordonné la réouverture des débats sur les demandes concernant la SARL EBF,
*enjoint à SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et à la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES de mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL EBF,
*renvoyé à la mise en état du 12 décembre 2006 pour justification de cette mise en cause et conclusions des consorts A-D, de la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, de la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES et de la compagnie J K L ;
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 22 décembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la société URBAT PROMOTION LOGEMENT a relevé appel de ce jugement contre toutes les parties à la procédure de première instance.
Par ordonnance du 13 mars 2007, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT de ce qu’elle se désistait de purement et simplement de l’instance qu’elle avait engagée vis à vis de la société PLATRIERS MIDI PYRENEES, la société REVETEMENTS DU TOUCH, la société EBF, maître Z, es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société EBF, la société H I, la société GARONNE PEINTURE et la société F G, et l’a condamnée aux dépens afférents à ces mises en cause.
La SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCI de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES demandent à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné le J in solidum avec elles au paiement de
*9.917,40 euros HT au titre des fissures ;
*8.867 euros au titre de la clôture ;
— condamner la compagnie J à les relever et garantir de la condamnation au paiement des sommes susvisées ;
— infirmer le jugement sur l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
— infirmer le jugement sur la mise à leur charge de la totalité des frais d’expertise judiciaire et des dépens ;
— condamner la compagnie J à la prise en charge à hauteur de 50 % des frais d’expertise et des dépens ;
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Elles font valoir que le J, qui est l’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV LES VILLAS CROIX BENITES, doit la relever et garantir à hauteur des deux condamnations prononcées au titre des fissures et de la clôture, que l’expert n’indique à aucun moment que le défaut de fixation de l’escalier le rend inutilisable ou crée un préjudice de jouissance des lieux, qu’aucun élément ne justifie l’allocation d’une somme au titre d’un préjudice de jouissance concernant le mur de clôture, et que les frais d’expertise judiciaire ont été intégralement mis à leur charge alors même que pour les deux postes les plus importants la garantie du J était retenue.
La compagnie J demande à la juridiction de :
— débouter la SCCV de son appel en garantie, et statuer ce que de droit sur l’appel relevé sur ce point par la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT ;
— réformer la décision entreprise en ce qui concerne le préjudice immatériel et dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre de ce chef au profit des consorts A-B ;
— débouter la SCCV et la société URBAT PROMOTION LOGEMENT de leurs demandes relatives à la charge de l’intégralité des frais d’expertise ;
— condamner la SCCV et la société URBAT PROMOTION LOGEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP O-P-Q, et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée soutient que le souscripteur du contrat C.N.R. (constructeur non réalisateur) est bien la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, et non la SCCV maître de l’ouvrage, que rien n’a pu au titre des fissures en façades et de celle atteignant le mur de clôture, empêcher les maîtres de l’ouvrage de jouir pleinement de leur bien, et que la multitude des désordres dont la charge incombe à la société URBAT et à la SCCV, ayant entraîné des opérations d’expertise plus longues, plus importantes et plus chères, justifie que seules les appelantes en assument les frais.
Monsieur A et madame B concluent à la confirmation du jugement, sauf à augmenter les sommes qui leur sont dues à 29.073,37 euros TTC au titre des désordres et malfaçons affectant leur maison, et 9.800 euros au titre du trouble de jouissance.
Ils sollicitent en outre la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à la condamnation de la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et de la SCCV LES VILLAS de CROIX BENITES aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.
Les intimés, appelants à titre incident, font observer qu’ils sont soumis à la TVA dans l’achat des prestations de services, que l’escalier branlant rend périlleux l’accès aux pièces de l’étage, que l’expert estime ce préjudice à 20 % de la valeur locative, et que cette perte de jouissance doit être calculée pour la période allant d’octobre 2002 jusqu’au jour où le promoteur a versé dans le cadre de l’exécution provisoire la somme permettant de réparer les malfaçons à l’origine de ce préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie formée contre la compagnie J
Il ressort des documents versés aux débats que la société URBAT PROMOTION LOGEMENT avait souscrit auprès de la compagnie J un contrat d’assurance responsabilité décennale 'constructeur non réalisateur’ portant le numéro de police 014.100. 061 à effet du 1er octobre 2001.
La compagnie J ne conteste pas devoir garantir son assurée la société URBAT PROMOTION LOGEMENT des condamnations prononcées à son encontre au titre des fissurations affectant les façades et le mur de clôture, désordres dont le caractère
décennal n’est pas discuté.
Elle ne peut en revanche être tenue à garantie à l’égard de la société civile de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITES, maître de l’ouvrage, qui n’est pas son assurée.
La condamnation in solidum prononcée en première instance au profit des consorts A-D contre la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT, la compagnie J et la SCCV LES VILLAS DE CROIX BENITES est justifiée.
Il convient seulement de préciser que la compagnie J devra relever et garantir la société URBAT PROMOTION LOGEMENT des condamnations au paiement des sommes de 9.917,40 euros et 8.867 euros prononcées contre cette dernière.
Sur l’appel incident des consorts A-D concernant l’application de la TVA
Les consorts A-D qui vont devoir régler au titre des travaux de reprise des sommes TTC sont fondés à réclamer l’application de la TVA sur les indemnités qui leur sont allouées de ce chef.
Il sera donc précisé que ces sommes seront majorées de la TVA à 5,5 % conformément à leur demande.
Sur l’indemnisation du préjudice immatériel
L’expert a évalué à 20 % de la valeur locative de l’immeuble, soit 200 euros par mois, le préjudice correspondant à la perte de jouissance et à la difficulté d’occupation de certaines pièces du fait des désordres constatés.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que le trouble de jouissance des consorts A-D est essentiellement causé par le défaut de fixation de l’escalier et la nécessaire réfection du mur de clôture, les autres désordres de moindre importance n’étant pas de nature à occasionner une gêne significative dans l’occupation du bien.
La somme de 4.000 euros accordée par le premier juge constitue une juste indemnisation de ce préjudice, et c’est à bon droit que la compagnie J a été condamnée in solidum avec la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCCV LES VILLAS DE CROIX BENITE au paiement de cette somme à hauteur de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance généré par le désordre affectant le mur de clôture.
Les appels formés sur ce point de part et d’autre seront donc rejetés.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
Compte tenu de la multiplicité des désordres affectant l’immeuble, dont un grand nombre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, c’est à juste titre que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et de la SCCV LES VILLES DE CROIX BENITES.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront maintenues.
Il y a lieu d’allouer aux consorts A-D la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont du exposer devant la cour.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCCV LES VILLAS DE CROIX BENITES qui succombent pour une grande part de leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel autres que ceux sur lesquels il a été statué par l’ordonnance de mise en état du 13 mars 2007.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare les appels réguliers,
Au fond, confirme le jugement, sauf à préciser que les sommes allouées aux consorts A-D au titre des travaux de reprise des désordres doivent être majorées de la TVA à 5, 5% , et que la compagnie J doit relever et garantir la SA URBAT LOGEMENT des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réfection des désordres affectant les façades et le mur de clôture,
Condamne in solidum la SA URBAT PROMOTION LOGEMENT et la société civile de construction vente LES VILLAS DE CROIX BENITE à payer aux consorts A-D la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
Les condamne in solidum aux dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit des SCP O-P-Q et NIDECKER-PRIEU-JEUSSET, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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