Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
32
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 18.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Merceron,
le 18.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mai 2020
RG 18/00019 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00030, rg F-17/0022 du Tribunal duTravail de Papeete du 19 février 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00017 le 26 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2018 ;
Appelant :
M. Z X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Air Archipels, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5867 B, […], dont le siège social est sis Faa’a Aéroport, […]a Centre, prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée du 10 novembre 2016, M. Z X était engagé en qualité de pilote en formation par l’Eurl Air Archipels du 21 novembre 2016 au 20 mars 2017, en vue de finaliser la formation d''officier pilote de ligne du salarié, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 152 914 FCP ; il était précisé que :
— il sera proposé au salarié un contrat à durée indéterminée, sous réserve de sa réussite au contrôle préalable à une adaptation en ligne;
— le financement de la qualification de type B 200 sera à la charge du salarié, le coût étant avancé par l’employeur .
Par contrat à durée indéterminée du 15 février 2017, M Z X était engagé en qualité d’officier pilote de ligne par l’Eurl Air Archipels à compter du 16 février 2017, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 321 754 FCP.
Par lettre du 7 avril 2017, M. X démissionnait à compter du même jour.
Par jugement du 19 février 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— condamné Z X au remboursement, en deniers ou quittances, de la somme de 1 580 000 FCP au titre des frais de formation de la qualification B200 ;
— condamné Z X aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 12 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— dire et juger que la formation dispensée répondait à un besoin interne de la société Air Archipels ;
— dire et juger que les dispositions de la convention collective interdisent à l’employeur de facturer au salarié le coût d’une qualification machine nécessaire à son exploitation;
en conséquence,
— débouter la société Air Archipels de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la Cour jugeait que M. X était une personne extérieure à l’entreprise, s’agissant de la formation dispensée,
— dire et juger que la société Air Archipels n’était pas habilitée à dispenser la formation B200 à une personne extérieure à l’entreprise, et ne peut donc réclamer le paiement d’une prestation illégale ;
en conséquence,
— débouter la société Air Archipels de toutes ses demandes.
en tout état de cause,
— condamner la société AIR ARCHIPELS payer à Monsieur Z X la somme de 250.000 XPF au titre des frais de transport de la métropole à la Polynésie aller et retour ;
— condamner la société AIR ARCHIPELS à payer à Monsieur Z X la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles de --première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’Eurl Air Archipels demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 février 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— dire que la convention collective du transport aérien ne s’appliquait pas à Z X, simple candidat au poste d’Officier pilote de ligne ;
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— débouter M. Z X de sa demande de prise en charge de la somme de 250.000 FCP au titre des frais de transport de la métropole à la Polynésie aller et retour ;
— condamner M. Z X à payer à la Société Air Archipels la somme de 250.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile local ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le remboursement du coût de la formation :
Attendu que le contrat du 10 novembre 2016 est expressément soumis à la convention collective du transport aérien en Polynésie française (tronc commun et annexe 2 bis) ;
Que le principe de faveur interdit de soumettre contractuellement un salarié à des dispositions moins favorables qu’un accord collectif ;
Que l’article 3 de l’annexe 2 bis impose la mention dans le contrat de travail des « conditions dans lesquels seront amortis, le cas échéant, les frais de formation ou de qualification conformément à l’article 6 » de l’annexe ;
Que cet article 6 pose en paragraphe le principe que "les coûts de formation professionnelle mis en oeuvre en vue de l’obtention des licences ou certificats de pilote, théorique ou pratique, même programmés par l’entreprise au sens de l’article 39 de la convention sont à la charge du bénéficiaire" ;
Que cependant, de manière dérogatoire, le même article fait supporter ces coûts par l’entreprise lorsque la formation correspondante est expressément demandée ou imposée par elle ;
Qu’il dispose surtout en son paragraphe 2 que les formations nécessaires, directement liées aux spécificités d’exploitation propres à l’entreprise, sont prises en charge par elle (qualification machine, qualification instructeur, adaptation en ligne) ;
Qu’en l’espèce, l’obtention de la qualification B 200 était une condition fixée à l’engagement définitif de M. X, déjà breveté pilote ;
Que cependant ainsi que justement soutenu par le tribunal, les dispositions du texte conventionnel ne peuvent trouver application que pour les pilotes déjà en cours d’exécution de leur contrat de travail, et sont étrangères à la situation d’un pilote engagé sous la condition d’acquérir la qualification nécessaire pour piloter les avions de l’entreprise ;
Que de la même manière ainsi que souligné par le tribunal du travail, il est habituel que les pilotes auto-financent leur formation initiale avant de pouvoir postuler à un emploi, il est légitime qu’une entreprise subordonne l’embauche d’un nouveau pilote ne disposant pas de la qualification nécessaire pour piloter les avions de la flotte au fait qu’il finance le coût de cette qualification ;
Que c’est en toute connaissance de cause que M. X a accepté cette condition ; qu’en contrepartie, M. X était rémunéré pendant sa période de formation effectuée au sein de l’entreprise, qui lui avait proposé un plan d’amortissement du coût avancé de la formation ;
Qu’en rompant dès le 7 avril 2017, soit moins de deux mois après la signature de son contrat à durée indéterminée et l’obtention de sa qualification B200, M X n’est pas crédible lorsqu’il se prévaut d’un déficit d’heures de vols pour justifier sa démission ;
Que pour s’opposer au remboursement de la somme de 1 580 000 FCP relative aux frais de formation de la qualification B200, M. X expose en cause d’appel que la Société " Air Archipels n’était titulaire d’aucun agrément en tant qu’organisme de formation ATO " et verse à l’appui de son argumentaire une liste des organismes agréés ATO I ou II ;
Que toutefois la Société Air Archipels justifie avoir conclu 4 jours après l’acceptation par M. X du devis du 4 novembre 2016, un contrat d’utilisation de l’ATO Airways-College en vue de la délivrance d’une’ QT’ avec la Société Airways-College, laquelle disposait bien de l’agrément;
Que M. X soutient également que dès lors que la convention était destinée à couvrir uniquement les besoins internes de la compagnie, à l’exclusion de toute commercialisation externe« la Société ne pouvait pas vendre la formation à une personne extérieure à l’entreprise s’agissant nécessairement d’une formation à destination d’un membre de son personnel de ce fait non commercialisable »et qu’a contrario si la formation répondait à un besoin interne de la compagnie, il s’agissait alors nécessairement d’une formation expressément demandée par l’employeur au salarié, ou d’une formation liée aux spécificités d’exploitation de l’entreprise, qui devait donc être prise en charge par l’employeur en application des articles 6.1 et 6.2 de la convention collective ;
Qu’il ne justifie toutefois pas que les besoins internes de la Compagnie seraient incompatibles avec une formation proposée à un candidat au poste de pilote de ligne dont elle prévoit le recrutement ;
Que par ailleurs si les articles 6.1 et 6.2 sont " applicables au personnel navigant technique appartenant à des entreprises effectuant du transport commercial ' force est de constater qu’au moment de signer le devis querellé, M. X n’était pas personnel navigant technique appartenant à la compagnie aérienne Air Archipels’ mais simple candidat aux fonctions d’officier pilote de ligne et ne pouvait pas bénéficier desdites dispositions ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il condamné M Z X au remboursement, en deniers ou quittances, de la somme de 1 580 000 FCP au titre des frais de formation de la qualification B200.
Sur la prise en charge du voyage :
Attendu que l’article Lp. 1211-4 du code du travail prévoit :
'Le contrat de travail du salarié dont la résidence habituelle est située hors du territoire lors de sa conclusion est écrit.
Le coût du voyage aller-retour du salarié visé au présent article est à la charge de l’employeur.' ;
Que M. X sollicite en cause d’appel la condamnation de la Société à lui verser la somme de 250.000 FCP au titre "de son voyage aller-retour " depuis la métropole jusqu’en Polynésie française ;
Que toutefois ne produisant aucun justificatif de voyage à ce titre, il sera débouté de cette demande.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Eurl Air Achipels les frais irrépétibles du procès ; que.M. X sera condamnée à lui payer la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Z X payer à l’Eurl Air Achipels la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
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