Infirmation 28 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 juin 2007, n° 06/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 06/03070 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 9 mars 2001 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRANSPORT PERONNET c/ SAS CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES RV |
Texte intégral
XXX
ARRÊT du : 28 JUIN 2007
N° :
N° RG : 06/03070
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY en date du 09 Mars 2001
SAS TRANSPORT PERONNET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine FARRE, du barreau de SAINT ETIENNE
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
D’UNE PART
SAS CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES RV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Cabinet RATHEAUX, du barreau de LYON
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
D’AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 02 Octobre 2006
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre X, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Y Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur X, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 28 Juin 2007 par Monsieur le Président X, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre mars et juillet 1999, la société Transports Péronnet a exécuté, pour le compte de la société TTNI [Tout Transport National International] Jamon des prestations de transport de marchandises par route. N’ayant pas été réglée de ses factures par son donneur d’ordre, mis en liquidation judiciaire, elle a, par acte d’huissier de justice du 3 mars 2000, fait assigner en paiement de la somme de 42.152,84 FF (6.426,16 €), avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1999, date d’une mise en demeure, la société Constructions électriques RV, présentée comme l’expéditrice.
***
Par jugement du 9 mars 2001, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant après déclaration d’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne, a rejeté la demande de la société Transports Péronnet fondée sur les dispositions de l’article 101 ancien du Code de commerce, devenu l’article L. 132-8 nouveau du même Code, au motif que, jamais la société Transports Péronnet ne serait apparue comme le transporteur aux yeux de la société Constructions électriques RV qui n’a contracté qu’avec la société TTNI Jamon.
Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Riom du 16 janvier 2002.
Par un premier arrêt du 28 janvier 2004 (n° 216 P + B + R + I, sur pourv. n° P 02-13.912), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom, au motif que le voiturier, qui exécute en qualité de substitué l’expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur, garant du prix du transport, sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution.
Par arrêt du 16 mars 2005, retenant que l’interdiction de substitution ressortait expressément des relations contractuelles existant entre la société Constructions électriques RV et la société TTNI Jamon, toujours présentée comme transporteur, tant par les lettres de voiture que par ses factures, et qui procédait elle-même à l’enlèvement des marchandises, la cour d’appel de Bourges, désignée comme première cour de renvoi, a confirmé le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay et rejeté la demande en paiement de la société Transports Péronnet.
Par un second arrêt du 13 juin 2006 (n° 781 P + B +R +I, sur pourv. n° W 05-16.921), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges aux motifs que l’interdiction de substitution, de nature à faire obstacle à l’exercice de l’action directe en paiement par le transporteur substitué, ne peut être opposée par l’expéditeur que si le transporteur en a eu ou aurait dû en avoir connaissance et qu’en l’espèce l’arrêt cassé n’avait pas recherché si la société Transports Péronnet savait ou devait savoir que l’expéditeur avait interdit toute substitution à son cocontractant.
***
La cour d’appel d’Orléans, désignée comme seconde cour de renvoi, a été saisie par déclaration de la société Transports Péronnet déposée au greffe le 2 octobre 2006.
M. X, président de chambre, délégataire du Premier Président pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article R. 212-5, alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire a renvoyé l’affaire à l’audience ordinaire de la chambre commerciale de la cour d’appel.
***
Ont été signifiées sur le fond les dernières conclusions suivantes auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé des prétentions et moyens des parties:
*par la société Transports Péronnet, le 17 octobre 2006
*par la société Constructions électriques, le 14 mars 2007.
***
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2007, ainsi que les avoués en ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l’arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il n’est pas contesté par la société Constructions électriques RV et résulte des faits et pièces de l’espèce, que, pour les prestations de transport en cause, elle était l’expéditrice et que ces prestations ont été matériellement exécutées par la société Transports Péronnet, en qualité de transporteur substitué à la société TTNI Jamon, qui était la cocontractante de la société Constructions électriques RV ; que, dès lors, si l’on accepte le principe qu’une interdiction de substitution faite par l’expéditeur à son cocontractant transporteur empêcherait un éventuel transporteur substitué de pouvoir bénéficier de l’action directe en paiement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, encore faut-il, au moins, démontrer, d’abord, qu’une telle interdiction de substitution existait dans les relations de l’expéditeur et du premier transporteur et, ensuite, que le second ne l’ignorait pas ou ne pouvait l’ignorer ;
Que la société Constructions électriques RV, qui ne produit pas de document – et n’en invoque d’ailleurs pas – contenant expressément l’interdiction de substitution qu’elle revendique, entend en déduire implicitement l’existence du fait que son cocontractant apparaissait seul comme transporteur, et non comme commissionnaire, sur les lettres de voitures et ses factures et qu’il venait chercher lui-même la marchandise ; que, pour autant, cet ensemble d’éléments relatifs aux relations contractuelles de l’expéditeur et de la société TTNI Jamon ne démontre en rien que celui-là aurait interdit à celle-ci de se substituer un autre voiturier, pour l’exécution matérielle du déplacement et encore moins que celui-ci, en l’absence de toute pièce (document de transport ou autre) prohibant le recours à la sous-traitance, pouvait ou devait le savoir, mais tout au plus, ce qui est différent, que l’expéditeur ignorait l’intervention de la société Transports Péronnet dans l’exécution de certaines prestations confiées à la société TTNI Jamon ; que, pour autant, cette ignorance ou le caractère occulte de la sous-traitance n’établissent ni l’interdiction de substitution elle-même, ni l’information que la société Transports Péronnet aurait pu ou dû en avoir ;
Que l’article L. 132-8 du Code de commerce, texte d’ordre public et qui répute non écrite toute clause contraire, ayant pour but la protection effective du voiturier exécutant matériellement la prestation de transport, ce voiturier est fondé à exiger de l’expéditeur, qui a la charge de la preuve, qu’il établisse l’interdiction de substitution et l’information correspondante sur des éléments certains, qui ne se rencontrent pas en l’espèce ;
Que, par ailleurs, s’il est vrai, comme le souligne la société Constructions électriques RV (p. 4, en bas de ses conclusions), que la Cour de cassation, dans son second arrêt, bien que saisie d’un grief en ce sens (1re branche du moyen unique), n’ait pas critiqué l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en ce qu’il a retenu que l’interdiction de substitution résultait des relations contractuelles de l’expéditeur et de son cocontractant, le caractère total de la cassation prononcée conjugué au fait qu’une réponse n’a pas été apporté à la première branche du moyen empêchent de voir dans le second arrêt de cassation une approbation de la position de la cour d’appel de Bourges sur l’existence d’une interdiction de la sous-traitance qui ne résulte pas des éléments au dossier ;
Qu’en conséquence, la société Constructions électriques RV supportera le coût des prestations dues à la société Transports Péronnet à concurrence de la somme non contestée de 6.426,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1999 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les diverses réponses apportées, en l’espèce, par les juridictions saisies démontrent que la société Constructions électriques RV n’a commis, en soutenant une position qui a été approuvée par un tribunal et deux cours d’appel, aucune résistance abusive ; que la demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement (d’après les motifs des conclusions) ou celui de l’article 1153, dernier alinéa du Code civil (d’après le 'dispositif’ des conclusions) par la société Transports Péronnet sera donc rejetée, celle-ci n’établissant pas plus qu’elle subirait, du fait du retard de paiement, un préjudice indépendant de celui normalement réparé par les intérêts moratoires de la créance et que son débiteur lui aurait occasionné par une mauvaise foi non démontrée ;
Qu’en revanche, la société Constructions électriques RV supportera les dépens et, à ce titre, sera tenue de régler à la société Transports Péronnet la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, après rapport de M. X, président de chambre ;
INFIRME le jugement déféré du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 9 mars 2001 ;
STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la société Constructions électriques RV à payer à la société Transports Péronnet la somme de 6.426,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1999 ;
REJETTE la demande de la société Transports Péronnet en paiement de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ;
DIT que les dépens exposés devant le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay et les cours d’appel de Riom, Bourges et Orléans seront à la charge de la société Constructions électriques RV qui devra, en outre, verser à la société Transports Péronnet une somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. X, Président et Mme Z, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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