Infirmation partielle 23 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 juin 2010, n° 09/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2009, N° 06/10255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/10255
APPELANT
Monsieur X C Y
XXX
XXX
représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assisté de Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
toque : PN 26
INTIME
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine GAMBETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.190
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 17 juillet 1985, Monsieur X Y et Monsieur Z Y ont acheté, pour moitié chacun, un appartement situé XXX à XXX au prix de 300 000 francs.
Le 19 octobre 2004, Monsieur X Y a assigné son frère afin de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux et, préalablement, la licitation de l’immeuble.
Le 25 juillet 2005, il lui a vendu, à titre de licitation, sa moitié indivise de l’appartement moyennant le prix de 50 000 euros.
Le 16 juin 2006, Monsieur X Y a assigné Monsieur Z Y en rescision pour lésion de la vente à titre de licitation intervenue le 25 juillet 2005.
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— débouté Monsieur X Y de sa demande tendant à la désignation d’un collège d’experts afin de déterminer l’existence d’une lésion,
— condamné Monsieur X Y à payer à Monsieur Z Y la somme de 6 439,50 euros,
— déclaré Monsieur Z Y irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— débouté Monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur X Y aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 2 juin 2009, Monsieur X Y, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des deux procédures,
* rejeté sa demande tendant à la désignation d’un collège d’experts afin de déterminer l’existence d’une lésion,
* prononcé sa condamnation au paiement, à Monsieur Z Y, de la somme de 6 439,50 euros,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* prononcé sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater le déséquilibre entre la valeur vénale du bien vendu et le prix fixé entre les parties,
— constater la publication de l’assignation,
— le déclarer recevable en son action en rescision pour cause de lésion,
— ordonner la désignation d’un collège de trois experts en application de l’article 1678 du code civil,
— ordonner la rescision de la vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision,
— confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables,
subsidiairement,
— dire qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre de charges et frais d’amélioration,
— condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 12 000 euros pour indemnité d’occupation pour la période d’avril 2002 à fin juillet 2005 et ce, par application de l’article 815-9 du code civil,
très subsidiairement,
— dire que les charges et frais d’amélioration ne seront pas pris en compte dans l’évaluation de l’existence d’une lésion,
— condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 12 000 euros pour indemnité d’occupation dont il est redevable envers lui pour la période d’avril 2002 à fin juillet 2005 et ce, par application de l’article 815-9 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur Z Y aux entiers qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par dernières conclusions déposées le 10 novembre 2009, Monsieur Z Y entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des deux procédures,
* débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Monsieur X Y à lui payer la somme de 6 439,50 euros,
* condamné Monsieur X Y aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
infirmant pour le surplus le jugement,
— le déclarer recevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil et condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 23 802,93 euros,
— condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la jonction des procédures, que Monsieur X Y ne développe aucun moyen au soutien de son appel du chef de la jonction des procédures qui, au demeurant, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et qu’en l’espèce, il existe entre les deux procédures des liens tels qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Considérant, sur l’action en rescision pour lésion, qu’en vertu de l’article 1674 du code civil, sur lequel Monsieur X Y fonde sa demande, ' si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ';
Qu’à l’appui de sa demande, Monsieur X Y produit une seule estimation de l’appartement par une agence immobilière FONCIA, en date du 26 septembre 2005, au prix de 230 000 à 240 000 euros ;
Que, cependant, outre que cette estimation est établie sur la base d’une superficie de 60m² environ alors que Monsieur Z Y fournit une attestation de superficie de l’appartement de 45,51 m², ce dernier fait justement observer et Monsieur X Y reconnaît lui-même que le prix de vente de 100 000 euros représente exactement cinq douzièmes de l’estimation la plus haute de 240 000 euros de sorte que la lésion n’excéderait pas sept douzièmes ;
Que dès lors, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la valeur des estimations versées aux débats par l’intimé, il suffit, pour rejeter la demande de preuve de la lésion par l’expertise prévue à l’article 1678 du code civil , de constater que les faits articulés par l’appelant ne sont pas assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé et Monsieur X Y débouté de toutes ses demandes ;
Considérant, sur les charges et autres dépenses exposées par Monsieur Z Y, qu’à l’appui de son appel à ce titre, Monsieur X Y soutient en substance, d’une part, que son frère ne justifie pas, par les pièces annotées de sa main, du paiement des frais et charges dont il se prévaut et, d’autre part, qu’il a lui-même réglé sa part de charges directement au syndic de l’immeuble ;
Que cependant, par le rapprochement du relevé de compte des charges de copropriété établi par le syndic et de ses relevés de son compte bancaire, Monsieur Z Y justifie, à hauteur de 6 849,46 euros, de ses règlements à ce titre pour la période comprise entre le début de l’année 2000 et la vente intervenue en juillet 2005 et dont il est fondé à réclamer la moitié à Monsieur X Y, soit la somme de 3 424,73 euros, ce dernier ne démontrant pas, par la production des seuls avis d’imposition à la taxe foncière, annotés de sa main, s’être acquitté de cette charge ;
Que le jugement doit être réformé de ce chef ;
Considérant, sur les travaux d’amélioration, que débouté par le tribunal de sa prétention à ce titre au motif qu’il n’en précisait pas le montant, Monsieur Z Y demande en cause d’appel la condamnation de son frère à lui payer une somme de 23 802,93 euros dont 16 381 euros correspondant à la création d’une salle d’eau et à la réfection des peintures et 7 421,93 euros au remplacement de deux fenêtres ;
Que par application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à Monsieur Z Y de ces dépenses, dont il justifie et qui s’analysent en travaux d’amélioration pour ce qui est de la création d’une salle d’eau et de travaux nécessaires à la conservation du bien en ce qui concerne le remplacement des fenêtres et la réfection des peintures ; qu’eu égard à ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée au jour du partage, et compte tenu des droits de Monsieur X Y dans l’indivision, l’équité commande de le condamner à verser à ce titre à Monsieur Z Y une somme de 6 000 euros ;
Considérant, sur l’indemnité d’occupation, que Monsieur X Y affirme, à l’appui de sa demande, que son frère bénéficie de la jouissance exclusive du bien depuis le mois de mars 2002 où il y aurait installé son fils et l’amie de ce dernier ; que cependant, alors qu’il indique lui-même, dans ses notes de plaidoiries, que l’appartement a été acheté par les deux frères, résidant tous deux à l’étranger, afin d’en profiter à tour de rôle lors de leurs voyages en France, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, contestées par Monsieur Z Y ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette prétention ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que si Monsieur X Y succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, il n’est pas démontré que la procédure soit abusive ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
FIXE à 3 424,73 euros la somme que Monsieur X Y doit payer à Monsieur Z Y au titre des frais et charges de copropriété exposés par lui,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Monsieur Z Y une somme de 6 000 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis engagées par ce dernier,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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