Infirmation 1 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 1er avr. 2015, n° 13/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 février 2013, N° F07/01269 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 01 AVRIL 2015
R.G. N° 13/01445
AFFAIRE :
B Y
C/
SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Anciennement dénommé F G M
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F07/01269
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
la XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y
SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Anciennement dénommé F G M
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130255
APPELANT
****************
SAS CLARINS FRAGRANCE GROUP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Anciennement dénommé F G M
XXX
XXX
représentée par Me Louis GAYON de l’XXX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R249
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y, travailleur indépendant spécialisé dans la photographie, inscrit au répertoire Siren depuis le 8 janvier 1997 pour l’exercice d’une activité de « création artistique », a collaboré avec la société par actions simplifiée F G M, aujourd’hui dénommée Clarins Fragrance Group (ci-après société Clarins), sur la base de contrats de collaboration du 1er mars 2004 au 30 avril 2006 en qualité de photographe, la société F G M lui ayant signifié la fin de sa mission par courrier du 2 mars 2006.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 avril 2007 pour voir sa collaboration avec la société Clarins requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et cette dernière condamnée à lui verser des congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement brutal, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages intérêts au titre du préjudice moral et une somme forfaitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 26 février 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer à la société Clarins la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens, y compris les frais éventuels du jugement.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de dire et juger que sa collaboration avec la société Clarins entre le 1er mars 2004 et le 30 avril 2006 est un contrat de travail,
— de dire et juger que la rupture des relations entre les parties en date du 2 mars 2006 doit être qualifiée de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer son salaire net à la somme de 3 500 euros,
— de condamner la société Clarins à lui payer les sommes suivantes :
* 1 750 euros au titre des congés payés,
* 21 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
* 7 000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 84 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
* 7 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 700 euros de congés payés y afférents (et non 8 700 euros comme l’indique par une erreur de plume le dispositif des conclusions),
* 1 800 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clarins a sollicité :
A titre principal :
— la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— le débouté de M. Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— le rejet des demandes indemnitaires de M. Y,
— que les indemnités qui pourraient lui être accordées soient basées sur un salaire brut moyen de 2 800 euros,
— que l’indemnité compensatrice de préavis soit limitée à 5 600 euros et l’indemnité légale de licenciement à 1 166 euros,
Plus subsidiairement :
— que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnités réclamées pour licenciement brutal et préjudice moral,
— le débouté de M. Y de toute indemnisation au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause :
— la condamnation de M. Y à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt du 17 septembre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial), ayant relevé que l’arrêt de la première chambre de cette cour du 23 septembre 2010, dont M. Y se prévaut, a statué en appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 mars 2009, qui n’a pas été versé aux débats, mais dont la communication que la cour a sollicitée du greffe de ce tribunal laisse apparaître que François Leplat, vice-président, faisait partie de la composition qui a rendu ce jugement ; que celui-ci, conseiller membre de la formation de la cour, ne pouvait donc siéger dans la formation devant connaître de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 février 2013.
L’affaire a été renvoyée devant une autre formation à l’audience du 28 Janvier 2015.
A cette audience les parties ont réitéré leurs demandes ainsi que précédemment exposé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation contractuelle
Pour solliciter la requalification de sa collaboration avec la société F G M en contrat de travail, M. Y indique qu’il a été recruté par cette société alors qu’il traversait une situation financière difficile, tout comme le Groupe Clarins, du fait des pertes de la société F G P, qui l’avait conduite à mettre en oeuvre un plan de licenciements et que c’est dans ce contexte, alors qu’il était à la recherche d’un contrat de travail à durée indéterminée, que son interlocuteur ne pouvait lui offrir, qu’il a accepté de signer le 2 mars 2004, un accord de collaboration d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pendant six mois, contrat qui a finalement été tacitement renouvelé jusqu’au 30 avril 2006.
Il dit avoir été présenté comme un salarié par M. X de la Lataillade, directeur de l’image et son donneur d’ordres selon l’accord conclu entre les parties. Il ajoute avoir poursuivi cette collaboration selon plusieurs « montages » élaborés par la société pour contourner son interdiction de recruter, mise en oeuvre sur trois périodes :
— de mars à septembre 2004 : en lui demandant de lui transmettre des notes d’honoraires non pas mensuelles, mais irrégulières,
— de septembre 2004 à décembre 2005 : par recours à la société britannique de facturation So Easy Ltd, procédé largement utilisé par le Groupe Clarins pour d’autres collaborateurs,
— de janvier à avril 2006 : en ayant recours à la société de portage salarial Intervia Consulting.
Il expose avoir travaillé sous la subordination de M. H ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance de Nanterre et l’arrêt de la cour rendu sur ce jugement, qui lui a contesté notamment pour ce motif les droits d’auteur sur son travail photographique, l’intitulé de son poste d’assistant étant d’ailleurs révélateur ; il travaillait exclusivement pour la société Clarins à raison de 20 heures par mois, soit un temps plein comme en attestent ses notes d’honoraires et les factures de So Easy et d’Intervia ; il disposait d’un bureau, d’un numéro de ligne téléphonique et d’une adresse mail au sein de la société Clarins sise à Neuilly sur Seine.
Il sollicite en conséquence la requalification de sa collaboration en contrat de travail.
La société Clarins réplique qu’en tant que demandeur à l’action et travailleur indépendant enregistré comme tel depuis 1997 au répertoire Siren, il appartient à M. Y de rapporter la preuve d’un lien de subordination, ce qu’il ne fait pas ; elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et l’arrêt de la cour d’appel sont dépourvus d’autorité de chose jugée sur ce point ; elle expose que M. Y souhaitait préserver son statut de travailleur indépendant et que c’est lui, non la société Clarins (qui n’est soumise à aucun plan social), qui a choisi les montages dont il se prévaut, le recours à la société de droit anglais So Easy puis à une société de portage salarial ayant pour objet de le dispenser de payer la tva eu égard au montant de ses prestations ; il avait une totale autonomie dans son travail ; s’il était fréquemment dans les locaux de la société, il n’y était pas en permanence, il travaillait aussi à son domicile, non seulement pour Clarins mais aussi pour d’autres sociétés ; il avait une adresse électronique personnelle et n’utilisait celle de la société qu’occasionnellement.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d’une autre, moyennant une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
L’inscription de M. Y au répertoire des entreprises et des établissements (Siren) n’emporte pas présomption de non salariat, l’article L 8221-6 du code du travail subordonnant cette présomption, pour les personnes physiques, à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Or, il est justifié de ce que M. Y n’était pas immatriculé à ces registres ou à l’Urssaf. En tout état de cause, il s’agit d’une présomption simple qui tombe sous la preuve de l’existence d’un lien de subordination que M. Y s’attache à rapporter en l’espèce.
L’instance qui a été engagée le 19 avril 2007 par M. Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ayant donné lieu à un jugement du 26 mars 2009 confirmé par un arrêt de cette cour du 23 septembre 2010, avait pour objet d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour des faits de contrefaçon de certaines de ses photographies. Si le fait que la qualité d’auteur sur les photographies litigieuses n’ait pas été reconnue à M. Y par la juridiction civile n’emporte pas pour autant la reconnaissance de sa qualité de salarié, et s’il est certain que la décision de la juridiction civile n’a pas autorité de chose jugée sur la question de l’existence d’un contrat de travail dont elle n’était pas saisie, il reste que l’appréciation que cette juridiction a fait des relations entre M. Y et M. H au vu des éléments qui lui ont été soumis constitue un fait juridique que la cour de céans peut prendre en compte. Ainsi, convient-il de constater que l’arrêt du 23 septembre 2010 a relevé, sur la base de deux témoignages produits par la société Clarins, que M. Y agissait sous la direction et selon les instructions de M. H dans son travail de photographe, qu’il n’était qu’un exécutant matériel de ce dernier.
Aux termes de l’accord de collaboration qui a été conclu entre les parties, M. Y a pour mission de suivre la production et le développement des projets images de la société F G M ; il a M. X H, directeur de l’image, comme donneur d’ordres au sein de la société. Dans l’exercice de cette mission, il assistait M. H pour tous les développements image comme ce dernier en a informé les salariés de la société par mail du 2 mars 2004.
Ce statut d’assistant du directeur de l’image tend effectivement à établir l’existence d’une subordination de l’assistant à l’égard du directeur. Mais encore faut-il que cette subordination ait été effective, que notamment il soit établi que M. Y était soumis aux directives et au contrôle de M. H.
L’existence de telles directives résulte de la production par M. Y, en pièce 77, de deux mails par lesquels M. H lui donne ou lui transfère des instructions sur le travail à accomplir.
Par ailleurs, aux termes d’une lettre adressée le 3 mars 2006 par X H à B Y, le premier donne au second une directive sur une instruction à donner à la société de portage salarial (la société Intervia) sur la prise en compte de trois journées supplémentaires de travail effectuées par M. Y ; et à l’approche du terme de sa mission, M. H autorise M. Y à ne venir travailler au bureau les jours travaillés qu’à partir de 12 heures 30 afin de pouvoir disposer de ses matinées pour préparer la reprise de son activité indépendante. Cette autorisation démontre que M. Y était astreint à des journées de présence au bureau et à des horaires de travail.
M. Y justifie par ailleurs, par la production de ses notes d’honoraires, qu’il travaillait jusqu’à vingt jours par mois pour la société F G M, ce qui équivaut effectivement à un temps plein; et mis à part le voyage que M. Y a effectué en Australie pour le magasine Elle, évoqué par M. H dans sa lettre du 3 mars 2006, la société Clarins ne justifie pas, au soutien de ses allégations, que M. Y aurait travaillé pour plusieurs sociétés en sus de son temps de collaboration pour la société Clarins.
Il est aussi justifié, et eu demeurant non contesté, que B Y disposait d’un bureau dans les locaux de la société Clarins, d’une adresse informatique et d’une ligne téléphonique. M. Z,qui travaillait pour la marque Stella Cadente dans des locaux situé à l’étage au dessus de ceux de la société F G M, atteste avoir été reçu à de nombreuses reprises par M. Y dans le bureau dont celui-ci disposait au sein des locaux de la société ; qu’il y était présent chaque jour et joignable sur son poste fixe. M. A, collaborateur de la société F G, atteste s’être rendu à plusieurs reprises dans les locaux de cette société en mars et avril 2004 et avoir été reçu par M. Y et par M. H ; il lui est apparu évident que le bureau qu’ils occupaient l’était de façon permanente.
Il est par ailleurs attesté par M. H que l’activité Image du studio s’intensifiant, la société a souhaité salarier M. Y sur son poste (titulariser selon le terme employé par les parties) en lui faisant trois propositions, qu’il a déclinées. Contrairement à ce qu’elle soutient, le refus que M. Y a exprimé dans une lettre du 16 décembre 2005, qu’elle verse aux débats, n’est pas motivé par son attachement à son statut d’indépendant mais par le caractère insuffisant des propositions de rémunération qui lui étaient faites.
Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un lien de subordination et, par suite, d’un contrat de travail, dont la durée du 1er mars 2004 au 31 avril 2006 ne fait l’objet d’aucune discussion.
Le fait, invoqué par la société Clarins, qu’une société de portage salarial soit intervenue pour payer le salaire du 3 janvier au 30 avril 2006 ne constitue pas un obstacle à cette qualification.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Sur le montant du salaire
Au vu des bulletins de salaire établis par la société Intervia, le salaire de M. Y était en dernier lieu de 2 800 euros bruts par mois. M. Y ne conteste pas que son salaire a bien été fixé à ce montant, précisant qu’il l’a accepté pour poursuivre la collaboration mais qu’il ne correspondait pas à la valeur du travail qu’il fournissait, qu’il estime à 3 500 euros par mois.
Cependant, c’est le salaire qui a été contractuellement fixé qui doit être retenu, soit 2 800 euros bruts par mois.
Sur la demande au titre des congés payés
Il ne sera pas fait droit à cette demande, la lecture des bulletins de salaire de la société Intervia faisant ressortir que le salarié a été payé de ses congés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il est constant que, contrairement aux prescriptions de l’article L.8221-5 du code du travail, la société Clarins n’a procédé à aucune des formalités légales, à savoir la remise d’un bulletin de paie prescrite par l’article L.3243-2 et la déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale prescrite par l’article L.1221-10.
Il est établi par les éléments du dossier que la société Clarins, qui nie l’existence même d’une relation salariale avec M. Y, s’est intentionnellement soustrait à l’accomplissement de ces formalités, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le fait que la société Clarins ait, en 2005, proposé la conclusion d’un contrat de travail, ne fait pas disparaître l’élément intentionnel qui s’apprécie au début des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable.
Il convient en conséquence d’allouer à M. Y la somme de 16 800 euros (net) sur le fondement de l’article L.8223-1 précité.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires
La rupture du contrat de travail, intervenue sans motif particulier et en dehors de toute procédure, s’analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a droit au paiement des indemnités de rupture prévues aux articles 1234-1 et L 1234-9 du code du travail (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) aisni qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la société comptant au moins onze salariés et le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté (26 mois).
M. Y sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ne peut cependant se cumuler avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération.
L’indemnité compensatrice de préavis
Egale à deux mois de salaire compte tenu de l’ancienneté du salarié, elle se chiffre à la somme de 5 600 euros (brut) à laquelle il convient d’ajouter les congés payés afférents (560 euros brut).
L’indemnité de licenciement
Sur la base d’une ancienneté de 28 mois incluant la durée du préavis, cette indemnité se chiffre à 1 307 euros (brut).
L’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (31 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 20 000 euros (net).
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aucun élément au dossier ne vient établir que la rupture serait intervenue dans des conditions moralement préjudiciables ; le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la société Clarins sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à M Y la somme de 1500 euros pour chaque instance ; le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 26 février 2013 du conseil de prud’hommes de Nanterre et statuant à nouveau:
Requalifie en contrat de travail la relation contractuelle de M. B Y et de la société Clarins Fragrance Group du 1er mars 2004 au 30 avril 2006 ;
Condamne la société Clarins Fragrance Group à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 16 800 euros (net) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 600 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 560 euros (brut) de congés payés afférents,
* 1 307 euros (brut) à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros (net) à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne la société Clarins Fragrance Group à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur ce fondement ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Actionnaire ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Intervention forcee ·
- Avoué ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Tribunal pour enfants ·
- Dégradations ·
- Domicile ·
- Matériel ·
- Enfant ·
- Évaluation du préjudice ·
- Appel
- Revendication ·
- Recouvrement ·
- Délégation de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Juge-commissaire ·
- Diligenter ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande reconventionnelle ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Sac ·
- Victime ·
- Video ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Coups ·
- Violence ·
- Mineur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Partie civile
- Exploitation forestière ·
- Arbre ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Personne morale ·
- Administration fiscale ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Licence ·
- Sinistre ·
- Aviation ·
- Maintien ·
- Aéronautique civile ·
- Assurances ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Information
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Endettement ·
- Charges ·
- Capital ·
- Montant
- Film ·
- Sociétés ·
- Piratage ·
- Installation ·
- Timor oriental ·
- Réseau téléphonique ·
- Contrat de maintenance ·
- Installateur ·
- Matériel ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Dommages et intérêts
- Partie civile ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Infraction ·
- Action civile ·
- Ministère public ·
- Employé ·
- Salaire ·
- Public ·
- Procédure pénale
- Licenciement ·
- Interdiction ·
- Transformateur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Eures ·
- Entretien préalable ·
- Procédure civile ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.