Infirmation 17 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2010, n° 09/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06117 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2008, N° 2006042622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PHARMAGEST INTERACTIVE c/ SARL MULET PLESSIET, STE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2010
(n°418, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06117
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2008 – Tribunal de commerce de PARIS – 2e chambre – RG n°2006042622
APPELANTE
S.A. E B, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
54600 VILLIERS-LES-NANCY
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Line CUNIN plaidant pour la SCP DU PARC & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES
S.A.R.L. MULET Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
27190 CONCHES-EN-OUCHE
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Me Sandra PALMAS plaidant pour la SCP MORIN – BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
S.C.S. GE I J K, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – JUMEL, avoué à la Cour
assistée de Me Guillaume PIERRE plaidant pour la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque P 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. C D, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. C D a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. C D, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 05 03 2009, d’un jugement rendu le 16 12 2008 par le tribunal de commerce de Paris.
Lors de son acquisition du fonds de la A DES DONJONS, qui était équipée par les précédents exploitants d’un logiciel E, la SARL G Z s’est vue proposer par la SA E B une solution plus performante comportant un logiciel LGPI permettant l’accès internet mais impliquant une modernisation de son matériel informatique.
Ainsi quatre contrats ont été conclus le même jour, soit le 11 10 2002 :
— un contrat de vente et de maintenance de matériel informatique (n°07694) pour un montant de 25116 € conclu entre les sociétés G Z et E B,
— un contrat de concession du droit d’usage du logiciel LGPI conclu entre la SARL G Z et la SCS GE I J K stipulant entre autres dispositions que :
— le locataire choisissait sous sa seule responsabilité le logiciel et convenait avec le fournisseur qui seul assume l’obligation de conseil, des délais et conditions de livraison (article 1),
— le logiciel est livré aux frais et risques du locataire qui en qualité de mandataire de X, tenu d’une obligation de résultat, doit prendre livraison, ce locataire autorise X à régler le fournisseur dès réception de la facture et avis de réception livraison signé du fournisseur et du locataire attestant l’absence de contestation (article 2),
— le contrat prend effet à la date de la signature par le fournisseur et le locataire de l’avis de livraison réception du logiciel (art 3),
— les modalités d’installation, de mise en ordre de marche du logiciel, de fourniture de tous accessoires complémentaires, sont convenues directement entre le fournisseur et le locataire et X n’assure en aucun cas, une quelconque responsabilité à cet égard (art 4),
— en raison de la nature purement financière du présent contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le logiciel décharge X de toute obligation d’entretien, support technique et garantie dudit logiciel et en conséquence renonce à tout recours contre X, quelle qu’en soit la nature et pour quelque motif que ce soit, notamment pour non conformité, impossibilité d’atteindre la rentabilité ou les rendements escomptés, vices cachés, s’interdit d’invoquer l’exception d’inexécution, pour différer le paiement des loyers, s’abstenir de les acquitter, en réduire le montant (art 5.1),
— X donne au locataire qui bénéficie de toutes garanties légales et contractuelles attachées au logiciel, mandat d’ester en justice, pour, à ses frais entier et exclusifs, obtenir, si besoin est, la résolution du contrat de cession de licence d’utilisation du logiciel ; dans le cas ou le présent contrat est résilié consécutivement à la résolution ou à l’annulation du contrat de concession de licence d’utilisation du logiciel, pour quelque cause que ce soit, le locataire ayant choisi le fournisseur et le logiciel, comme indiqué ci dessus, doit régler une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers majorés de tous frais engagés au titre du contrat ; en outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement à X du prix d’acquisition de la licence d’ utilisation du logiciel majorés des intérêts sans préjudice de tous autres dommages et intérêts (art 5.2),
— le contrat de concession de droit d’usage peut être résilié de plein droit par X, sans mise en demeure ou formalité judiciaire, en cas (- – - ) de non paiement d’un seul loyer (- – - ) et X se réserve le droit d’exiger outre le paiement des loyers toute somme due jusqu’à la restitution du logiciel et au titre de la réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, et pour assurer la bonne exécution du contrat d’une peine égale à 10 % HT de l’indemnité de résiliation (art 6),
— selon les conditions particulières, la durée de l’adhésion était de 30 mois et trente mensualités d’un montant de 302 € l’une étaient dues et le contrat prenait effet dès signature par le X,
— un contrat de vente et de maintenance (07695) conclu entre la SA E B et la SARL G PESSIET portant sur une licence E E BUSINESS moyennant un prix de 302 € par mois sur 30 mois avec une franchise de maintenance de 30 mois suivant contrat de maintenance prévoyant un financement par la société GE I J K suivant contrat de concession de droit d’usage,
— un contrat de maintenance entre la SA E B et la SARL G Z pour une durée de 42 mois moyennant des mensualités de 302 € l’une avec une franchise de 30 mois étant précisé que ce contrat était annexe à la conclusion d’un contrat d’achat des modules E E BUSINESS et stipulant en outre :
— ce contrat se rapporte à la commande de logiciel PARMAGEST E BUSINESS (07695) financé par la société GE I J K pour une durée de 30 mois à compter du 01 01 2002 moyennant un prix de 302 € étant précisé que pendant cette durée initiale de 30 mois, la SA E B assurerait la maintenance gratuite de tous ces logiciels et effectuerait les mises à jour nécessaires afin de faire évoluer l’exploitation du client vers l’utilisation du LGPI devant regrouper toutes les fonctionnalités du module E BUSINESS E ceci sous réserve de la conformité du matériel utilisé par le client,
— la mise à la disposition de l’utilisation d’une hot line et la fourniture des mises à jour des logiciels prévus au présent contrat,
— la rémunération de la SA E B était de 302 € HT par mois,
— la SA E B s’engageait à proposer les différentes mises à jour et évolution des différents logiciels E E BUSINESS devant conduire à la mise en place du LGPI,
— au titre des conditions du contrat la clause suivante :
* comme rappelé ci-avant, l’utilisation du module E E BUSINESS doit conduire avec l’accord du client et sous réserve de la conformité de son matériel à l’accès du logiciel LGPI
* il est donc convenu que l’ensemble des dispositions du présent contrat sera purement et simplement remplacé par les stipulations contenues dans le document contrat LGPI ci-annexé :
* dans le cas où l’utilisateur souhaiterait pendant la période de franchise ne plus utiliser que les fonctionnalités du logiciel LGPI, les conditions financières exposées ci avant s’appliqueraient pour cette période de franchise malgré l’adoption de ce logiciel,
* dans les autres cas, le contrat LGPI s’appliquerait automatiquement à la fin de cette période de franchise.
Le 13 12 2002, la SA E B, fournisseur, et la SARL G Z attestaient sur un avis de livraison réception cette livraison et sa conformité à la commande et le locataire déclarait accepter ce matériel sans restriction ni réserve et décharger le bailleur, la société GE I J K, de toute responsabilité si le matériel, objet de cette livraison, n’était pas désigné sur ce document, lui était annexé une fiche de livraison du même jour signé du locataire se rapportant à une commande CV7695 portant sur un logiciel E BUSINESS 13 postes.
Le 28 01 2003, la société GE I K J adressait à la SARL G PLESSIEZ un échéancier des prélèvements mensuels du 01 01 2003 au 01 06 2005 pour un montant mensuel de 302 € HT concernant le matériel suivant ' logiciel LGPI, logiciel E BUSINESS 13 postes.
Le 07 01 2005, la SARL G PLESSIEZ notifiait à la SA E B et à la société GE I J K la résiliation du contrat de cession de droit d’usage du logiciel LGPI en indiquant que le contrat conclu avec la société E B le 11 10 2002 pour une durée de 30 mois venait à échéance le 11 04 2005 en excipant du délai de préavis de 3 mois prévu par l’article 9.1 du contrat.
Le 14 01 2005, la SARL MULET Z, se prévalant de ce que le logiciel LGPI ne lui était toujours pas livré et que ce contrat n’avait pas lieu d’être en sollicitait la résolution et réclamait à la société GE I K J la restitution des échéances prélevées depuis sa signature en excipant des dispositions de l’article 2.3 des conditions générales du contrat de concession de droit d’usage du logiciel.
Le 18 01 2005, la SA E B précisait que le contrat de financement prenait fin le 01 07 2005 et non le 11 04 2005 et que ce contrat concernait tant le LGPI que les logiciels E BUSINESS.
Le 11 01 2007, la société GE I J K notifiait un décompte de créance échue impayée pour la somme de 4857,58 € TTC.
Est produit aux débats un contrat de cession de droit d’usage et de maintenance de logiciels du 19 04 2004 et un avis de réception livraison du 20 06 2004 attestant la réception, sans réserve, ni restriction par un autre client, du logiciel LGPI.
Par acte du 09 06 2006, la SARL G Z a délivré l’assignation à l’origine du jugement déféré.
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat de concession de droit et d’usage de logiciel au 11 10 2002 aux torts et griefs exclusifs de la SARL G PLASSIET, condamné cette dernière à payer à la société GE I J K la somme de 4767,58 € correspondant aux sommes restant dues avec intérêt de retard au taux de 1, % par mois de retard sur le montant de chaque impayé Du jour de son échéance jusqu à parfait paiement, condamné la SA E B à payer à la SARL G Z la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat LGPI et du contrat de maintenance de logiciel, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 06 2006, condamné la SARL G PLASSIET à payer à la société GE I J K la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 01 07 2010, la SA E B, appelante, demande à la cour à titre principal d’annuler le jugement , de débouter la SARL G Z et la SCS GE I J K de toutes leurs demandes, subsidiairement, réformer le jugement sur les condamnations prononcés contre elle et le confirmer pour le surplus, en tout état de cause, condamner la SARL G Z à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 01 07 2010, la SARL G Z, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’ il a retenu la responsabilité de la SA A B au titre du contrat LGPI et du contrat de maintenance et dit recevables ses demandes contre la société GE I J K, de l’infirmer pour le surplus, de prononcer la résiliation du contrat de maintenance de logiciel et du contrat LGPI du 11 10 2002 aux torts et griefs exclusifs de la SA E B et de la société GE I J K, de condamner la SA E B à lui payer une somme de 25116 € TTC correspondant à l’achat du matériel informatique avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de dire que le contrat de concession de droit d’usage du logiciel n’est jamais entré en application faute de livraison du logiciel LGPI, de constater l’enrichissement sans cause de la société GE I J K ou à tout le moins la perception par elle de sommes indues, de condamner les sociétés E B et GE I J K à lui payer solidairement la somme de 10 835 € correspondant aux loyers indûment payés pour le logiciel LGPI avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 01 2005, à titre subsidiaire, de condamner la SA E B à la garantir de toute condamnation prononce contre elle au profit de la société GE I J K, de débouter les sociétés GE I J K et A B de toutes leurs demandes, en tout état de cause, de condamner la SA E B et la SCS GE I J K à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 07 2010, la SCS GE I J K, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée contre la SARL G Z à son profit, subsidiairement, condamner cette dernière à lui payer l’indemnité HT de 10 % du total des loyers de résiliation prévue à l’article 5-2 du contrat s’élevant à la somme de 1516,95 € TTC et à lui rembourser le prix d’acquisition de la licence d’utilisation du logiciel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les sociétés E B et G Z de toutes leurs demandes, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle allouée parle tribunal à ce titre, et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Considérant que pour critiquer le jugement, sur les condamnations contre elle, la SA E B excipe d’abord vainement de la nullité de ce jugement, pour violation du principe de la contradiction ne lui ayant pas permis de conclure au fond dès lors, d’une part, que, par l’effet de l’effet dévolutif la cour même en cas d’annulation sur un tel fondement est tenue de statuer sur l’entier litige, d’autre part, que devant la cour la SA A a conclu au fond en sorte que devant le juge d’appel elle a pu faire valoir ses moyens, le principe de la contradiction ayant été respecté ;
Considérant que la SA E B prétend ensuite que :
— les deux contrats conclus le 11 10 2002 par la SARL G Z de fourniture et de maintenance du matériel informatique à l’exclusion des logiciels, et de fourniture et de maintenance des logiciels ne forment pas un ensemble indivisible,
— que ce dernier contrat ne portait pas sur le logiciel LGPI mais sur un autre logiciel E BUSINESS qui lui a bien été livré, seules devant être pris en compte les mentions figurant au contrat de vente et de maintenance étant précisé que le logiciel LGPI devait par la suite être installé gratuitement, et que conformément aux stipulations contractuelles, entre mai 2003 et novembre 2005 laSARL Y Z a bénéficié des différentes mises à jour de E BUSINESS,
— que si le contrat LGPI a été signé le même jour, il résulte des conditions particulières que ce logiciel ne serait installé qu’à l’issue d’un délai de 30 mois,
— que la SARL G Z a pris l’initiative de cesser ses relations le 07 01 2005 avant que cette installation a pu s’opérer tandis qu’elle a payé sans la moindre réserve et protestation ni la mettre en demeure d’installer le logiciel LGPI les loyers à la société GE I K J, ce qu’elle n’aurait manqué de faire si elle escomptait une livraison immédiate,
— que de plus, les lettres de résiliation adressées tant à elle même qu’à la société GE I J K ne font nullement état de cette absence de livraison LGPI que la SARL G Z n’invoquera que lorsque cette résiliation lui sera refusée,
— qu’elle était parfaitement à même d’installer ledit logiciel LGPI ce qu’atteste le bon de livraison chez un autre client le 09 06 2004,
— il n’est pas démontré que la SARL G Z était déjà équipée avant la cession d’un logiciel E BUSINEESS qui n’existait pas en 1999, le seul contrat visé à l’acte de cession étant un contrat FICHORGA E qui était un logiciel E simple,
— elle n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles,
— pas plus la SARL G Z ne peut exciper de la nullité des contrats pour défaut de cause et d’objet qui doit s’apprécier lors de la conclusion du contrat, qu’il incombe à la SARL G Z de le rapporter étant observé que la cause de l’obligation résidait dans l’acquisition dans un premier temps du logiciel E BUSINESS, et qu’il n’est pas plus démontré que le matériel de la SARL G Z était obsolète et n’avait pu accueillir le logiciel LGPI,
— elle ne saurait être redevable, dans l’hypothèse où le contrat LGPI serait résolu, d’une quelconque somme, n’étant pas partie au contrat liant la SARL G Z à la société GE I J K ;
Considérant que la SARL G Z réplique que :
— la SA E INTERACTVE a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que :
— il résulte des stipulations du contrat de maintenance (préambule, article 15) et de la concomitance de la signature des deux autres contrats que cette dernière s’était engagée à mettre en place le logiciel LGPI et que le logiciel E BUSINESS n’avait été installé qu’à cette fin,
— il découle du contrat de concession de droit d’ usage du logiciel que le logiciel à livrer était le LGPI et non l’E BUSINESS (article 1 des conditions particulières) et qu’il devait être installé immédiatement et non à l’ issue d’ une période de 30 mois,
— en réalité, la SA E B a vendu un logiciel qui n’était pas terminé et qui ne pouvait être installé,
— la période 30 mois prévue au contrat de maintenance s’applique à la durée du financement et non à celle de l’installation en sorte que la livraison du logiciel LGPI devait intervenir dès la signature du contrat de concession avec la société GE I K J, la SARL G Z devant payer ce logiciel à cette dernière sur 30 mois puis payer à elle même une maintenance sur 42 mois dont les 30 premiers mois étaient gratuits,
— il est évident qu’elle n’aurait pas acquis un matériel plus puissant pour le prix de 25 116 € pour seulement utiliser le logiciel E BUSINESS qui est exactement le même que les logiciels qu’elle utilisait antérieurement et ne nécessitait aucun changement coûteux de matériel étant démontré que les anciens propriétaires étaient déjà équipés du logiciel E ainsi que l’attestent les rapports d’ intervention du 15 02 1995 au 23 04 2001,
— à raison de ces manquements, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat LGPI et de condamner la SA E B à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices constitués par l’achat d’ un matériel informatique destiné à recevoir un logiciel LGPI jamais livré et par le paiement de loyers indus pour un logiciel jamais livré,
— le contrat de fourniture et de maintenance informatique serait nul dès lors que :
— les deux contrats sont indivisibles, le matériel informatique ayant été acquis dans l’unique dessein de permettre l’exploitation du logiciel LGPI et que la résiliation de l’un doit nécessairement entraîner celle de l’autre alors surtout que la SA E B prétendant que le matériel acquis n’étant plus conforme à la mise en place du logiciel LGPI lui fera courant 2004 une offre commerciale pour un montant de 9544,08 € pour installer un nouveau matériel informatique une mémoire plus puissante étant nécessaire,
— il s’ensuit que le contrat de fourniture et de maintenance du matériel informatique était dépourvu de cause et d’ objet puisque conclu pour permettre l’installation du logiciel LGPI qui n’a jamais été livré,
— par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la résiliation de ce contrat de fourniture et de maintenance et de condamner la SA E B à lui payer la somme de 25116 € correspondant au prix d’achat du matériel informatique litigieux, outre les loyers indûment réglés pour la somme de 10835,78 €,
— à raison de ce qui précède, la SCS GE I K J se serait enrichie sans cause dès lors que :
— ses demandes sont recevables contre cette société puisqu’il résulte de l’article 5-1 du contrat les liant qu’elle n’a pas renoncé à une action en cas de non livraison du logiciel, objet du contrat de financement une telle renonciation n’étant possible que dans le cadre d’une transaction,
— la SCS GE I K J a perçu sans cause des loyers dès lors que la condition suspensive du contrat tirée de la livraison (article 3.1du contrat de concession de droit d’usage du logiciel LGPI) ne s’est pas réalisée en faisant valoir que cette livraison n’a jamais eu lieu, aucun bon de livraison n’ayant été signé par elle, l’avis de réception produit par cette société ne comportant ni mention du logiciel livré ni la date de livraison,
— il s’en suit que le contrat n’est jamais entré en vigueur, que les loyers ont été indûment payés et que la SCS GE I J K doit lui restituer la somme de 10 835,76 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause, subsidiairement de la répétition de l’indu, ceci solidairement avec la SA E B, étant rappelé que ces loyers n’ont pu avoir pour contre partie l’usage du logiciel E BUSINESS,
— par voie de conséquence, la SCS GE I J K doit être déboutée de toutes ses demandes étant, en tout état de cause, observé qu’aucun loyer n’est dû à compter du 01 07 2005 dès lors qu’elle a pris soin de résilier le contrat de cession du droit d’usage du logiciel par lettre recommandée du 07 01 2005 et que la demande d’ indemnité ne saurait prospérer puisque ce dernier contrat n’est jamais entré en application,
— en tout état de cause, elle est fondée à solliciter la garantie de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la société GE I J K par la SA E INTERACTIV puisque ce sont les manquements contractuels de cette dernière qui sont à l’origine de ces condamnations,
Considérant que la SCS GE I J K pour sa part prétend que :
— il n’existe aucune indivisibilité entre le contrat principal de vente et de maintenance conclu avec la SA A B par la SARL G Z et celui de concession de droit d’usage que cette dernière a conclu avec elle dès lors que :
— la SARL G Z agissait comme son mandataire dans le contrat de vente et que la mauvaise exécution de ce contrat par le fournisseur lui est inopposable,
— l’attention de cette dernière a été appelée sur ce point par l’article 5.1 des conditions générales du contrat de concession qui comportait décharge du bailleur de toute obligation d’entretien et de garantie du matériel,
— les stipulations de l’article 4.1 relatives à l’installation et les conditions d’utilisation rappellent que les modalités d’installation et de mise en ordre de marche du logiciel sont convenues directement entre le fournisseur et le locataire, le bailleur n’assurant aucune obligation ni responsabilité à cet égard,
— intervenue seulement pour assurer le financement, elle n’avait aucune obligation de maintenance,
— la résiliation de plein droit du contrat de concession est encourue :
— selon procès- verbal de réception signé par la SARL G Z, le logiciel a été livré et installé le 13 12 2002 qui a déclaré l’avoir accepté sans réserve ni restriction,
— faute de paiement des loyers à compter du 01 07 2005, par application de l’article 8, le contrat de concession était résilié de plein droit, emportant paiement de loyers impayés jusqu, à restitution du logiciel, d’ une indemnité de résiliation égale aux loyers postérieurs à cette résiliation, d’une pénalité de 10 % de l indemnité de résiliation,
— si la SARL G Z a sollicité par son assignation la résiliation du contrat de maintenance et la restitution des loyers payés, les améliorations et nouvelles fonctionnalités n’ayant pas été mises en place, ces anomalies ne lui sont pas opposables par application des articles 1 et 1.2 du contrat de location, ses seules obligations étant de passer commande et d’acquérir le matériel, ce qu’elle a fait en réglant le fournisseur et en donnant les matériels en location à la SARL G Z
— le locataire étant par application des articles 2.4 et 2; 2 du contrat de concession, seul titulaire des actions contre le fournisseur et notamment d’annulation pour défaut de livraison, qu’elle n’a pas exercées,
— en contrepartie des l’exécution de ses obligations, ce locataire était tenu de régler les 42 mensualités prévues,
— vainement, ce locataire prétend n’avoir pas renoncé un recours pour défaut de livraison puisque l’article 5.1 stipule une renonciation à tout recours contre elle quelle qu’en soit la nature et pour quelque motif que ce soit,
— si ce locataire se prévaut de l’absence de mise en place du logiciel, elle articule en fait non le défaut de livraison mais d’installation, qui participe de la maintenance à laquelle elle n’était pas tenue,
— les difficultés rencontrées par la SARL G Z sont seules imputables à cette dernière dans sa défaillance à son obligation de résultat de choisir un matériel conforme à ses besoins,
— par application de l’article 2.1 du contrat de concession, la résiliation de plein droit du contrat de concession est encourue et emporte suivant décompte du 11 07 2007, le paiement de la somme de 4767, 58 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 1,5 % par mois de retard sur le montant de chaque impayé du jour de son échéance jusqu’à parfait paiement,
— dans la mesure où la cour prononcerait la résolution de la vente, elle est fondée à réclamer par application de l’article 5.2 du contrat de concession, une indemnité HT de 10 % du montant des loyers outre le remboursement du prix d’acquisition de la licence d’utilisation du logiciel majorés des intérêts contractuellement prévus à l’article 4.4 du contrat calculés au taux de 1,5 % par mois à compter de la résolution du contrat, dès lors que la résolution du contrat de vente emporte la résiliation du contrat de bail sous réserve de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, et eu égard aux stipulations de l’article 5.2 du contrat de concession ;
Considérant que de l’analyse des clauses du contrat dit LGPI, du contrat de vente et de maintenance du logiciel E BUSINESS, du contrat de concession d, usage du logiciel, s’évince que la SA E B s’engageait à livrer et assurer la maintenance de la solution E BUSINESS pour la faire évoluer vers une solution LGPI, que ce contrat de vente et de maintenance d’une durée de 42 mois portait des mensualités de 302 € mais avec une franchise de 30 mois de sorte qu’il ne lui était rien du pendant ces 30 premiers mois, que cette stipulation avait pour objet de permettre à la SARL G Z de financer cette solution E BUSINESS sur une durée de 30 mois puisque les mensualités étaient strictement d’un même montant, que le contrat de vente et de maintenance de la solution E BUSINESS se réfère précisément à un contrat de financement par la société GE I J K qui lui est annexé, que l’exécution de ce contrat par cet organisme de financement confirme que ce financement portait sur la solution E BUSINESS puisque le bon de livraison et de réception s’il n’est pas lui-même renseigné comportait en annexe daté du même jour un document portant exclusivement sur le logiciel E BUSINESS, que l’échéancier des prélèvements de la société GE I K J se réfère expressément au logiciel E BUSINESS tandis que l’allusion cumulative à la solution LGPI s’expliquait dans la mesure où l’objectif était de faire évoluer l’installation vers une solution LGPI au terme d’une durée de 30 mois et donc à l’issue des prélèvements ; que le bon de livraison réception n’étant accompagné d’aucune réserve ni restriction, il permettait à la société GE I K J de financer le logiciel E BUSINESS et de mettre en oeuvre les prélèvements ;
Considérant que si le contrat de vente et maintenance du logiciel E BUSINESS prévoyait la possibilité de mettre en oeuvre le logiciel LGPI avant le terme de 30 mois, la SARL G Z si elle prétend avoir réclamé cette installation, n’a justifié d’aucune mise en demeure ou démarche en ce sens avant de décider de mettre fin à ce contrat par lettre du 07 01 2005 avec effet au 11 04 2005, soit avant le terme contractuel sans d’ailleurs exciper de ce défaut d’installation ou d’un quelconque grief, qu’elle ne se prévaudra de ce défaut d’installation que le 14 janvier 2005 ;
Considérant qu’il ressort de cette analyse que le financement mis en place se rapportait à la livraison du logiciel E BUSINESS et que la SARL G Z n’a caractérisé aucun manquement contractuel à l’encontre de la SA E B ;
Considérant que, vainement, la SARL G Z excipe de la nullité pour défaut de cause et d’objet du contrat de matériel informatique en excipant de son indivisibilité avec les deux autres contrats, d’une part car cette indivisibilité ne saurait découler de la seule concomitance des contrats, le contrat de fourniture de matériel informatique pouvant être exécuté indépendamment des autres, d’autre part, car il n’est pas utilement contredit que le défaut de cause et d’objet s’apprécie lors de la conclusion du contrat, de troisième part, car au regard de l’analyse qui a été faite des divers contrats, la cause du contrat était l’acquisition des logiciels E BUSINESS pour le faire évoluer à terme vers une solution LGPI et que c’est par sa décision du 07 01 2005 de mettre fin prématurément au contrat la liant avec la société GE I K J, indépendamment de tout manquement de la SA E B que cette SARL a fait obstacle à cette installation, de quatrième part, car au regard de l’ installation d’ une solution LGPI en juin 2004 d’une solution LGPI, il n’est pas démontré que la SA E B ne maîtrisait pas la solution LGPI, et enfin parce que la SARL G Z n’établit pas plus que le nouveau matériel informatique a été acquis dans la seule perspective de la solution LGPI ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, l’argumentation de la SARL G Z née d’un enrichissement sans cause ou de la répétition de l’indu est dénuée de portée tandis que cette dernière ne discute pas autrement les demandes de la SCS GE I J K ;
Considérant, au demeurant, que la demande principale de cette dernière correspond aux stipulations contractuelles ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SA RL G Z est déboutée de toues ses demandes et condamnée à payer à la SCS GE I J K la somme de 4767,58 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard sur le montant de chaque impayé du jour de son échéance jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que l’équité commande de condamner la SARL G Z à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ une part à la SA E B la somme de 4000 €, d’autre part, à la SCS GE I J K, celle de 2000 € ;
Considérant que la SA E B est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur la condamnation prononcée contre la SA E B à titre de dommages et intérêts, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Condamne la SA E B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, à la SARL G Z la somme de 4000 €, d’autre part, à la SCS GE I J K celle de 2000 € ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SA E B aux dépens d’appel ;
Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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