Infirmation 16 septembre 2008
Infirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 24 mai 2011, n° 06/20203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2006, N° 03/16294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' INVESTISSEMENT, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/16294
APPELANTES
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT, agissant poursuites et diligences de son Président.
10 Avenue Pierre Mendès-France
XXX
S.A. AXA FRANCE VIE, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué
Assistées de Me Guy Claude ARON, avocat
INTIME
Monsieur G Y
XXX
XXX
et actuellement :
XXX
XXX
Représenté par Me HUYGHE, avoué
Assisté de Me Frédéric GROSHENNY, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28.03.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame I REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport fait par Mme I REYGNER, président, en application de l’article 785
GREFFIER, lors des débats :
I J-K
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I REYGNER, président et par Mme I J-K, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 21 avril 1992, Monsieur G Y, masseur-kinésithérapeute, a régularisé deux adhésions au contrat d’assurance de groupe 'Convention d’Assurance et de Prévoyance (CAP)' souscrit par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (AGIPI) auprès de sociétés françaises d’assurances sur la vie du groupe AXA, respectivement enregistrées sous les n° 461160 et 461163, et garantissant notamment, en cas d’incapacité totale de travail de l’assuré, le versement d’indemnités pour perte de revenus et remboursement des frais professionnels.
Deux nouveaux certificats d’adhésion ont été établis le 3 novembre 1995 à la suite de modifications des garanties.
Monsieur Y a été victime le 4 décembre 2001 d’un accident de moto lui occasionnant une entorse du poignet droit et entraînant un arrêt de travail.
L’assureur ayant refusé de lui régler les indemnités qu’il estimait lui être dues en raison d’une incapacité temporaire totale de travail ininterrompue du 4 décembre 2001 au 28 février 2003 Monsieur Y, par acte d’huissier du 17 octobre 2003, a assigné l’AGIPI devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société AXA FRANCE VIE (AXA) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 10 octobre 2006, le tribunal a :
— rejeté la demande de l’AGIPI tendant à sa mise hors de cause,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’AGIPI et la société AXA,
— condamné l’AGIPI et AXA solidairement à payer à Monsieur Y la somme de 78 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’AGIPI et la société AXA solidairement aux dépens.
L’AGIPI et la société AXA ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2006.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2008, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour de céans a :
— réformé le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la mise hors de cause de l’AGIPI,
— statuant à nouveau de ce chef, mis hors de cause l’AGIPI,
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’AGIPI et la société AXA, mais par des motifs substitués,
— avant dire droit au fond sur les demandes respectives des parties, commis le Docteur D en qualité d’expert, afin notamment de donner tous éléments permettant de déterminer la durée de l’incapacité totale de travail de Monsieur Y à la suite de l’accident du 4 décembre 2001 et de faire justifier par Monsieur Y les périodes pendant lesquelles il a dû se faire remplacer dans son activité professionnelle,
— sursis à statuer sur toutes les demandes,
— réservé les dépens.
Le Docteur A, commis en remplacement du Docteur D, a déposé son rapport le 4 janvier 2010, concluant en substance que l’accident du 4 décembre 2001 à type d’entorse du poignet a vraisemblablement aggravé un état antérieur multiple, qu’une intervention a été pratiquée le 2 juillet 2002, qu’une première période d’incapacité temporaire totale (ITT) peut être appréciée du 4 décembre 2001 au 4 février 2002, une période d’incapacité temporaire partielle (ITP) du 5 février 2002 au 1er juillet 2002 à 20 %, une nouvelle période d’ITT du 2 juillet 2002 au 2 octobre 2002 dans les suites de l’intervention puis une nouvelle période d’ITP à 20 % du 3 octobre 2002 au 26 février 2003, veille de la reprise du travail, et retenue comme date de consolidation.
Vu les dernières conclusions du 25 février 2011 de l’AGIPI et de la société AXA FRANCE VIE, qui prient la cour de :
— constater l’irrecevabilité des écritures de Monsieur Y du 9 avril 2010 à l’encontre de l’AGIPI et rejeter à ce titre toutes ses prétentions,
— infirmant le jugement entrepris, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur Y à restituer à la société AXA le règlement effectué par ses soins au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit une somme de 81 672 euros avec les intérêts de droit à compter de ces écritures et à tout le moins de l’arrêt,
— condamner Monsieur Y à leur payer une indemnité de 3 000 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise du docteur A.
Vu les dernières conclusions du 14 mars 2011 de Monsieur Y, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 1 958,26 euros au titre du remboursement des cotisations sur la période d’incapacité,
A titre subsidiaire
— constater l’existence d’une faute contractuelle de la part d’AXA lui causant un préjudice matériel et financier à hauteur de 80 630,26 euros,
— en conséquence, condamner 'solidairement’ la société AXA à lui verser cette somme,
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, qui intégreront les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2011.
Vu les conclusions de procédure du 28 mars 2011 de l’AGIPI et de la société AXA sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’un nouveau calendrier, et subsidiairement le rejet des débats des conclusions signifiées par l’intimé le 14 mars 2011 et des pièces n° 37 à 40 communiquées le même jour.
Vu les conclusions de procédure du 28 mars 2011 de Monsieur Y, qui ne s’oppose pas à la demande de révocation de la clôture et à titre subsidiaire, s’oppose au rejet de ses conclusions signifiées le 14 mars 2011 et des pièces qu’il a communiquées le même jour.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’incident de procédure
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, en l’absence de cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, la signification de conclusions et la communication de pièces en dernière heure ne constituant pas une telle cause, cette ordonnance ne peut être révoquée ;
Considérant que les conclusions signifiées par Monsieur Y le 14 mars 2011, jour de la clôture, en réplique aux dernières écritures des appelantes du 25 février 2011, ne comportent ni prétentions ni moyens nouveaux appelant nécessairement une réponse ; qu’il en est de même des quatre pièces communiquées, les pièces n° 38 et 39 l’ayant déjà été en première instance sous les n° 5 et 10, tandis que la pièce n° 37 correspond au compte-rendu de l’arthroscanner du poignet droit passé par Monsieur Y le 28 novembre 2000, avant l’accident à l’origine du présent litige, et la pièce n° 40 un certificat du docteur C du 25 février 2011 qui ne fait que confirmer les précédents ;
Considérant qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’étant dès lors caractérisée, il n’y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions et pièces querellées ;
Sur les demandes à l’encontre de L’AGIPI
Considérant que les dernières conclusions de Monsieur Y ne formulant plus de demande à l’encontre de l’AGIPI, mise hors de cause par l’arrêt du 16 décembre 2008, aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre ;
Sur les indemnités contractuelles
Considérant qu’à titre principal, la société AXA sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions rejoignent entièrement l’avis de son médecin conseil, et le rejet de la réclamation de Monsieur Y, qui ne démontre pas l’existence de périodes supplémentaires d’arrêt de travail indemnisables au sens de la police d’assurance ; qu’à titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Y tendant au remboursement des cotisations d’assurance versées pendant la période d’incapacité de travail, nouvelle en appel, et conteste que les intérêts de droit puissent être accordés pour la totalité des indemnités à compter de la mise en demeure de Monsieur Y du 15 novembre 2002 ;
Que Monsieur Y fait valoir qu’ayant été en incapacité totale de travail du 4 décembre 2001 au 28 février 2003 et ayant respecté ses obligations contractuelles, AXA doit lui verser les indemnités perte de revenus et remboursement de frais professionnels prévues dans la convention CAP et lui rembourser les cotisations réglées pendant cette période, en complément de sa demande de paiement d’indemnité ; qu’il critique le rapport de l’expert judiciaire, auquel il reproche de ne pas avoir répondu à ses dires, affirmant que compte tenu de la spécificité de sa profession, à caractère manuel marqué, aucune reprise partielle de travail n’était envisageable avant le 29 février 2003, ajoutant que l’existence d’éventuels antécédents n’a aucune influence sur le régime d’indemnisation contractuellement prévu ;
Considérant, s’agissant des indemnités perte de revenu, qu’aux termes de l’article 16 des conditions générales de la convention CAP dans leur version applicable en la cause (AGI 0001 Ed 01/95 – CG 03) 'des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur le certificat d’adhésion, sont versées à l’assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession’ ;
Que s’agissant des indemnités de remboursement des frais professionnels, l’article 18 stipule que 'un plafond journalier d’indemnisation, dont le montant est indiqué sur le certificat d’adhésion, est attribué à l’assuré qui se trouve, par suite d’accident ou de maladie, dans l’incapacité totale médicalement constatée, d’exercer sa profession’ ;
Que l’article 30 concernant les modalités d’obtention des prestations énonce les formalités à remplir par l’assuré en cas d’incapacité de travail et prévoit que celui-ci 'doit apporter la preuve de son incapacité de travail ….., fournir à ce titre les éléments justificatifs qui peuvent lui être demandés par l’AGIPI, se soumettre aux examens de contrôle effectués par le médecin délégué par celle-ci’ ; qu’il est précisé que 'la durée de l’incapacité de travail’ est toujours appréciée 'en tenant compte des indications du médecin délégué et sont notifiées à l’assuré par courrier recommandé’ mais que 'en cas de désaccord avec les conclusions du médecin délégué, l’assuré peut demander une expertise amiable qui sera confiée à un tiers expert désigné d’un commun accord entre les deux parties’ ;
Considérant qu’il est acquis aux débats qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 4 décembre 2001, Monsieur Y s’est vu délivrer par le docteur C des arrêts de travail itératifs couvrant de façon ininterrompue la période allant jusqu’au 28 février 2003 ;
Que le docteur X, missionné par l’AGIPI aux fins de contrôle, a examiné Monsieur Y le 25 janvier 2003 et dans une note du 29 suivant adressée à l’assureur, a conclu à un arrêt de travail justifié du 4 décembre 2001 au 4 février 2002 et du 2 juillet 2002 au 2 octobre 2002 ; que l’AGIPI a procédé au règlement des indemnités perte de revenus et remboursement des frais professionnels correspondant ;
Que Monsieur Y contestant l’avis du médecin délégué par l’assureur, les parties ont convenu de recourir à la procédure d’expertise amiable, laquelle n’a finalement pas été mise en oeuvre ;
Que le litige se circonscrit donc à la détermination de la durée exacte de l’incapacité totale d’exercer sa profession subie par Monsieur Y, couverte par la garantie ;
Or considérant que les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur A, rejoignent totalement l’avis du médecin conseil de l’assureur, le docteur X, en ce qu’elles ne retiennent que deux périodes d’ITT, la première du 4 décembre 2001 au 4 février 2002 correspondant aux suites directes de l’accident, puis du 2 juillet au 2 octobre 2002 correspondant aux suites de l’opération du poignet droit pratiquée par le docteur C, et deux périodes d’ITP à 20 % du 5 février au 1er juillet 2002 et du 3 octobre 2002 au 26 février 2003, date de la reprise du travail ;
Que contrairement à ce que prétend Monsieur Y, l’expert judiciaire a répondu dans son rapport aux dires du docteur Z du 9 novembre 2009 et de Maître GROSHENNY, avocat, du 20 novembre 2009, annexés au rapport ;
Que certes, la profession de masseur-kinésithérapeute exercée par Monsieur Y comporte une composante manuelle importante, mais que le docteur A relève à juste titre que retenir une ITT sans interruption pendant toute la période allant du 4 janvier 2001 au 26 février 2003 serait nier les multiples antécédents qui ont affecté le poignet droit de l’intéressé et certaines possibilités mécaniques de ce poignet ; qu’il souligne qu’il n’y a pas eu de soins plus particuliers que le port d’une attelle pendant deux semaines après l’accident et pendant un bon mois en post-opératoire, outre des soins prodigués personnellement ou par des collègues, mais sans prescription prouvée ; qu’il souligne que le travail d’un kinésithérapeute comporte plusieurs éléments fondamentaux, les massages mais également la rééducation et les techniques d’infra-rouge, d’ultrasons et de prise en charge proprioceptive qui, elles, ne demandent pas un travail actif avec le poignet droit mais des conseils de postures ou d’installation de matériel, de sorte que dans un tel contexte et sur une telle durée, une reprise partielle était parfaitement envisageable ;
Qu’au surplus, Monsieur Y n’a pas justifié devant l’expert, et ne le fait pas davantage devant la cour, des périodes durant lesquelles il a du se faire remplacer professionnellement, la seule attestation produite à cet égard, émanant de Madame B, ne fournissant aucune date ;
Considérant que Monsieur Y, qui ne conteste pas utilement le rapport d’expertise judiciaire, ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail ininterrompue du 4 décembre 2001 au 28 février 2003 au sens du contrat ; qu’il ne peut dès lors prétendre à la garantie d’AXA pour l’ensemble de cette période ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et Monsieur Y débouté de ses demandes en paiement des indemnités perte d’emploi et remboursement des frais professionnels comme de sa demande complémentaire en remboursement des cotisations versées durant la période d’incapacité ;
Sur la faute contractuelle
Considérant que Monsieur Y reproche à l’AGIPI et à la société AXA d’avoir eu un comportement déloyal dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, auxquelles elles ont tenté par tous moyens de se soustraire, lui occasionnant un grave préjudice matériel et financier ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que si Monsieur Y a bien effectué une déclaration de sinistre et adressé ses arrêts de travail à l’AGIPI, intermédiaire chargé par l’assureur, dans ses relations avec les adhérents, de la gestion des contrats, il n’a envoyé au médecin conseil de l’AGIPI les documents médicaux demandés par celle-ci suivant lettre du 8 mars 2002 que le 19 septembre 2002, contribuant ainsi au retard apporté au contrôle de ce médecin, dont la teneur des conclusions a été portée à sa connaissance par lettre du 12 février 2003 accompagnée du règlement des indemnités dont l’assureur s’est reconnu débiteur ; que devant le désaccord manifesté par Monsieur Y, l’AGIPI elle-même a proposé par lettre du 25 mars 2003 la mise en oeuvre de l’arbitrage prévu au contrat, proposition à laquelle Monsieur Y n’a répondu que le 18 septembre 2003, par lettre de son avocat ; que bien que l’AGIPI ait donné son accord par lettre du 9 octobre suivant sur le nom du médecin choisi par Monsieur Y, l’expertise amiable prévue au contrat n’a pas été mise en oeuvre pour des raisons non élucidées mais sans conséquence ;
Considérant que Monsieur Y ne caractérise donc aucun manquement contractuel de la société AXA cause, pour lui, d’un préjudice spécifique, l’assureur, qui contestait les prétentions de l’intéressé, n’ayant fait que défendre ses intérêts dans le respect des stipulations du contrat ;
Que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Sur la demande en restitution de la société AXA
Considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la société AXA en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la solution du litige conduit à condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise ;
Qu’il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées par Monsieur Y le 14 mars 2011 et les pièces communiquées le même jour,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société AXA FRANCE VIE tendant à voir condamner Monsieur Y à lui restituer les sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire dont le jugement infirmé était assorti,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, que la SCP d’avoué BOMMART FORSTER & FROMANTIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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