Infirmation 2 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 nov. 2011, n° 10/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2009, N° 08/06432 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 Novembre 2011
(n° 4 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00904-PMDF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/06432
APPELANTE et INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS (de la SCP LARANGOT HENRIOT-BELLARGENT LE DOUARIN & Associés, avocats au barreau de PARIS), toque : J 100
INTIMÉE et APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque D 164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame C D E, F
Madame Y Z, F
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 15 décembre 2009 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que la demande de résiliation judiciaire de Madame X est injustifiée, et que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
La société Novomed a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2010.
Pour l’exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 19 septembre 2011 et visées par le greffe dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Le premier janvier 1998, Madame X a été engagée par la société Novomed en qualité d’assistante de direction qualité.
Le 6 février 2001, elle est promue en qualité de responsable qualité.
Le 3 janvier 2005, un avenant à son contrat de travail a été signé qui donnait compétence à Madame X pour exercer ses fonctions de responsable qualité au sein des sociétés du groupe.
Le 23 mai 2008, la société Novomed a notifié à Madame X un avertissement relatif à son comportement.
Le 5 juin 2008, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation aux motifs du non respect des minimaux salariaux, ainsi que du versement d’une prime d’ancienneté.
Le 2 septembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Le 8 septembre 2008, la société Novomed a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave.
SUR CE :
Sur la résiliation judiciaire :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Madame X reproche à la société Novomed de ne pas avoir respecté les minima conventionnels, et de ne pas lui avoir acquitté la prime d’ancienneté.
Les dispositions invoquées sont prévues par la convention collective.
Il en est ainsi des minima conventionnels. Le statut prévu a son contrat de travail est le statut cadre. A compter du premier janvier 2001, elle a été nommée responsable qualité.
Force est de constater qu’aucun coefficient ne figure sur ses bulletins de salaires pendant toute cette période, et ce n’est qu’en 2008, pour la première fois que le coefficient 450 va figurer sur ses bulletins de salaires, alors qu’entre 2001 et 2008, elle a toujours assuré les mêmes fonctions au sein de la société Novomed telles que prévues à son contrat de travail.
Le contrat de travail ainsi que l’avenant signé font pourtant empressement référence à la convention collective applicable sans que cette dernière ait reçu application au sein de cette société.
Les bulletins de salaires produits aux débats démontrent que ces derniers ne font référence à aucune convention collective, et que l’employeur n’a pas entendu appliquer les dispositions conventionnelles à Madame X.
Il convient également de relever que de 2001 à 2008 aucune évolution de son salaire n’a pu être constatée et dès lors c’est vainement que la société Novomed soutient que le coefficient 330 doit s’appliquer à cette salariée alors que ce dernier est réservé aux personnes ayant une ancienneté de un an.
C’est donc à bon droit que Madame X a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en constatant que les dispositions conventionnelles ne lui étaient pas appliquées l’employeur avait manqué à son obligation de verser à la salariée sa prime d’ancienneté et les minima conventionnels, et que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette situation est d’autant plus anormale que l’employeur n’a pas hésité à faire référence dans les contrats de travail à la convention collective applicable tout en s’exonérant de son application.
Sur la prescription :
Il résulte de L.3245-1 du Code du travail que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2277 du Code civil. Le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né.
Sur le rappel de salaires :
C’est à bon droit que pour la période de 2003 à 2008, sur la base du coefficient 450 correspondant à sa fonction elle est fondée à réclamer la somme de 23 933 euros, ainsi que celle de 2.393 euros au titre des congés payés.
Sur la prime d’ancienneté :
L’attribution de cette prime résulte de l’application des dispositions de l’article 3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Le taux est de 3% après trois ans d’ancienneté majoré de 1% par année d’ancienneté au-delà de trois ans avec une limitation à 15%.
S’il existait bien une prime de 2.000 euros mensuels, cette dernière avait bien un caractère contractuel et de fixité, et ne résultait pas de l’application de la convention collective puisqu’elle n’a pas variée, alors que la prime d’ancienneté a un caractère variable et progressif.
La convention collective prévoir en effet que: 'Cette prime est indépendante du salaire proprement dit et s’ajoute dans tous les cas au salaire proprement dit'.
La prescription de cinq ans doit également recevoir application s’agissant d’une créance de salaire, et dés lors il convient de lui accorder la somme de 14240 euros, ainsi que celle de 1.424 euros à titre de congés payés.
Sur le préavis, et les congés payés afférents :
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur laisse à sa charge le préavis.
C’est au regard des dispositions de l’article F2 de la convention collective que le préavis doit être fixé à trois mois de salaires, et il sera en conséquence alloué à Madame X la somme de 9.356 euros ainsi que celle de 935,60 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
C’est au regard des dispositions de l’article F3 de la convention collective applicable qu’il convient de fixer à 3 dixièmes à partir de trois ans d’ancienneté dans l’entreprise l’indemnité conventionnelle soit pour une ancienneté de 10 ans et 9 mois la somme de 11.176 euros.
Sur la clause de non concurrence :
C’est au regard des dispositions de l’article 5 de l’avenant du contrat de travail signé le 3 janvier 2005, qu’une clause de non concurrence à été fixée pour une période de 12 mois pour toute entreprise concurrente, et la contrepartie a été fixée à 25% du dernier salaire net mensuel, et ce pendant toute la durée de la clause.
Le 30 juillet 2009, Madame X a rappelé à son employeur les conséquences de l’application de cette clause sans que ce dernier ne justifie dans le cadre de la présente instance avoir levé cette clause, il se contente d’affirmer qu’elle aurait été levée verbalement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame X à ce titre et de lui allouer la somme de 9.956 euros.
Sur l’application du délai de carence :
Pour fonder cette demande Madame X invoque un usage, qui consiste à ne pas appliquer un délai de carence lors d’arrêts maladie.
Elle n’est pas en mesure d’établir l’existence de cet usage et elle devra en conséquence être déboutée de sa demande.
Sur le salaire correspondant à la mise à pied :
Pour la période du 20 au 30 août le salaire n’a pas été acquitté par l’entreprise Novomed, et dés lors il convient d’allouer à Madame X la somme de 1.052 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La résiliation judiciaire lorsqu’elle est prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre en conséquence droit à réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail.
Cette indemnité ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires.
Elle doit prendre en compte l’effectif de l’entreprise, les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération versée au salarié, son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, ainsi que les conséquences du licenciement à son égard.
Madame X était âgée de 59 ans au moment des faits, elle est restée au chômage du 13 octobre 2008 au premier octobre 2009 et n’a perçu au titre du chômage que la somme de 49,08 euros au titre des indemnités journalières.
Elle a ensuite bénéficié de la retraite. Elle percevait un salaire de 3.118, 96 euros. Il convient de lui accorder la somme de 37.427,52 euros en réparation de son préjudice.
Sur le remboursement des sommes versées par pôle emploi :
Il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement des sommes versées à Madame X dans la limite de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame X des frais exposés dans l’instance afin d’assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Novomed.
Condamne en conséquence la société Novomed à payer à Madame X les sommes de:
— 23 933 euros au titre de rappel de salaires pour les années 2003 à 2008, ainsi que celle de 2.393 euros et des congés payés y afférents.
— 14 240 euros au titre de la prime d’ancienneté pour les années 2003 à 2008 ainsi que celle de 1.424 euros à titre de congés payés.
— 9.356 euros au titre du préavis, ainsi que celle de 935,60 euros au titre des congés payés y afférents.
-11.176 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 9.956 euros au titre de la clause de non concurrence.
— 1.052,66 euros au titre de salaire correspondant la mise à pied.
Dit que ces sommes seront productives d’intérêts de droit à compter du 5 juin 2008.
Condamne la société Novomed à payer à Madame X la somme de 37.427,52 euros en réparation de son préjudice.
Dit que cette somme sera productive d’intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société Novomed, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, des sommes versées à Madame X dans la limite de six mois.
Condamne la société Novomed au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Novomed aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Euro ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Protocole ·
- Paiement unique ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Exploitation
- Vérification ·
- Certificat ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Validité ·
- Veuve ·
- Ordonnance de taxe ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Allemagne
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Mots clés ·
- Parasitisme ·
- Internet ·
- Moteur de recherche ·
- Exception d'incompétence ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Franchise ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Sinistre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété ·
- Décret ·
- Procès-verbal
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Courrier ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Secrétaire ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Causalité ·
- Indépendant ·
- Trouble ·
- Rapport
- Industrie électrique ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Vienne ·
- Activité ·
- Statut ·
- Distribution ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
- Arbre ·
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Arrosage ·
- Fond ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Canal d'irrigation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Facture ·
- Audit ·
- Compte ·
- Ordre ·
- Facturation
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Dividende ·
- Capital social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.