Confirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 avr. 2012, n° 10/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, 22 janvier 2010, N° 09/01852 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 Avril 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04416
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 09/01852
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0734
INTIMEES
Me B C – Mandataire liquidateur de SA SUCCESSGIFT
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle FRANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2082 substitué par Me Ingrid SERVADIO-OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2082
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame D E F, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme Y du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 7 du 22 janvier 2010 qui l’a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme Y a été engagée le 12 février 2001 en qualité d’attachée commerciale à raison de 20H par semaine au salaire fixe de 762.25 € avec une partie variable de 4% sur le chiffre d’affaires réalisé annuellement par l’équipe commerciale.
Elle conteste la réalité de l’avenant du 1er juillet 2002 mis en oeuvre réduisant le taux de salaire variable au taux de 4% de la marge sur ses propres affaires et portant la durée du travail à 32H par semaine et le salaire fixe à 1969€.
La société Successgift a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2009 ;
Mme Y a été licenciée le 15 mai 2009 pour motif économique.
Mme Y demande d’infirmer le jugement, d’écarter la pièces n°2 , de dire la société Successigif est redevable de la somme de 407 499.89 € outre congés payés afférents de 40 749 € et de condamner l’Ags à payer cette somme dans les limites de sa garantie.
Me C, es-qualités de mandataire liquidateur de la société Successgift demande de confirmer le jugement sauf à condamner Mme Y à payer une amende civile de 5000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.
L’Ags demande de confirmer le jugement et oppose les limites de sa garantie légale.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mme Y.
La pièce n°2 consistant en la photocopie de l’avenant du 1er juillet 2002 ne sera pas écartée des débats ;
En effet même si l’original de l’avenant n’a pu être produit comme Mme Y le demande, comme mystérieusement disparu ainsi qu’indiqué par la société dès le 3 juillet 2008, la photocopie produite apparaît fidèle et durable dans les conditions de l’article 1348 du code de procédure civile ;
Les signatures de l’avenant portées par la salariée et Mme X, représentant la société sont similaires à celles portées sur le contrat du 12 février 2001 ; En tout état de cause la société en revendique l’authenticité et ratifie ainsi la signature portée par son représentant ;
La dénomination de la salariée sous le seul nom marital Y, le rappel du salaire variable sous une formulation différente du contrat initial ne sont pas de nature à porter atteinte à la réalité de l’avenant ;
Cet avenant a été immédiatement mis en oeuvre sur le calcul du salaire variable et l’augmentation substantielle du salaire fixe, sans réclamation de la salariée avant la première lettre du 18 juin 2008 remettant en cause le montant de ses commissions et la durée de travail restée à 20H par semaine (selon mention de 86.67 H de travail restée mentionnée jusqu’en mai 2008 sur les bulletins de salaire);
La pratique de taux commercial sur la marge brute des affaires réalisées a été appliquée par M. Y, époux de l’appelante, engagé le 19 mai 2003 pour lui-même et toute son équipe selon les tableaux produits et Mme Y remplissait à la main des demandes de pré-facturation de commissions établies sur la marge commerciale ;
Dans ces conditions Mme Y a justement été déboutée de sa demande contraire à l’avenant du 1er juillet 2002 qu’elle a signé et qui a été mis en oeuvre avec sa participation sur le calcul de son salaire variable ;
Il n’est pas établi d’abus de droit dans le recours de Mme Y.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Retient aux débats la pièce n° 2 communiquée par le mandataire-liquidateur ;
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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