Infirmation 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 8 juin 2012, n° 11/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00877 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2010, N° 2009008352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOVALEX c/ Société MPN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009008352
APPELANTE
Société X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assistée de Me Philippe DORMEAU, avocat (C2330)
INTIMEE
Société MPN
ayant son siège XXX
représentée et assistée de Me Sabine FORESTIER (avocat au barreau de PARIS, toque : E0100)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 24 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président chargé du rapport et Monsieur Claude TERREAUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
****
La société X entreprise générale de bâtiment a été chargée de la réalisation de l’immeuble du XXX dont la SCI SAINT LAMBERT CLOS FEUQUIERES était le maître d’ouvrage.
La société MPN était sous traitante de la société X, chargée des lots menuiseries intérieures et cloisons doublages.
La société MPN estimant que tous ses travaux ne lui avaient pas été payés, assignait la société X devant le tribunal de commerce de PARIS le 3 février 2009 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
31 973,12 euros ttc outre les intérêts au taux légal capitalisés,
10 000 euros à titre de dommages intérêts,
5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2010 le tribunal condamne la société X à payer à la société MPNla somme de 19 657,42 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009.
Condamne la société MPN à payer à la société X la somme de 2320,24 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009 et ordonne la compensation entre ces deux sommes.
Condamne X à payer à la société MPN la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société X appelante demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MPN de sa demande de 12 316,52 euros au titre de travaux supplémentaires.
Infirmer pour le surplus,
Condamne MPN à lui verser la somme de 12 063,53 euros TTC outre les intérêts au taux légal au titre des travaux nécessaires à la reprise des non façons affectant les travaux effectués par la société MPN.
Après compensation, condamner MPN à payer la somme de 2 278,47 euros TTC outre les intérêts.
Condamner MPN à payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Condamner MPN à payer 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société MPN.
SUR CE :
Considérant que la société MPN soutient que selon le décompte général et définitif, la société X lui doit encore la somme de 9872,86 euros.
Considérant que la société X soutient quant à cette réclamation qu’elle a remis à M B de la société C qui pilotait le chantier pour son compte une traite à transmettre à la société MPN.
Qu’il apparaît des pièces versées aux débats que la société X a remis une traite à la société C qui l’aurait égarée ; que la société X a établi en remplacement un chèque du même montant à l’ordre de la société C.
Considérant qu’il est ainsi démontré que la société X n’a pas réglé la société MPN du montant de 9872,86 euros ; qu’elle ne démontre pas que la société MPN lui avait demandé de payer pour son compte la société C avec laquelle elle aurait été en litige; que la société X devait en application de l’article 1239 du code civil payer le créancier soit la société MPN ou son représentant dûment autorisé à recevoir le paiement, ce qui n’est pas le cas.
Considérant que la société MPN sollicite les sommes de 1509,35 euros TTC au titre des travaux supplémentaires pour la pose et la fourniture de cylindres de portes, 1181,64 TTC pour la pose et la fourniture d’une porte blindée et 9 624,21 euros TTC au titre de la pose de meubles vasques dans les salles d’eau.
Considérant que la société X soutient que les demandes de MPN au titre de ces travaux supplémentaires ne sont pas justifiées et que le jugement ayant débouté MPN de ses demandes doit être confirmé.
Mais considérant en ce qui concerne la fourniture et la pose d’une porte blindée que la société MPN a adressé à M Z de la société X un fax le 10 mai 2005 l’informant de la pose de la porte d’accès aux caves du second sous sol pour la somme de 1181,64 euros ; que cette réclamation n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de X à réception du document ; que la porte fournie et posée correspond à la description des portes figurant en page 17 de la notice descriptive du 1er octobre 2003 ; que la société MPN qui n’avait en charge que le lot menuiserie intérieure et cloisons doublages n’a pas de son propre chef décidé de poser une telle porte dont elle aurait deviné les caractéristiques ; que nécessairement cette pose lui a été demandé par X dans des formes qui permettent à celle ci de nier une telle demande et d’en refuser en suite le paiement.
Considérant qu’en ce qui concerne la pose des vasques, la société X en refuse également le paiement en soutenant qu’elle n’a pas commandé ces travaux à MPN.
Mais, considérant qu’il est établi que la société X a commandé à une société MEUBLEX sise à CUERS le 25 novembre 2004 des ensembles de lavabos et lave mains et miroirs de salles de bains pour la somme de 28 625,98 euros TTC
Que la société MPN soutient les avoir posé en produisant une facture du 26 janvier 2005.
Que la société X la conteste au motif que sur cette facture ne sont mentionnés que 3 miroirs et qu’en conséquence une telle demande est aberrante.
Mais, considérant que contrairement à ce que soutient X, la société MPN ne prétend pas avoir posé 3 miroirs ou 3 meubles seulement mais a facturé la pose de 3 types de meuble et 3 types de miroirs ; qu’en outre ces équipements correspondent à la notice descriptive page 13 et qu’enfin la société X ne verse aucun document démontrant qu’elle aurait facturé ces travaux à une autre entreprise alors même que le procès verbal de réception du 18 mars 2005 ne mentionne pas l’absence d’appareils sanitaires dans les salles d’eau.; que la société X sera condamnée à payer à la société MPN la somme de 9 624,21 euros TTC au titre des travaux de pose des appareils sanitaires dans les salles de bains ; que la Cour note enfin que dans le cadre des réserves émises imputables à la société MPN, X retient le remplacement des miroirs dans l’appartement des époux A, démontrant ainsi mais sans doute par inadvertance que la pose des miroirs avait bien été commandée à MPN.
Considérant la facture établie au nom de TCIM pour la somme de 1509,35 euros, la Cour ne peut faire droit à la demande de MPN en l’absence du moindre document justifiant les explications de MPN selon lesquelles X s’était engagé à la payer.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE X.
Considérant que la société X soutient que la société MPN lui doit la somme de
12 063,53 euros TTC au titre des travaux qu’elle a du faire réaliser par d’autres entreprises pour lever les réserves imputables à MPN.
Mais considérant que M Y expert commis à la demande du syndicat des copropriétaires et des époux A n’a retenu à la charge de MPN que la somme de 1940 euros HT afférent au détalonnage de porte, au remplacement des miroirs et d’étagères en mélaminé.
Considérant que seule cette somme peut être mise à la charge de MPN, les autres dépenses de X pour autant qu’elles intéressent la levée des réserves ne sont pas en l’absence de mise en demeure à la charge de MPN.
Considérant que la société X a retenu indûment la somme de 9 785,06 euros au titre des retenues de garanties.
Considérant que MPN sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que X a refusé sans motif recevable de s’acquitter de sa dette à l’égard de MPN et a poursuivi une procédure en soulevant des arguments empreints de mauvaise foi à seule fin d’échapper au paiement ; que cette attitude fautive a contraint MPN à recourir à justice pour obtenir le plein de ses droits ; que les intérêts moratoires ne sont pas suffisants pour réparer le préjudice distinct subi par MPN; que la Cour allouera à MPN la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts soulignant l’ancienneté de l’affaire.
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
REFORME le jugement en ce qu’il a débouté la société MPN de sa demande de paiement de travaux supplémentaires et de dommages intérêts,
CONFIRME pour le surplus,
A nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société X à payer à la société MPN les sommes de 10 805,85 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société X aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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