Infirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 janv. 2012, n° 09/10069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2009, N° 08/00746 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 Janvier 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/10069
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 08/00746
APPELANTE
Mademoiselle C X
XXX
XXX
représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEE
Société RIVER SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Agnès BAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 86
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame O P-Q, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame O P Q, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C X a été engagée par la société RIVER SERVICES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2007, prenant effet à cette date, en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 077, 17 € pour 130, 25 heures par mois, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de la charcuterie- traiteur.
Le 6 juin 2007, elle a reçu un avertissement pour être arrivée à 8 h 30 au lieu de 7 h 30 à la boulangerie alors qu’elle était chargée de faire l’ouverture.
Le 24 juin 2007, elle a été victime d’un accident du travail ayant occasionné une fracture de la malléole interne de la jambe gauche à la suite d’une chute en descendant dans la remise du magasin.
Le 17 octobre 2007, il lui a été adressé une «mise en demeure pour justification d’absence », par lettre recommandée, qui a été suivie le 23 octobre 2007 d’une convocation à un entretien fixé au 31 octobre 2007 préalable à son licenciement pour «abandon de poste».
Par lettre datée du 2 novembre 2007, distribuée le 3, la société RIVER SERVICES notifiait à C X une deuxième mise en demeure de justifier son absence du 1er au 18 octobre 2007, indiquant que son gérant, Karim HAKKAM avait reçu le 30 octobre 2007 en main propre un arrêt de prolongation d’accident du travail établi le 19 octobre 2007 et se terminant le 30.
Indiquant que son accident «n’était que la conséquence d’une violation des règles de sécurité les plus élémentaires à l’égard de votre personnel», C X écrivait le 5 novembre 2007 à la société RIVER SERVICES qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de cette dernière en lui demandant comment elle entendait réparer le préjudice «ressenti en suite de ce douloureux événement».
Par lettre datée du 9 novembre 2007 postée le 13 et présentée le 14, C X était convoquée par la société RIVER SERVICES à une visite médicale de la médecine du travail fixée au 16 novembre 2007.
La société RIVER SERVICES lui adressait ensuite :
* une lettre du 14 novembre 2007 présentée et distribuée le 15 lui demandant de justifier de son absence du 1er au 18 octobre 2007, contestant sa prise d’acte de la rupture et s’opposant à ses demandes d’indemnisation de son préjudice,
* une lettre datée du 9 novembre 2007, postée le 23 et distribuée le 24 la mettant en demeure de réintégrer son poste,
* une troisième mise en demeure du 10 décembre 2007, lui demandant de se présenter dans les 24 heures de la réception de la lettre et lui confirmant avoir reçu un 'certificat médical «rectificatif récapitulatif » daté du 14 novembre 2007 et posté le 30 novembre 2007".
La 18 janvier 2008, C X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, qui, par jugement rendu le 7 octobre 2009 en formation de départage, a condamné la société RIVER SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
— 1 097, 20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 109, 72 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, avec intérêts à compter du 24 janvier 2008 et exécution provisoire de droit,
— 1 000 € sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail et 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, avec intérêts à compter du jugement et exécution provisoire à hauteur de la moitié de ces sommes,
— 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre des documents conformes au jugement.
La cour est saisie de l’appel de cette décision, interjeté le 27 novembre 2009 par C X.
Par arrêt du 13 septembre 2011 auquel il est référé expressément, cette cour a déclaré recevable l’appel interjeté par C X et a renvoyé l’affaire pour être plaidée le 7 décembre 2011.
Par conclusions développées à l’audience du 7 décembre 2011, auxquelles il est référé expressément pour l’exposé des moyens, C X demande à la cour :
* « de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle X aux torts exclusif de la société RIVER SERVICES,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X était imputable aux torts exclusifs de son employeur,
— dit et jugé qu’elle s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation A B et certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
— condamné la société RIVER SERVICE à payer à Mademoiselle X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC »,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
* de fixer à 1 298, 72 € bruts la moyenne de ses rémunérations mensuelles,
* de condamner la société RIVER SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
— 1 298, 72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 129, 87 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 8 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts «pour compenser l’ensemble des préjudices distincts de la rupture»,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts «pour fautes dans la remise des documents de fin de contrats»,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts «pour faute dans la rédaction de l’attestation A B »,
— 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l’audience du 7 décembre 2011, auxquelles il est également fait référence pour l’exposé des moyens, la société RIVER SERVICES demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail de C D résulte d’une démission et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 595, 24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler :
* que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire d’une démission, étant précisé qu’en cas de doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la rupture s’analyse en une démission,
* que la prise de rupture est justifiée lorsqu’elle a été provoquée par des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
* que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements de l’employeur indiqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, étant précisé qu’il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à toute manquement à son obligation.
En l’espèce, il est établi par l’attestation d’accident du travail faite le 5 juillet 2007 par Y Z, gérant de la société RIVER SERVICES, par les certificats médicaux établis par le médecin du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Cochin les 26 juin et 14 novembre 2007, ainsi que par le procès verbal d’audition de C X le 26 juin 2008 par les services de police de Charenton-le-Pont que celle-ci a fait une chute le dimanche 24 juin 2009 en descendant dans la cave de la boulangerie exploitée par la société RIVER SERVICES à l’enseigne Z où elle travaillait pour y chercher de la marchandise et qu’à la suite de cet accident elle a présenté une fracture de la malléole interne de la jambe gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse et a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2007 selon les documents médicaux produits et jusqu’au 31 décembre 2007 selon ses déclarations.
Dans l’attestation établie le 15 septembre 2008, L M N, qui avait été le directeur de l’établissement jusqu’à la cession des parts intervenue au mois d’octobre 2007, explique que la cave était difficilement accessible et précise : « Une trappe très lourde ne pouvait être ouverte qu’avec un levier à défaut « une louche de cuisine », l’échelle permettant d’y descendre ne pouvait être calée. Elle tenait sur un mur poreux et s’appuyait sur un sol vétuste. Il fallait descendre de trois mètres de hauteur pour finir sur un sol boueux où les caisses et autres condiments prenaient place».
Pour s’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de cet accident, la société RIVER SERVICES soutient que C X a commis une faute car «elle n’avait pas à descendre à la cave étant affectée à la vente en boulangerie, elle n’avait pas emprunter en tout état de cause l’escalier accessible par la trappe puisqu’elle devait prendre l’escalier de service de l’immeuble» et verse deux attestations établies le 10 octobre 2008 par I J K, cuisinier et par G H, serveur, indiquant «Je certifie que nous n’avons jamais été sollicités pour aller à la cave se trouvant au 2e sous-sol l’accès de cette cave est condamnée et non utilisée par les employés».
Ces deux témoignages rédigés tous deux en termes identiques, par des salariés que C X dit ne pas connaître et qui ne donnent aucune précision sur la date à laquelle ils étaient employés et sur leurs fonctions, sont insuffisants, en l’absence de tout autre document, pour confirmer les dires de la société RIVER SERVICES, alors que les deux photographies des lieux, versée aux débats et dont l’authenticité n’est pas contestée, établissent au contraire que l’accès à cette remise n’était pas condamnée et qu’elle contenait des marchandises nécessaires aux besoins du commerce (sel, boissons…).
L M N indique également que des travaux qui auraient dû être faits ne l’avaient pas été, concernant notamment le stockage de la nourriture, les toilettes, les vestiaires et les défectuosités du sol et relève que les responsables de l’établissement ont «fait en sorte» que les agents de l’inspection du travail effectuent leur visite un jour où il était en repos en demandant à un salarié d’un autre magasin (le Cap Seguin) d’être présent pour «détourner la véracité des faits et défendre les quelques anomalies de l’établissement».
S’il est exact qu’aucun élément n’est versé aux débats concernant la réfection de l’accès au local litigieux, il est en revanche établi que l’établissement de boulangerie-pâtisserie-traiteur géré par la société RIVER SERVICES dans lequel travaillait C X a fait l’objet d’un arrêté de fermeture du 18 juillet 2007 en raison notamment de manquements aux règles d’hygiène, l’abrogation de la mesure étant subordonnée à la constatation par le directeur départemental des services vétérinaires de Paris de la réalisation intégrale des prescriptions et travaux figurant en annexe dudit arrêté, étant observé qu’elles étaient au nombre de 37.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes dans le jugement déféré, la société RIVER SERVICES «ne produit aucun justificatif de ce que les travaux exigés par l’arrêté de fermeture aient été réalisés, ni même d’ailleurs de ce qu’elle ait obtenu l’autorisation de réouverture ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a retenu que C X «était légitimement en droit de ne pas vouloir reprendre le travail et que la prise d’acte de la rupture entraîne les effets d’une rupture abusive imputable à la SARL RIVER SERVICES » et de dire que la prise d’acte de la rupture par la salariée s’analyse en une rupture abusive.
Sur les conséquences de la rupture
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, à l’exception des dispositions des articles L.1232-4 et L.1232-13 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l’article L.1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Le licenciement abusif causant nécessairement un préjudice au salarié, il convient de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
Sur la réparation du préjudice distinct
C X sollicite à ce titre le paiement de la somme de 15 000 € en indiquant qu’aux « préjudices d’ordre corporel et psychologiques, s’ajoute un préjudice moral au regard des circonstances de la rupture».
En l’absence de document établissant l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la rupture abusive du contrat de travail, il convient de rejeter cette demande, étant observé au surplus, que l’indemnisation du préjudice corporel lié à l’accident du travail ne relève pas de la compétence du juge prud’homal.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Selon les dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, étant précisé que son inexécution n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.
C X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois auquel elle ajoute le montant des congés payés afférents en retenant un salaire mensuel de base de 1 298, 72 € correspondant à la moyenne des salaires des mois de février, mars et avril 2007 tels que mentionnés sur l’attestation ASSEDIC.
Toutefois il résulte de la fiche de salaire du mois de mai 2007 que la somme de 1 315, 93 € indiquée sur cette attestation inclut le montant des congés payés de 10% (112, 27 €) ainsi que 20 indemnités de repas pour un montant de 81 € qui ne peut servir d’assiette au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera en conséquence alloué à C X la somme de 1 122, 66 € au titre de cette indemnité à laquelle s’ajoute celle de 112, 26 € pour les congés payés afférents.
Sur la demande relative à la remise des documents sociaux
Estimant que ces documents lui ont été remis tardivement C X sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en indemnisation de ce préjudice.
Le certificat de travail établi le 29 février 2008, l’attestation ASSEDIC portant la même date ainsi que le bulletin de salaire du mois de février 2008 et le chèque de 379, 98 € daté du 21 mars 2008 ont été transmis le 25 avril 2008 par le conseil de la société RIVER SERVICES à celui de C X, soit deux mois après l’audience tenue le 22 février 2008 devant le bureau de conciliation.
Faute par C X d’établir d’une part, qu’elle serait venue, avant cette date, chercher ces documents dont la remise lui aurait été refusée et d’autre part, qu’elle aurait subi un préjudice du fait du retard allégué, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à l’attestation ASSEDIC
Se plaignant de ce que l’attestation ASSEDIC qui lui a été délivrée porte la mention «démission» au lieu de « prise d’acte de la rupture», C X sollicite une indemnisation de 5 000 € à ce titre.
Toutefois celle-ci ne verse aux débats aucune justification du préjudice qu’elle invoque, étant relevé de surcroît, qu’à la date de la remise de ce document, aucune décision n’avait été rendue sur la nature de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais et dépens
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice C X, il convient de condamner la société RIVER SERVICES, à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges.
La société RIVER SERVICES sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 octobre 2009, statuant en formation de départage, en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail s’analysait en une rupture abusive et sur les frais irrépétibles
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société RIVER SERVICES à verser à C X :
* 1 122, 66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 112, 26 au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société RIVER SERVICES aux dépens d’appel et à verser à C X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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