Infirmation 13 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2012, n° 09/07972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 janvier 2009, N° 06/02705 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 septembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/07972
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2009 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY RG n° 06/02705
APPELANT
Monsieur X B
XXX
non comparant, représenté par Me Goho DIEZZIA, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMÉES
Me Y Z – Mandataire liquidateur de ASSOCIATION AQUASSO
XXX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF EST
XXX – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame E F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par X B contre un jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 15 janvier 2009 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur, l’association AQUASSO représentée par Me Y Z en sa qualité de mandataire liquidateur, en présence de l’AGS CGEA IDF EST.
Vu le jugement déféré ayant débouté X B de l’ensemble de ses demandes et laissé les éventuels dépens à sa charge ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X B, appelant, poursuit :
— la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,
— la fixation de sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de l’association AQUASSO représentée par Me Z liquidateur, aux sommes suivantes :
— 32'197,10 € à titre de rappel de salaire,
— 3 219,71 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 13'275,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière,
— l’opposabilité de la décision à intervenir à l’AGS,
— la condamnation de Me Z aux dépens.
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris,
— au débouté d’X B de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts qui pourraient être alloués,
et rappelle les limites de sa garantie, notamment les limites du plafond 5 ;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
L’association AQUASSO représentée par Me Y Z en sa qualité de mandataire liquidateur, intimée, conclut au débouté d’X B de l’intégralité de ses demandes ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association AQUASSO, déclarée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 octobre 1996, avait pour objet 'd’encourager et de soutenir toutes initiatives permettant la création et le développement d’activités nautiques pour des publics en difficulté d’insertion sociale dans le cadre d’un partenariat exclusif avec l’association'. Elle appliquait la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 novembre 2005, elle a engagé X B, à compter de cette date, en qualité de moniteur adjoint sports et loisirs, moyennant un salaire brut mensuel de 1 502,96 € et une prime forfaitaire de 'transfert’ fixée par la convention collective en cas de travail hors de France. En son dernier état, son salaire brut de base hors primes et indemnités s’élevait à 1 725,56 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Le salarié avait pour mission d’encadrer des jeunes adolescents confiés à l’association par des juges des enfants afin qu’ils participent à des missions à caractère para humanitaire. Il est ainsi parti en mission pour s’occuper, avec un collègue animateur, de 4 jeunes gens au cours d’un voyage en bateau et d’une mission para humanitaire qui se sont déroulés pendant 132 jours, du 19 novembre 2005 au 30 mars 2006 au Cap Vert, aux Canaries et au Sénégal.
Par lettre du 22 juin 2006, X B a sollicité le paiement d’un rappel de salaire de 32'197,10 € correspondant à 2 429 heures supplémentaires effectuées à raison de 14 heures de jour et 3 heures 50 en surveillance de nuit et ce, 7 jours sur 7, du 18 novembre 2005 au
30 mars 2006.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2006, les membres de l’association ont décidé de la dissoudre par anticipation, à compter du 8 juin 2008, et d’ouvrir la phase de liquidation. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 5 avril 2007, Me Y Z étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 juin 2006, le directeur de l’association AQUASSO a convoqué X B à se présenter le 29 juin 2006 à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail envisagée pour des raisons économiques.
Le 21 juillet 2006, le liquidateur amiable de l’association lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
' … nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
… votre emploi est supprimé pour les motifs suivants :
L’Association AQUASSO a décidé de cesser définitivement ses activités et s’est placée en liquidation amiable lors de son Assemblée générale Extraordinaire du 7 juin 2006, décision motivée et votée par ses adhérents par sa situation financière de plus en plus délicate, et l’absence de soutien financier de la part de notre Tutelle.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé, et que vous disposiez depuis cette date d’un délai de réflexion de 14 jours, pour l’accepter ou pour la refuser.
En l’absence de réponse de votre part à ce jour, nous considérons que vous n’avez pas souhaité utiliser les dispositions de cette Convention de Reclassement Personnalisé.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Cette lettre constitue la notification de votre licenciement. Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de 1 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.'
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures de travail supplémentaires
et de congés payés afférents (32'197,10 € + 3 219,71 €)
À l’appui de sa demande, X B produit différents tableaux comportant notamment le calendrier de ses jours de travail et des surveillances de nuit effectuées au cours de sa mission d’éducateur chargé de s’occuper de 4 adolescents, en mer sur le bateau Le Patriarc’h et au Cap Vert, aux Canaries et au Sénégal, du 18 novembre 2005 au 30 mars 2006.
L’association communique pour sa part les bulletins de paie du salarié et l’attestation établie par le directeur valant ordre de mission pour la prise en charge de 4 adolescents au cours d’un voyage à caractère humanitaire se déroulant en partie en Afrique.
Il ressort de cette attestation qu’outre X B, Blaise G-H était également responsable du groupe des jeunes gens en la même qualité d’éducateur que l’appelant.
Ce dernier partageait donc avec son collègue la charge des activités éducatives qui leur étaient confiées et ne saurait prétendre qu’il travaillait seul, 14 heures par jour, du lundi au dimanche inclus, et assurait seul, chaque nuit, une surveillance de 3 heures 50.
Au vu des éléments du dossier, il sera donc fait droit à sa demande dans la limite de
16'098,55 € de rappel de salaire et de 1 609,85 € de rappel de congés payés.
— Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2006 que l’association AQUASSO employait 16 salariés. Il n’est pas établi que 10 licenciements ont été notifiés aux collègues d’X B au cours de la même période de 30 jours. Dès lors, l’irrégularité de la procédure de licenciement qui résulterait du défaut de consultation des délégués du personnel n’est pas démontrée.
Aux termes de sa lettre du 21 juillet 2006, l’association AQUASSO représentée par son liquidateur amiable motive le licenciement d’X B par la suppression de son emploi résultant de la cessation d’activité de l’association et de son placement en liquidation amiable.
Son placement sous le régime de la liquidation judiciaire, le 5 avril 2007, fait présumer qu’elle a continué à poursuivre une certaine activité jusqu’à cette date. Or, aucune recherche de reclassement du salarié n’a été entreprise préalablement à son licenciement, aucune lettre ne fait en effet état d’une telle recherche. Ainsi, l’employeur ne démontre pas qu’il a exécuté l’obligation de reclassement qui pèse sur lui et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de réaliser ce reclassement. En conséquence, le licenciement pour motif économique notifié à l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de ce dernier et des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 3 000 € sa créance au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
— Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie et notamment dans la limite du plafond 5.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit abusif le licenciement notifié à X B le 21 juillet 2006 ;
Fixe la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’association AQUASSO représentée par Me Y Z en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 16'098,55 € à titre de rappel de salaire pour heures de travail supplémentaires,
— 1 609,85 € au titre des congés payés correspondants,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de l’association AQUASSO représentée par son mandataire liquidateur, Me Z.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Consommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Compteur ·
- Résidence
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Rétablissement personnel ·
- Plainte ·
- Forclusion ·
- Dette ·
- Origine ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Copropriété ·
- Application ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horaire ·
- Management ·
- Sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Droits de timbre ·
- Avenant ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Timbre
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Étang ·
- Architecte ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Responsabilité légale ·
- Syndicat de copropriétaires
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Etablissement public ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prestataire ·
- Contrats ·
- Système ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Congé
- Agrément ·
- Licenciement ·
- Casier judiciaire ·
- Contrôle ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Automobile ·
- Congé ·
- Concurrence ·
- Clause
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Intimé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Origine ·
- Vente ·
- Incendie ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Voie publique ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Pierre
- Compléments alimentaires ·
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Produit ·
- Vente ·
- Plante médicinale ·
- Site internet ·
- Propriété ·
- Santé publique ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.