Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 juin 2016, n° 14/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 décembre 2013, N° 2013F0024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FABRICIMMO c/ Société SUZUKI FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2016
R.G. N° 14/01252
AFFAIRE :
Société Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 2013F0024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Z
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140077
Représentant : Me Axelle LAGACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 330 066 374
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1452887
Représentant : Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R156 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Z (nom commercial : Agence de la Pinède) a acquis, le 12 juin 2006, auprès du concessionnaire SUZUKI d’Antibes (06) un scooter Burgman 650, qui est tombé en panne au mois de mars 2012.
Le concessionnaire SUZUKI a préconisé le remplacement du CVT (continuously variable transmission), système de transmission à vitesse variable.
La société Z a sollicité de la société par actions simplifiée SUZUKI FRANCE la prise en charge de la réparation. Celle-ci s’y est refusée au motif que la garantie ne s’appliquait plus, et qu’elle n’avait pas participé à l’expertise faite sur l’initiative de la société Z.
Par acte du 20 mars 2013, la société Z a ainsi fait assigner la société SUZUKI FRANCE à comparaître le 17 avril 2013 devant le tribunal de commerce de Versailles, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
CONSTATER que le véhicule de marque SUZUKI type BURGMAN 650 acquis par la Société Z le 12 juin 2006, a été affecté d’un désordre rendant impropre l’usage du véhicule, et engageant la responsabilité du vendeur et du constructeur au titre de la garantie légale des vices cachés ;
CONDAMNER en conséquence, la Société SUZUKI France au paiement de la somme de 3.698,01 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de la facture payée par la Société Z ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la Société Z, laquelle a fait l’acquisition de tous ses véhicules auprès du concessionnaire SUZUKI à Antibes ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devrait être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 11 décembre 2013 le tribunal de commerce de Versailles a :
Débouté la SARL Z de sa demande de remboursement d’une facture, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Z aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 février 2014 par la société Z ;
Vu les dernières écritures en date du 17 octobre 2014 par lesquelles la société Z demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 11 décembre 2013 en toutes ses dispositions ;
ET, STATUANT A NOUVEAU:
CONSTATER que le véhicule de marque SUZUKI type BURGMAN 650 acquis par la Société Z le 12 juin 2006, était affecté d’un désordre rendant le véhicule impropre à son usage, et engageant la responsabilité du vendeur et du constructeur au titre de la garantie légale des vices cachés.
CONDAMNER la Société SUZUKI FRANCE au paiement de la somme de 3.987,88 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de la facture payée par la Société Z à la société PRO SHOP en réparation des désordres subis,
CONDAMNER la Société SUZUKI FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société Z et de la résistance particulièrement abusive dont elle a fait montre dans la présente procédure.
CONDAMNER la Société SUZUKI FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 2 février 2016 au terme desquelles la société SUZUKI FRANCE demande à la cour de :
Vu l’article 1641 du Code Civil, Vu l’article 1382 du Code Civil,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 11 décembre 2013 en ce qu’il a débouté la SARL Z de sa demande de remboursement d’une facture et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamner la SARL Z à payer à la SAS SUZUKI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL Z aux entiers dépens ;
Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARISVERSAILLES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur ce fondement, la société Z expose avoir acheté, le 12 juin 2006, un scooter BURGMAN 650 auprès de la société ANTIBES LOISIRS MOTOS au prix de 8.500 euros TTC et, ayant constaté l’émission par ce véhicule d’un bruit suspect, donné ordre, le 30 mars 2012 à la société PRO SHOP MOTO, nouvelle dénomination du vendeur, de remplacer le CVT (continuously variable transmission), système de transmission à vitesse variable, moyennant la somme de 3.987,88 euros TTC, alors que le site internet de la marque évoque un système révolutionnaire de transmission électronique garantie à vie.
C’est ainsi qu’elle a adressé une première lettre recommandée avec avis de réception à la société SUZUKI FRANCE, le 4 avril 2012, pour se plaindre auprès du constructeur d’un défaut technique, qu’elle prétendait être connu de sa part et l’invitant à diligenter une expertise auprès du concessionnaire, qui avait le véhicule en dépôt, puis, face au mutisme de la société SUZUKI FRANCE une seconde lettre recommandée avec avis de réception le 20 avril 2012.
La société SUZUKI FRANCE lui ayant fait part, le 24 avril 2012 de la tardiveté de sa demande au regard d’une garantie légale expirée depuis bientôt quatre années et de l’impossible détection d’un vice caché après six années d’utilisation du véhicule, elle a saisi son assureur protection juridique, la société X, qui a mandaté son prestataire ADER (cabinet Y) aux fins d’examen du véhicule.
Elle fait valoir qu’à l’issue de l’examen du scooter, le Cabinet Y a conclu que : Un désordre sur le pignon d’entraînement du CVT caractérisé par une usure prématurée de son épaulement.
Un désordre sur le roulement du pignon « menant » du variateur caractérisé par un arrachement de métal consécutif à la rupture de sa vis de maintient.
Un désordre sur le carter du CVT caractérisé par un arrachement de métal consécutif à la libre rotation du roulement du pignon « menant » ;
Qu’il a demandé au réparateur d’appliquer une mesure conservatoire sur les pièces remplacées ;
Qu’il a provisoirement conclu que l’origine du désordre [était] imputable à la rupture de la vis de maintien du roulement du pignon « menant » du variateur, consécutif à une usure prématurée du pignon d’entraînement.
Compte tenu que le pignon d’entraînement n’est pas soumis au phénomène d’usure, que les désordres rendent impropres l’usage du véhicule, et que ce phénomène est notoire sur ce type de véhicule, nous estimons que la responsabilité du constructeur peut être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés.
Cependant et compte tenu que les réparations sont effectuées, un non-respect du contradictoire peut être opposé à l’assuré.
Pour rechercher la responsabilité de la société SUZUKI FRANCE sur la base d’un vice caché, la société Z se base sur la garantie à vie du système de transmission dont elle se serait vantée sur son site internet, sur l’annonce sur divers sites internet de la rupture de la vis de butée du système CVT, et du remède apporté par la société SUZUKI à ce vice, le dispositif étant désormais 100% fiable.
Elle reproche à la société SUZUKI FRANCE son manquement à l’obligation de conseil, caractérisé par une absence de mise en garde, alors qu’elle démontre, par la production du carnet d’entretien du véhicule, l’avoir régulièrement fait réviser.
S’agissant du rapport du Cabinet Y, elle fait observer qu’il corrobore les travaux préconisés par le devis qui a été transmis à la société SUZUKI FRANCE, soulignant que les pièces litigieuses sont à sa disposition.
Enfin, à titre subsidiaire, la société Z entend être indemnisée de la réparation effectuée, laquelle ne saurait, selon elle faire obstacle à l’existence d’un vice caché dont la société SUZUKI FRANCE doit répondre.
La société SUZUKI FRANCE lui rétorque que la réparation a été effectuée en mai 2012, le véhicule litigieux n’ayant été examiné par le Cabinet Y, affilié au réseau ADER, qu’en juillet suivant, sans qu’aucune convocation ne lui soit adressée pour rendre cet examen contradictoire.
Elle réfute toute garantie possible par application de l’article 1641 du code civil, alors que le véhicule a été réparé à la demande de la société Z.
Elle fait valoir ne pas être concernée par l’obligation de conseil dont la société Z se prévaut, laquelle pèse sur la société PRO SHOP MOTO qui a assuré l’entretien du véhicule.
La société SUZUKI FRANCE objecte qu’elle ne saurait être engagée par les propos citriques ou louangeurs contenus sur des sites internet autres que celui de la marque qu’elle distribue et qu’en conséquence le vice caché allégué n’est pas démontré par la société Z.
Le tribunal a justement rappelé que la charge de la preuve du vice caché incombait à la société Z, laquelle a décidé de faire réparer le véhicule litigieux avant tout examen ou expertise, auxquels il est constant que la société SUZUKI FRANCE n’a pas été conviée, les demandes formulées antérieurement à son encontre par l’appelante et ayant essuyé des refus ne pouvant valablement lui être opposées comme preuve de celui de participer à toute expertise.
L’examen sur pièces effectué par le Cabinet Y dans lequel il est péremptoirement affirmé que l’usure prématurée du pignon d’entraînement est un phénomène notoire sur ce type de véhicule, ne saurait utilement servir à démontrer un vice caché, survenu après presque six années d’utilisation du scooter, cet examen ne pouvant en aucun cas être corroboré par les propos tenus sur des sites internet spécialisés, étrangers à la société SUZUKI FRANCE, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait un jour affirmé assurer la garantie à vie du système CVT.
Faute de pouvoir démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la réparation effectuée, la société Z n’est donc pas en droit d’obtenir réparation de la part de la société SUZUKI FRANCE et le jugement qui l’en a débouté sera donc confirmé en son entier, le manquement à l’obligation de conseil de la société SUZUKI FRANCE, qui n’était pas chargé de l’entretien du véhicule litigieux, n’étant pas non plus démontré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société SUZUKI FRANCE une indemnité de procédure de 2.000 euros. La société Z, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 11 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Z à payer à la société par actions simplifiée SUZUKI FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Z aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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